Urteilskopf

152 II 518


38. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. SA contre Service cantonal des contributions du canton du Valais (recours en matière de droit public)
9C_205/2025 du 26 mars 2026

Regeste

Art. 56 lit. g DBG; Art. 23 Abs. 1 lit. f StHG; Art. 32a Abs. 3 USG; Steuerbefreiung; öffentlicher Zweck; Abfallverbrennungsanlage; erforderliche Rückstellungen.
Zusammenfassung der Rechtsprechung zur Definition des öffentlichen Zwecks (E. 6). Vorliegend ist die Tätigkeit der städtischen Abfallverbrennung, die von der beschwerdeführenden Verbrennungsanlagenbetreiberin erbracht wird, ein öffentlicher Zweck. Die beschwerdeführende Verbrennungsanlagenbetreiberin übt jedoch auch Tätigkeiten im Bereich der Abfallverwertung aus (Betrieb eines Fernwärmenetzes, Produktion und Verkauf von Strom, Biogas, Kompost und Holzpellets), die einen unternehmerischen Charakter haben und einen gewinnorientierten Zweck verfolgen. Die Tatsache, dass sie gesetzlich verpflichtet ist, Abfälle im Rahmen der Bundesgesetzgebung zum Umweltschutz zu verwerten, ändert daran nichts. Darüber hinaus sind diese anderen Tätigkeiten (unternehmerischer Art) gegenüber der Abfallverbrennungstätigkeit (öffentlicher Zweck) unter Betrachtung der erzielten Bruttoumsätze nicht nur von untergeordneter Bedeutung. Unter diesen Umständen verletzt die Aufhebung der seit ihrer Gründung im Jahr 1972 für die beschwerdeführende Verbrennungsanlagenbetreiberin bestehenden Steuerbefreiung kein Bundesrecht (E. 7 und 8).
Die "erforderlichen Rückstellungen", die die Inhaber von Abfallanlagen gemäss Art. 32a Abs. 3 USG bilden müssen, sind Rückstellungen zur Finanzierung zukünftiger Investitionen und daher nicht steuerlich abzugsfähig (E. 9).

Sachverhalt ab Seite 519

BGE 152 II 518 S. 519

A.

A.a A. SA (ci-après aussi: la Société) est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis 1972, dont le siège est à U. (VS) et qui exploite un établissement stable à V. (VD).

A.b Le capital-actions de la Société est entièrement détenu par des communes vaudoises et valaisannes. Son conseil d'administration est composé de sept membres: deux sont nommés par les Conseils d'État des cantons de Vaud et du Valais et les cinq autres sont élus par l'Assemblée générale de la Société à raison de trois personnes pour représenter les intérêts des communes actionnaires vaudoises et de deux pour représenter ceux des communes actionnaires valaisannes.

A.c Le but social de la Société a été modifié à plusieurs reprises. À partir de l'année 2009, il était libellé comme suit au registre du commerce:
BGE 152 II 518 S. 520
"recyclage, valorisation et traitement des déchets et des matières, (...)"
Depuis la modification des statuts qui a été opérée le 29 novembre 2016, il a la teneur suivante:
"recyclage, valorisation et traitement des déchets et des matières, (...)"
L'art. 4 al. 2 des statuts énumère comme suit les activités que la Société peut exercer:
"En accord avec la commune concernée, la société peut notamment:
- Exercer toutes activités liées à la prise en charge et la valorisation de la matière et de l'énergie. (...)"
Les statuts interdisent à la Société de verser des dividendes et prévoient qu'en cas de dissolution, l'actif restant après paiement des dettes sociales est obligatoirement affecté à d'autres buts de service public ou d'utilité publique.

A.d Le 25 avril 1973, le Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a exonéré la Société des impôts cantonaux et communaux pour une durée de dix ans. Par la suite, la Société a continué de bénéficier de cette exonération, dont le principe a été confirmé une dernière fois par décision du 9 janvier 1995, laquelle précise que la Société est exonérée à condition qu'elle ne distribue pas de dividende et que son but et ses structures demeurent inchangées. La Société a été tacitement exonérée de l'impôt fédéral direct. Le 3 novembre 2008, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud l'a exonérée de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital.

A.e Il ressort de deux notes internes datées des 10 et 24 novembre 2015 que le Service cantonal s'est interrogé sur le bien-fondé du maintien de l'exonération fiscale accordée à la Société, dès lors que celle-ci exploitait un réseau de chauffage à distance (dit "Thermoréseau") en utilisant les rejets de chaleur de son installation d'incinération des déchets. Toutefois, comme l'exploitation de ce réseau avait conduit à des pertes comptables durant les exercices 2011 à 2013, il a été décidé de maintenir en l'état l'exonération et de réexaminer la question le jour où cette activité serait bénéficiaire.

A.f Le 16 juin 2016, la Société a transmis au Service cantonal sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015, signée mais non remplie . Le 29 juin 2017, elle a transmis sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016, à nouveau signée mais non remplie . Le 31 août 2017, le Service cantonal lui a notifié une décision de
BGE 152 II 518 S. 521
taxation provisoire 2015, que la Société lui a retournée le 4 septembre suivant en rappelant qu'elle était exonérée d'impôt comme toutes les autres usines d'incinération suisses.
Par courrier du 19 septembre 2017 qui faisait suite à un entretien qui s'était tenu en ses locaux, le Service cantonal a confirmé à la Société qu'une réflexion était en cours afin de déterminer si son activité liée à l'exploitation du Thermoréseau justifiait le maintien de son exonération fiscale. Il lui a par ailleurs demandé de lui transmettre des comptes conformes aux normes fiscales en matière d'amortissements et de provisions, ainsi que des explications concernant les amortissements et les provisions qu'elle avait comptabilisés. La Société a fourni des explications au Service cantonal par courriers datés du 27 septembre, 11 octobre et 14 décembre 2017.

A.g Les 21 juin 2018 et 18 juin 2019, la Société a transmis ses déclarations d'impôt au Service cantonal pour les périodes fiscales 2017 et 2018, signées mais non remplies.

A.h Les comptes de résultat figurant dans les rapports d'activité 2016 à 2018 de la Société joints à ses déclarations d'impôt font apparaître les produits suivants (montants arrondis au franc):
2016
2017
2018
Produits issus des incinérables
28'762'530
30'109'896
29'792'848
Ventes énergie U.
9'846'199
10'695'701
10'244'308
Taxe de traitement des déchets incinérables
17'069'666
17'541'212
17'625'114
Taxe de traitement des boues et dégrillages de STEP
1'717'960
1'736'453
1'788'885
Taxe de rattrapage nouvelles communes actionnaires
862
760
449
Vente métaux
42'430
Autres revenus
85'412
135'771
134'092
Produits issus des déchets verts et des méthanisables
4'736'955
4'685'037
5'540'218
Ventes énergie V.
1'144'852
1'261'872
1'706'022
Taxes de traitement méthanisables et déchets verts
3'440'227
3'220'494
3'655'292
Vente de produits site de V.
151'363
163'843
163'073
Autres revenus
514
38'828
15'832
Thermoréseau
6'705'151
7'811'148
7'730'558
Ventes d'énergie thermique
4'675'068
5'497'958
1'658'263
Taxes de puissance
1'330'083
1'563'190
1'658'263
Certificats CO2
700'000
750'000
750'000
Autres revenus
7'806
Total des produits
40'529'312
42'956'016
43'279'756
BGE 152 II 518 S. 522

A.i Le 21 février 2020, le Service cantonal a notifié à la Société des décisions de taxations pour les périodes fiscales 2015 à 2018. Pour chaque période fiscale, il a fixé le bénéfice imposable de la Société en appliquant la méthode "Cost +", sur la base du chiffre d'affaires généré par la vente d'électricité, le Thermoréseau et le traitement des déchets verts, et a déterminé le capital imposable en ajoutant aux fonds propres le montant que la Société avait comptabilisé à titre de provision sous l'intitulé "fonds de renouvellement et d'investissement".
Pour l'impôt cantonal 2015, le bénéfice imposable a été fixé à 442'943 fr. (impôt dû: 34'177 fr. 85), le capital imposable, dont 36,559 % était exonéré, à 46'784'660 fr. (impôt dû: 73'802 fr. 90) et l'assiette de l'impôt foncier, dont 80,607 % était exonéré, à 141'161'495 fr. (impôt dû: 21'900 fr. 50). Pour l'impôt fédéral direct, le bénéfice imposable était fixé à 546'500 fr. (impôt dû: 46'452 fr. 50).
Pour l'impôt cantonal 2016, le bénéfice imposable a été fixé à 542'994 fr. (impôt dû: 43'512 fr. 25), le capital imposable, dont 40,312 % était exonéré, à 46'154'900 fr. (impôt dû: 68'489 fr. 90) et l'assiette de l'impôt foncier, dont 80,607 % était exonéré, à 159'826'925 fr. (impôt dû: 24'796 fr. 35). Pour l'impôt fédéral direct, le bénéfice imposable était fixé à 655'800 fr. (impôt dû: 55'743 fr.).
Pour l'impôt cantonal 2017, le bénéfice imposable a été fixé à 622'795 fr. (impôt dû: 51'385 fr. 15), le capital imposable, dont 40,143 % était exonéré, à 48'783'701 fr. (impôt dû: 72'620 fr. 90) et l'assiette de l'impôt foncier, dont 81,575 % était exonéré, à 168'220'293 fr. (impôt dû: 24'796 fr. 35). Pour l'impôt fédéral direct, le bénéfice imposable était fixé à 780'400 fr. (impôt dû: 66'334 fr.).
Pour l'impôt cantonal 2018, le bénéfice imposable a été fixé à 607'747 fr. (impôt dû: 50'283 fr. 05), le capital imposable, dont 42,328 % était exonéré, à 50'036'973 fr. (impôt dû: 71'774 fr. 65) et l'assiette de l'impôt foncier, dont 80,607 % était exonéré, à 168'220'293 fr. (impôt dû: 26'098 fr. 55). Pour l'impôt fédéral
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direct, le bénéfice imposable a été fixé à 795'000 fr. (impôt dû: 67'575 fr.).
Les communes valaisannes de U. et de W. ont procédé à la taxation définitive de la Société pour les années 2015 à 2018 sur la base de ces décisions de taxation cantonales.

A.j Le 18 mars 2020, la Société a formé une réclamation contre les décisions de taxation du 21 février 2020, concluant à leur annulation et à son exonération totale.
Le 16 octobre 2020, le Service cantonal a informé la Société qu'elle envisageait de procéder à une "reformatio in peius" des décisions de taxation du 21 février 2020. En effet, il comptait remplacer la méthode "Cost +" qu'il avait initialement utilisée pour déterminer son bénéfice imposable par une autre méthode, consistant à rajouter au résultat comptable les "réserves créées pour les travaux futurs" et les "attributions au fonds de renouvellement" car il s'agissait là de montants qui ne remplissaient pas les conditions légales pour être considérées comme des provisions déductibles. Il a transmis pour détermination à la Société un tableau indiquant les bénéfices imposables qui résultaient de l'application de cette nouvelle méthode (montants en francs et arrondis):
Projet d'imposition du bénéfice
2018
2017
2016
2015
Résultat comptable
77'781
46'201
17'387
0
Création de réserves pour travaux futurs
3'300'000
3'200'000
Attribution au fonds de renouvellement
1'000'000
3'572'000
Résultat retraité
4'377'781
3'618'201
3'217'387
Provision pour impôt (21,57%)
-944'287
-780'446
-693'990
Impôt capital et foncier
-210'427
-208'783
-200'521
Bénéfice imposable
3'223'067
2'628'972
2'322'875
0

A.k Par décision sur réclamation du 12 mars 2021, la Commission d'impôts des personnes morales du canton du Valais a admis la réclamation formée contre la décision de taxation concernant la période fiscale 2015, arrêtant le bénéfice imposable de la Société à 0 fr. Elle a rejeté la réclamation pour le surplus, modifiant les décisions de taxation 2016, 2017 et 2018 en défaveur de la contribuable dans le sens que le Service cantonal lui avait annoncé le 16 octobre 2020.

B.

B.a Par acte du 14 avril 2021, la Société a recouru contre la décision sur réclamation du 12 mars 2021 auprès de la Commission
BGE 152 II 518 S. 524
cantonale valaisanne de recours en matière fiscale, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que les provisions contestées ne soient pas incluses dans le calcul de l'impôt.

B.b La Commission cantonale de recours en matière fiscale ayant cessé ses activités au 31 décembre 2023, la nouvelle Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), qui lui a succédé, a repris le dossier de la cause, ce dont il a informé la contribuable.
Par arrêt du 28 février 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. En substance, il a jugé que c'était à juste titre que les autorités précédentes avaient retenu que la Société ne remplissait pas les conditions pour être exonérée de l'impôt pour les périodes fiscales litigieuses car, s'il n'était pas contestable que son activité d'incinération des déchets représentait une activité de service public, tel n'était pas le cas des autres activités qu'elle exerçait, soit la production et la vente d'énergie au travers du Thermoréseau, mais aussi la production et la vente d'électricité, de biogaz, de compost et de plaquettes de bois, issus du traitements des déchets. Le Tribunal cantonal a par ailleurs confirmé que les "réserves pour travaux futurs" et les "attributions au fonds de renouvellement" devaient être incluses dans le bénéfice imposable, ces montants ne remplissant pas les conditions pour être reconnus comme des provisions déductibles.

C. (...)
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la Société.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Le litige porte principalement sur le refus d'exonérer la recourante, subsidiairement sur le bien-fondé des reprises des provisions qu'elle a comptabilisées sous le libellé "Création de réserves pour travaux futurs" et "attribution au fonds de renouvellement".

5. La recourante fait valoir que les juges précédents ont violé l'art. 56 let. g LIFD (RS 642.11) en jugeant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être exonérées de l'impôt en raison d'un but de service public. Même si la recourante ne se prévaut pas des dispositions correspondantes relatives à l'impôt cantonal et communal (cf. art. 79 let. f et 176 de la loi fiscale du canton du Valais du 10 mars 1976 [LF/VS; RS/VS 642.1] en lien avec l'art. 23 al. 1 let. f LHID
BGE 152 II 518 S. 525
[RS 642.14]), on précisera que les conditions de l'exonération de l'impôt ici en cause sont les mêmes en droit cantonal qu'en droit fédéral et relèvent du droit harmonisé, de sorte qu'il y a lieu d'examiner librement (cf. ATF 144 II 313 consid. 5.3) la question litigieuse et conjointement pour l'impôt fédéral et l'impôt cantonal.

5.1 En vertu de l'art. 56 let. g, 1re et 2e phrases, LIFD, les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique sont exonérées de l'impôt sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. Selon la jurisprudence, qui s'inspire de la Circulaire n° 12 de l'Administration fédérale des contributions du 8 juillet 1994 intitulée "Exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique ou des buts cultuels et à la déductibilité des versements bénévoles" (ci-après: Circulaire), l'exonération en application de l'art. 56 let. g LIFD suppose d'abord la réalisation de trois conditions minimales. Premièrement, l'activité pour laquelle une exonération est demandée doit s'exercer exclusivement au profit de l'utilité publique ou du bien commun (condition de l'exclusivité de l'utilisation des fonds). Deuxièmement, les fonds consacrés par la personne morale à la poursuite du but justifiant l'exonération doivent l'être pour toujours (condition de l'irrévocabilité de l'affectation des fonds). Troisièmement, l'institution doit mener une activité effectivement respectueuse de ses statuts (condition de l'activité effective) (ATF 151 II 581 consid. 5.2; ATF 147 II 287 consid. 5.2; ATF 146 II 359 consid. 5.1). Outre ces trois conditions, il faut, conformément au texte de l'art. 56 let. g LIFD, que la personne morale poursuive un but de service public ou de pure utilité publique (ATF 151 II 581 consid. 5.3; ATF 147 II 287 consid. 5.2; ATF 146 II 359 consid. 5.1).

5.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a admis que la recourante remplissait les trois conditions minimales de l'art. 56 let. g LIFD. Il a en revanche jugé qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la recourante ne pouvait plus se prévaloir de poursuivre un but de service public. En effet, s'il n'était pas contestable que son activité d'incinération des déchets urbains provenant des communes actionnaires poursuivait un but de service public, les autres activités que la recourante exerçait (production et vente d'énergie au travers du Thermoréseau, production et vente d'électricité, de biogaz, de compost et de plaquettes de bois, issus du traitements des déchets) ne
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relevaient pas du service public mais s'inscrivaient dans des domaines ouverts à la concurrence et la recourante les exerçait dans un but lucratif. En outre, au vu des chiffres d'affaires que ces autres activités avaient générés, elles ne pouvaient pas être qualifiées de secondaires ou d'annexes. À cela s'ajoutait que la Société exerçait également une activité de conseil aux entreprises et aux collectivités, qui était aussi une activité de nature entrepreneuriale, et qu'elle pouvait également exercer des activités typiquement commerciales telles que la création de succursales, la détention de participations et l'acquisition d'immeubles. Dans ces circonstances, exonérer la recourante de l'impôt serait incompatible avec le principe de neutralité concurrentielle.
Comme il n'est pas contesté que la recourante remplit les trois conditions minimales de l'art. 56 let. g LIFD, le litige porte uniquement sur le point de savoir si, comme elle le soutient, elle poursuit un but de service public.

6.

6.1 Selon la jurisprudence, la notion de service public au sens de l'art. 56 let. g LIFD doit être interprétée de manière restrictive (ATF 146 II 359 consid. 5.2; ATF 131 II 1 consid. 3.3). Une personne morale poursuit des buts de service public si elle accomplit des tâches qui sont étroitement liées aux tâches étatiques (ATF 146 II 359 consid. 5.2; ATF 127 II 113 consid. 6b). Le fait que les statuts d'une personne morale mentionnent qu'elle exerce des activités de service public n'est donc pas déterminant (arrêt 2C_143/2013 du 16 août 2013 consid. 3.2 et les références). Les tâches des collectivités sont multiples et la notion de service public n'est pas immuable, mais varie en fonction de l'évolution des conceptions et des besoins (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.2; ATF 127 II 113 consid. 6b; ATF 112 Ib 20 consid. 3b; arrêt 9C_328/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.3). La doctrine mentionne à titre d'exemples la fourniture par des infrastructures fixes d'eau ou d'énergie ou l'élimination des déchets urbains (GRETER/GRETER, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4e éd. 2022, n° 37a ad art. 56 LIFD; NICOLAS URECH, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, n° 83 ad art. 56 LIFD) mais exclut les activités dans les domaines tels que l'approvisionnement en chauffage urbain ou les télécommunications (MATHIAS FLÜCKIGER, Steuerbefreiung privatisierter Energiewerke, Archives 77 p. 451). En matière d'énergie, le Tribunal fédéral a jugé que la production
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d'électricité n'était pas une tâche qui relevait du service public au sens de l'art. 56 let. g LIFD (ATF 131 II 1 consid. 3.4.1).

6.2 Le fait qu'une personne morale exerce une tâche qui présente un intérêt public ne suffit pas pour admettre qu'elle poursuit un but de service public (arrêt 2C_143/2013 du 16 août 2013 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'exonération fiscale en raison de la poursuite d'un but de service public est en principe exclue lorsqu'une personne morale poursuit en premier lieu des buts lucratifs, même si ceux-ci servent en même temps des objectifs qui sont d'intérêt public (ATF 146 II 359 consid. 5.2; ATF 131 II 1 consid. 3.2 et 3.3; ATF 127 II 113 consid. 6b). Il y a activité à but lucratif lorsqu'une personne morale en situation réelle de concurrence ou de monopole économique engage des capitaux et du travail pour obtenir un bénéfice et exige, pour ses prestations, une rétribution analogue à celle qui est payée d'ordinaire dans la vie économique (Circulaire, p. 3; URECH, op. cit., n° 74 ad art. 56 LIFD). L'exonération fiscale, totale ou partielle - étant précisé qu'une exonération partielle suppose une séparation comptable claire entre les revenus et les fonds pour lesquels l'exonération est demandée et les autres (cf. arrêts 9C_328/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.4; 2C_383/2010 du 28 décembre 2010 consid. 2.2, traduit in RDAF 2011 II p. 440) - reste possible si la personne morale a été chargée d'une tâche de service public par un acte de droit public (par exemple une loi; ATF 146 II 359 consid. 5.2; ATF 131 II 1 consid. 3.3; ATF 127 II 113 consid. 6b). Il faut toutefois encore que cette personne morale soit soumise à une certaine surveillance de la collectivité publique et que ses fonds propres soient affectés par ses statuts de manière exclusive et irrévocable à ces buts de service public (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.2; ATF 131 II 1 consid. 3.3; ATF 127 II 113 consid. 6b). Dans tous les cas, l'exonération ne peut être admise que si les buts lucratifs ou d'assistance mutuelle sont secondaires par rapport au but principal de service public; une exonération, même partielle, est exclue lorsque la personne morale poursuit des buts lucratifs ou d'assistance mutuelle qui excèdent une certaine mesure (ATF 146 II 359 consid. 5.2; ATF 131 II 1 consid. 3.3). Il s'agit ici de respecter le principe de neutralité concurrentielle entre personnes morales placées dans des situations comparables de concurrence (ATF 146 II 359 consid. 5.2 et la référence; URECH, op. cit., n° 84 ad art. 56 LIFD).

7.

7.1 Dans le cas d'espèce, certains faits constatés dans l'arrêt attaqué plaident en faveur d'une exonération de la recourante. D'abord, il
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n'est ni contesté ni contestable que l'activité d'incinération des déchets urbains que la recourante exerce est une tâche qui relève du service public (supra consid. 6.1). Ensuite, le capital-actions de la recourante est entièrement détenu par des communes vaudoises et valaisannes; quant aux sept membres de son conseil d'administration, deux sont nommés par les Conseils d'État des cantons de Vaud et du Valais et les cinq autres par l'Assemblée générale de la recourante, de manière à représenter les intérêts des communes actionnaires vaudoises et valaisannes. Dans ces circonstances, on ne peut pas exclure l'existence d'une certaine surveillance de la part des collectivités publiques. Enfin, et comme le relève la recourante, ses statuts lui interdisent de verser des dividendes. Toutefois, au vu des autres activités que la recourante a commencé à exercer au fil du temps (infra consid. 7.2) et de l'ampleur de ces autres activités (infra consid. 7.3), ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier le maintien de l'exonération dont la recourante bénéfice depuis sa constitution en 1972.

7.2 Comme l'ont constaté les juges précédents, le but social de la recourante, tel qu'il était libellé au registre du commerce depuis 2009 et tel qu'il est libellé actuellement (supra let. A.c) est défini de manière large et comprend la possibilité d'exercer de nombreuses activités qui sont de nature entrepreneuriale. La recourante peut d'abord exercer toutes activités liées à la prise en charge et la valorisation de la matière et de l'énergie, ce qu'elle fait, selon les constatations cantonales, en exploitant un réseau de chauffage à distance en utilisant les rejets de chaleur de son installation d'incinération des déchets (Thermoréseau) et en exerçant une activité de production et de vente d'électricité, de biogaz, de compost et de plaquettes de bois. Il ressort aussi de ses statuts que la recourante peut exercer des activités de conseil aux collectivités et aux particuliers et qu'elle est autorisée à créer des succursales et à acquérir des participations ou des immeubles.

7.2.1 La recourante objecte que ses activités de valorisation des déchets ne peuvent pas être distinguées de son activité d'élimination des déchets parce qu'elle est obligée de valoriser les déchets lors de leur élimination en vertu de la réglementation fédérale en matière de protection de l'environnement. Elle mentionne à cet égard l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED; RS 814.600), qui impose à l'exploitant d'une usine d'incinération de faire en sorte qu'au moins 55 % du potentiel
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énergétique des déchets soient utilisés en dehors de l'installation (art. 32 al. 2 let. a OLED) et qui subordonne l'autorisation d'exploiter une usine d'incinération à la garantie que l'exploitant utilisera au moins 80 % du potentiel énergétique en dehors de l'installation (art. 31 let. c OLED). Elle se prévaut aussi de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), dont l'art. 7 al. 6bis LPE dispose que "l'élimination des déchets comprend leur valorisation". De l'avis de la recourante, le fait qu'en tant qu'usine d'incinération, elle soit obligée d'exercer des activités de valorisation des déchets la place dans une situation différente de celle des autres acteurs économiques et justifie qu'elle soit exonérée de l'impôt en raison de la poursuite d'un but de service public.
Elle fait aussi valoir que ne pas maintenir son exonération aboutirait à une violation du principe du pollueur-payeur ancré à l'art. 32 al. 1 LPE. Pour autant que l'on suive son argumentation, elle soutient que les coûts de la valorisation de l'énergie doivent être aussi pris en charge par les producteurs de déchets et que, si les recettes issues de la vente ne permettent pas de couvrir les coûts de la production d'énergie, ces coûts doivent être couverts par les producteurs de déchets. Selon elle, il serait contraire au principe du pollueur-payeur de répercuter ces coûts non couverts sur la collectivité par les recettes fiscales générales.
La recourante reproche encore aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte du fait que l'exploitation du Thermoréseau était fondée sur des concessions communales qui prévoient une obligation de raccordement au Thermoréseau dans un certain périmètre et que les tarifs appliqués étaient contrôlés. Or, ces éléments attesteraient que l'on serait en présence d'une activité soustraite à la concurrence, comme le Tribunal fédéral l'avait déjà constaté dans l'arrêt 1C_441/2011 du 9 mars 2012. Enfin, la suppression de l'exonération l'inciterait à vendre "à prix coûtant", afin d'éviter la charge fiscale de l'impôt sur le bénéfice, ce qui serait aussi contraire au principe de la neutralité concurrentielle.
Enfin, la recourante fait valoir que le fait que ses statuts l'autorisent à créer des succursales, à détenir des participations ou à acquérir des immeubles n'est pas pertinent car il ne s'agit là que de formules standardisées qui sont intégrées de manière quasi-automatique dans les statuts de toute société anonyme.

7.2.2 La recourante n'apporte toutefois aucun argument propre à remettre en question le constat des juges précédents, selon lequel les
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activités qu'elle a développées au cours des années, à savoir l'exploitation d'un réseau de chauffage à distance (Thermoréseau), ainsi que des activités de production et de vente d'électricité, de biogaz, de compost et de plaquettes de bois sont en elles-mêmes des activités entrepreneuriales que la recourante exerce dans un but lucratif. En particulier, et quoi qu'elle en dise, le fait qu'elle est obligée de valoriser les déchets de ses communes actionnaires en vertu de la réglementation fédérale en matière de protection de l'environnement ne change rien à la nature de ces activités. Le fait que l'art. 7 al. 6bis LPE dispose que "l'élimination des déchets comprend leur valorisation" ne fait pas perdre aux activités de valorisation des déchets leur caractère entrepreneurial; au demeurant, certains auteurs relèvent que l'utilisation dans la LPE du terme générique "élimination" pour désigner tant la destruction que la valorisation des déchets est peu opportune et qu'il faut distinguer autant que possible les deux notions (ALAIN SAUTEUR, L'élimination des déchets industriels non spécifiques: de leur destruction à leur valorisation, RDAF 2008 I p. 340, 342).
Ensuite, la recourante ne démontre pas de manière suffisamment compréhensible en quoi le principe de pollueur-payeur exprimé à l'art. 32a al. 1 LPE - qui vise à exclure que l'élimination des déchets urbains soit financée par l'impôt et qui exige que cette élimination soit financée par les personnes qui causent ou utilisent le service (cf. ATF 137 I 257 consid. 4) - ne serait pas respecté si la recourante n'était pas exonérée. Du reste, l'obligation de financer l'élimination des déchets urbains par des taxes a pour but de couvrir les dépenses liées aux installations fixes d'élimination (cf. art. 32a al. 1 let. b à e LPE), ce qui ne comprend précisément pas les dépenses qui n'ont rien à voir avec l'élimination des déchets telles que celles qui sont liées aux réseaux de chauffage à distance au moyen de l'énergie produite par l'incinération des déchets urbains (LUC JANSEN, in Loi sur la protection de l'environnement [LPE], Commentaire, 2010, n° 9 ad art. 32a LPE et les références).
La recourante ne démontre pas non plus en quoi le fait que l'exploitation du Thermoréseau est fondée sur des concessions communales prévoyant une obligation de raccordement dans certains secteurs, ainsi qu'une vérification des tarifs appliqués, aurait pour conséquence qu'il faudrait nier que cette activité a un caractère entrepreneurial, faute de concurrence. Dans l'arrêt 1C_441/2011 du 9 mars 2012, dont elle se prévaut, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé
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sur la nature de l'activité de chauffage à distance, mais a uniquement jugé que l'obligation de raccordement prévue dans la réglementation communale instaurant le Thermoréseau était justifiée car elle tombait sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart; RS 251), qui autorise les prescriptions excluant de la concurrence certains biens ou services, notamment les prescriptions qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
Au surplus, l'activité de conseil que la recourante peut exercer en vertu de son but social représente également une activité de nature entrepreneuriale, ce que la recourante ne conteste pas. Enfin, le fait que ses statuts l'autorisent à constituer des succursales et à acquérir des participations ou des immeubles - dont la recourante ne nie pas qu'il s'agit d'activités typiquement commerciales - représente un indice supplémentaire que la recourante doit être considérée comme une société anonyme ordinaire du point de vue du droit fiscal.

7.3 Pour ce qui concerne ensuite le poids respectif de l'activité de service public et des activités entrepreneuriales, les juges précédents ont constaté que les revenus que la recourante a tirés de ses activités de production et de vente d'électricité ou d'énergie thermique ont généré près de la moitié de son chiffre d'affaires. Pour les exercices 2016 à 2018, les revenus que la recourante a tirés de la vente d'énergie des déchets incinérables ont avoisiné les 10 millions de francs; le Thermoréseau a généré respectivement 6,7, 7,8 et 7,7 millions de francs (dont 4,6, 5,5 et 1,6 millions de francs provenant de la vente d'électricité) et les produits des secteurs déchets verts et méthanisables se sont situés entre 4,7 et 5,5 millions de francs. La recourante a en outre elle-même allégué devant l'instance précédente que son activité d'élimination des déchets avait représenté 52,4 % de son chiffre d'affaires en 2015, 50,7 % en 2016, 46 % en 2017, et 45,7 % en 2018, ce qui signifie qu'à l'inverse, ses autres activités ont généré près ou plus de la moitié de ses revenus bruts. Dans ces circonstances, les revenus que la recourante a tirés de ses activités entrepreneuriales ne peuvent pas, quoi qu'elle en dise, être considérés comme seulement secondaires par rapport à ceux provenant de l'incinération des déchets. Le fait qu'elle utilise en partie les revenus provenant de la valorisation des déchets pour procéder à des investissements conséquents dans ses infrastructures d'incinération des déchets n'y change rien.
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8. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher aux juges précédents d'avoir violé le droit fédéral en jugeant que la recourante ne pouvait pas être reconnue comme une entreprise poursuivant un but de service public. Le grief de violation de l'art. 56 let. g LIFD ainsi que celui des normes cantonales correspondantes (consid. 5) est partant rejeté.

9. À titre subsidiaire, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir jugé que les "réserves pour travaux futurs" et les "attributions au fonds de renouvellement" qu'elle avait comptabilisées devaient être réintégrées à son bénéfice imposable. Elle soutient qu'il s'agit de provisions déductibles, dans la mesure où elle était obligée de les constituer pour respecter les exigences de l'art. 32a al. 3 LPE.

9.1 Sous l'angle de l'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable des personnes morales comprend le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, dont font partie les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b 2e tiret LIFD).
Selon l'art. 63 al. 1 LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultat notamment pour les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé (let. a) et pour les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice (let. c). En vertu de l'art. 63 al. 2 LIFD, les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable. Pour être admise en droit fiscal, la provision doit avoir été dûment comptabilisée, être justifiée par l'usage commercial et porter sur des faits dont l'origine se déroule durant la période de calcul (cf. ATF 147 II 209 consid. 5.1.3; ATF 140 II 248 consid. 3.5). Les provisions qui ont été constituées en vue d'une utilisation future, notamment pour faire face à des dépenses que l'entreprise devra supporter en raison de son activité future, ne représentent pas des provisions déductibles mais des réserves qui font partie du bénéfice imposable (cf. arrêts 9C_192/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.2.2; 9C_469/2023 du 9 avril 2024 consid. 6.2.2; 2C_712/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.1 et les références).

9.2 Selon l'art. 32a al. 3 LPE dont la recourante se prévaut, les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les
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provisions nécessaires. Cette disposition instaure une obligation pour les détenteurs de constituer les provisions nécessaires (JANSEN, op. cit., n° 52 ad art. 32a LPE; URSULA BRUNNER, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd. 2002, n° 92 ad art. 32a LPE). Les provisions dont il est question à l'art. 32a al. 3 LPE ne représentent toutefois pas des "provisions" au sens du droit commercial ou du droit fiscal car elles visent en réalité la constitution de réserves pour financer des investissements (JANSEN, op. cit., n° 52 n.b.p. 98 ad art. 32a LPE; BRUNNER, op. cit., n° 92 ad art. 32a LPE; cf. aussi Office fédéral de l'environnement, "Financement de l'élimination des déchets urbains", 2018, p. 29, https://www.bafu.admin.ch/fr/financement-dechetsurbains). L'obligation de constituer des "provisions" au sens de l'art. 32a al. 3 LPE est donc en réalité une obligation de constituer des réserves. L'auteur que la recourante cite à l'appui de son recours ne dit pas autre chose puisqu'il souligne aussi que les "provisions" de l'art. 32a al. 3 LPE doivent assurer les fonds propres nécessaires au renouvellement, à l'assainissement et à la mise en conformité de l'installation (BENOÎT REVAZ, Financement de l'élimination des déchets: Principes et couverture des taxes d'élimination, DEP 1999 p. 317).

9.3 En l'occurrence, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. aussi le tableau supra let. A.j) que les montants de 3'200'000 fr., 3'572'000 fr. et 3'300'000 fr. que la recourante a comptabilisés à titre de provisions dans les comptes des exercices 2016, 2017 et 2018 l'ont été en vue de financer des travaux futurs et alimenter le fonds de renouvellement, ce qu'elle ne conteste pas. Le fait que la recourante a comptabilisé ces montants pour respecter les exigences de l'art. 32a al. 3 LPE, comme elle le fait valoir, n'est pas pertinent mais confirme précisément qu'il s'agit de réserves constituées en vue de financer les investissements futurs (supra consid. 9.2). C'est donc à bon droit que les juges précédents ont confirmé que ces montants devaient être réintégrés à son bénéfice imposable. Quant au montant de 1'000'000 fr. que la recourante a comptabilisé en 2018 en tant qu'"attribution au fonds de renouvellement" (cf. le tableau supra let. A.j), il s'agit, selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, d'un montant qui était destiné à contribuer à l'assainissement de la caisse de pension de l'entreprise. À cet égard, les juges précédents ont retenu que la recourante n'avait pas démontré que cette provision était justifiée par l'usage commercial et, devant le Tribunal fédéral, la recourante n'explique nullement en quoi les juges précédents auraient
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violé le droit fédéral en réintégrant ce montant dans son bénéfice imposable, et il n'apparaît pas que tel fût le cas.

9.4 Les juges précédents n'ont donc pas violé le droit fédéral en confirmant que les "réserves pour travaux futurs" et les "attributions au fonds de renouvellement" que la recourante a comptabilisés dans les comptes des exercices 2016 à 2018 devaient être réintégrées à son bénéfice imposable.

9.5 Il en va de même sous l'angle du droit cantonal et communal: les principes applicables en impôt fédéral direct en matière de provisions trouvent leurs pendants aux art. 24 al. 4 et 10 al. 1 let. b LHID, respectivement aux art. 85 al. 1 et 25 LF/VS. Il peut donc être renvoyé à la motivation développée en matière d'impôt fédéral direct s'agissant de l'impôt cantonal et communal, ce qui conduit également au rejet du recours s'agissant de cet impôt (cf. ATF 143 II 402 consid. 7.1; ATF 140 II 88 consid. 10).