Urteilskopf

151 IV 365


41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
6B_819/2023 du 5 septembre 2025

Regeste

Art. 95 Abs. 1 lit. e SVG; Überlassen eines Motorfahrzeugs an einen Fahrer, dessen Führerausweis abgelaufen ist.
Begriff des Überlassens eines Motorfahrzeugs (E. 3.1). Nicht-Inhaberschaft der erforderlichen Erlaubnis und Abgrenzung zum Nichtmitführen derselben (E. 3.2). Fall eines ausländischen Fahrzeugführers (E. 3.3). Pflichten - je nach den Umständen - der Person, die ein Fahrzeug überlässt, und Strafbarkeit der Fahrlässigkeit (E. 3.4 und 3.5). Anwendbarkeit dieser Grundsätze im beruflichen Kontext, wenn sich aus dem im Ausland ausgestellten Führerausweis ein Ablaufdatum ergibt (E. 3.7).

Sachverhalt ab Seite 366

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A. Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, il a été reproché à A. d'avoir, à U., à réitérées reprises depuis le 4 décembre 2020 et la dernière fois le 21 janvier 2021, mis un véhicule automobile à disposition de B. alors que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire requis, ce qu'il savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.
Statuant sur opposition, par jugement du 18 juillet 2022, le Tribunal de police du canton de Genève (TP) a reconnu A. coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et l'a exempté de toute peine.

B. Saisie d'un appel du condamné et d'un appel joint du Ministère public, par arrêt du 9 mai 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le premier et partiellement admis le second. Elle a, avec suite de frais et dépens, déclaré le prévenu coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis et l'a condamné à 10 jours-amende à 150 fr. le jour. Les conclusions en indemnisation du prévenu ont été rejetées. La décision sur appel, à laquelle on renvoie pour le surplus dans son intégralité, retient ce qui suit en fait.
A. est associé avec signature collective à deux au sein de l'entreprise C. Il a engagé B. en tant que concierge avec contrat fixe dès le 1er juillet 2019 et lui a donné accès à un véhicule. Avant de l'engager, il lui avait demandé de fournir une copie de son permis de conduire. L'employé n'a rien déclaré de spécial au sujet de ce document, contrôlé par A. Ce dernier n'était pas au courant qu'il pouvait y avoir une date d'échéance sur un permis de conduire et ignorait l'échéance de celui émis en Espagne de son employé. C. est une entreprise familiale, au sein de laquelle règne un climat de confiance. Sans être une
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entreprise de transport, elle possède 12 ou 13 véhicules, de type livraison ou fourgonnette; une douzaine de collaborateurs sont amenés à les conduire. La plupart des employés y travaillent depuis plus de dix ans et les véhicules leur sont confiés entre 12h et 14h, ainsi que le soir pour regagner leur domicile.
L'employé a été interpellé par la police, le 21 janvier 2021, pour n'avoir pas respecté un feu de signalisation qui était en phase rouge, alors qu'il conduisait le véhicule immatriculé GE XXX XXX, dont le détenteur est l'entreprise C. Les agents de police ont constaté que son permis de conduire espagnol n'était valable que jusqu'au 3 décembre 2020, et qu'il était ainsi échu.

C. Par acte daté du 14 juin 2023, A. recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités par ordonnance du 23 novembre 2023 à présenter des observations sur le recours, la Cour de justice y a renoncé par courrier du lendemain, cependant que le Ministère public, par pli du 14 décembre 2023, a conclu au rejet du recours en renvoyant à la motivation de la décision querellée.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Conformément à l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

3.1 Cette infraction, qui tend à rendre plus difficile l'accès d'un véhicule à moteur à une personne ne disposant pas de l'autorisation nécessaire (JÜRG BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, n. 2709 s.), doit être comprise comme une forme de participation aux autres délits réprimés par l'art. 95 al. 1 let. a à d LCR, érigée en infraction indépendante (ADRIAN BUSSMANN, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 66 ad art. 95 LCR; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière [LCR],
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2007, n° 36 ad art. 95 LCR; dans le même sens, sous l'angle de la systématique: JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière, 5e éd. 2024, n° 2.4 ad art. 95 LCR). Elle suppose, d'une part, que l'auteur mette à disposition le véhicule et, d'autre part, qu'il le fasse en faveur d'une personne qui n'est pas titulaire du permis requis.

3.1.1 Selon la doctrine, la locution "mettre à disposition" (überlassen; mettere a disposizione) n'est pas univoque; cette notion juridique indéterminée suppose une interprétation.
Plus étroite que la tolérance incriminée par l'art. 93 al. 2 let. b LCR, elle peut être rapprochée de la cession à des tiers de l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules au sens de l'art. 97 al. 1 let. c LCR; elle doit être appréhendée de manière restrictive (JEANNERET ET AL., op. cit., n° 2.1 ad art. 95 LCR; v. déjà JEANNERET, op. cit., n° 38 ad art. 95 LCR). Mettre à disposition au sens de l'art. 95 al. 1 let. e LCR suppose un comportement actif mettant effectivement un conducteur non titulaire du permis requis en situation de conduire le véhicule. Le plus souvent, ce résultat est atteint techniquement par la remise de la clé de contact, d'un badge ou, pour les entreprises de partage de véhicules (car-sharing), au moyen d'une carte de membre, d'un code ou d'une application mobile, après que le véhicule a été libéré pour l'utilisateur (BOLL, op. cit., n. 2709 s.; HANS GIGER, SVG Kommentar, 9e éd. 2022, n° 8 ad art. 95 LCR; BUSSMANN, op. cit., n° 67 ad art. 95 LCR; JEANNERET, loc. cit.).

3.1.2 Cet aspect purement factuel de la remise des clés ou des moyens techniques d'accès au véhicule ne suffit toutefois pas encore à circonscrire la notion de mise à disposition. L'auteur doit avoir cédé l'usage du véhicule, dès lors que la mise à disposition doit être appréhendée comme un cas de participation à la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), qui constitue un délit propre pur et suppose que son auteur est un "conducteur" (JEANNERET, op. cit., nos 4 et 38 ad art. 95 LCR); l'auteur du comportement réprimé par l'art. 95 al. 1 let. e LCR doit donc également avoir donné son accord pour que la personne mise en situation de conduire le fasse (BOLL, op. cit., n. 2717 ss), ou tout au moins avoir pris le risque (sur les aspects subjectifs v. infra consid. 3.4) que le conducteur se passe de cet accord. Dans la règle, la remise des clés ou des moyens d'accéder au véhicule peut être comprise comme l'assentiment donné par acte concluant à la conduite
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du véhicule. Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas. En effet, dans nombre de situations, la remise des clés du véhicule n'a d'autre but, tant pour celui qui les remet que pour celui qui les reçoit, que de permettre à ce dernier d'accéder à l'intérieur du véhicule, par exemple pour y procéder à un contrôle ou une réparation ou encore pour y prendre ou y déposer un objet (BOLL, op. cit., n. 2719 s.).
Dans de telles configurations, le point de savoir si, compte tenu des circonstances concrètes, l'auteur peut ou non se fier au respect de la restriction à la disposition du véhicule qu'il aura formulée expressément ou tacitement relève alors de l'examen de la négligence.

3.1.3 La doctrine exclut ensuite de la notion de mise à disposition le cas de la vente du véhicule, parce que le vendeur abandonne alors tout pouvoir de disposition sur l'automobile et ne répond plus de sa mise en circulation, contrairement notamment aux hypothèses de la course d'essai, du prêt, de la location ou du car sharing (BOLL, op. cit., n. 2711; GIGER, op. cit., n° 10 ad art. 95 LCR; BUSSMANN, op. cit., n° 68 ad art. 95 LCR). Sans qu'il soit nécessaire de trancher définitivement ce point, l'hypothèse du leasing doit vraisemblablement être assimilée à celle de la vente.

3.1.4 Un auteur soutient également qu'une omission suffirait, par exemple dans l'hypothèse où un père ne rendrait pas les clés de son véhicule inaccessibles à son fils dont il saurait le permis de conduire retiré (PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n° 9 ad art. 95 LCR). Hormis que cette approche minoritaire ne trouve pas appui dans le texte légal, cet auteur n'explique pas sur quoi reposerait la position de garant dans une telle situation. De plus, l'exigence de compliquer substantiellement l'accès aux clés du véhicule se révélerait difficile à mettre en oeuvre pour des raisons simplement pratiques et de conformité aux usages, singulièrement, dans un contexte professionnel, p. ex. dans les entreprises comme les garages où les employés doivent avoir accès aux clés des clients pour effectuer des contrôles et des réparations, même s'il n'est pas nécessaire de mettre le véhicule en circulation (BOLL, loc. cit.; sur la notion et l'exigence d'une position de garant voir: art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise en l'espèce.

3.2 Déterminer si la personne à qui le véhicule est mis à disposition est ou non objectivement titulaire du permis nécessaire ne pose, en
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règle générale, pas de difficulté particulière. Il s'impose toutefois de distinguer diverses situations.
Dès lors que l'infraction de mise à disposition est conçue comme une forme de participation aux autres délits réprimés par l'art. 95 al. 1 let. a à d LCR, érigée en infraction indépendante (v. supra consid. 3.1 et 3.1.2), celui qui met le véhicule à disposition ne répond pas pénalement du fait que le conducteur ne porte pas son permis sur lui, situation qui est réprimée comme une simple contravention (art. 99 al. 1 let. b LCR en lien avec l'art. 10 al. 4 LCR; Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d'ordre [OAO; RS 314.11] ch. 1 100.1; cf. ATF 98 IV 55 consid. 2; BOLL, op. cit., n. 2739 ss; pour les conducteurs en provenance de l'étranger, v. JEANNERET ET AL., op. cit., n° 3.2 ad art. 99 LCR; JEANNERET, op. cit., nos 40 et 41 ad art. 99 LCR). On peut également admettre, jusqu'à un certain point, qu'il n'incombe pas à celui qui met un véhicule à disposition de contrôler le respect de l'ensemble des conditions et restrictions posées par l'autorité, telles que des limitations temporelles ou géographiques ou encore le port de lunettes (cf. art. 95 al. 3 let. a LCR en corrélation avec l'art. 34 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). Cela ne va toutefois pas de soi lorsque ces limitations sont fixées parce que le conducteur ne remplit plus pleinement les exigences médicales minimales et qu'il en va de la sécurité du trafic (ainsi notamment lorsque le droit de conduire est conditionné à un aménagement spécifique du véhicule). Ce point souffre toutefois lui aussi de demeurer indécis en l'espèce. Enfin, le législateur a, apparemment, également entendu distinguer la situation du permis de conduire à l'essai devenu caduc (art. 15a al. 4 LCR en corrélation avec l'art. 95 al. 1 let. c LCR) de celle où ce permis est échu (art. 15a al. 1 et 15b al. 1 LCR en corrélation avec l'art. 95 al. 2 LCR). Celui qui remet un véhicule répond en effet pénalement à titre personnel dans la première hypothèse (assimilable à un retrait du permis de conduire). Tel n'est en revanche pas le cas dans la seconde, qui relève plutôt du non-respect de formalités ne tendant pas exclusivement à garantir la sécurité du trafic, mais à améliorer les compétences du conducteur dans ce domaine ainsi que dans la perspective de la protection de l'environnement (cf. art. 15a al. 2bis LCR).

3.3 Ce qui précède conduit à dissocier la décision administrative autorisant à conduire un véhicule et le support matériel par lequel le conducteur peut attester être au bénéfice de cette autorisation. Lorsque
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le conducteur n'est pas porteur du document, l'accès dont bénéficie la police au Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) permet en effet en tout temps de contrôler qu'il a bien obtenu un permis de conduire suisse déterminé et qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure restreignant cette autorisation (v. art. 89a ss spécialement art. 89e let. abis LCR; Ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation [OSIAC; RS 741.58]). Cette situation n'est donc pas comparable àcelle où l'intéressé ne bénéficie pas de l'autorisation elle-même, parce qu'il ne l'a jamais obtenue ou qu'elle lui a été retirée. Dans ce dernier cas, l'art. 99 al. 1 let. c LCR (qui vise le conducteur qui n'est pas porteur du permis de conduire) n'est, du reste, pas applicable (MAEDER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 47 ad art. 99 LCR; JEANNERET, op. cit., n° 45 ad art. 99 LCR; contra: WEISSENBERGER, op. cit., n° 5 ad art. 99 LCR, qui envisage un concours parfait).
La situation du conducteur en provenance de l'étranger est encore différente, dès lors que la police suisse ne peut, au moment du contrôle, guère se fier qu'au permis présenté (cf. JEANNERET, op. cit., nos 40 et 41 ad art. 99 LCR) et n'obtiendra des informations, au mieux, que par voie d'entraide policière ou judiciaire (pour la France, v. l'art. 9 al. 2 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, conclu le 9 octobre 2007 [RS 0.360.349.1]; pour l'Allemagne, v. l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire, conclu le 27 avril 1999 [Accord entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police; RS 0.360.136.1]). Par ailleurs, le permis de conduire délivré par un État étranger constitue un acte de souveraineté de ce pays, de sorte qu'en vertu du principe de territorialité, la Suisse ne peut pas "retirer" un tel permis, mais tout au plus interdire (aux mêmes conditions que celles qui président au retrait du permis national) la conduite en Suisse, respectivement suspendre sur son territoire la validité du permis étranger soit la reconnaissance de celui-ci (v. art. 42 al. 1 de la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968; RS 0.741.10; art. 25 al. 2 let. b LCR en corrélation avec l'art. 45 OAC; ATF 121 II 447 consid. 3; ATF 118 Ib 518 consid. 3a). Inversement, la délivrance du permis de conduire étranger dans l'État de provenance n'autorise la conduite en Suisse que par le
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jeu de la reconnaissance de cette autorisation par les autorités suisses, ce qui suppose (entre autres conditions) que le permis délivré par l'État étranger soit en cours de validité, respectivement valable et en vigueur (v. art. 41 al. 2 de la Convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968; RS 0.741.10; pour l'Espagne en particulier: art. 1 de l'Échange de notes des 29 juin/2 juillet 1998 entre la Suisse et l'Espagne relatif à la reconnaissance réciproque et l'échange de permis de conduire nationaux; RS 0.741.531.933.2). Il faut en déduire que lorsque le conducteur en provenance de l'étranger n'est pas en mesure de présenter un document valable, respectivement en vigueur, il n'est pas simplement un conducteur non porteur de son permis de conduire (art. 99 al. 1 let. c LCR), mais un conducteur dont l'autorisation de conduire ne peut être reconnue et qui n'est donc pas autorisé à conduire un véhicule en Suisse.

3.4 Au plan subjectif, on doit ensuite se demander ce que l'auteur qui a mis le véhicule à disposition savait ou devait savoir, s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, de la titularité du bénéficiaire quant au permis de conduire requis.
Cette formulation rappelle tout d'abord (cf. art. 100 al. 1 LCR) la punissabilité de la négligence, qui se confond alors avec l'erreur de fait (art. 12 et 13 al. 2 CP; JEANNERET ET AL., op. cit., n° 2.5 ad art. 95 LCR; BOLL, op. cit., n. 2721; GIGER, op. cit., n° 9 ad art. 95 LCR; WEISSENBERGER, loc. cit.; BUSSMANN, op. cit., n° 70 ad art. 95 LCR; JEANNERET, op. cit., n° 46 ad art. 95 LCR). On doit ainsi circonscrire l'étendue des mesures de contrôle que l'auteur doit prendre en fonction des circonstances.

3.5 Concrètement, il incombe à celui qui met un véhicule à disposition de se renseigner sur la titularité et la validité du permis adéquat par le bénéficiaire. Lorsque la première personne ne connaît pas la seconde, il s'impose, en règle générale, d'exiger la présentation physique du document (JEANNERET ET AL., loc. cit.; BOLL, op. cit., n. 2721; GIGER, loc. cit.; DÄHLER/SCHAFFHAUSER, Handbuch Strassenverkehrsrecht, 2018, n. 116; BUSSMANN, loc. cit.; WEISSENBERGER, loc. cit.). Les circonstances déterminant l'étendue du devoir de contrôle qui pèse sur la personne qui met le véhicule à disposition incluent en particulier les relations de confiance préexistantes. L'étendue du devoir de contrôle n'est ainsi pas identique lorsque l'auteur met des véhicules à disposition d'inconnus à titre professionnel (location ou car sharing, p. ex.), entre proches et familiers ou encore dans le contexte
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professionnel, lorsque la disposition d'un véhicule est laissée à un employé (JEANNERET ET AL., op. cit., n° 2.5 ad art. 95 LCR; BUSSMANN,loc. cit.; dans le même sens: DÄHLER/SCHAFFHAUSER, loc. cit.; WEISSENBERGER, loc. cit.; JEANNERET, op. cit., n° 48 ad art. 95 LCR). De manière générale, plus les rapports de confiance sont étroits, plus l'exigence de contrôle pourra être atténuée (voire supprimée), une certaine retenue étant toutefois de mise dans la prise en considération des moeurs et des usages dès lors que le contrôle tend à assurer la sécurité du trafic (BOLL, op. cit., n. 2724 et 2727). S'il incombe, par exemple, à la personne responsable au sein d'une entreprise (directeur, chef du personnel, responsable d'un secteur ou d'un groupe) d'inviter un employé lors de son engagement à produire son permis de conduire s'il doit être appelé à conduire un véhicule, une simple assurance orale peut suffire par la suite lorsque le responsable connaît son employé et tant qu'aucune circonstance ne suggère que la situation aurait pu changer (GIGER, loc. cit.; BUSSMANN, loc. cit.; JEANNERET, loc. cit.; v. aussi, à propos de l'assurance orale dans le contexte professionnel: WEISSENBERGER, loc. cit.). Un tel contrôle ne peut, en revanche, être raisonnablement exigé à chaque reprise du travail d'un chauffeur professionnel et moins encore dans une grande entreprise (BOLL, op. cit., n. 2724; cf. aussi JEANNERET ET AL., loc. cit.). Dans de telles configurations, l'employeur doit pouvoir compter sur le fait que son employé l'informera du changement survenu.

3.6 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, dans le cadre d'une relation professionnelle, il incombait à l'employeur de s'assurer que son employé était bien titulaire d'un permis de conduire valable aussi longtemps qu'un véhicule de l'entreprise était à sa disposition, puis que, dans un contexte professionnel, dans le cadre duquel l'employeur confiait régulièrement des véhicules à son employé, la vérification de la durée de validité du permis de conduire devait être la règle.

3.7 Cette approche apparaît d'emblée insuffisamment nuancée dans sa formulation, en particulier faute de s'appuyer sur les circonstances concrètes. Elle n'en est pas pour autant critiquable dans son résultat.

3.7.1 Il ressort de la décision querellée, en fait, que l'affaire dans laquelle le recourant est associé est une entreprise familiale et qu'il y règne un climat de confiance. La plupart de la douzaine d'employés qu'elle compte y travaillent depuis plus de 10 ans et les 12 ou 13 fourgonnettes de service leur sont confiées entre 12h et 14h, ainsi
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que le soir pour regagner leur domicile. Il n'est ainsi pas raisonnablement exigible de contrôler tous les matins que chaque employé dispose encore d'un permis de conduire valable. En elles-mêmes, de telles circonstances excluent que l'on puisse exiger un contrôle quotidien de la validité des permis de conduire des employés à la disposition desquels un véhicule est laissé. Et c'est donc à ces derniers qu'il incombe d'informer leur employeur tant qu'aucune circonstance n'est de nature à instiller un doute dans l'esprit de ce dernier quant à l'éventualité que les circonstances auraient changé.

3.7.2 Toutefois, les choses se présentent sous un jour différent lorsque, comme en l'espèce, le permis de conduire présenté à l'embauche (ou présenté au moment où le véhicule est confié pour la première fois) indique une date de caducité. Dans une telle configuration, l'employeur à qui le document est présenté est informé d'emblée du fait que la situation ne sera pas pérenne. On peut attendre de lui qu'il prenne les mesures adéquates afin de contrôler que son employé a obtenu le renouvellement du permis de conduire à l'échéance et, si tel n'est pas le cas, qu'il renonce à laisser un véhicule à sa disposition.
Étant souligné qu'il s'agit d'examiner le reproche adressé au recourant d'avoir porté une attention insuffisante au permis de conduire de son employé qu'il lui incombait de contrôler (v. consid. 2.5.3 non publié) soit de s'être fié à un contrôle insuffisant du document (v. consid. 4.2 non publié), il n'importe pas de déterminer de manière exacte en quoi son attention a été insuffisante. On peut néanmoins souligner que le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre les énoncés figurant sur le permis de conduire espagnol, en particulier pour des raisons liées à la langue dans laquelle ce document a été émis. Il affirme tout au plus qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un permis présente une date d'expiration, dès lors que les permis de conduire suisses n'en ont, en règle générale, pas. Il suffit de relever (puisqu'il n'est pas établi que la langue aurait pu être une barrière), que cette indication, qui suggérait que le permis perdrait sa validité, devait précisément inciter le recourant à se renseigner sur les conséquences d'une telle perte de validité. Du reste, comme l'a relevé la cour cantonale, la notion d'échéance du permis de conduire n'est pas totalement étrangère au droit suisse (v. à propos du permis de conduire à l'essai échu supra consid. 3.2; v. aussi, à propos des limitations relevant de la médecine du trafic: art. 27 OAC et quant à l'obligation pour l'étranger habitant en Suisse
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d'obtenir un permis de conduire suisse: art. 42 al. 3bis OAC). Faute d'avoir pris en compte les indications figurant sur le document qui lui était soumis (qu'il ne pouvait méconnaître s'il avait fait preuve de l'attention requise par les circonstances), respectivement faute d'avoir entrepris la moindre démarche pour en élucider la portée, dès lors qu'il est légitime d'exiger de l'auteur qu'il se renseigne préalablement auprès de l'autorité compétente en cas de doute (JEANNERET, op. cit., n° 47 ad art. 95 LCR), le recourant ne peut échapper au reproche d'avoir agi par négligence (art. 12 al. 3 et 13 al. 2 CP en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LCR), sans qu'il soit nécessaire d'établir définitivement si le recourant n'a pas vu la date d'échéance figurant sur le document, s'il n'a pas compris la portée de cette indication ou, si, ayant éprouvé un doute, il n'a pas cherché à obtenir les informations nécessaires, toutes ces hypothèses permettant de qualifier comme insuffisant le contrôle effectué.