Urteilskopf

12055/25


Y.F.N.N. c. Suisse
Décision no. 12055/25, 17 septembre 2026

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.




Sachverhalt

CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12055/25
Y.F.N.N.
contre la Suisse
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 17 septembre 2026 en un comité composé de :
Vahe Grigoryan , président ,
Andreas Zünd,
Sébastien Biancheri , juges ,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 avril 2025 contre la Confédération suisse dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de ne pas dévoiler l'identité du requérant,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le requérant a été représenté devant la Cour par Me B. Wijkström, avocat exerçant à Fribourg.
Les griefs que le requérant tirait des articles 3 et 8 de la Convention ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de cette requête, le Gouvernement s'étant engagé à lui octroyer une admission provisoire en tant que réfugié (article 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20) et à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie en francs suisses au taux applicable à la date du paiement, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. Si elle n'était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s'engage à la majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.


Erwägungen

EN DROIT
La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2026.
p_2}
Viktoriya Maradudina Vahe Grigoryan
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention
Numéro et date d'introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros) [2]
12055/25
16/04/2025
Anonymat
Y.F.N.N.
1998
Wijkström Boris
FRIBOURG
21/07/2026
10/07/2026
5 432