Urteilskopf
151 V 326
29. Extrait de l'arrêt de la IVe Cour de droit public dans la cause A. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (recours en matière de droit public)
8C_463/2024 du 27 mai 2025
Regeste
Art. 11a Abs. 2 ELG; Vermögensverzicht und sittliche Unterstützungspflicht unter Geschwistern.
Es erscheint fraglich, ob eine über die gesetzlichen Pflichten gemäss Art. 328 ff. ZGB hinausgehende sittliche finanzielle Unterstützungspflicht zwischen Personen, die nicht in direkter auf- und absteigender Linie verwandt sind, anzuerkennen ist. Selbst unter Annahme einer entsprechenden Pflicht gestützt auf Art. 239 Abs. 3 OR rechtfertigte es sich nicht, die Unterstützung eines Angehörigen vom Anwendungsbereich des Art. 11a Abs. 2 ELG auszunehmen, wenn sie zur Mittellosigkeit der unterstützenden Person führt. Das Überlassen von Einnahmen oder Vermögenswerten ohne Gegenleistung ist insoweit als Vermögensverzicht zu qualifizieren (E. 7-9).
A.a A., née en 1967, perçoit une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 2014. Elle est curatrice de portée générale de son frère, B., né en 1969, lequel vit avec elle depuis son arrivée en Suisse en octobre 2015. B., atteint de trisomie et présentant des troubles obsessionnels compulsifs, n'a pas d'autonomie. Il s'est vu refuser le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à une allocation pour impotent, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions générales d'assurance. Par décision du 22 novembre 2022, sa demande de revenu d'insertion a été examinée à compter du 1er octobre 2022. Il s'est opposé à cette décision, estimant avoir droit à de telles prestations dès le dépôt de sa demande, le 1er novembre 2021.
A.b Après que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) eut rejeté par deux fois sa demande de prestations complémentaires (PC), l'assurée a sollicité à nouveau l'octroi de PC à sa rente de l'assurance-invalidité le 19 février 2022. Se fondant sur les divers renseignements et documents communiqués par la requérante, la Caisse a rejeté la demande de prestations par décision du 17 juin 2022. Elle a tenu compte d'un dessaisissement de fortune de 255'873 fr. au 31 décembre 2021.
A.c Le 18 juillet 2022, l'assurée s'est opposée à cette décision. Elle a soutenu qu'elle ne s'était jamais illégitimement dessaisie de sa fortune puisque, n'ayant pas d'activité lucrative en raison de son invalidité, elle avait été contrainte d'utiliser une partie importante de sa fortune pour son entretien et celui de son frère. La Caisse a rejeté
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l'opposition et confirmé le refus d'octroyer des prestations. Elle a estimé en substance que A. n'avait pas d'obligation légale de subvenir aux besoins de son frère, de sorte qu'elle s'était dessaisie de sa fortune au sens des dispositions applicables.
B. Saisie d'un recours interjeté par A. contre la décision sur opposition du 22 novembre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par arrêt du 19 juin 2024.
C. A. forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi de PC à partir du 16 mars 2022 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, tout particulièrement dans le sens d'un nouveau calcul du montant dessaisi. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire tendant à la dispense de payer les frais judiciaires.
La Caisse conclut au rejet du recours. Tant la juridiction cantonale que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
7.1 Chacun est en principe libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend. Cependant, les PC ne couvrent pas les besoins d'existence des personnes qui ont renoncé sans nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune, l'intention ou non d'obtenir des PC. Il n'appartient en effet pas à l'assureur social et partant à la collectivité, d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans motif valable. L'art. 11a al. 2 LPC (RS 831.30) tient compte de ce genre de situation en prescrivant qu'il y a lieu d'ajouter aux revenus les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Autrement dit, les ressources auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme si la personne assurée en était encore titulaire (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 94 ad art. 11 LPC). On se trouve en présence d'une renonciation lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y soit obligée. Ces actes de
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dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit (comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou d'habitation lors d'un transfert de propriété[VALTERIO, op. cit., n° 103 ad art. 11 LPC]). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune "sans obligation juridique", respectivement "sansavoir reçu en échange une contre-prestation équivalente", ces conditions n'étant pas cumulatives mais alternatives. Par ailleurs, avec la réforme des PC intervenue au 1er janvier 2021, non seulement l'abandon de patrimoine mais aussi la consommation excessive de fortune est désormais prise en compte dans le calcul des PC.
7.2 Aux termes de l'art. 239 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (al. 1). Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation (al. 2). Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral (al. 3).
Le Tribunal fédéral a été saisi d'un litige dans lequel la titulaire d'une rente de vieillesse avait cédé à son fils et à sa belle-fille un montant de 90'000 fr. Elle avait motivé cette cession par l'assistance qu'ils lui avaient apportée dans la tenue de son ménage lors des dernières années. Le Tribunal fédéral a d'abord constaté que cette prestation financière ne reposait pas sur une obligation légale ou contractuelle. Il a ensuite nié qu'elle ait été effectuée en accomplissement d'un devoir moral, étant précisé qu'un tel devoir ne doit être admis qu'à des conditions restrictives. Il ne suffit pas qu'un certain comportement soit socialement attendu; il faut bien plus que l'omission de ce comportement soit considérée comme inconvenante. Cette condition n'étant pas remplie, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, à supposer que la prestation ait été effectuée en accomplissement d'un tel devoir, cette circonstance aurait exclu de prendre en considération un dessaisissement dans le cadre de la LPC (ATF 131 V 329 consid. 4.2; cf. également arrêt 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 5.3).
8.1 À l'appui de son argumentation, la recourante se réfère notamment à un arrêt du 19 janvier 2021 (2C_148/2020), dans lequel le
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Tribunal fédéral devait se prononcer sur la question de savoir si l'accomplissement d'un devoir moral excluait ou non l'existence d'une donation sous l'angle fiscal. À cette occasion, se référant à l'art. 239 al. 3 CO, le Tribunal fédéral a rappelé que la doctrine niait l'existence d'une donation (en raison de l'absence de l'animus donandi) lorsqu'une prestation était effectuée en vertu d'une obligation juridique ou en accomplissement d'un devoir moral. Il a toutefois indiqué que selon certains auteurs de doctrine, l'existence d'un devoir moral ne devait pas être admise largement. À titre d'exemples de versements effectués par devoir moral, ces auteurs mentionnaient les montants versés à titre d'entretien d'un ancien concubin afin de lui éviter de dépendre de l'aide sociale, ou les montants versés à un enfant par un parent qui ne serait pas lié à son égard par une obligation légale d'entretien.Toujours dans l'arrêt 2C_148/2020 cité par la recourante, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si le fait qu'une attribution avait été effectuée en exécution d'un devoir moral excluait ou non l'existence d'une donation au sens de l'art. 24 let. a LIFD (RS 642.11). Il a précisé que les arrêts qui évoquaient cette question le faisaient en lien avec des dispositions cantonales concernant l'impôt sur les donations. Dans une affaire qui concernait l'ancien droit cantonal bernois relatif à l'impôt sur les donations, le Tribunal fédéral avait seulement souligné que les motifs ayant présidé à une donation, tels que la gratitude, la générosité ou l'existence d'un devoir moral, n'étaient pas pertinents pour l'assujettissement à l'impôt sur les donations, et que la disposition cantonale bernoise qui le précisait ("Die Gründe und Absichten, aus welchen die Schenkung erfolgte, üben auf die Steuerpflicht keinen Einfluss aus") montrait seulement que la notion fiscale de donation pouvait être plus large que celle du droit civil (ATF 118 Ia 497 consid. 2b/cc). Dans un autre arrêt, qui concernait également l'impôt sur les donations bernois, le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si l'existence d'un devoir moral pouvait être assimilée à une obligation juridique, faisant ainsi obstacle à la reconnaissance du caractère gratuit de l'attribution et, partant, à l'existence d'une donation (arrêt 2P.332/1999 du 4 avril 2000 consid. 3d; cf. aussi ATF 102 Ia 418 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a conclu qu'il ressortait de ces arrêts que la jurisprudence n'était pas univoque quant au point de savoir si l'existence d'un devoir moral excluait ou pas l'existence d'une donation sous l'angle fiscal.
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8.2 En droit des poursuites, les donations accomplies en exécution d'un devoir moral qui lèsent les droits des créanciers du donateur peuvent faire l'objet d'une action révocatoire au sens des art. 286 LP et 82 LCA (RS 221.229.1) (MARGARETA BADDELEY, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 83 ad art. 239 CO).
8.3 En matière de droit successoral, la donation en accomplissement d'un devoir moral est, pour la jurisprudence et la majorité de la doctrine, sujette aux rapports et réunions/réductions matrimoniale et successorale (BADDELEY, op. cit., n° 84 ad art. 239 CO). Le Tribunal fédéral a indiqué que le caractère réductible ne dépendait pas des raisons pour lesquelles une libéralité avait été faite, de sorte que le caractère réductible d'une libéralité n'était pas lié à la question de savoir si elle avait été faite pour accomplir une obligation morale (ATF 116 II 243 consid. 4b).
8.4 Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas tirer d'argument en sa faveur d'une analogie avec le droit fiscal, le droit successoral ou le droit des poursuites.
9.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Selon l'art. 329 al. 1 CC, l'action alimentaire (...) tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie.
Le prétendant a droit à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre, après que ses propres moyens aient été épuisés. Une situation de besoin ne saurait être reconnue du seul fait que le créancier ne parviendrait plus à mener le même train de vie que par le passé. En effet, seuls les besoins élémentaires sont couverts par l'art. 328 al. 1 CC, à savoir la nourriture, l'habillement, le logement, les soins médicaux de base, l'assurance-maladie obligatoire, les médicaments, les frais d'hospitalisation et le traitement en institution (ATF 136 III 1 consid. 4; ATF 133 III 507 consid. 5.1; ATF 132 III 97 consid. 2.2; ATF 121 V 204 consid. 5a; ANTOINE EIGENMANN, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2e éd. 2024, n° 11 ad art. 328/329 CC).
Quant au débiteur, il n'est tenu de fournir des aliments que s'il vit dans l'aisance. Pour déterminer sa situation financière, il est non seulement tenu compte de ses revenus mais également de sa fortune.
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Toutefois le débiteur ne sera pas tenu d'entamer sa fortune lorsque celle-ci doit demeurer intacte afin d'assurer à long terme ses moyens d'existence (ATF 132 III 97 consid. 3).
9.2 Au vu des limites posées par la loi et la jurisprudence à l'obligation d'assistance entre parents en ligne directe, il est douteux qu'un devoir moral d'assistance puisse être retenu entre des personnes non visées par les art. 328 ss CC, qui irait financièrement au-delà des obligations légales des parents en ligne directe ascendante et descendante. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'un tel devoir moral puisse être admis dans le contexte de l'art. 239 al. 3 CO, il ne justifierait pas d'exclure un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 LPC lorsque la personne concernée est elle-même titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité ne couvrant pas ses propres besoins, comme la recourante, au moment où elle renonce sans contre-prestation à une part de revenus ou de fortune. Dans de telles circonstances, le fait d'assurer le soutien d'un proche, au-delà des limites financières prescrites par les art. 328 ss CC pour les parents en ligne ascendante et descendante directe, entraîne un état d'indigence chez celui qui en assume la charge et constitue un dessaisissement (cf. également arrêt P 76/01 du 9 janvier 2003 consid. 3.1 et la référence, ainsi que le Message du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF 2016 7322).
9.3 La recourante fait valoir que les frais d'hospitalisation en division privée de son frère étaient nécessaires au vu de son état de santé et que nier l'existence de besoins accrus serait constitutif d'une discrimination, à tout le moins indirecte, envers les personnes handicapées. Le grief est d'emblée infondé, pour autant qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF, dès lors que la recourante ne peut se prévaloir d'un devoir moral d'entretien envers son frère pour justifier un dessaisissement de fortune alors qu'elle ne disposait elle-même pas des revenus nécessaires à son propre entretien (consid. 9.2 supra). Au demeurant, la recourante n'apporte aucune preuve médicale pour la nécessité d'une telle prestation, que les premiers juges n'ont pas constatée, sans qu'on puisse leur reprocher à cet égard une constatation manifestement erronée ou incomplète des faits. Il résulte de ce qui précède que les prestations financières de la recourante en faveur de son frère constituent un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC. Au vu des montants évoqués par la recourante elle-même dans ce contexte, le dessaisissement et la fortune
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dont elle dispose encore sont manifestement supérieurs au seuil de 100'000 fr. excluant l'octroi de PC (art. 9a al. 1 let. a LPC), même en prenant en considération l'amortissement prévu par l'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI (RS 831.301). Il n'est pas nécessaire, dans ces conditions, de déterminer si un montant supplémentaire entrerait en considération à titre de consommation excessive de fortune au sens de l'art. 11a al. 3 LPC. Un renvoi de la cause à l'intimée pour un calcul plus précis n'est pas nécessaire pour statuer sur la période litigieuse, étant toutefois précisé que la recourante peut demander à l'intimée les renseignements nécessaires pour établir son droit éventuel aux PC pour une période postérieure, conformément à l'art. 27 al. 2 LPGA.