Urteilskopf
151 IV 265
29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, B.B. et C.B. (recours en matière pénale)
6B_296/2024 du 7 avril 2025
Regeste
Art. 182 StGB; Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft.
Prüfung des Rechtsbegriffs der Ausbeutung der Arbeitskraft als Zweck von Menschenhandel im Sinne von Art. 182 StGB (E. 4.5) und Präzisierung zum Vorliegen einer schwierigen Lage (E. 4.9.3).
A. Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu C.B. coupable d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) du mois d'août 2011 au mois d'août 2017 et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, a reconnu B.B. coupable de complicité (art. 25 CP) d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a LEI du mois d'août 2011 au mois d'août 2017 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans, a dit
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que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 mars 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 11 mars 2014 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et a rejeté les conclusions civiles présentées par A. Ce jugement se prononce, par ailleurs, sur les frais judiciaires, les indemnités dues aux conseils d'office, la levée de séquestres et la restitution d'objets séquestrés.
B. Par jugement du 22 février 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté les appels formés par A. ainsi que par le Ministère public et a admis l'appel joint formé par B.B. Elle a réformé le jugement du 7 juin 2022 en ce sens que B.B. a été acquitté du chef de complicité d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a LEI du mois d'août 2011 au mois d'août 2017, que les frais de justice lui incombant ont été laissés à la charge de l'État et que l'indemnité due à ce dernier au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP a été fixée à 8'413 francs.
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.
B.a A. est née en 1990 au Maroc. Elle a grandi à U. dans sa famille, au sein de laquelle elle est la deuxième de six enfants. Elle a suivi la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Elle n'a pas acquis dans ce pays de formation professionnelle et est restée dans le foyer familial pour s'occuper de ses soeurs plus jeunes ainsi que de sa mère. Elle n'a jamais travaillé dans son pays d'origine. Son père est chauffeur poids-lourds et ne réalise pas un salaire important.
B.b A. a quitté le Maroc pour se rendre en Suisse au mois d'août 2011, sans qu'il ne puisse être établi que le voyage a été organisé et payé par C.B. et B.B. Elle a été hébergée dans l'appartement familial de ces derniers entre 2011 et 2017, période durant laquelle elle a participé aux tâches ménagères du logement et s'est occupée des enfants du couple. A. a quitté le domicile de C.B. et B.B. durant l'été 2017 en raison de la séparation de ces derniers. Elle a ensuite séjourné chez une tierce personne.
B.c Le 26 juin 2018, A. a déposé plainte contre C.B. et B.B. pour traite d'êtres humains, voies de fait, menaces et injures.
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 22 février 2024 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Elle conclut principalement à son annulation en ce sens que C.B. est reconnue coupable de traite d'êtres humains au sens de l'art. 182 CP et d'usure
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au sens de l'art. 157 CP et est condamnée à la peine requise par le Ministère public, que B.B. est reconnu coupable de complicité de traite d'êtres humains au sens de l'art. 182 CP et de complicité d'usure au sens de l'art. 157 CP et est condamné à la peine requise par le ministère public, et que ses conclusions civiles sont admises, C.B. et B.B. devant être condamnés solidairement à lui verser le montant de 252'637 fr. 45, avec intérêts dès le 16 mars 2018. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin que celui-ci rende un nouveau jugement reconnaissant C.B. coupable d'usure au sens de l'art. 157 CP et B.B. coupable de complicité d'usure au sens de l'art. 157 CP, l'invitant également à statuer sur la peine ainsi que sur ses conclusions civiles.En tout état de cause, elle conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Mathias Bauer en qualité de conseil d'office.
D. Invités à se déterminer, le Ministère public neuchâtelois et la cour cantonale y ont renoncé, cette dernière se référant à la décision entreprise. B.B. a formulé des observations et a conclu au rejet du recours, tout comme C.B. qui a en outre requis l'assistance judiciaire. A. a renoncé à répliquer.
Extrait des considérants:
4.1 Aux termes de l'art. 182 al. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
4.2 Selon la définition de l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543; ci-après: CETEH) - qui correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (RS 0.311.542) - l'expression "traite des
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êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.
4.3 L'art. 4 par. 2 CEDH, qui est directement applicable (ATF 150 IV 48 consid. 4.2; ATF 145 I 308 consid. 3.4.3), prévoit que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Même si elle n'y est pas expressément mentionnée, la traite d'êtres humains relève également de cet article (arrêt de la CourEDH Rantsev contre Chypre et Russie du 7 janvier 2010, § 273 ss et références; ATF 150 IV 48 consid. 4.2; ATF 145 I 308 consid. 3.4.3). L'art. 4 CEDH entraîne différentes obligations positives pour les États, notamment celles de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié pour réprimer les actes visés par l'art. 4 CEDH et d'instaurer des mesures de prévention et de protection des victimes. Ils doivent également garantir l'effectivité de l'enquête et de la procédure judiciaire (arrêts de la CourEDH S.M. contre Croatie du 25 juin 2020, § 306; Chowdury contre Grèce du 30 mars 2017, § 103 ss; ATF 150 IV 48 consid. 4.2 et référence citée). Ces obligations positives doivent être interprétées à la lumière de la CETEH (ATF 150 IV 48 consid. 4.2; ATF 145 I 308 consid. 3.4.3; arrêts précités de la CourEDH Chowdury, § 104; Rantsev, § 274 et 285).
4.4 L'assimilation par la loi du recrutement à la traite d'êtres humains codifie la jurisprudence qui a rompu avec l'approche initialement restrictive de la traite d'êtres humains, envisagée exclusivement comme un mécanisme de type commercial, tripartite (cf. en relation avec l'ancien art. 202 CP: ATF 96 IV 118 consid. 2d), en faveur d'une conception plus large, permettant d'incriminer déjà celui qui recrute, sans intermédiaire, des femmes pour son propre établissement de prostitution (ATF 128 IV 117 consid. 6; arrêt 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à la subordination, à l'autorité ou à la volonté d'autrui (enrôlement), alors que le recruteur la destine
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subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation (NADIA MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, 2020, p. 209 n. 472; dans le même sens: arrêt 6B_4/2020 précité consid. 4.1; ANNATINA SCHULTZ, Die Strafbarkeit von Menschenhandel in der Schweiz, 2020, p. 98; DELNON/RÜDI, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 31 ad art. 182 CP; LUISA LEUENBERGER, Menschenhandel gemäss Art. 182 StGB, 2018, p. 115; CAROLINE BAUR-METTLER, Menschenhandel und Zwangsprostitution in der Schweiz, 2014, p. 111). À titre illustratif, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation (MERIBOUTE, op. cit., p. 207 n. 467). En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme (LEUENBERGER, op. cit., p. 115). Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur", agit pour son propre bénéfice (MERIBOUTE, op. cit., p. 205 n. 463; SCHULTZ, p. 97 s.; LEUENBERGER, op. cit., p. 114) et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (MERIBOUTE, op. cit., p. 209 n. 472; SCHULTZ, op. cit., p. 161; LEUENBERGER, op. cit., p. 269 s.; DELNON/RÜDI, op. cit., n° 31 ad art. 182 CP; BAUR-METTLER, op. cit., p. 111 et 137).
4.5.1 La notion juridique d'exploitation du travail en tant que finalité de l'art. 182 CP recouvre notamment le travail forcé, l'esclavage ou le travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage (arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1; TRECHSEL/MONA, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 182 CP; DELNON/RÜDY, op. cit., n° 27 ad art. 182 CP; Message du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains[FF 2005 2639, 2667]). La personne concernée doit mettre son tempset ses capacités physiques ou intellectuelles à disposition (MERIBOUTE, op. cit., p. 279 n. 623,). Le terme "travail forcé ou obligatoire" désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace
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explicite ou sous-entendue d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. La notion de peine peut aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, mais aussi revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration (arrêt précité de la CourEDH S.M. contre Croatie, § 282-284 et références; arrêt 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.2; MERIBOUTE, op. cit., p. 279 s. n. 624 s.). Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (arrêt 1B_450/2017 précité consid. 4.3.1; cf. FF 2005 2639, 2667).Selon la CourEDH, les termes "travail obligatoire" ne peuvent cependant pas viser une obligation juridique quelconque, excluant ainsi qu'un travail à exécuter en vertu d'un contrat librement conclu ne tombe sous le coup de l'art. 4 CEDH par cela seul que l'un des deux contractants s'est engagé envers l'autre à l'accomplir et s'expose à des sanctions s'il n'honore pas sa signature. Il doit ainsi s'agir d'un travail "exigé [...] sous la menace d'une peine quelconque" et, deplus, contraire à la volonté de l'intéressé et pour lequel celui-ci "ne s'est pas offert de son plein gré" (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 90 et références). Le même arrêt relève que lorsqu'un employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses travailleurs afin de les exploiter, ceux-ci n'offrent pas leur travail de plein gré. Le consentement préalable de la victime n'est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de travail forcé (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 96).
Afin d'éclairer la notion de "travail" au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH, la CourEDH a également précisé que tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une "peine" ne constituait pas nécessairement un "travail forcé ou obligatoire" prohibé par cette disposition. Il convient en effet de prendre en compte, notamment, la nature et le volume de l'activité en cause. Ces circonstances permettent de distinguer un "travail forcé" de ce qui relève de travaux qui peuvent raisonnablement être exigés au titre de l'entraide familiale ou de la cohabitation (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 91 et références).
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En tout état, la CourEDH a souligné que l'absence de liberté de mouvement n'est pas une condition sine qua non pour qualifier la situation de traite d'êtres humains, cette condition relevant plutôt de la servitude (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 123). L'exigence de mauvais traitements ne constitue pas non plus un élément indispensable à la traite d'êtres humains (MERIBOUTE, op. cit., p. 87 n. 183 s., et référence).
4.5.2 Selon la jurisprudence, sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas (arrêt 1B_450/ 2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1; PATRICK STOUDMANN, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 23 ad art. 182 CP). Si une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment des lois sur les assurances sociales et/ou de la législation sur le travail - ne constituent cependant pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (arrêt 1B_450/2017 précité consid. 4.3.3).
4.5.3 La réalisation de l'infraction n'exige pas que l'exploitation se soit concrètement réalisée (arrêt 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.4; MERIBOUTE, op. cit., p. 191 n. 432; BERTRAND PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 315). En effet, l'exploitation visée subjectivement par l'auteur n'a pas besoin d'être matérialisée (MERIBOUTE, op. cit., p. 191 n. 432).
4.6 Le consentement de la victime n'est valable et, partant, n'exclut la commission de l'infraction que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Le consentement n'est pas effectif s'il résulte de conditions économiques précaires (ATF 128 IV 117 consid. 4b et c; ATF 129 IV 81 consid. 3.1). Il convient de juger toutes les circonstances caractéristiques du cas d'espèce pour déterminer si les éléments constitutifs du crime sont réunis ou non. Souvent, les victimes sont menacées de violence ou d'autres formes de contrainte. Le consentement de la victime n'est donc pas exclusif de l'acte. Il y a lieu d'examiner si la volonté manifestée correspondait bien à la volonté effective (cf. FF 2005 2639, 2665).
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4.7 La cour cantonale a relevé partager l'appréciation du tribunal criminel selon laquelle les éléments constitutifs de la traite d'êtres humains n'étaient pas établis.
En ce qui concerne les circonstances entourant le recrutement de la recourante, il a été retenu que sous réserve des seules déclarations de celle-ci, le dossier ne contenait pas d'élément permettant de tenir pour établi qu'elle avait été recrutée au Maroc par l'intimée pour une "phase test" de trois mois.
Il n'était pas non plus possible de retenir que, dans son pays d'origine, la recourante s'était trouvée dans une situation de détresse. Elle avait suivi l'entier de sa scolarité au Maroc, soit jusqu'à l'âge de 15 ans. Il n'était pas possible de retenir qu'elle aurait quitté l'école prématurément pour s'occuper de sa jeune soeur et de sa mère malade. La recourante n'était pas non plus isolée au Maroc, dès lors qu'elle vivait dans sa famille. Elle n'avait certes pas d'emploi mais cet élément n'était pas suffisant pour admettre qu'elle se trouvait en situation précaire dans son pays d'origine.
Toujours selon l'autorité cantonale, il n'était pas possible de retenir sur la base du dossier que la recourante aurait été considérée comme une marchandise. Elle n'apparaissait nullement comme telle aux yeux des tiers qui la côtoyaient. Elle était d'ailleurs présentée comme une amie, une cousine, voire une soeur de l'intimée. Pour s'en convaincre, il suffisait de regarder les photographies figurant au dossier. Les déclarations de l'intimé mettaient en évidence que la recourante participait à des activités familiales, telles que des grillades, des sorties à Europa-Park ou encore la pratique du ski alpin. L'intimé avait déclaré que la recourante était toujours avec eux lorsqu'ils sortaient et qu'elle se rendait régulièrement à Lausanne avec l'intimée.
Le fait que la recourante était dépourvue d'autorisation de séjour et de travail, ce qui par définition restreignait son choix en matière d'activité professionnelle, ne suffisait pas à retenir que la prévention de l'art. 182 CP était bien fondée. La recourante avait conservé la capacité de sortir de la situation qu'elle vivait. L'exploitation du travail au sens de l'art. 182 CP recouvrait une situation où la personne était continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux et devait effectuer un travail forcé dans des conditions analogues à celle de l'esclavage (privation de nourriture, maltraitance physique...). Ces conditions n'étaient ici pas réunies.
Le dossier ne permettait pas d'établir que la recourante s'était trouvée dans une situation particulière de vulnérabilité et de précarité que
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les intimés auraient exploitée. Il ressortait des déclarations de tiers recueillies durant l'enquête que l'existence d'une situation de vulnérabilité, voire d'isolement social, n'était pas établie, ce qui allait dans le sens des dénégations des intimés.Cette conclusion était renforcée par le fait que la recourante avait (certes pas au début) un téléphone dont rien n'indiquait qu'elle n'avait pas pu l'utiliser librement. Elle avait rapidement compris et parlé le français, grâce à l'intimé qui l'avait aidée dans cet apprentissage. Le fait que la recourante ait eu une relation avec un ami dénommé G. infirmait également l'existence d'une situation de vulnérabilité. Il n'était pas démontré que la recourante aurait subi des actes de maltraitance ou relevant de la contrainte. Lorsque la recourante a quitté le domicile des intimés, elle avait sans difficulté retrouvé sa carte d'identité. Même s'il ne s'agissait pas d'un élément déterminant pour l'issue de la cause, il fallait constater que la volonté de la recourante était de demeurer en Suisse, son comportement ensuite du dépôt de plainte le confirmant. Le levier qui aurait pu consister dans le fait que la recourante ait été gardée sous la coupe des intimés en raison de sa situation illégale du point de vue de son autorisation de séjour s'était estompé avec le temps. Il fallait d'ailleurs constater à cet égard que la recourante n'avait jamais rencontré de problème.
4.8 Selon la recourante, les éléments constitutifs de l'infraction seraient en l'espèce donnés. Elle aurait fourni du travail au sein du foyer, sans percevoir le moindre salaire. Sa situation personnelle et la pression pour trouver un emploi suffiraient pour retenir une diminution de sa liberté. Que la version des faits finalement retenue soit celle d'une phase test ou celle d'une contrepartie au voyage, le comportement des intimés devrait dans les deux cas être qualifié de recrutement au sens de l'art. 182 CP. La recourante se serait trouvée dans une situation de vulnérabilité du fait de son âge, de sa présence dans un pays qu'elle ne connaissait pas et dont elle ne parlait pas la langue, de l'absence de ressources, de documents d'identité et de possibilité de rentrer dans son pays d'origine. En omettant de prendre en compte l'existence des rapports de travail et les violations continues de la réglementation du travail, la cour cantonale aurait violé l'art. 182 CP. Concernant l'isolement social de la recourante, la cour cantonale se serait contentée d'analyser une période de sept années sur la base de déclarations qui se référeraient plutôt à la fin de la situation. Le moment déterminant serait celui de son arrivée en Suisse, période durant laquelle elle se serait trouvée dans
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une situation d'isolement et de vulnérabilité suffisante pour retenir la qualification de traite d'êtres humains au sens de l'art. 182 CP. Le fait qu'elle ait participé aux activités et sorties familiales ne permettrait pas d'aboutir à une autre conclusion. Finalement, en refusant de prendre en compte la situation de la recourante au moment de son arrivée en Suisse, en considérant licite la "situation hors norme" dans laquelle elle se serait trouvée sans la moindre rémunération durant plusieurs années et en refusant de retenir l'infraction de traite d'êtres humains la cour cantonale aurait violé l'art. 4 CEDH.
4.9.1 La cour cantonale s'est entièrement référée au jugement rendu par le tribunal de première instance en ce qui concerne l'infraction de traite d'êtres humains. L'on comprend des développements du jugement que l'existence d'un acte de recrutement au Maroc a été niée dès lors qu'il n'était pas prouvé à satisfaction de droit que la recourante avait effectué une "phase test" avant qu'elle ne se rende en Suisse. Toutefois, ce critère n'est pas pertinent pour déterminer s'il y a eu recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP. Il s'agit plutôt de s'interroger sur le processus qui a amené la recourante à se soumettre à la subordination ou à la volonté des intimés puis d'examiner si les intimés la destinaient subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation de sa force de travail. Dans le cas d'espèce, indépendamment de la question, non déterminante, de savoir si la recourante a d'abord séjourné chez la soeur de l'intimée avant d'ensuite rejoindre le domicile des intimés, force est de constater qu'elle a, à un moment donné, rejoint ledit foyer dans lequel il est établi qu'elle a fourni du travail sans percevoir de salaire. Dès lors, il ne fait pas de doute que la recourante a été d'une manière ou d'une autre enrôlée. La cour cantonale aurait dû s'interroger sur un éventuel but d'exploitation, afin de se déterminer sur l'existence ou non d'un recrutement assimilable à de la traite.
4.9.2 Il revenait en outre à la cour cantonale de déterminer si les faits reprochés aux intimés entraient dans la notion d'exploitation du travail. Il ressort sans conteste du jugement entrepris que la recourante a fourni des prestations de travail pour lesquelles elle n'a perçu aucun salaire, mais dont la contrepartie résidait dans la mise à disposition de repas ainsi que d'un lit. La cour cantonale a toutefois estimé qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'exploitation du travail dès lors qu'il n'était pas possible de retenir sur la base du dossier que la recourante aurait été considérée comme une "marchandise". Écarter
BGE 151 IV 265 S. 275
la réalisation d'une infraction à l'art. 182 al. 1 CP au motif qu'il ne peut être considéré que la personne concernée a été traitée comme de la marchandise s'avère trop restrictif (dans ce sens, v. PERRIN, op. cit., p. 298 s.), notamment au regard des obligations positives de la Suisse procédant de l'art. 4 par. 2 CEDH. En effet, de manière générale, une interprétation trop stricte de l'infraction de traite d'êtres humains pourrait s'inscrire en violation de l'art. 4 par. 2 CEDH et plus particulièrement de l'obligation relevant de l'État d'enquêter et de poursuivre effectivement les cas de traite d'êtres humains et de travail forcé dénoncés (arrêt précité de la CourEDH Chowdury, § 100 s.). La cour cantonale a également exclu que le travail a été exécuté sous "menace d'une peine quelconque" au motif que la recourante avait conservé la capacité de s'extraire de la situation qu'elle vivait, qu'elle pouvait sortir du domicile des intimés, qu'elle disposait d'un téléphone portable (sauf dans les premiers temps), qu'elle avait eu une relation avec un ami et, qu'au moment où elle a quitté le domicile des intimés, elle avait sans difficulté retrouvé sa carte d'identité. Or, le fait que la recourante a bénéficié d'une certaine liberté dès lors qu'elle était habilitée à quitter seule le domicile des intimés ou qu'elle disposait d'un téléphone portable ne constituent pas des éléments permettant à eux seuls d'écarter l'existence d'un travail forcé. Il en est de même quant au fait qu'elle a fréquenté un ami à quelques reprises (cf. supra consid. 4.5.1). La cour cantonale ne pouvait pas non plus se satisfaire de l'observation selon laquelle l'autorité qu'auraient pu exercer les intimés sur la recourante en raison de sa situation illégale quant à son autorisation de séjour se serait estompée avec le temps. En effet, on ne voit pas quelle incidence l'écoulement du temps pourrait avoir à ce sujet, alors que la situation administrative de la recourante est restée identique, soit qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour sur le territoire suisse. En tout état, dès lors que la jurisprudence retient qu'une menace de dénonciation aux autorités peut être dans certains cas qualifiée de "peine" (cf. supra consid. 4.5.1), la cour cantonale ne pouvait se dispenser d'analyser cet élément au motif qu'il aurait diminué avec le temps. On ne peut ainsi que constater que la cour cantonale n'a pas examiné de manière complète si les prestations fournies par la recourante peuvent s'inscrire dans la notion d'exploitation du travail, notamment sous la forme du travail forcé, à l'aune des critères mis en exergue par la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral. Il conviendra dès lors qu'elle se détermine sur ce point. BGE 151 IV 265 S. 276
4.9.3 Finalement, il a été nié que la recourante se soit trouvée dans une situation de vulnérabilité. L'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité constitue un des moyens susceptibles d'entraver la liberté d'autodétermination de la victime (PERRIN, op. cit., p. 321). L'existence d'une telle situation est à mettre en lien avec la validité de l'accord exprimé par la victime. L'examen y relatif doit porter sur le moment où la victime est enrôlée. Il s'agit de se demander si l'existence d'une situation de vulnérabilité était de nature à influencer le libre choix de disposer de soi-même, en le réduisant, voire en l'annihilant (PERRIN, op. cit., p. 321). Il convient dès lors d'examiner si la personne concernée était ou non en état de se déterminer librement. Dans le cas d'espèce, les éléments de fait mis en exergue par la cour cantonale n'apparaissent pas propres à établir ou à nier que la recourante se soit trouvée dans une situation de vulnérabilité particulière lorsqu'elle a donné son accord en vue de fournir des prestations de travail pour les intimés. En effet, les déclarations des témoins sur lesquelles s'appuie la cour cantonale ne se rapportent pas à ce moment mais ont trait à des faits intervenus postérieurement. Ainsi, il reviendra à la cour cantonale de déterminer si la recourante se trouvait, lorsqu'elle a accepté de travailler pour les intimés, dans une situation de vulnérabilité de nature à influencer le libre choix de disposer de soi-même.