Urteilskopf
17088/23
T.F. c. Suisse
Décision no. 17088/23, 10 septembre 2026
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH. Procédure de réexamen d'une décision de renvoi d'un requérant d'asile débouté; recours effectif; amende disciplinaire imposée au représentant.
L'instance de recours a refusé d'examiner sur le fond la cinquième demande de réexamen déposée par le requérant et a infligé une amende disciplinaire au représentant de celui-ci.
Le requérant a bénéficié d'une voie de recours effective contre la décision de renvoi en Algérie rendue dans la procédure d'asile ordinaire introduite en 1999. Il a ainsi pu faire valoir ses arguments devant le Tribunal administratif fédéral, lequel a rendu à cet égard un jugement dûment motivé.
En ce qui concerne l'amende disciplinaire litigieuse, celle-ci a été prononcée dans le cadre d'une cinquième procédure de réexamen qui tendait à remettre en cause le jugement passé en force de chose jugée en 1999. Or, comme relevé par le gouvernement suisse, le droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH ne s'applique pas aux demandes de réexamen d'une décision finale. Le requérant ne pouvait donc pas invoquer cette garantie dans le cadre de la procédure de réexamen intentée en l'espèce. Le second grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (ch. 9-20).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.
Sachverhalt
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17088/23
T.F.
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 10 septembre 2026 en un comité composé de :
María Elósegui
, présidente
,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu
, juges
,
et de Sophie Piquet,
greffière adjointe
de section
f.f.
,
Vu :
la requête no 17088/23, dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant algérien, M. T.F. (« le requérant »), né en 1966 et résidant à Lausanne, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et représenté par Mme Povlakic, juriste auprès du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, a saisi la Cour le 18 avril 2023 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. X.-B. Ruedin, de l'Office fédéral de la justice, les griefs concernant les articles 13 et 8 de la Convention,
la décision de ne pas dévoiler l'identité du requérant,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les commentaires soumis conjointement par le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, le Centre AIRE et le Conseil néerlandais des réfugiés, que la présidente de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l'AFFAIRE
1. L'affaire concerne, sous l'angle de l'article 13 combiné avec l'article 8, une procédure de réexamen d'une décision de renvoi d'un requérant d'asile débouté. L'instance de recours a refusé d'examiner sur le fond la cinquième demande de réexamen que le requérant lui soumettait et a infligé une amende disciplinaire au représentant de celui-ci.
2. En 1999, le requérant demanda l'asile en Suisse. Le Secrétariat d'État aux migrations (« le SEM ») rejeta sa demande et ordonna son renvoi vers l'Algérie. Cette décision fut confirmée, sur recours, par le Tribunal administratif fédéral (« le TAF »).
3. En 2016, le requérant sollicita le réexamen de la décision de renvoi au motif qu'il séjournait en Suisse depuis lors et souffrait de troubles psychiatriques. Le SEM rejeta sa demande. Le requérant saisit alors le TAF, qui déclara le recours irrecevable pour abus de droit, considérant que la procédure d'asile ne pouvait être utilisée en vue de l'obtention d'un permis de séjour.
4. En 2017, le requérant déposa une deuxième demande de réexamen, se fondant sur la longue durée de son séjour en Suisse et sur son état de santé (troubles psychiatriques). Le SEM refusa d'entrer en matière sur la demande au motif qu'elle ne contenait aucun élément nouveau.
5. En février 2021, le requérant déposa une troisième demande de réexamen, invoquant la longue durée de son séjour en Suisse ainsi que ses troubles psychiatriques. Le SEM rejeta la demande. Le requérant contesta la décision devant le TAF, qui déclara le recours irrecevable comme ayant été déposé hors délai.
6. En septembre 2021, le requérant déposa une quatrième demande de réexamen, faisant de nouveau valoir la longue durée de son séjour en Suisse et son état de santé (troubles psychiatriques). Le SEM rejeta la demande. Le TAF, sur recours du requérant, confirma cette décision.
7. Le 10 novembre 2022, le requérant déposa une cinquième demande de réexamen, se fondant sur la longue durée de séjour en Suisse et sur son état de santé (troubles psychiatriques). Le SEM rejeta sa demande. Le requérant saisit le TAF d'un recours qui fut déclaré irrecevable, le 23 janvier 2023, au motif qu'il était abusif de formuler des requêtes de réexamen sans éléments nouveaux. Le TAF infligea en outre une amende disciplinaire de 1 000 CHF au représentant de l'intéressé.
8. Le 18 avril 2023, à l'issue de la cinquième procédure de réexamen, le requérant saisit la Cour.
Erwägungen
APPRÉCIATION DE LA COUR
9. Invoquant l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif. Il reproche en substance à l'instance de recours, d'une part, de ne pas avoir examiné le moyen qu'il invoquait, selon lequel la mesure d'éloignement vers l'Algérie constituait une ingérence illégale dans son droit au respect à la vie privée et, d'autre part, d'avoir imposé une amende disciplinaire à son représentant.
10. Pour ce qui concerne le premier grief soulevé par le requérant, le Gouvernement l'estime manifestement mal fondé dès lors, allègue-t-il, que le requérant disposait d'un recours contre la décision de renvoi prononcée en 1999 dans le cadre de la procédure d'asile, voie de droit qu'il a dûment exercée.
11. En matière d'immigration, lorsqu'il existe un grief défendable selon lequel une expulsion risque de porter atteinte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale, l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8 exige que l'État fournisse à la personne concernée une possibilité effective de contester la décision d'expulsion ou de refus d'un permis de séjour et d'obtenir un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates des questions pertinentes par une instance interne compétente fournissant des gages suffisants d'indépendance et d'impartialité (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 83, CEDH 2012).
12. En l'espèce, comme l'a relevé le Gouvernement, le requérant a bénéficié d'une voie de recours effective contre la décision de renvoi vers l'Algérie qui avait été rendue dans la procédure d'asile ordinaire introduite en 1999. Il a ainsi pu faire valoir ses arguments devant le TAF, lequel a rendu à cet égard un jugement dûment motivé.
13. La question de savoir si le requérant aurait pu invoquer le droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8, dans le cadre de la première demande de réexamen qu'il a formée, en 2016, sur le fondement d'éléments nouveaux (la longue durée de son séjour en Suisse et la dégradation de son état de santé) peut demeurer ouverte dès lors qu'il n'a pas saisi la Cour à l'issue de ladite procédure.
14. Quoi qu'il en soit, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième procédures de réexamen reposaient sur les mêmes éléments que ceux présentés dans la première demande de réexamen, de sorte que le requérant ne pouvait se prévaloir du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention.
15. Il s'ensuit que le premier grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
16. Quant au second grief formulé par le requérant, le Gouvernement est d'avis que l'article 13 de la Convention ne garantit pas un droit de remettre continuellement en cause et sans motivation pertinente des décisions entrées en force de chose jugée, et il estime par conséquent que le grief en question est compatible ratione materiae avec la Convention.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, la possibilité de demander à l'autorité de reconsidérer la décision rendue ne constitue pas un recours effectif (voir notamment Roseiro Bento c. Portugal (déc.), no 29288/02, CEDH 2004-XII (extraits), Organisation macédonienne unie Ilinden - PIRIN et autres c. Bulgarie (no 2), nos 41561/07 et 20972/08, § 70, 18 octobre 2011, et Organisation macédonienne unie Ilinden et autres c. Bulgarie (no 2), no 34960/04, § 27, 18 octobre 2011).
18. En l'espèce, l'amende disciplinaire litigieuse a été prononcée dans le cadre d'une cinquième procédure de réexamen, qui tendait à remettre en cause le jugement passé en force de chose jugée en 1999.
19. Or, comme l'a noté le Gouvernement, le droit à un recours effectif, au sens de l'article 13, ne s'applique pas aux demandes de réexamen d'une décision finale. Le requérant ne pouvait donc pas invoquer cette garantie dans le cadre de la procédure de réexamen intentée en l'espèce.
20. Partant, le second grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 §§ 3 a) de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare
la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er octobre 2026.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente