Urteilskopf

15345/20


A.G. c. Suisse
Arrêt no. 15345/20, 23 juillet 2026

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Femme enceinte placée en détention provisoire; droit de visite du concubin et père allégué de l'enfant à naître; présence de ce dernier lors de l'accouchement.
La requérante fut arrêtée et placée en détention provisoire en raison de soupçons de trafic de stupéfiants, alors qu'elle était enceinte de six mois. Elle se plaint du refus des autorités compétentes d'autoriser son concubin, père allégué de l'enfant à naître, de lui rendre visite en prison et d'assister à l'accouchement prévu à l'hôpital. Les autorités ont motivé leur refus par un risque de collusion trop important.
Selon la Cour, il apparaît que, bien que les textes légaux pertinents et la jurisprudence du Tribunal fédéral imposent aux autorités compétentes l'obligation de respecter les droits fondamentaux des personnes détenues, notamment le droit au respect de leur vie privée et familiale, et, en particulier, d'opérer pour chaque atteinte à ces droits une pesée des intérêts privés et publics en tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la mise en balance de ces intérêts telle qu'elle a été opérée par les autorités nationales dans le cas de la requérante n'était pas suffisante, faute pour elles d'avoir pris en considération la situation particulière de l'intéressée. Par ailleurs, lesdites autorités ont manqué à leur devoir de recourir à toute mesure qui aurait permis d'aboutir au même résultat tout en portant moins gravement atteinte aux droits de la requérante garantis par l'art. 8 CEDH. Dès lors, tout en reconnaissant l'importance du but légitime poursuivi par les mesures litigieuses, à savoir la prévention des infractions pénales dans le cadre d'une investigation pour trafic de stupéfiants, la Cour estime que les ingérences dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent être considérées comme nécessaires dans une société démocratique (ch. 64-88).
Conclusion: Violation de l'art. 8 CEDH.



Sachverhalt

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE A.G. c. SUISSE
(Requête no 15345/20)
ARRÊT
Art 8 - Vie privée et familiale - Refus des autorités nationales d'autoriser le nouveau compagnon de la requérante, père biologique de l'enfant à naître, à lui rendre visite en prison durant sa grossesse à un stade avancé et refus de le laisser assister à l'accouchement - Refus d'autoriser les visites en prison du compagnon de la requérante relevant de la vie familiale - Refus de l'autoriser à assister à l'accouchement relevant de la vie privée et familiale - Art 8 applicable - Mise en balance des intérêts en jeu insuffisante en l'absence de prise en considération de la situation particulière de l'intéressée - Défaut de recherche d'une restriction moins grave au droit de la requérante, à savoir l'autorisation de visites, sous surveillance, au lieu d'un simple appel téléphonique surveillé - Interdiction des visites en question non proportionnée - Ingérences non nécessaires dans une société démocratique
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
23 juillet 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire A.G. c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Kateřina Šimáčková,
María Elósegui,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan,
Sébastien Biancheri , juges ,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section ,
Vu :
la requête (no 15345/20) dirigée contre la Confédération suisse et dont une ressortissante espagnole, Mme A.G. (« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 6 mai 2020,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »),
la décision de ne pas dévoiler l'identité de la requérante,
les observations des parties,
la décision du Gouvernement espagnol de ne pas intervenir en tant que tierce partie (article 36 § 1 de la Convention),
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2026,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. L'affaire porte sur le refus des autorités d'autoriser le compagnon de la requérante et père présumé de leur enfant à naître à lui rendre visite en prison durant sa grossesse et à assister à l'accouchement. La requérante était soupçonnée par les autorités d'avoir commis une infraction en matière de stupéfiants et avait été placée en détention provisoire. Elle invoque l'article 8 de la Convention à l'appui de ses allégations.
EN FAIT
2. La requérante est née en 1994 et est représentée par Me F. Mingard, avocat.
3. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. X.-B. Ruedin, de l'Office fédéral de la justice.
4. Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit.
5. Le 15 décembre 2019, le Ministère public du canton de Vaud (« le Ministère public ») ouvrit une instruction pénale contre la requérante pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Il était reproché en substance à l'intéressée d'avoir convoyé depuis Zurich, avec B., quelque 330 grammes bruts de cocaïne destinée à la vente. La requérante avait été interpellée le 15 décembre 2019 en possession de cette drogue, et fut auditionnée le 16 décembre 2019. Elle était alors enceinte, le terme étant prévu pour le 28 mars 2020. Selon la requérante, elle vivait avec son nouveau compagnon, C., après s'être séparée de son mari.
6. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) plaça la requérante en détention provisoire en raison de risques de fuite et de collusion. La détention fut confirmée le 7 janvier 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui admit l'existence de risques de fuite, de collusion et de récidive. Par un arrêt du 24 février 2020 (1B_61/2020), le Tribunal fédéral confirma, sur recours de la requérante, que les mesures de substitution qu'elle proposait étaient insuffisantes au regard notamment des risques de fuite et de collusion retenus par la Chambre des recours pénale. Il indiqua, entre autres, ce qui suit :
« 3.2. Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a retenu l'existence d'un risque concret de fuite, compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés à la recourante, de sa nationalité espagnole, du fait qu'elle n'était en Suisse que depuis 2017 (au bénéfice d'un permis B), qu'elle ne travaillait plus depuis juin 2019, qu'elle s'était séparée de son mari, qu'elle ne se serait pas encore inscrite officiellement au domicile de son compagnon à Yverdon-les-Bains et enfin qu'elle rendait régulièrement visite à sa famille en Espagne. S'agissant du risque de collusion, elle a relevé qu'il n'était pas exclu que la recourante soit plus impliquée dans le trafic que ce qu'elle prétendait, au vu notamment de la quantité de cocaïne en sa possession ; l'enquête n'en était qu'à ses débuts. Enfin, la Chambre des recours pénale a également retenu l'existence d'un risque de réitération, soulignant que la recourante avait récidivé nonobstant sa grossesse et une précédente condamnation en Suisse en 2015. Elle a enfin examiné les mesures de substitution proposées par la recourante et a considéré qu'elles ne permettaient pas de prévenir efficacement les risques précités.
3.3. A l'appui de son grief tiré d'une violation de l'art. 237 CPP, la recourante soutient que l'ensemble des mesures de substitution proposées permettrait de pallier efficacement les risques de fuite, de collusion et de récidive constatés par l'instance précédente - qu'elle ne conteste au demeurant pas - (dépôt de ses papiers d'identité; assignation à résidence, soit au domicile de son compagnon et père de l'enfant à naître avec lequel elle vivait à Yverdon; obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité administrative; surveillance électronique; interdiction d'avoir des contacts avec tout tiers autre que son compagnon et sa famille). La recourante se prévaut essentiellement de sa grossesse - dont le terme doit intervenir prochainement - et de la présence du père de son enfant en Suisse ; sur ce point, elle précise avoir menti en déclarant ne pas connaître le père lors de sa première audition. (...) »
7. Les 31 décembre 2019 et 7 janvier 2020, la requérante remplit un formulaire de demande d'autorisation de téléphoner, indiquant vouloir appeler au plus vite C., qu'elle disait être son concubin et le père de son enfant à naître.
8. Les 7 et 10 janvier 2020, le Ministère public refusa d'accorder lesdites autorisations, cochant la case « refusé » sur le formulaire précité, sans autre motivation. La requérante contesta le rejet de ses demandes devant la Chambre des recours pénale, qui accueillit le recours, considérant que les décisions attaquées n'étaient pas motivées, et renvoya l'affaire au Ministère public pour qu'il se prononce à nouveau.
9. Au cours des mois de janvier et février 2020, la requérante ou son défenseur adressèrent au Ministère public diverses demandes et relances, dont la dernière fut formée le 11 février, pour des autorisations de visites et de communications téléphoniques en faveur de C., ainsi qu'une demande, le 29 janvier 2020, tendant à ce que ce dernier pût assister à l'accouchement de l'intéressée.
10. Par une ordonnance du 14 février 2020, le Ministère public rejeta les demandes d'autorisation de visites et de communications téléphoniques déposées par la requérante ainsi que sa demande à ce que C. fût présent lors de son accouchement.
11. Le 27 février 2020, la Chambre des recours pénale du tribunal cantonal, statuant sur le recours que la requérante avait introduit contre l'ordonnance, confirma le refus de faire droit auxdites demandes. Elle estima notamment qu'une surveillance des rencontres entre l'intéressée et son compagnon n'aurait pas pu empêcher tout risque d'évocation par ceux-ci de l'affaire en cours, de sorte qu'une telle mesure avait été à juste titre écartée.
12. Le 2 mars 2020, le Ministère public adressa au Tmc une demande de prolongation de la détention de la requérante, dans laquelle il indiquait que le rapport final de la police serait probablement établi avant le début du mois d'avril 2020 et qu'à réception de ce document, la requérante et B. seraient entendus en audition récapitulative avant d'être renvoyés devant le tribunal. Le rapport fut finalement émis le 23 mars 2020 (paragraphe 15 ci-dessous).
13. Agissant par la voie d'un recours en matière pénale et invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante demanda au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt afin que C. fût autorisé à lui téléphoner et à lui rendre visite, ainsi qu'à assister à son accouchement.
14. Par un arrêt du 20 mars 2020 (1B_122/2020), le recours fut partiellement admis, en ce que la requérante fût autorisée à s'entretenir au téléphone avec son compagnon lors d'un appel surveillé et enregistré, et fut rejeté pour le surplus. Les parties pertinentes de l'arrêt sont libellées ainsi :
« 2. La recourante invoque une violation des art. 5 al. 1 et 235 al. 1 et 2 CPP, ainsi que des art. 10, 13 et 36 Cst., et 8 CEDH. Elle conteste l'existence d'un risque de collusion. La recourante comprend d'autant moins le risque de collusion retenu que le Ministère public autorise des téléphones et des visites aux membres de sa famille qui sont en contact avec C. qui est, selon elle, le père de son enfant à naître. Elle ajoute également que C. aurait été entendu le 26 février 2020 comme personne appelée à donner des renseignements et non pas comme prévenu.
2.1. Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (...). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; cf. arrêt 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).
2.2. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État ( ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321).
Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention ( ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321 ; 143 I 241 consid. 3.4 p. 245 s. et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321 s.). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion ( ATF 143 I 241 consid. 3.6 p. 247 et les réf. cit.).
2.3. Dans le canton de Vaud, le règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ, RS/VD 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (cf. ATF 118 Ia 64 ). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).
2.4. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que l'existence d'un risque de collusion sérieux et concret entre la recourante et C. était patent. Elle a fait siens les motifs exposés par le Ministère public dans son ordonnance du 14 février 2020 ; celui-ci a notamment relevé qu'il ressortait des premiers contrôles effectués que l'intéressée participait déjà à un trafic de cocaïne avant le transport du 15 décembre 2019, en fonctionnant notamment comme intermédiaire, ainsi qu'à un trafic de marijuana. La cour cantonale a en particulier précisé que bien que la recourante avait reconnu le transport de 330 grammes bruts de cocaïne effectué le 15 décembre 2019, son implication dans un plus important trafic de drogue ne pouvait pas être exclue, au vu des éléments déjà recueillis en cours d'enquête, soit notamment l'extraction des données de son téléphone portable - dont l'analyse était encore en cours -, les versements d'argent à l'étranger qu'elle avait effectués et les mises en cause de B. Celui-ci avait également mis en cause C. lors de son audition du 12 février 2020. Dès lors que des mesures d'instruction étaient encore en cours et que des auditions devaient encore avoir lieu pour déterminer l'implication de la recourante dans un trafic plus important et, également celle de C., la cour cantonale a considéré que la recherche de la vérité était susceptible d'être sérieusement compromise si l'intéressée était autorisée à entretenir des contacts, à tout le moins directs, avec C.
Sur le fond, les éléments avancés par la cour cantonale apparaissent suffisants pour retenir un risque concret de collusion. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. La recourante ne développe d'ailleurs aucune argumentation propre à le remettre en cause. Elle ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle affirme que l'enquête, qui a débuté depuis moins de 3 mois seulement, arrive à son terme. Par ailleurs, comme indiqué par l'instance précédente, les autorisations de visite et de téléphone accordées à des membres de la famille de la recourante sont déjà risquées et elles ne permettent pas en soi de nier l'existence d'un risque de collusion entre la recourante et C., lequel a été mis en cause par B. Il en va de même avec le fait que C. aurait, selon la recourante, été entendu le 26 février 2020 comme personne appelée à donner des renseignements, et non pas comme prévenu.
Cela étant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir l'accouchement imminent de la recourante, l'interdiction totale faite à cette dernière d'entretenir tout contact avec C. - qui est son compagnon actuel et, selon la recourante, le père de l'enfant à naître - apparaît disproportionnée. Il convient dès lors à titre exceptionnel d'autoriser la prévenue à faire un appel téléphonique, sous surveillance, à C. Afin de limiter le risque de collusion entre les intéressés, ces derniers ont l'interdiction d'évoquer l'affaire en cours et leur conversation téléphonique sera enregistrée et surveillée. En revanche, au vu du caractère sérieux et concret du risque de collusion, il n'y a pas lieu d'autoriser C. à rendre visite à la recourante ni à assister à l'accouchement.
2.5. Vu ce qui précède, l'ordonnance du 14 février 2020 du Ministère public et l'arrêt du 27 février 2020 de la Chambre des recours pénale qui la confirme doivent tous deux être réformés en ce sens que la recourante doit se voir autoriser à passer un appel téléphonique, enregistré et surveillé, à C.
(...). »
15. Le rapport final de la police du 23 mars 2020 confirma le rôle que la requérante avait joué dans le transport de la cocaïne acquise à Zurich (paragraphe 5 ci-dessus). Il indiquait en revanche qu'aucun élément susceptible de mettre en évidence une implication dans d'autres cas de trafic de cocaïne n'avait été trouvé, et relevait également que les nombreux messages WhatsApp échangés entre l'intéressée et son compagnon n'avaient aucune teneur suspecte pouvant être liée à une affaire de stupéfiants.
16. La requérante accoucha le 1er avril 2020 à la Maternité du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne, en l'absence de son compagnon. A ce moment-là, il existait des restrictions de visite liées à la crise du Covid-19, mais les partenaires pouvaient assister à un accouchement et être autorisés à rester jusqu'à deux heures après l'accouchement.
17. Par arrêt du tribunal correctionnel de Lausanne du 27 août 2021, la requérante fut condamnée pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants à 24 mois de privation de liberté et l'expulsion du territoire suisse. Cet arrêt est définitif.
18. La requérante n'a pas informé la Cour d'autres développements intervenus à la suite de la naissance de son enfant, notamment la durée de sa détention, si le bébé a vécu avec elle en prison, si elle a demandé de pouvoir recevoir des visites du père de l'enfant et si, le cas échéant, de telles demandes ont été acceptées. La requérante a précisé qu'après avoir été expulsée à une date non indiquée, elle vit actuellement en Espagne avec son enfant, sans le père de celui-ci.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
I. Droit interne
19. Les dispositions de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) prévoient ce qui suit :
Article 10 : Droit à la vie et liberté personnelle
« Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Article 13 : Protection de la sphère privée
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. »
20. L'article 235 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (« le CPP » ; RS 312.0) est libellé comme suit :
Article 235 : Exécution de la détention
« La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur ; elle les en informe préalablement.
Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention. »
21. En ce qui concerne l'exécution des peines privatives de liberté, le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (« le CP » ; RS 311.0)5 dispose ce qui suit :
Article 84
« Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
Les relations peuvent être surveillées ; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
(...) »
22. Dans le canton de Vaud, l'exécution de la détention avant jugement est régie par le CPP ainsi que par la loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ ; BLV 312.07). Les passages de ladite loi pertinents en l'espèce sont rédigés ainsi :
Article 1 : Objet
« L'exécution de la détention avant jugement est régie par le Code de procédure pénale suisse ainsi que par la présente loi.
La présente loi a pour but d'organiser la détention de manière à répondre aux besoins de la procédure dont les personnes détenues avant jugement font l'objet et de favoriser la réintégration desdites personnes dans la société libre. »
Article 2 : Champ d'application
« La présente loi est applicable aux personnes détenues avant jugement placées dans les établissements du Canton de Vaud. Elle s'applique également aux personnes détenues placées dans les établissements du Canton de Vaud en vue de l'extradition.
Elle n'est pas applicable aux personnes détenues mineures. »
Article 7 : Établissements de détention avant jugement
« 1 (...)
2 (...)
2bis (...)
3 Un règlement précise le statut des personnes détenues et le régime de détention qui leur est applicable. »
Article 14 : Relations avec le monde extérieur
« Les personnes détenues ont accès aux livres, aux journaux et à d'autres moyens d'information. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaire sont réservées.
(...)
Les visiteurs peuvent être contrôlés par le biais d'instruments de détection de métaux et une fouille par palpation peut être effectuée par une personne de même sexe. Si le visiteur n'obtempère pas, l'entrée dans l'établissement peut lui être refusée.
(...) »
23. Le règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ ; BLV 340.02.5) du canton de Vaud énonce ce qui suit en ses parties pertinentes en l'espèce :
Article 1 : Objet
« Le présent règlement définit le régime de détention applicable aux personnes détenues dans les établissements de détention avant jugement. »
Article 2 : Champ d'application
« Le présent règlement est applicable aux personnes détenues avant jugement.
Il s'applique également, dans la mesure définie aux articles 92 et ss, aux personnes condamnées majeures placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du Canton de Vaud. »
Article 3 : Personnes détenues
« Les personnes détenues pouvant être accueillies au sein d'un établissement de détention avant jugement du Canton de Vaud sont :
a. les personnes majeures, détenues avant jugement ;
b. (...)
c. (...)
(...)
La détention avant jugement comprend la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûretés au sens de l'article 220 du Code de procédure pénale suisse (CPP). »
Article 54 : Visites
« Seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue.
Les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement.
L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent peut déroger à l'alinéa 2 lorsque des activités visant à favoriser les liens parents-enfants sont organisées par la direction de l'établissement ou dans le cadre de l'alinéa 9.
Sauf décision contraire de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois.
Les visites se déroulent dans des lieux prévus à cet effet.
Elles sont surveillées par un collaborateur de l'établissement.
Pour des raisons de sécurité, des mesures particulières peuvent être ordonnées.
Lorsque la direction de l'établissement constate un comportement inadéquat durant une visite, elle peut l'interrompre et en informe l'autorité dont la personne détenue avant jugement dépend.
Un protocole, défini par l'Ordre judiciaire, le Ministère public, le service et la Fondation vaudoise de probation, précise les conditions de visite d'un enfant à son parent détenu avant jugement lorsque la visite présente un risque pour l'enfant. »
Article 63 : Téléphone
« Pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine.
Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation.
Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement.
Le coût des appels est à la charge des personnes détenues avant jugement.
La détention et l'usage de téléphones cellulaires, ainsi que tout accessoire s'y rapportant, sont interdits.
Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées.
Les enregistrements ne peuvent être traités qu'à des fins probatoires ou de contrôle, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou pénale ainsi que dans le cadre d'évènements susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'individus ou de mettre en péril la sécurité publique ou celle de l'établissement.
Les données contenues dans ces enregistrements ne peuvent être conservées que pour une durée limitée. »
II. Pratique interne
24. Dans un arrêt du 20 mai 2019 (ATF 145 I 318, consid. 2.1 avec les références), le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :
« [l]a garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention et 13 de la Constitution) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État (...). Conformément aux exigences de l'article 36 de la Constitution, les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale (...) et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (...). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'article 235 al. 1 CPP (...), exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites ; »
25. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion » (ATF 143 I 241, consid. 3.6 avec les références).
26. Dans son rapport relatif à la visite effectuée en Suisse, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a indiqué ce qui suit concernant les visites des proches des personnes détenues (CPT/Inf (2025) 01, Strasbourg, 14 janvier 2025) :
« 139. La délégation a observé une nouvelle fois une approche excessivement sécuritaire en ce qui concerne le contact avec le monde extérieur des personnes prévenues. Dans tous les établissements visités, les personnes en détention avant jugement dépendaient de l'autorisation accordée par le procureur ou le juge en charge de l'affaire pour pouvoir bénéficier de visites ou d'appels téléphoniques, et ce en application des dispositions pertinentes du CPP [Article 235, alinéa 2, du CPP]. Malgré les recommandations formulées par le CPT dans ses deux précédents rapports, aucune modification n'a été introduite lors de la récente réforme du CPP.
En pratique, à quelques rares exceptions près, la grande majorité des prévenus avec lesquels la délégation s'est entretenue était soumise à des restrictions drastiques s'agissant de leurs contacts avec le monde extérieur. Ils étaient souvent privés de tout contact pour des périodes allant de plusieurs semaines à plusieurs mois, le pouvoir du juge d'instruction d'interdire les contacts n'étant pas limité dans le temps. En outre, leur correspondance entrante et sortante était systématiquement contrôlée, ce qui engendrait des retards parfois de plusieurs semaines.
140. Le CPT rappelle qu'il est très important que les personnes détenues puissent maintenir des contacts réguliers avec leurs familles et leurs proches. Le maintien de tels liens peut avoir une importance cruciale pour la réinsertion sociale des personnes détenues et pour prévenir et lutter contre les mauvais traitements. Appliquer des restrictions de manière systématique est inacceptable. Le Comité considère que les prévenus devraient avoir le droit de recevoir des visites et d'effectuer des appels téléphoniques par principe et non pas en fonction de l'autorisation d'un procureur ou d'un juge. Il est rappelé que ce précepte est également énoncé dans les Règles pénitentiaires européennes révisées. Tout refus dans un cas particulier d'autoriser de tels contacts devrait être expressément justifié par les besoins de l'enquête et ne s'appliquer que durant la période la plus brève possible.
Le CPT appelle les autorités suisses à réviser les règles, y compris au niveau législatif, régissant le contact des personnes prévenues avec le monde extérieur dans l'ensemble des établissements de détention avant jugement de la Confédération, à la lumière de ces remarques. »
III. Droit international
27. Les paragraphes 24.2 et 99 de la Recommandation Rec(2006)2-rev du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes (adoptée le 11 janvier 2006 et révisée et modifiée le 1er juillet 2020) sont libellés comme il suit :
Contacts avec le monde extérieur
« (...)
24.2 Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes - y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire - doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact.
Prévenus
99. À moins qu'une autorité judiciaire ait, dans un cas individuel, prononcé une interdiction spécifique pour une période donnée, les prévenus :
a. doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisés à communiquer avec leur famille et d'autres personnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés ;
b. peuvent recevoir des visites supplémentaires et aussi accéder plus facilement aux autres formes de communication ; (...). »
28. Le paragraphe 5.3 de la Recommandation 1469/2000 (Mères et bébés en prison) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 30 juin 2000 prévoit ce qui suit :
« 5. Compte tenu des effets néfastes de l'incarcération des mères sur les bébés, l'Assemblée recommande que le Comité des Ministres invite les États membres :
(...)
5.3 à reconnaître qu'il ne faudrait recourir à la détention pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants qu'en dernier ressort, dans les cas où ces femmes sont reconnues coupables de délits très graves et représentent un danger pour la société ; »
29. Le paragraphe 20 de la Résolution du Parlement européen du 13 mars 2008 sur la situation particulière des femmes en prison et l'impact de l'incarcération des parents sur la vie sociale et familiale (2007/2116(INI) ; JO C 66 E du 20 mars 2009, p. 49 et suiv.) est libellé comme il suit :
« Le Parlement européen (...)
20. souligne que les répercussions de l'isolement et de la détresse sur la santé des femmes enceintes détenues peuvent aussi avoir, à leur tour, des conséquences néfastes voire dangereuses pour l'enfant, conséquences qu'il convient de prendre très sérieusement en compte lors de la décision de mise en détention ; »
30. La règle no 56 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (« Règles de Bangkok » ; Résolution 65/229 de l'Assemblée générale, adoptée le 21 décembre 2010) est libellé comme il suit :
« Les femmes en état d'arrestation ou en attente de jugement ont des impératifs de sécurités particuliers en raison de leur grande vulnérabilité. (...) »


Erwägungen

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
31. La requérante se plaint du refus des autorités compétentes d'autoriser son compagnon, père présumé de l'enfant à naître, à lui rendre visite en prison durant sa grossesse et à assister à l'accouchement. Elle invoque l'article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
32. Le Gouvernement combat la thèse de la requérante.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'applicabilité de l'article 8 en l'espèce
a) Les thèses des parties
i. Le Gouvernement
33. Le Gouvernement ne conteste pas que le refus des autorités compétentes d'autoriser le nouveau compagnon de la requérante à lui rendre visite en prison durant sa grossesse et d'assister à l'accouchement constitue une atteinte à la vie privée de l'intéressée.
34. Il soutient, en revanche, que l'existence d'une vie familiale entre l'intéressée et son nouveau compagnon n'est pas établie en l'espèce. Il avance, à cet égard, que lors de la procédure devant le Tribunal fédéral, la requérante n'a pas donné suffisamment d'éléments pour permettre à ladite juridiction d'apprécier si elle pouvait se prévaloir d'une vie familiale, et argue que le Tribunal fédéral ne pouvait dès lors considérer qu'il y ait eu atteinte à la vie familiale de l'intéressée. Pour le Gouvernement, la requérante n'a pas davantage invoqué devant la Cour des éléments suffisants pour que celle-ci puisse conclure à l'existence d'une vie familiale. Elle n'aurait en particulier ni mentionné la date de la séparation d'avec son mari, ni précisé quand avait débuté sa relation avec C. Le Gouvernement ajoute que l'intéressée désigne celui-ci comme étant son « nouveau compagnon », ce qui indique selon lui que la relation était récente. De plus, il allègue qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2020 (consid. 3.2 ; paragraphe 6 ci-dessus) ayant confirmé la détention provisoire de la requérante, qu'au moins au début de l'année 2020, celle-ci n'était pas encore domiciliée chez son nouveau compagnon, et qu'en outre, il n'était alors pas établi qu'il fût le père de l'enfant. Enfin, le Gouvernement fait observer que la requérante n'a pas fait mention de ce qu'elle et C. - père présumé de l'enfant - auraient effectué des démarches en vue de l'établissement d'un lien juridique de filiation. Dans ce contexte, expose-t-il, il sied de noter également que lors de sa première audition, la requérante a assuré ne pas connaître le père de l'enfant, avant de revenir sur ses déclarations au cours de la procédure et d'affirmer que c'était son nouveau compagnon (arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2020, consid. 3.3 ; paragraphe 6 ci-dessus).
35. Selon le Gouvernement, on ne pouvait dès lors pas conclure, au moment où les autorités judiciaires internes se sont prononcées, à l'existence d'une vie familiale. Par conséquent, le refus des autorités compétentes d'autoriser le nouveau compagnon de la requérante à lui rendre visite en prison durant sa grossesse et d'assister à l'accouchement ne constituait pas une atteinte à la vie familiale de la requérante.
ii. La requérante
36. La requérante considère qu'elle pouvait se prévaloir non seulement du droit au respect de sa vie privée, ce que, relève-t-elle, le Gouvernement admet, mais également du droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 § 1 de la Convention, se bornant à cet égard à se référer au libellé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2020, selon lequel elle « vivait avec son nouveau compagnon ». Par ailleurs, elle soutient que celui-ci était bel et bien le père biologique de l'enfant, ce qui selon elle n'est pas remis en cause par les autorités suisses.
37. La requérante estime que les éléments invoqués par le Gouvernement, notamment sa non-domiciliation chez C. et l'absence de démarches en vue de l'établissement d'un lien juridique de filiation, est sans incidence sur la question de savoir s'il existait une vie familiale, puisque, argue-t-elle, il s'agit d'une question de fait, qui dépend de l'existence de liens personnels entre les individus en cause et non pas de leur situation juridique.
b) L'appréciation de la Cour
38. La Cour estime utile de distinguer, s'agissant de la question de savoir si l'article 8 de la Convention s'applique en l'espèce, entre le refus d'autoriser des visites en prison, d'une part, et le refus d'autoriser le compagnon de la requérante à assister à l'accouchement, d'autre part.
i. Le refus d'autoriser des visites en prison
39. Pour ce qui concerne le refus d'autoriser des visites en prison, la Cour rappelle que la question de l'existence ou de l'absence d'une vie familiale est d'abord une question de fait, qui dépend de l'existence de liens personnels étroits (Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 140, 24 janvier 2017, et Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31). La notion de « famille » visée par l'article 8 concerne les relations fondées sur le mariage, et aussi d'autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d'autres facteurs démontrent qu'une relation a suffisamment de constance (Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, § 30, série A no 297-C ; Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 55, série A no 112, et Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 44, série A no 290). Pour déterminer si une relation s'analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si les membres du couple vivent ensemble et depuis combien de temps, et s'ils ont eu des enfants ensemble, de manière naturelle ou autre, preuve de leur engagement l'un envers l'autre (X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 36, Recueil 1997-II).
40. Par ailleurs, la Convention n'accorde pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, et la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de l'incarcération. En même temps, la Cour reconnaît que la possibilité pour les membres d'une famille de rendre visite à un membre de leur famille détenu peut constituer un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (Vintman c. Ukraine, no 28403/05, § 78, 23 octobre 2014, Voynov c. Russie, no 39747/10, §§ 49-52, 3 juillet 2018, et Labaca Larrea c. France (déc.) no 56710/13, § 42).
41. En l'espèce, la requérante a été placée en détention provisoire le 18 décembre 2019, et, par un arrêt du 20 mars 2020, le Tribunal fédéral a refusé, en dernière instance, qu'elle reçoive des visites de son compagnon en prison. Ses demandes répétées d'autorisation de visites au bénéfice de son compagnon, qui était le père biologique de l'enfant à naître, ont toutes été rejetées. Par ailleurs, et comme le relève l'intéressée, les instances internes n'ont aucunement remis en question qu'elle vivait avec lui avant d'être arrêtée et placée en détention provisoire. Dans la mesure où la question de l'existence d'une vie familiale est avant tout une question de fait, l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante et son compagnon n'avaient alors officiellement pas de domicile commun n'est pas pertinent. Enfin, les instances internes n'ont pas davantage mis en doute qu'il s'agissait effectivement du père biologique de l'enfant, à l'instar d'ailleurs du Gouvernement, qui ne conteste pas la paternité de C. devant la Cour.
42. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'il existait une vie familiale effective entre la requérante et son compagnon, avec lequel elle avait vécu avant son arrestation et avec lequel elle attendait un enfant. Dès lors, la requérante peut se prévaloir, pour ce qui est du refus d'autorisation de visites en prison, du droit au respect de la « vie familiale » au sens de l'article 8 de la Convention. Dès lors, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si ledit refus relève également du volet « vie privée » de l'article 8, comme le soutiennent les parties.
ii. Le refus d'autoriser la présence du père présumé à l'accouchement
43. En ce qui concerne le refus des autorités compétentes d'autoriser le compagnon de la requérante et père de l'enfant à assister à la naissance de celui-ci, la Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive (voir, parmi d'autres, Lacatus c. Suisse, no 14065/15, § 54, 19 janvier 2021). À titre d'exemple, elle a indiqué, dans l'affaire Odièvre c. France ([GC], no 42326/98, § 29, CEDH 2003-III), que « [l]a naissance, et singulièrement les circonstances de celle-ci, relève de la vie privée de l'enfant, puis de l'adulte, garantie par l'article 8 de la Convention ». Par ailleurs, la Cour a précisé dans une autre affaire que « les conditions dans lesquelles on donne la vie font indéniablement partie intégrante de la vie privée d'une personne aux fins de cette disposition » (Dubská et Krejzová c. République tchèque [GC], nos 28859/11 et 28473/12, § 162, 15 novembre 2016, et Ternovszky c. Hongrie, no 67545/09, § 22, 14 décembre 2010).
44. À la lumière de cette jurisprudence, la Cour conclut que le présent grief tombe dans le champ d'application du volet « vie privée » de l'article 8 de la Convention. Par ailleurs, elle estime que le refus d'autoriser la présence du père de l'enfant à l'accouchement de la requérante, qui est intrinsèquement lié à l'existence d'une vie familiale effective et réelle, relève en même temps de la notion de « vie familiale », au sens de ladite disposition.
2. Conclusion concernant la recevabilité
45. Constatant que le grief concernant l'article 8 n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour déclare la présente requête recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) La requérante
46. La requérante ne conteste pas que l'ingérence litigieuse dans ses droits garantis par l'article 8 reposait sur des bases légales suffisantes.
47. Pour ce qui est du but poursuivi, la requérante ne voit pas en quoi la présence de son compagnon - et père de l'enfant à naître - aurait pu mettre en péril les principes invoqués, à savoir la défense de l'ordre, la prévention des infraction pénales et la sûreté publique.
48. Concernant, enfin, l'exigence de nécessité dans une société démocratique, la requérante ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel il existait un risque de collusion de nature à justifier les mesures litigieuses dès lors que, d'après lui, l'enquête la concernant était à son stade initial. Elle relève, à cet égard, que le Ministère public a indiqué, dans la demande de prolongation de la détention qu'il a adressée le 2 mars 2020 au Tmc, qu'à réception du rapport final de la police, qui, précisait-il, serait probablement établi avant le début du mois d'avril 2020 (il a finalement été remis le 23 mars 2020), l'autre suspect et elle-même seraient entendus en audition récapitulative avant d'être renvoyés devant le tribunal, et elle argue qu'il ressort de ces propos qu'aucune autre mesure d'instruction n'était envisagée. La requérante en déduit que, contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement, l'enquête était plutôt à son stade final. Elle estime par conséquent que, compte tenu de l'avancement de la procédure et du résultat des diverses mesures d'instruction mises en oeuvre, le Tribunal fédéral aurait dû considérer qu'il n'y avait plus de risque de collusion.
49. De surcroît, avance-t-elle, le rapport du 23 mars 2020 a uniquement confirmé les faits de transport de cocaïne qui lui étaient reprochés (paragraphe 5 ci-dessus), et a indiqué en revanche qu'aucun élément susceptible d'établir une quelconque implication de sa part dans d'autres cas de trafic de cocaïne n'avait été trouvé. Elle ajoute que le rapport a également conclu que les nombreux messages WhatsApp qu'elle avait échangés avec son compagnon n'avaient aucune teneur suspecte en lien avec une affaire de stupéfiants, et elle soutient que le risque de collusion était dès lors infondé.
50. De plus, en réponse à l'argument du Gouvernement selon lequel l'impossibilité pour elle de recevoir des visites de la part de son nouveau compagnon n'avait duré, comme elle l'indiquait elle-même, que trois mois et demi, la requérante soutient qu'une telle durée est excessivement longue si l'on tient compte du fait qu'il s'agissait d'une interdiction absolue de tout contact, à savoir non pas seulement de visites, mais aussi d'appels téléphoniques, alors que, d'après elle, le risque de collusion diminuait inévitablement avec l'écoulement du temps et les mesures d'instruction mises en oeuvre.
51. Quant à l'assertion du Gouvernement selon laquelle une surveillance des rencontres entre C. et elle n'aurait pas pu empêcher un risque d'évocation par eux de l'affaire en cours, la requérante argue que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 mars 2020 (paragraphe 14 ci-dessus), a autorisé une conversation téléphonique entre son compagnon et elle, sous surveillance et avec interdiction d'évoquer l'affaire en cours, ajoutant qu'elle ne voit pas pourquoi la décision devait être différente pour une visite. Elle avance en particulier, sur ce dernier point, que l'article 54 al. 6 et 8 du RSDAJ (paragraphe 23 ci-dessus) dispose que les visites sont surveillées et peuvent être immédiatement interrompues en cas de comportement inadéquat, notamment si les personnes concernées parlent de l'affaire en cours.
52. La requérante allègue par ailleurs que les raisons retenues par le Tribunal fédéral pour refuser sa demande tenaient exclusivement au risque de collusion, et aucunement à des considérations sanitaires, et elle estime dès lors que les motifs liés à la crise sanitaire invoqués par le Gouvernement ne sont pas pertinents en l'espèce.
53. En tout état de cause, la requérante se dit convaincue que le risque de collusion invoqué - dont elle conteste l'existence - n'était pas de nature à justifier le refus de sa demande tendant à ce que son compagnon et père de l'enfant à naître pût lui rendre visite et, en particulier, assister à l'accouchement. Elle est d'avis qu'un tel refus est totalement disproportionné, soutenant, à cet égard que, outre que les échanges durant la rencontre peuvent être surveillés, il est évident qu'elle n'allait pas parler avec son compagnon de l'instruction en cours à l'occasion de l'accouchement.
54. Compte tenu de ce qui précède, la requérante estime que l'interdiction qui a été faite à C. d'assister à l'accouchement et, partant, le fait de l'avoir privée d'avoir à ses côtés, dans un moment aussi important, son compagnon et père de l'enfant, sont clairement excessifs. Partant, elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
b) Le Gouvernement
55. Le Gouvernement admet qu'il y a eu ingérence dans l'exercice des droits garantis par l'article 8, et indique que cette ingérence reposait sur l'article 235 alinéa 1 du CPP (paragraphe 20 ci-dessus) et les articles 54 et 63 du RSDAJ.
56. Le Gouvernement soutient par ailleurs que les dispositions susmentionnées permettent des restrictions aux droits des prévenus si elles sont nécessaires au but de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération) et/ou au respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement de détention (art. 235 al. 1 CPP ; paragraphe 20 ci-dessus). Il est d'avis que l'ingérence dénoncée poursuivait par conséquent un but légitime, sous l'angle de l'article 8 § 2 de la Convention, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que la sûreté publique.
57. Pour ce qui est de l'exigence de nécessité des mesures litigieuses dans une société démocratique, le Gouvernement avance qu'une instruction pénale était menée contre la requérante pour infraction en matière de stupéfiants, et argue que l'infraction reprochée constituait une atteinte grave à l'ordre public et à la protection de la santé d'autrui. Il ajoute qu'il convient également de rappeler, à cet égard, que eu égard aux ravages de la drogue dans la population, la Cour a toujours admis que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté envers ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau.
58. De plus, le Gouvernement allègue qu'au moment où le refus des rencontres litigieuses a été opposé à la requérante, l'enquête dirigée contre elle était à son stade initial, et que la police travaillait toujours sur l'affaire. Selon lui, des mesures d'instruction supplémentaires étaient donc encore nécessaires pour écarter tout risque de collusion entre la requérante et son nouveau compagnon, lequel était, précise-t-il, également visé par l'enquête pénale. Le Gouvernement ajoute, en particulier, que des mesures d'instruction étaient alors en cours pour déterminer l'implication éventuelle de la requérante et de C. dans un trafic de drogue plus large.
59. De plus, le Gouvernement souligne que la requérante se plaint de n'avoir pas pu recevoir de visites de la part de son nouveau compagnon pendant une période qui, selon ses propres dires, n'a duré que trois mois et demi. Il indique en outre qu'au cours de celle-ci, l'intéressée a pu bénéficier chaque semaine d'autorisations d'appel téléphonique et/ou de visite en faveur de membres de sa famille, en particulier sa mère et son frère.
60. Le Gouvernement reconnaît que l'accouchement constitue un moment important et que, comme la Cour l'a retenu, « donner la vie est un moment unique et délicat dans la vie d'une femme » (Dubská et Krejzová, précité, §163). Il avance, sur ce point, que dans cette optique, et tenant compte de l'accouchement imminent de la requérante, le Tribunal fédéral a précisément jugé que le refus d'autoriser un quelconque contact entre celle-ci et son compagnon et père présumé de l'enfant à naître apparaissait disproportionné, et que dès lors un appel téléphonique, surveillé et soumis à conditions, devait être autorisé.
61. Pour ce qui concerne l'existence de mesures moins restrictives susceptibles de satisfaire, au moins partiellement, aux demandes de la requérante, le Gouvernement est d'avis que l'appel téléphonique en question constitue une telle mesure. Il soutient qu'une surveillance des rencontres entre la requérante et C. n'aurait pas pu empêcher tout risque d'évocation de l'affaire en cours par les intéressés, de sorte que pareille mesure a été, à juste titre selon lui, écartée (arrêt du Tribunal cantonal du 27 février 2020, paragraphe 11 ci-dessus). Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt du Tribunal fédéral, dans lequel ladite juridiction a estimé qu'une interdiction d'évoquer l'affaire en cours ainsi que l'enregistrement et la surveillance des échanges ne pouvaient au mieux que limiter le risque de collusion entre la requérante et C., mais pas l'exclure complètement (arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2020, consid. 2.4 ; paragraphe 14 ci-dessus), et il considère, à l'instar du Tribunal fédéral, que le fait d'interdire des rencontres et de ne pas envisager d'autres mesures qu'un appel téléphonique n'était pas une approche disproportionnée.
62. Enfin, le Gouvernement estime que le refus du Tribunal fédéral d'autoriser le nouveau compagnon de la requérante à rendre visite à celle-ci et à assister à l'accouchement était non seulement justifié par le risque de collusion, mais doit également être apprécié au regard de la gravité de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui prévalait en Europe et en Suisse au mois de mars 2020, et du fait qu'il fallait impérativement éviter la propagation de l'épidémie. Il expose, à ce propos, qu'au vu de l'accélération de ladite propagation de l'épidémie de Covid-19, et dans le but de protéger les personnes détenues ainsi que le personnel pénitentiaire, le Service pénitentiaire du canton de Vaud avait décidé, à la mi-mars 2020, d'annuler toutes les visites des familles et des proches. Ainsi, de l'avis du Gouvernement, les impératifs de sécurité sanitaire au sein de l'établissement justifiaient une restriction aux droits de visite de la requérante en prison.
63. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement considère que le fait d'autoriser la requérante à passer un appel téléphonique à son compagnon tout en refusant, pour le surplus, que celui-ci lui rende visite en prison et assiste à l'accouchement était proportionné au but légitime poursuivi. Pour lui, les décisions prises par les autorités suisses s'inscrivent en outre parfaitement dans le cadre de la marge d'appréciation dont jouit l'État. Dès lors, il estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
2. L'appréciation de la Cour
a) Principes généraux
64. La Cour rappelle que toute détention régulière au regard de l'article 5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l'intéressé. Il est essentiel au respect de la vie familiale que l'administration pénitentiaire autorise ou, le cas échéant, aide le détenu à maintenir le contact avec sa famille proche (Khoroshenko c. Russie [GC], no 41418/04, § 123, CEDH 2015, et Öcalan c. Turquie (no 2), nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, §§ 108-149 et 154-164, 18 mars 2014). En même temps, il faut bien admettre que certaines mesures visant à contrôler les contacts des détenus avec le monde extérieur sont nécessaires et non incompatibles, en soi, avec la Convention (Aliev c. Ukraine, no 41220/98, § 187, 29 avril 2003, et Kalachnikov c. Russie (déc.), no 47095/99, § 7, CEDH 2001-XI (extraits)). Pareilles mesures peuvent comprendre la limitation du nombre de visites, la surveillance de ces visites et, si la nature de l'infraction ou les éléments caractérisant la situation d'un détenu donné le justifient, la soumission de l'intéressé à un régime pénitentiaire spécifique ou à des modalités de visite particulières (Hagyó c. Hongrie, no 52624/10, § 84, 23 avril 2013).
65. Dans ce contexte, il convient toutefois d'établir une distinction entre, d'une part, l'application pendant l'enquête d'un régime pénitentiaire spécial ou de dispositions spéciales en matière de visites, situation dans laquelle on peut raisonnablement penser que la mesure était nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi, et, d'autre part, la prorogation d'un tel régime (Khoroshenko, précité, § 124). À cette fin, la nécessité de proroger le régime spécial doit être évaluée avec le plus grand soin par les autorités compétentes (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, § 3, 14 octobre 2004, et Enea c. Italie [GC], no 74912/01, §§ 125-131, CEDH 2009).
66. En d'autres termes, l'État ne peut avoir toute latitude pour introduire des restrictions générales sans prévoir une dose de flexibilité permettant de déterminer si les limitations apportées dans chaque cas particulier sont opportunes ou réellement nécessaires (Khoroshenko, précité, § 126 ; voir également, mutatis mutandis, Moïsseïev c. Russie, no 62936/00, §§ 254 et 255, 9 octobre 2008), spécialement en ce qui concerne les détenus condamnés (Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie (no 15018/11 et 61199/12, § 204, CEDH 2014 (extraits) ; voir aussi Trosin c. Ukraine, no 39758/05, §§ 42-44, 23 février 2012).
67. Pour ce qui concerne, plus spécifiquement, une détention provisoire, l'intérêt d'une investigation effective doit être pris en compte, notamment la nécessité d'éviter que la personne détenue échange avec des co-accusés, qui peuvent être des membres de la famille. Cet intérêt est particulièrement pertinent dans la phase d'enquête, où il s'agit d'établir les faits pertinents et d'éviter d'entraver une enquête en cours, notamment en cas de risque de collusion (dans ce sens, Varnas c. Lituanie, no 42615/06, §§ 119-121, 9 juillet 2013, Andrey Smirnov c. Russie, no 43149/10, §§ 51-56, 13 février 2018 et Chaldayev c. Russie, no 33172/16, §§ 59-65, 28 mai 2019). L'article 8 peut néanmoins obliger les autorités à offrir des mesures spécifiques permettant certaines visites, par exemple sous supervision d'un agent pénitentiaire, sans que l'enquête soit mise en péril (Kučera c. Slovaquie, no 48666/99, § 130, 17 juillet 2007).
68. Les restrictions apportées aux visites familiales en prison constituent les ingérences les plus nombreuses dans la jurisprudence de la Cour. Mais il existe d'autres situations relevant de l'article 8 où des personnes détenues peuvent avoir une attente légitime quant au respect de la vie privée et/ou familiale. La Cour a jugé un certain nombre d'affaires concernant le rejet d'une demande d'autorisation de sortie formulée par un détenu afin de rendre visite à un proche malade ou d'assister aux obsèques d'un proche (voir notamment, Płoski c. Pologne, no 26761/95, §§ 30-39, 12 novembre 2002, Schemkamper c. France, no 75833/01, §§ 30-36, 18 octobre 2005, Sannino c. Italie (déc.), no 72639/01, 3 mai 2005, Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, nos 75734/12 et 2 autres, §§ 266-269, 19 novembre 2019, et Solcan c. Roumanie, no 32074/14, §§ 23-36, 8 octobre 2019) ou encore pour se rendre au funérarium et se recueillir sur la dépouille d'un proche (Guimon c. France, no 48798/14, §§ 37-52, 11 avril 2019).
69. Dans un tel cas, une ingérence n'enfreint pas la Convention si elle est « prévue par la loi », vise au moins un but légitime au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ». Pour être nécessaire dans une société démocratique, la mesure litigieuse doit correspondre à un besoin impérieux et être proportionnée aux buts légitimes poursuivis (Sannino, décision précitée).
70. Dans les affaires précitées (paragraphe 68 ci-dessus), la Cour a pris en compte divers éléments pour apprécier si le refus d'accorder au requérant l'autorisation de rendre visite à un proche malade ou d'assister aux obsèques d'un proche était nécessaire dans une société démocratique, notamment le stade auquel se trouvait la procédure pénale dirigée contre le requérant, la nature de l'infraction pénale en cause, la personnalité du requérant, la gravité de la maladie dont souffrait le proche de l'intéressé, le degré de parenté et la possibilité de sortie sous escorte.
71. La Cour rappelle également que, pour préciser les obligations que les États contractants assument au titre de l'article 8 de la Convention en la matière, il faut avoir égard aux exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement et à l'étendue de la marge d'appréciation à réserver en conséquence aux autorités nationales lorsqu'elles réglementent les contacts d'un détenu avec sa famille (Guimon, précité, § 44, et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 141, 28 novembre 2002). Il appartient à l'État de démontrer que les restrictions inhérentes aux droits et libertés du détenu sont néanmoins nécessaires dans une société démocratique et qu'elles se fondent sur un besoin social impérieux (Guimon, précité, § 44, et Płoski, précité, § 35).
72. Enfin, la Cour rappelle encore que, afin notamment de lui permettre d'assurer le contrôle européen, les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée (voir, mutatis mutandis, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 107, CEDH 2013, et El Ghatet c. Suisse, no 56971/10, § 47, 8 novembre 2016). Un raisonnement insuffisant des juridictions internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention. C'est le cas lorsque les autorités internes ne parviennent pas à démontrer de manière convaincante que l'ingérence dans un droit protégé par la Convention est proportionnée aux buts poursuivis et qu'elle correspond dès lors à un « besoin social impérieux », au sens de la jurisprudence précitée (El Ghatet, précité, § 47, et I.M. c. Suisse, no 23887/16, §§ 72 et 77, 9 avril 2019).
b) Application des principes susmentionnés
i. Existence d'une ingérence
73. Se référant aux considérations énoncées ci-dessus sous l'angle de l'applicabilité de l'article 8 à la présente espèce (paragraphes 39-42), la Cour estime que le refus des autorités compétentes d'autoriser le nouveau compagnon de la requérante, père biologique de l'enfant à naître, à lui rendre visite en prison durant sa grossesse constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de l'intéressée. Quant au refus de le laisser assister à l'accouchement, la Cour considère qu'il s'agit d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
74. Pareilles ingérences n'enfreignent pas la Convention si elles sont prévues par la loi, visent au moins un but légitime au regard du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention et peuvent passer pour des mesures nécessaires dans une société démocratique.
ii. Justification de l'ingérence
1) Base légale
75. Le Gouvernement soutient que les ingérences en cause dans la présente espèce reposaient sur l'article 235 alinéa 1 du CPP (paragraphe 20 ci-dessus) et les articles 54 et 63 du RSDAJ (paragraphe 23 ci-dessus). La requérante ne conteste pas que les ingérences litigieuses dans ses droits garantis par l'article 8 étaient fondées sur des bases légales suffisantes. La Cour ne voit pas de motifs de remettre en cause cette conclusion.
2) Buts légitimes
76. Selon le Gouvernement, lesdites ingérences poursuivaient des buts légitimes au sens de l'article 8 § 2 de la Convention, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que la sûreté publique. La requérante conteste cette thèse. La Cour observe que les refus d'autoriser des visites en prison et de laisser le compagnon de la requérante assister à l'accouchement étaient exclusivement motivés par la nécessité d'éviter le risque de collusion, autrement dit de garantir une enquête effective. Cet impératif poursuivait sans doute au moins l'un des buts légitimes prévus par l'article 8 § 2 de la Convention, à savoir la « prévention des infractions pénales ».
3) « Nécessaire dans une société démocratique »
77. Pour ce qui concerne, enfin, l'exigence de nécessité des mesures litigieuses dans une société démocratique, la Cour relève que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 mars 2020, a jugé qu'il était excessif de refuser à la requérante tout contact avec son compagnon, père biologique de leur enfin à naître. Dès lors, et compte tenu du fait que l'accouchement était imminent à ce moment-là, il l'a autorisée, à titre exceptionnel, à passer un appel téléphonique, surveillé et enregistré, à C. En revanche, ladite juridiction a considéré que le refus d'autorisation des visites en prison et de la présence du père lors de l'accouchement n'était pas disproportionné au but légitime poursuivi (arrêt, consid. 2.4, paragraphe 14 ci-dessus). Le Tribunal fédéral a notamment retenu qu'il existait un risque de collusion sérieux et concret entre la requérante et son compagnon. Par ailleurs, étant donné que des mesures d'instruction étaient toujours en cours, et que le risque que la requérante fût impliquée dans un trafic de drogue plus large n'était pas à exclure, la recherche de la vérité aurait été, toujours selon le Tribunal, sérieusement compromise si l'intéressée avait été autorisée à entretenir d'autres contacts, à tout le moins directs, avec lui.
78. La Cour estime que, s'agissant de la nécessité des ingérences dans une société démocratique, sa tâche principale en l'espèce est de vérifier si les autorités nationales ont procédé à une appréciation adéquate d'une question d'importance significative pour la requérante, afin de garantir un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu (dans ce sens, Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, §§ 82 et 85, CEDH 2007-V, et Deltuva c. Lituanie, no 38144/20, §§ 44 et 47, 21 mars 2023). La Cour examinera cette question sous deux angles différents.
• Défaut d'une pesée des intérêts concrets qui tînt compte des particularités de la cause
79. La Cour relève d'emblée qu'il ressort précisément de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le principe de proportionnalité, consacré à l'article 36 de la Constitution et rappelé, en matière d'exécution de la détention avant jugement, à l'article 235 al. 1 du CPP, exige que chaque atteinte aux droits fondamentaux, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti à l'article 8 de la Convention, donne lieu à une pesée des intérêts en présence, dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, et, en particulier, des buts de la détention, y compris le risque de collusion, des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du détenu.
80. La Cour rappelle, dans la même logique, que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi d'autres, Kimlya et autres c. Russie, no 76836/01 et 32782/03, § 86, CEDH 2009, et Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37). En d'autres termes, il convient de prendre en compte les spécificités du cas concret, et notamment les réalités économiques et sociales de la personne concernée (voir, mutatis mutandis, Mahmundi et autres c. Grèce, no 14902/10, § 70, 31 juillet 2012). À cet égard, la Cour estime que les autorités compétentes, y compris, en dernière instance, le Tribunal fédéral, n'ont pas procédé à une véritable mise en balance des intérêts en cause ; le critère prédominant dans l'appréciation portée par les instances internes était en effet clairement le risque de collusion invoqué, et d'autres aspects, bien qu'ayant été soulevés par le Tribunal fédéral à l'appui de sa décision d'autoriser un appel téléphonique surveillé entre la requérante et son compagnon, n'ont ainsi pas été suffisamment pris en compte dans le contrôle de la proportionnalité des mesures contestées. Les autorités n'ont notamment aucunement pris en compte les souffrances que l'absence totale de visite a pu causer auprès de la requérante, jeune femme enceinte qui était alors à un stade avancé de sa grossesse, et incarcérée. Or, les recommandations des institutions européennes et internationales pertinentes indiquent que de telles situations exigent une attention particulière des autorités (paragraphes 28-30 ci-dessus).
81. L'absence de prise en compte des circonstances particulières de la cause concerne également l'appréciation de la durée des mesures litigieuses : la Cour rappelle que la requérante n'a pas pu recevoir de visites de la part de son compagnon, et père de son enfant, pendant trois mois et demi. Le Gouvernement soutient qu'il s'agit d'une période limitée. Or, la Cour estime qu'il convient d'apprécier la période en question à la lumière de l'ensemble des faits pertinents de l'espèce, comme l'a fait d'ailleurs le Tribunal fédéral pour autoriser un appel téléphonique surveillé (consid. 2.4 de l'arrêt, paragraphe 14 ci-dessus), à savoir la grossesse avancée de la requérante et la naissance imminente de l'enfant - celle-ci a eu lieu le 1er avril 2020. Au vu de ces éléments, et en particulier de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle la requérante se trouvait (voir, dans ce sens, les recommandations citées aux paragraphes 28-30 ci-dessus), la Cour est d'avis que ladite période de trois mois et demi doit être considérée comme un laps de temps considérable.
82. Quant à la question de savoir, plus spécifiquement, si le refus des autorités d'autoriser le père de l'enfant à assister à l'accouchement était contraire à l'article 8 de la Convention, la Cour juge utile de rappeler sa jurisprudence antérieure, citée d'ailleurs, à juste titre, par le Gouvernement, et de réaffirmer que « donner la vie est un moment unique et délicat dans la vie d'une femme » (Dubská et Krejzová, précité, § 163). La Cour n'examinera toutefois pas plus avant le point de savoir si le refus litigieux était proportionné au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. Rappelant en effet que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée (voir notamment les arrêts précités, X c. Lettonie, § 107, et El Ghatet, § 47), la Cour constate que les juridictions internes, y compris le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 mars 2020, n'ont aucunement justifié le refus en question. Dès lors, elles n'ont pas démontré que les restrictions inhérentes aux droits de la détenue se fondaient sur un besoin social impérieux. Partant, elles n'ont pas permis à la Cour d'exercer son contrôle européen, au sens de la jurisprudence précitée (paragraphes 71-72 ci-dessus).
• Défaut de recherche de solutions susceptibles de porter moins gravement atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Convention
83. La Cour rappelle que le droit interne, et notamment l'article 36 de la Constitution, exige que les restrictions aux droits fondamentaux d'une personne privée de liberté n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (voir l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2020, consid. 2.2 ; paragraphe 14 ci-dessus). De même, il découle de l'article 235 al. 1 du CPP que la liberté des prévenus incarcérés ne peut être restreinte que dans la mesure requise à la fois par le but de la détention et par le respect de l'ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire (paragraphe 20 ci-dessus). En d'autres termes, selon le droit interne, pour qu'une mesure puisse être considérée comme proportionnée, la possibilité de recourir à une autre mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d'atteindre le même but doit être exclue. Cette approche correspond largement aux exigences de la Convention (voir, en ce sens, et parmi d'autres, l'arrêt Glor c. Suisse, no 13444/04, § 94, CEDH 2009). En l'espèce, la Cour estime que le principe en question imposait aux autorités compétentes de rechercher et de mettre en oeuvre, par des mesures concrètes et pratiques, la solution qui respectait le mieux les droits de la requérante garantis par l'article 8 de la Convention tout en répondant au but légitime poursuivi et aux intérêts d'une conduite effective de l'enquête.
84. À cet égard, la Cour rappelle le libellé de l'article 235 al. 2 du CPP, selon lequel « [t]out contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure » ; selon la même disposition, « [l]es visites sont surveillées si nécessaire ». La Cour note que l'organisation d'une visite surveillée ne semble jamais avoir été envisagée par les autorités compétentes. Elle rappelle, en revanche, que le Tribunal fédéral a ordonné aux autorités d'autoriser la requérante à passer un appel téléphonique, surveillé et enregistré, à son compagnon. La Cour, à l'instar de la requérante, décèle dans ce qui précède une certaine contradiction. Certes, le Gouvernement soutient qu'une mesure de surveillance des rencontres entre la requérante et C. n'aurait pas pu empêcher tout risque d'évocation de l'affaire en cours par les intéressés. Or, de ce point de vue, la Cour ne voit pas de logique dans le fait d'autoriser un appel téléphonique surveillé et, en même temps, de refuser une visite sous surveillance à la prison. Par ailleurs, ni les autorités internes, ni le Gouvernement, dans les observations qu'il a présentées devant la Cour, n'ont allégué que l'organisation d'une telle visite aurait été difficile, complexe ou coûteuse pour des raisons liées au maintien de la sécurité dans la prison. Il en va de même de l'argument que le Gouvernement tire de la crise sanitaire liée au Covid-19 : force est de constater que les tribunaux internes, et notamment le Tribunal fédéral, n'ont aucunement justifié les mesures litigieuses par cet élément. Dès lors, il ne saurait entrer en ligne de compte dans la présente procédure.
85. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que les autorités n'ont pas examiné la question de savoir si une restriction moins grave au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, à savoir l'autorisation de visites, sous surveillance, de C. à la prison, au lieu d'un simple appel téléphonique surveillé, aurait en l'espèce permis d'aboutir au même résultat, à savoir l'exclusion de tout risque de collusion entre les intéressés.
86. Il s'ensuit que la Cour ne peut pas affirmer que l'interdiction qui a été faite à la requérante de recevoir la visite de son compagnon, père de l'enfant à naître, pendant trois mois et demi, était proportionnée au regard du droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale.
• Conclusions
87. Au vu de ce qui précède, il apparaît que, bien que les textes légaux pertinents et la jurisprudence du Tribunal fédéral imposent aux autorités compétentes l'obligation de respecter les droits fondamentaux des personnes détenues, notamment le droit au respect de leur vie privée et familiale, et, en particulier, d'opérer pour chaque atteinte à ces droits une pesée des intérêts privés et publics en tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la mise en balance de ces intérêts telle qu'elle a été opérée par les autorités nationales dans le cas de la requérante n'était pas suffisante, faute pour elles d'avoir pris en considération la situation particulière de l'intéressée. Par ailleurs, lesdites autorités ont manqué à leur devoir de recourir à toute mesure qui aurait permis d'aboutir au même résultat tout en portant moins gravement atteinte aux droits de la requérante garantis par l'article 8 de la Convention. La Cour estime que ce défaut de recherche de solutions alternatives moins graves est reflété dans les critiques formulées par le CPT vis-à-vis de la Suisse selon lesquelles les autorités font preuve d'une approche excessivement sécuritaire en ce qui concerne le contact avec le monde extérieur des personnes prévenues (paragraphe 26 ci-dessus).
88. Dès lors, tout en reconnaissant l'importance du but légitime poursuivi par les mesures litigieuses, à savoir la prévention des infractions pénales dans le cadre d'une investigation pour trafic de stupéfiants, la Cour estime que les ingérences dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent être considérées comme nécessaires dans une société démocratique, contrairement aux exigences de l'article 8 § 2 de la Convention.
89. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
90. Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
91. La requérante réclame 5 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu'elle estime avoir subi du fait que son compagnon n'ait pu assister à son accouchement. Elle ne formule aucune demande au titre de dommage matériel.
92. Le Gouvernement considère qu'une somme de 1 600 francs suisses (CHF ; soit environ 1 730 EUR) constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable pour le préjudice moral que la requérante aurait pu éprouver du fait d'une violation de l'article 8 de la Convention.
93. La Cour constate que la requérante demande une indemnité pour tort moral à raison du refus des autorités d'autoriser son compagnon à assister à l'accouchement. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Cour estime équitable d'allouer un montant approprié à l'intéressée à ce titre-là. Elle considère, à cet égard, que le montant demandé par elle est excessif, et elle lui octroie la somme proposée par le Gouvernement, à savoir 1 730 EUR, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur celle-ci à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
94. La requérante demande 4 000 EUR au titre des frais et dépens qu'elle dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
95. Le Gouvernement estime le montant réclamé approprié.
96. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante la somme demandée, à savoir 4 000 EUR, pour les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 730 EUR (mille sept cent trente euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juillet 2026, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente