Urteilskopf

25867/24


T.A. c. Suisse
Décision no. 25867/24, 26 mars 2026

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.




Sachverhalt

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25867/24
T.A.
contre la Suisse
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 26 mars 2026 en un comité composé de :
Diana Sârcu , présidente ,
Andreas Zünd,
Mykola Gnatovskyy , juges ,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2024 contre la Confédération suisse dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de ne pas dévoiler l'identité de la requérante,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe. La requérante a été représentée devant la Cour par M. P. Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE).
Le grief que la requérante tirait du refus des autorités suisses de l'attribuer ainsi que ses enfants mineurs au même canton (Vaud) que son partenaire et père biologique de ceux-ci a été communiqué au gouvernement suisse (« le Gouvernement ») sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de cette requête, le Gouvernement s'étant engagé, à titre gracieux, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour, de réattribuer la requérante et les enfants mineurs du couple au canton de Vaud.


Erwägungen

EN DROIT
La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider de réinscrire au rôle la requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2026.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés 8 de la Convention
(Refus des autorités d'attribuer la requête et ses enfants mineurs au même canton
que son partenaire et père biologique de ceux-ci)
Numéro et date d'introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
25867/24
03/09/2024
Anonymat
T.A.
1997
Stern Philippe
Lausanne
17/11/2025
06/10/2025