[AZA 0/2] 
 
1A.106/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
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21 août 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
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Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
K.________, représenté par Me François Roger Micheli, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 4 mai 2001 par l'Office fédéral de la justice; 
(art. 62 al. 2 EIMP; frais de la détention extraditionnelle) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 8 mai 2000, le bureau d'Interpol à Madrid a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition visant le ressortissant néerlandais K.________, inculpé de soustraction de mineurs au sens des art. 223 et 226 du Code pénal espagnol (CPE), selon le mandat d'arrêt international décerné le 2 mai 2000 par le Juge d'instruction de Torremolinos. 
 
Le 21 septembre 2000, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné l'arrestation immédiate de K.________. 
 
Intercepté le même jour à la douane de Bardonnex, K.________ a été placé immédiatement en détention extraditionnelle. 
 
Le 20 octobre 2000, l'Ambassade du Royaume d'Espagne à Berne a présenté au Département fédéral de justice et police une demande formelle d'extradition fondée sur la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 5 août 1982 pour l'Espagne (CEExtr. ; RS 0.353. 1). 
 
Par arrêt du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate de K.________, moyennant le versement d'une caution de 1'000'000 de francs, le dépôt par K.________ de ses papiers d'identité et l'obligation pour lui de se soumettre à un contrôle de présence (procédure 8G.66/2000). Ces formalités accomplies, K.________ a été libéré le 8 décembre 2000. 
 
Le 10 janvier 2001, l'Office fédéral a accordé l'extradition de K.________. 
Le 29 mars 2001, celui-ci a averti son mandataire qu'il avait décidé de quitter la Suisse. Il ne s'est pas présenté à la police de Gstaad pour le contrôle hebdomadaire de son séjour en Suisse. 
 
Par arrêt du 2 avril 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par K.________ contre la décision du 10 janvier 2001 (procédure 1A.30/2001). 
 
B.- Le 13 décembre 2000, l'Office fédéral a invité K.________ à se déterminer sur l'affectation d'un montant de 12'000 fr., saisi au moment de son arrestation, en vue de la couverture des frais de la détention extraditionnelle. 
 
Le 21 décembre 2000, K.________ a considéré que de sa détention totale de soixante-dix-neuf jours, seuls cinquante-deux devaient être pris en compte au titre de la détention extraditionnelle, sur le vu de l'arrêt du 5 décembre 2000. Il a conclu à la restitution de 7'600, 80 fr. 
 
Dans la décision d'extradition du 10 janvier 2001, l'Office fédéral a décidé de retenir le montant de 12'000 fr. 
en vue de la couverture des frais de la détention extraditionnelle, le solde devant être restitué à K.________ après l'établissement d'un décompte définitif (ch. 2 du dispositif). 
 
Le 4 mai 2001, l'Office fédéral a fixé à 7'138, 80 fr. 
les frais extraditionnels, se décomposant comme suit: 
 
a) frais de détention du 21 au 30 septembre 2000: 
761, 40 fr. 
b) frais de détention du 1er au 31 octobre 2000: 
2'892, 60 fr. (dont 270 fr. relatifs à des frais 
d'opticien) 
c) frais de détention du 1er au 30 novembre 2000: 
2808 fr. (dont 270 fr. relatifs à des frais 
d'opticien) 
d) frais de détention du 1er au 8 décembre 2000: 
676, 80 fr. 
 
L'Office fédéral a ordonné la restitution de la différence, soit 4861, 20 fr. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 mai 2001 en tant qu'elle met à sa charge les frais de sa détention extraditionnelle pour la période allant du 2 novembre 2000 au 8 décembre 2000, et en tant qu'elle met à sa charge les frais d'opticien à concurrence d'un montant de 270 fr. Il invoque les art. 6 et 5 par. 1 let. a CEDH, 24 CEExtr. , 62 EIMP et 12 OEIMP. 
 
L'Office fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La décision affectant les biens de l'extradé à la couverture des frais (art. 62 al. 2 EIMP) peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP; ATF 125 IV 30 consid. 1b p. 32/33; arrêt non publié B. du 15 février 1999, consid. 1). 
 
2.- Le recourant conteste devoir supporter les frais afférant à sa détention du 2 novembre 2000 au 8 décembre 2000. Il fait valoir que durant cette période, allant de sa demande de libération provisoire adressée à l'Office fédéral jusqu'à sa libération provisoire effective, sa détention aurait été illégale. 
 
a) Si, par son arrêt du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusation a ordonné la libération provisoire du recourant moyennant le versement d'une caution, le dépôt de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre à un contrôle de sa présence, ce n'est pas parce qu'elle a tenu la détention extraditionnelle pour injustifiée. La Chambre d'accusation a simplement émis le pronostic que des mesures moins incisives que la détention pouvaient atteindre le même but. 
Elle a en outre subordonné la libération provisoire à des conditions. Si celles-ci n'avaient été remplies, le recourant n'aurait pas été remis en liberté. 
 
b) Le recourant invoque l'art. 5 CEDH, en vain. 
Cette disposition, qui n'est pas applicable à la détention préventive (cf. ATF 125 I 170 consid. 2c p. 172), ne l'est pas davantage à la détention extraditionnelle. 
 
3.- Le recourant conteste la mise à sa charge des frais médicaux (en l'occurrence, le frais d'opticien). 
 
a) Les frais affectables selon l'art. 62 al. 2 EIMP, comprennent les frais de détention et de transport selon l'al. 1 de cette disposition. 
 
On ne saurait sérieusement prétendre que les frais de détention n'inclueraient pas les frais médicaux à prodiguer à la personne placée en détention extraditionnelle. Que l'art. 13 al. 2 let. d OEIMP prévoie que ces frais sont pris en charge par la Confédération n'exclut pas pour autant qu'ils puissent être reportés sur le recourant. 
 
b) Les autres arguments que celui-ci soulève, tirés de l'art. 6 CEDH et des standards internationaux applicables aux détenus, sont hors de propos. Le recourant ne prétend pas ne pas avoir reçu les soins qu'il a réclamés. Il ne soutient pas davantage que le fait d'en mettre les frais à sa charge l'aurait empêché d'être soigné ou que le montant de ces frais l'aurait dissuadé de les engager. 
 
4.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 116561/01). 
__________ 
Lausanne, le 21 août 2001 ZIR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,