Urteilskopf

151 IV 105


14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A.A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
6B_852/2024 du 18 février 2025

Regeste

Art. 223 Ziff. 1 i.V.m. Art. 22 StGB; Versuch der Verursachung einer Explosion; objektive Strafbarkeitsbedingung.
Objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale des Straftatbestandes der Verursachung einer Explosion (E. 1.1.1). Fehlt es an einer objektiven Strafbarkeitsbedingung, kann der Straftatbestand nicht als erfüllt gelten, auch nicht im Stadium des Versuchs (E. 1.1.3). Das Eintreten einer Explosion ist keine objektive Strafbarkeitsbedingung, sondern ein objektives Tatbestandsmerkmal von Art. 223 Ziff. 1 StGB. Somit kann der Straftatbestand der Verursachung einer Explosion im Sinne dieser Bestimmung, je nach Umständen, im Stadium des Versuchs erfüllt werden (E. 1.2).

Sachverhalt ab Seite 106

BGE 151 IV 105 S. 106

A. Par jugement du 7 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.A. du chef de tentative de lésions corporelles simples (I) et l'a reconnue coupable d'injure, de menaces, de violation de domicile et de tentative d'explosion (II). Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement (III), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 10 fr. le jour, avec sursis (peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021) (IV) et à une amende de 1'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de 10 jours) (V). Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 octobre 2017 (VI) et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VII à XII).

B. Par jugement du 26 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A. et a confirmé le dispositif de première instance, les frais d'appel étant mis à la charge de l'appelante.
Par arrêt du 18 mars 2024 (6B_1101/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.A. contre le jugement cantonal s'agissant de sa condamnation du chef de tentative d'explosion (défaut d'examen d'un grief soulevé en appel), a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

C. Statuant sur renvoi par jugement du 29 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.A. et a modifié d'office le chiffre II du dispositif du jugement de première instance, en ce sens qu'elle a reconnu A.A. coupable d'injure, de menaces, de violation de domicile et de crime impossible d'explosion.
Le jugement cantonal se fonde en substance sur les faits pertinents suivants.

C.a À partir de 2011, A.A. a exploité le restaurant "C.", sis à la rue de U. à V. Elle était locataire de ces lieux, propriété de D. et de E. L'établissement a été fermé en juillet 2019, en raison d'arriérés de loyers. Cette situation a engendré l'expulsion de A.A. de cet endroit par décision de la Justice de paix du 26 juillet 2019. Elle a dès lors souhaité remettre son fonds de commerce.

C.b Le 29 août 2019, un rendez-vous a été fixé en vue de l'achat du fonds de commerce de A.A. par F., potentielle acquéreuse, en
BGE 151 IV 105 S. 107
présence des propriétaires des locaux du restaurant. B.A., le mari de A.A., était également présent. Un accord de vente pour 60'000 fr. a été signé par A.A. et F. Comme il demeurait un point en suspens relatif à la répartition du mobilier, les cinq prénommés se sont rendus dans les locaux du restaurant afin de passer en revue le fonds de commerce. À cet endroit, A.A. a déclaré qu'elle ne vendait plus que deux vieilles cuisinières, le bar "nu" et deux vieux frigos. Constatant que le mobilier de restaurant et de terrasse ne faisait plus partie du fonds de commerce, F. n'a pas accepté les nouvelles conditions de la vente que lui imposait A.A. et a finalement refusé l'accord. D. a donc déchiré la proposition de vente, provoquant l'ire de A.A.
Vers 15h45, constatant que la situation s'envenimait, D. et E. ont décidé de mettre fin à la réunion et ont exigé de A.A. et de son mari qu'ils quittent les lieux. Fâchée et convaincue d'avoir été arnaquée, A.A. a refusé de s'en aller, malgré les injonctions des propriétaires. Elle s'est alors précipitée derrière le bar afin de saisir la bonbonne de gaz de 12,3 kg UNI 965 de marque SOCAR qui s'y trouvait et à l'aide de laquelle elle a bloqué la porte de sortie de l'établissement. Puis, elle s'est accroupie sur cette même bonbonne de gaz et a tenté d'en ouvrir la vanne tout en tenant un briquet allumé. A.A. s'est exclamée que, puisqu'elle allait tout perdre, elle allait tout faire sauter. Craignant le danger, D. et B.A. se sont précipités sur elle pour la stopper et éviter une explosion, qui aurait mis en danger, à tout le moins l'intégrité corporelle des personnes présentes et aurait pu provoquer des dommages matériels.
Ensuite, alors que D. faisait appel à la police, A.A., qui n'était pas revenue à de meilleurs sentiments, s'est saisie d'une caisse en bois ou en plastique et a tenté de passer par-dessus le bar pour reprendre la bonbonne de gaz, tout en hurlant qu'elle allait tout faire exploser et ainsi empêcher que le local soit reloué. Elle a répété cette menace en déclarant que si elle ne le faisait pas aujourd'hui, elle le ferait un autre jour.

C.c Il ressort notamment du rapport d'expertise établi le 23 décembre 2021 par l'Université de Lausanne que, dans l'hypothèse où A.A. aurait saisi une bonbonne de gaz, allumé la flamme d'un briquet à proximité immédiate et commencé à ouvrir la vanne de la bonbonne, dans un local fermé, les conséquences auraient été les suivantes: "À l'ouverture de la vanne, le gaz qui s'en écoulerait rentrerait rapidement en contact avec la source de chaleur et s'enflammerait instantanément. Le volume de gaz impliqué lors de l'inflammation serait
BGE 151 IV 105 S. 108
donc faible et cette dernière ne produirait aucun effet de souffle. Une flamme plus ou moins conséquente, en fonction du débit du gaz, serait projetée vers l'avant de la bonbonne, comme le dard d'un chalumeau. Cette flamme qui perdurerait jusqu'à la fermeture de la vanne ou au vidage complet de la bonbonne, pourrait enflammer les éléments combustibles situés à proximité". Les experts ont par ailleurs répondu qu'il était difficile de répondre à la question de savoir si les personnes présentes auraient pu être blessées. Ils ont toutefois indiqué que "cette réponse dépend très fortement de nombreux paramètres comme la position de chacune des personnes par rapport à la bonbonne de gaz, de la direction dans laquelle pointe l'ouverture de sortie du gaz, ainsi que du débit de gaz au moment où l'action est réalisée. Ces paramètres n'ont pas pu être établis précisément sur la base des procès-verbaux des auditions des différents protagonistes. En fonction de ces différents éléments, les personnes présentes auraient pu subir des brûlures".

C.d L'extrait du casier judiciaire suisse concernant A.A. mentionne trois inscriptions entre novembre 2013 et mars 2021, notamment pour emploi d'étrangers sans autorisation, infractions à la LCR (RS 741. 01), lésions corporelles simples et menaces, à des peines pécuniaires allant de 30 à 60 jours-amende.

D. A.A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 29 août 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de crime impossible d'explosion et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine concernant sa condamnation pour injure, menaces et violation de domicile. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. La recourante conteste s'être rendue coupable de tentative d'explosion au sens des art. 223 ch. 1 cum 22 al. 1 CP, sous quelque forme que ce soit.
Selon elle, l'explosion est une condition objective de punissabilité et non un élément constitutif objectif de l'infraction, ce qui empêcherait de retenir toute forme de tentative en l'espèce, à défaut de survenance concrète d'une explosion.
BGE 151 IV 105 S. 109

1.1

1.1.1 À teneur de l'art. 223 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 2). Selon l'art. 223 ch. 2 CP, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
Par explosion on entend la libération d'une énergie de pression à effet destructeur (cf. WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 5e éd. 2024, n° 2 ad art. 223 CP; DAMIAN K. GRAF, in StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n° 2 ad art. 223 CP; BRUNO ROELLI, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, n° 4 ad art. 223 CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd. 2017, § 9 p. 44; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 1 ad art. 223 CP; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 3 ad art. 223 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 4 ad art. 223 CP). La loi mentionne expressément le gaz, la benzine, le pétrole ainsi que les substances analogues. Il s'agit de substances non considérées comme des explosifs ou non normalement destinées à servir d'explosifs (cf. ATF 146 IV 249 consid. 1.3.2 et les références citées et consid. 1.3.4, en lien avec les art. 224 et 225 CP).
Une brève "flambée" (assimilable à une déflagration) résultant du mélange d'air et du gaz d'une bonbonne répandu dans une pièce, puis de la mise en marche d'un brûleur, a été qualifiée d'explosion (par négligence) au sens de l'art. 223 CP (ATF 110 IV 68 consid. 1).
Les infractions d'explosion et d'incendie (cf. art. 221 s. CP) ont des effets analogues, la destruction ou la mise en danger créée par l'explosion étant néanmoins, en principe, instantanée, tandis que celle qui est l'effet du feu est progressive (cf. ROELLI, op. cit., n° 4 ad art. 223 CP; PAUL LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, 1956, n° 1 ad art. 223 CP). Le point commun des infractions comprises dans le titre 7 du livre 2 du CP (art. 221-230 CP) est que l'auteur - soit en déclenchant un incendie, une explosion, en libérant des gaz toxiques, en provoquant une inondation ou un écroulement, ou encore en violant les règles de l'art de construire - n'a pas la
BGE 151 IV 105 S. 110
maîtrise du risque qu'il crée, puisqu'en général celui-ci déchaîne "des forces naturelles telles que le feu, la force explosive, l'eau ou même la pesanteur" (cf. ATF 146 IV 249 consid. 1.3.4; Message du 23 juillet 1918 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de code pénal suisse, FF 1918 IV 1, 52).
L'explosion doit entraîner l'une des deux conséquences prévues alternativement par la loi, à savoir une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes, ou la mise en danger de la propriété d'autrui. L'infraction est consommée dès que l'explosion a lieu et que la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui sont mises en danger (ROELLI, op. cit., n° 5 ad art. 223 CP; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.35 du 10 janvier 2023 consid. 7.3.2; cf. sur la question de l'étendue de la mise en danger des infractions du titre 7 du livre 2 du CP: ATF 148 IV 247 consid. 2 et 3). La loi exige une relation causale entre le comportement de l'auteur et la mise en danger créée (GRAF, op. cit., n° 3 ad art. 223 CP; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, op. cit., n° 9 ad art. 223 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 223 CP).
Sous l'angle subjectif, l'intention doit porter à la fois sur la provocation d'une explosion et sur le fait d'entraîner ainsi "sciemment" (" wissentlich "; " scientemente "), l'une des deux conséquences alternatives prévues par la loi (cf. WOHLERS, op. cit., n° 3 ad art. 223 CP; GRAF, op. cit., n° 4 ad art. 223 CP; ROELLI, op. cit., n° 7 ad art. 223 CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., § 9 p. 45; PAREIN-REYMOND/ PAREIN/VUILLE, op. cit., n° 10 ad art. 223 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 15 ad art. 223 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, § 29 n. 6; CORBOZ, op. cit., n° 14 ad art. 223 CP; LOGOZ, op. cit., n° 2c ad art. 223 CP).

1.1.2 À teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

1.1.3 La condition objective de punissabilité (objektive Strafbarkeitsbedingung; condizione obiettiva di punibilità), qui n'est ni un élément constitutif objectif, ni un élément constitutif subjectif, a pour fonction de limiter les poursuites pénales aux cas où un résultat dommageable s'est réellement produit. Elle pose une limite, au-dessous de laquelle
BGE 151 IV 105 S. 111
un comportement illicite et fautif n'est pas assez grave pour être puni. La condamnation de la personne intéressée dépend de la réalisation de conditions qui sont indépendantes de sa volonté et de toute contribution de sa part (arrêt 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2, in SJ 2015 I p. 140 et les références citées; DONATSCH/ GODENZI/TAG, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 10e éd. 2022, p. 113; TRECHSEL/NOLL/PIETH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 7e éd. 2017, p. 71 s.).
Lorsque la condition objective de punissabilité fait défaut, l'infraction est exclue. Il n'est même pas possible de retenir une tentative (arrêt 6B_101/2014 précité consid. 2.2; WOHLERS, op. cit., n° 2 ad art. 22 CP; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 113; PHILIPPE GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd. 1995, p. 58; PIERLUIGI SCHAAD, Die objektiven Strafbarkeitsbedingungen im schweizerischen Strafrecht, 1964, p. 47 s.).
À titre d'exemples, la rixe (art. 133 al. 1 CP), l'agression (art. 134 CP) et la plupart des infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP) renferment une condition objective de punissabilité (cf. BERNHARD STRÄULI, Le résultat en droit pénal: sept thèses, in Empreinte d'une pionnière sur le droit pénal, 2021, p. 387; KILLIAS/ KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd. 2016, n. 336 s.). Dans le cas de la rixe, l'acte n'est punissable que lorsqu'une personne a été blessée ou tuée; certaines infractions dans la faillite ou la poursuite pour dettes ne le sont que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Ainsi, celui qui participe à une simple bagarre n'est pas nécessairement punissable, de même que tous les débiteurs indélicats ou téméraires (KILLIAS/KUHN/DONGOIS, op. cit., n. 336 s.).

1.2 La recourante se méprend en tant qu'elle prétend que la survenance d'une explosion au sens de l'art. 223 CP constituerait une condition objective de punissabilité. D'une part, la provocation de l'explosion constitue un élément constitutif objectif de l'infraction. D'autre part, sous l'angle subjectif, l'intention doit précisément porter sur l'explosion (cf. supra consid. 1.1.1). Cela exclut que la survenance de cet événement soit érigée en condition objective de punissabilité. Par conséquent, comme le souligne unanimement la doctrine s'exprimant sur ce point, la tentative d'explosion peut entrer en considération lorsque l'événement dommageable ne se produit pas (cf. ROELLI, op. cit., n° 5 ad art. 223 CP; LOGOZ, op. cit., n° 3 ad art. 223 CP; THORMANN/VON OVERBECK, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, vol. II,
BGE 151 IV 105 S. 112
1941, n° 6 ad art. 223 CP; cf. également jugement SK.2022.35 précité consid. 7.3.2).
Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, l'infraction à l'art. 223 CP ne saurait être assimilée à celles renfermant une condition objective de punissabilité. À cet égard, rien n'indique que le législateur aurait entendu limiter les poursuites pénales aux cas où une explosion aurait réellement eu lieu (cf. notamment FF 1918 IV 1, 52, concernant le défaut de maîtrise du risque créé).
C'est en vain que, pour appuyer son propos, la recourante se prévaut de l'art. 223 ch. 1 al. 2 CP, qui permet au juge d'atténuer la peine lorsque le dommage est de peu d'importance. D'une part, il s'agit d'une " Kann-Vorschrift " (cf. notamment DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., § 9 p. 46; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, op. cit., n° 14 ad art. 223 CP; CORBOZ, op. cit., n° 18 ad art. 223 CP), d'autre part, la variante privilégiée relève de la mesure de la peine et non de la punissabilité, de sorte qu'elle ne saurait faire obstacle à la tentative (cf. en ce sens ATF 123 IV 128 consid. 2b, s'agissant du cas aggravé d'incendie intentionnel, en référence à l' ATF 122 IV 360 consid. 2b). Par ailleurs, l'art. 221 al. 3 CP prévoit également une variante privilégiée en cas de dommage de peu d'importance, sans que cela ait pour conséquence d'exclure toute forme de tentative en lien avec l'infraction principale (cf. notamment ATF 123 IV 128 consid. 2; ATF 115 IV 221 consid. 1).
Pour ces motifs, la recourante ne saurait être suivie en tant qu'elle prétend que la survenance d'une explosion serait une condition objective de punissabilité. Dès lors qu'il s'agit d'un élément constitutif objectif de l'infraction visée à l'art. 223 ch. 1 CP, cette infraction peut, selon les circonstances, être retenue au stade de la tentative (cf. art. 22 al. 1 CP).