Urteilskopf

151 IV 338


37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit pénal dans la cause Ministère public des mineurs contre Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (recours en matière pénale)
7B_454/2025 du 7 juillet 2025

Regeste

Art. 393 Abs. 1 lit. c StPO; Rechtsmittel gegen Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts.
In seiner seit dem 1. Juli 2024 geltenden Fassung ist Art. 393 Abs. 1 lit. c StPO dahingehend zu verstehen, dass gegen Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts grundsätzlich Beschwerde bei der Beschwerdeinstanz erhoben werden kann, sofern sich aus dem Gesetz nicht klar das Gegenteil ergibt, namentlich, weil dessen Entscheid als endgültig bezeichnet wird. In diesem spezifischen Punkt ist die in BGE 137 IV 340 veröffentlichte Rechtsprechung überholt; Beschwerde kann namentlich erhoben werden gegen Entscheide, mit denen das Zwangsmassnahmengericht die Genehmigung zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs verweigert (E. 2.3.6).

Erwägungen ab Seite 339

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Extrait des considérants:

2.

2.1 L'ordonnance querellée, qui porte sur le refus d'autoriser une mesure de surveillance téléphonique, a été rendue par un tribunal des mesures de contrainte. Le Ministère public a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre de recours pénale. Cette dernière a cependant considéré qu'elle n'était pas compétente, seul le recours direct au Tribunal fédéral étant selon elle ouvert.

2.2 L'art. 80 al. 1 LTF prévoit que le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Selon l'art. 80 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance, ceux-ci statuant sur recours; sont exceptés les cas dans lesquels le CPP prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a établi qu'un tribunal des mesures de contrainte constituait une telle instance unique en matière de refus d'une autorisation de surveillance au sens de l'art. 274 CPP (ATF 137 IV 340 consid. 2.2.2). En effet, les art. 393 al. 1 let. c et 20 al. 1 let. c CPP, dans leur teneur à l'époque des faits objet de cet arrêt, prévoyaient qu'un recours cantonal contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte n'était ouvert que lorsqu'une telle voie de droit était spécifiquement prévue par le CPP. Dans la mesure toutefois où une révision de l'art. 393 al. 1 let. c CPP est entrée en vigueur au 1er juillet 2024, il apparaît nécessaire d'examiner si cette jurisprudence peut être maintenue. Cela vaut d'autant plus que des avis doctrinaux récents affirment que certaines décisions prises par un tribunal des mesures de contrainte, soit notamment celles prises en application de l'art. 274 CPP, seraient depuis cette dernière date sujettes à recours auprès de l'instance de recours (cf. KLAUS/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, Beschwerde gegen die DNA-Profilerstellung, RPS 143/2025 86 p. 91; YVAN JEANNERET, Éditorial, forumpoenale 5/2024 p. 305).

2.3

2.3.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale); si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable
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portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique); le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 151 V 129 consid. 5; ATF 151 III 62 consid. 7.3; ATF 150 II 478 consid. 7.2.2; ATF 150 IV 329 consid. 4.1; ATF 150 I 80 consid. 3.1).

2.3.2 Depuis le 1er juillet 2024, le texte de l'art. 393 al. 1 let. c CPP prévoit que la voie du recours devant l'autorité de recours pénale cantonale est ouverte "contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives" (voir également la teneur de l'art. 380 CPP). Il ressort ainsi de la lettre de cette disposition que la possibilité d'interjeter recours contre les décisions d'un tribunal des mesures de contrainte auprès de l'autorité de recours pénale est désormais le principe et l'exclusion de cette voie de droit devant une juridiction supérieure l'exception. Une telle exception est prévue en matière de levée des scellés (cf. art. 248a al. 5 CPP). À l'inverse, l'art. 274 CPP ne prévoit pas que la décision du tribunal des mesures de contrainte refusant d'autoriser une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est définitive. Une telle précision ne se retrouve par exemple pas non plus à l'art. 150 al. 2 CPP (garantie de l'anonymat) ou à l'art. 256 CPP (prélèvement d'échantillons lors d'enquêtes de grande envergure). Le texte légal plaide donc pour l'existence d'une voie de droit cantonale contre un refus d'autorisation d'une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.

2.3.3 La relation entre l'art. 393 al. 1 let. c CPP et l'art. 80 al. 2 LTF, également révisé au 1er juillet 2024, est cohérente. Il ressort en effet de cette dernière disposition que le Tribunal fédéral ne connaît en principe de recours en matière pénale que contre des décisions d'une instance judiciaire supérieure, excepté en particulier lorsque le CPP prévoit qu'un tribunal des mesures de contrainte statue comme instance unique. En revanche, le rapport entre l'art. 393 al. 1 let. c et l'art. 20 al. 1 let. c CPP semble à première vue équivoque, dans la mesure où cette dernière disposition prévoit que "l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le tribunal
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des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code". Il faut cependant mettre en exergue que l'art. 20 CPP se trouve sous le titre 2 "Autorités pénales" du Code de procédure pénale, lequel est principalement consacré à la composition et à la compétence à raison de la matière et du lieu des autorités pénales. En outre, la teneur de l'art. 20 al. 1 let. c CPP date de l'entrée en vigueur dudit Code, de sorte que l'art. 393 al. 1 let. c CPP est également plus récent. Enfin, la teneur de l'art. 393 al. 1 let. c CPP révisé n'entre pas frontalement en contradiction avec celle de l'art. 20 al. 1 let. c CPP dans la mesure où cette dernière norme peut être comprise comme une clause générale se référant notamment à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, mais également à l'art. 279 al. 3 CPP, à l'art. 285 al. 4 CPP ou encore à l'art. 298 al. 3 CPP. L'interprétation systématique penche partant dans le même sens que l'interprétation littérale.

2.3.4 Les travaux préparatoires de la révision légale ayant mené à la modification de l'art. 393 al. 1 let. c CPP ne contiennent que des informations succinctes quant à sa ratio legis. Cette disposition a en effet été introduite en deuxième lecture du projet de loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle, sur la base de la procédure exceptionnelle de l'art. 89 al. 3 de la loi sur l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 (loi sur le Parlement, LParl; RS 171.10). Dans ce cadre, la rapporteure de la commission compétente du Conseil national a déclaré: "Dans le même contexte, et également à l'unanimité, la commission propose une adaptation plutôt rédactionnelle de l'article 393 alinéa 1 lettre c du code de procédure pénale. Il s'agit d'indiquer clairement que toutes les décisions du tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours, à moins que la loi ne qualifie la décision de définitive." (cf. BO 2023 CN 999). Quant à son homologue du Conseil des États, il a affirmé qu'il s'agissait de corriger un oubli lors du traitement de la révision générale du CPP, sous réserve de l'exception au principe de la double instance expressément désirée en matière de scellés dans un objectif de célérité (cf. BO 2023 CE 446). La révision de l'art. 393 al. 1 let. c CPP a par la suite été acceptée sans discussion par les deux conseils.
Même s'il semble étonnant de qualifier cette modification de purement formelle, il faut mettre en exergue que la possibilité de recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte auprès d'une autorité judiciaire supérieure précédant le Tribunal fédéral était effectivement prévue dans le projet de révision du CPP du Conseil fédéral (cf. FF 2019 6351, 6365 et 6420). Bien que le Conseil
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des États l'eût adoptée à deux reprises (cf. BO 2021 CE 1370, BO 2022 CE 383), cette révision a finalement été écartée à l'initiative du Conseil national, celui-ci ayant traité la question avant tout en lien avec la modification proposée de l'art. 222 CPP (cf. BO 2021 CN 608-613, BO 2022 CN 68-75, BO 2022 CN 992-997; BO 2022 CE 497s.). Cette dernière devait codifier la jurisprudence fédérale permettant un recours du ministère public contre les décisions rejetant une mise en détention ou sa prolongation; après des débats fournis, elle fut finalement rejetée par l'Assemblée fédérale (sur ce point cf. ATF 149 IV 135 consid. 2.3 et 2.4). L'art. 248a al. 5 CPP prévoyant une exception au principe de la double instance consacré par l'art. 393 al. 1 let. c CPP a pour sa part été adopté par les deux conseils (cf. BO 2021 CN 621s.; BO 2021 CE 1363), contrairement au projet initial du Conseil fédéral (cf. FF 2019 6351, 6365 et 6403). Cette disposition est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
À la lumière de ces considérations, on doit conclure que la volonté du législateur fédéral de prévoir un recours contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte devant une instance supérieure précédant le Tribunal fédéral, sous réserve de cas particuliers, était déjà présente lors des débats relatifs à la révision du CPP, même si elle n'a alors pas trouvé de concrétisation dans la version finale du projet. C'est ce défaut de matérialisation de la volonté parlementaire qui a été "corrigé" dans le cadre de la révision du droit pénal en matière sexuelle. L'interprétation historique corrobore par conséquent le résultat des interprétations littérale et systématique.

2.3.5 Sur le plan téléologique, il faut rappeler que le Tribunal fédéral a pour mission première d'assurer l'interprétation et l'application uniforme du droit fédéral ainsi que de garantir le respect des droits fondamentaux. Son rôle se distingue ainsi de celui des autorités judiciaires pénales supérieures fédérales et cantonales qui disposent d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 et art. 398 al. 2 et 3 CPP) pour contrôler le bien-fondé des décisions prises par les autorités inférieures en substituant le cas échéant leur propre appréciation à celle de ces autorités (cf. arrêts 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3; 6B_827/ 2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). De même, la juridiction d'appel et l'autorité de recours pénales ne sont liées que par l'objet du litige porté devant elles, et non par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). À l'inverse, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués devant lui, sauf en cas d'erreurs juridiques
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manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2, ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2). Ces restrictions, propres à la nature d'autorité judiciaire suprême du Tribunal fédéral (cf. art. 188 al. 1 Cst.), se conjuguent difficilement avec les nécessités pratiques liées au contrôle du bien-fondé et de l'adéquation d'un prononcé de refus d'autorisation de surveillance rendu par un tribunal des mesures de contrainte. En effet, un examen des conditions matérielles de cette mesure, comme l'existence de graves soupçons de commission d'un crime ou d'un délit ainsi que son caractère proportionné, implique en particulier l'analyse des éléments de preuve disponibles. Le présent cas d'espèce apparaît à cet égard révélateur dans la mesure où l'ordonnance querellée ne contient que très peu de considérations factuelles, rendant impossible un contrôle au fond et la résolution immédiate de la cause par le Tribunal fédéral, alors que ce manque peut être corrigé par l'autorité de recours. Au vu de ce qui précède, l'interprétation téléologique penche également en faveur de la compétence de l'autorité de recours.

2.3.6 En définitive, l'art. 393 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2024, doit être compris en ce sens qu'un recours est ouvert auprès de l'autorité de recours pénale cantonale ou de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 37 al. 1 LOAP [RS 173.71]) contre les prononcés des tribunaux des mesures de contrainte, sous réserve que le contraire ressorte clairement de la loi, soit notamment lorsque celle-ci prévoit que la décision de cette autorité est définitive. Cela concerne en particulier les prononcés de refus d'autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication rendus par cette autorité. Sur ce point spécifique, la jurisprudence publiée à l' ATF 137 IV 340 est dépassée.

2.4 Dès lors qu'un recours de droit cantonal sur la base de l'art. 393 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 PPMin, en relation avec l'art. 381 al. 1 CPP, est ouvert contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 mai 2024, l'une des conditions de recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est pas remplie. La Chambre de recours pénale s'étant considérée à tort comme incompétente, la cause doit lui être renvoyée sur la base de l'art. 30 al. 2 LTF par analogie afin qu'elle l'examine au fond (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.2.6; ATF 147 I 333 consid. 2).