Urteilskopf

151 IV 8


2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public du canton du Valais, Procureure générale (recours en matière pénale)
6B_612/2024 du 18 septembre 2024

Regeste

Art. 47 und 190 StGB; Vergewaltigung, Dauer.
Die "relativ kurze" Dauer einer Vergewaltigung bildet keinen Strafminderungsgrund (E. 1.4.2).

Sachverhalt ab Seite 8

BGE 151 IV 8 S. 8

A. Par jugement du 15 mars 2024, le Tribunal du IIIe arrondissement des districts de Martigny et St-Maurice a acquitté A. du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et l'a condamné pour viol à une peine privative de liberté de 30 mois dont 15 mois fermes, le solde de la peine étant suspendu durant un délai de deux ans et la détention avant jugement étant déduite. Il a également ordonné l'expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de dix ans et l'a astreint à verser à B. une indemnité de 10'000 fr. avec intérêts, à titre de tort moral.

B. Par arrêt du 18 juillet 2024, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public en ce sens qu'elle a condamné A. à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention subie dès le 5 juillet 2023.
En substance, il en ressort les éléments suivants.

B.a Le 1er juillet 2023, vers 23h, B. s'est rendue dans le bar C. à U. Alors qu'elle était sortie fumer une cigarette, elle a fait la
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connaissance de deux hommes, l'un d'entre eux étant A. Elle leur a proposé d'entrer dans le bar où il y avait de la musique. Comme ils n'avaient pas d'argent, elle leur a payé un verre. Ils ont ensuite dansé.
Vers 2h du matin, heure de la fermeture de l'établissement, B. a quitté le bar seule. A. se trouvait déjà à l'extérieur avec d'autres clients. B. a pris le chemin de son domicile situé à quelques centaines de mètres. Lorsque A. lui a proposé de la raccompagner, elle a décliné l'invitation. Il l'a tout de même suivie. Pendant le trajet, elle lui a indiqué qu'elle n'habitait pas loin et qu'il pouvait la laisser, ce qu'il a ignoré. Alors qu'ils étaient parvenus à proximité de chez elle, A. a tenté de l'embrasser sur la bouche, ce qu'elle a refusé en le repoussant avec les mains. Énervé, il l'a basculée sur la pelouse avant de se coucher sur elle en lui tenant les poignets. Elle a essayé de le repousser et de crier mais il a rapidement mis une de ses mains sur sa bouche, l'empêchant par moments de respirer. Avec l'autre main, il a relevé sa robe et enlevé sa culotte avant de la pénétrer avec son sexe. Après quelques minutes de va-et-vient, elle a réussi à appeler à l'aide. A. s'est retiré sans éjaculer et a pris la fuite.

B.b B. a porté plainte le jour même.

C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 juillet 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens que le jugement de première instance est confirmé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. (...)

1.4.2 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû atténuer sa culpabilité en raison "de la brièveté de l'acte". Pour ce faire, il se prévaut de l'arrêt 7B_15/2021 du 19 septembre 2023 en affirmant que la durée relativement courte d'un viol serait un facteur de diminution de la culpabilité.
Le recourant ne saurait tirer une telle conclusion générale. Cet arrêt ne renferme qu'une formule isolée et inadéquate, alors que la question
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de la durée de l'acte n'a pas fait l'objet de développement de la part du Tribunal fédéral. De manière générale et contrairement à ce que pourrait laisser supposer l'arrêt précité, il convient de rappeler que la durée d'une agression sexuelle est sans lien avec la gravité de la lésion du bien juridique protégé. La désignation de "viol de courte durée" constitue un non-sens, tant l'atteinte au bien juridique protégé est consommée dès les premiers instants de l'acte sexuel. Sous l'angle de la culpabilité, on ne saurait récompenser l'auteur d'un viol en fonction de la durée de son activité criminelle. En aucun cas la durée "relativement courte" d'un viol ne saurait être érigée en facteur atténuant. En effet, le fait qu'un auteur agisse avec une certaine rapidité ne peut nullement être considéré comme un élément à décharge. En revanche, rien n'empêche de prendre en compte la durée de l'activité criminelle dans un sens aggravant de la culpabilité dans la mesure où son prolongement dans le temps est susceptible de correspondre au déploiement d'une énergie criminelle d'autant plus conséquente.
Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.