Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_104/2025
Arrêt du 14 novembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
B.B.________et C.B.________,
D.________,
E.E.________et F.E.________,
G.G.________et H.G.________,
I.I.________et J.I.________,
K.________,
L.________,
tous représentés par Me Olivier Faivre, avocat,
recourants,
contre
M.________ SA,
représentée par Me Paul Hanna, avocat,
Société N.________ SA,
intimées,
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
Autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 janvier 2025 (A/1107/2023-LCI, ATA/54/2025).
Faits :
A.
Le 22 décembre 2021, Société N.________ SA a déposé une demande de démolition de la villa, de la piscine et du pool house sis sur la parcelle n° 6510 de la commune de Collonge-Bellerive, pour le compte des propriétaires, O.O.________ et P.O.________.
Le Département du territoire de la République et canton de Genève a délivré l'autorisation de démolir en date du 25 mai 2022.
Par jugement du 8 décembre 2022, confirmé le 9 août 2023 sur recours par la Chambre administrative de la Cour de justice, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir, le recours formé contre cette décision par A.________, B.B.________ et C.B.________, D.________, E.E.________ et F.E.________, G.G.________ et H.G.________, I.I.________ et J.I.________, K.________ et L.________ (ci-après: A.________ et consorts), tous propriétaires de parcelles dans le quartier.
Statuant le 23 janvier 2025 sur recours de A.________ et consorts, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice et renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance pour qu'il statue sur le fond (arrêt 1C_474/2023). L'issue de cette procédure n'est pas connue.
B.
Le 22 décembre 2021, Société N.________ SA a déposé une demande d'autorisation de construire deux groupes de deux et trois villas mitoyennes à haute performance énergétique avec parking souterrain, aménagements et stationnement extérieurs, sur la parcelle n° 6510. Le projet a été modifié pour tenir compte du préavis défavorable émis par la Commission d'architecture. Dans sa version définitive, il se présente sous la forme d'un bâtiment à toit plat à haute performance énergétique de huit appartements répartis sur trois niveaux, avec un parking souterrain pour 16 véhicules, accessible par deux ascenseurs à voitures, l'un pour l'entrée, l'autre pour la sortie, un couvert à vélos, un local à poubelles et une place de parc visiteurs extérieure.
Par courrier électronique et téléphone du 25 janvier 2023, Société N.________ SA, par sa cheffe de projets junior, Q.________, a confirmé sa volonté d'abandonner cette requête et de retirer le dossier.
Par courrier du 6 février 2023, adressé au bureau d'architecte auteur du projet, le Département du territoire a confirmé avoir pris bonne note de l'abandon de la demande d'autorisation de construire et procédé à la clôture du dossier. L'abandon du projet a été inscrit le lendemain sur la plate-forme de Suivi administratif des dossiers.
Le 14 février 2023, Société N.________ SA a sollicité la réouverture de l'instruction du dossier au motif que la demande de retrait du dossier avait été transmise par erreur par une collaboratrice et n'avait pas été signée par les personnes habilitées à la représenter.
Par décision rendue le 20 février 2023 en reconsidération de sa décision du 6 février 2023, le Département du territoire a délivré l'autorisation de construire.
A.________ et consorts ont recouru le 22 mars 2023 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance.
Le 15 mai 2023, O.O.________ et P.O.________ ont informé le tribunal que M.________ SA avait acquis leur parcelle le 14 avril 2023 et consenti à reprendre leur place dans la procédure.
Le 17 mai 2023, le Tribunal administratif de première instance a procédé à la substitution de parties, mis hors de cause les époux O.________ et imparti un délai à M.________ SA pour lui communiquer ses observations.
Les parties à la procédure se sont déterminées à la faveur d'un double échange d'écritures.
Par jugement du 15 février 2024, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours.
Le 21 février 2024, le Département du territoire a rejeté la demande d'inscription à l'inventaire de la villa édifiée sur la parcelle n° 6510.
Par arrêt du 14 janvier 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé le 30 mars 2024 par A.________ et consorts contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2024.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'autorisation de construire du 20 février 2023 et de condamner le Département du territoire à payer tous les dépens de l'instance. À titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
La Cour de justice a renoncé à se déterminer. Le Département du territoire propose de rejeter le recours. M.________ SA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Société N.________ SA n'a pas déposé d'observations.
Les recourants ont déposé un mémoire de réplique qui n'a pas suscité d'observations complémentaires de la part des autres participants à la procédure.
D.
Par ordonnance incidente du 11 mars 2025, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif assortie au recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant la Cour de justice. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme en dernière instance cantonale l'autorisation de construire un bâtiment à haute performance énergétique sur la parcelle n° 6510 délivrée le 20 février 2023 par le Département du territoire. Ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Leur qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée.
1.2. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3).
1.3. En rejetant le recours, la Cour de justice a mis un terme définitif à la procédure d'autorisation de construire introduite par Société N.________ SA pour le compte des époux O.________. Elle l'a toutefois conditionnée à la délivrance préalable de l'autorisation de démolir la villa existante contestée devant le Tribunal administratif de première instance (cf. consid. 2.3 in fine de l'arrêt attaqué). La réalisation du projet de construction litigieux ne saurait par conséquent intervenir avant l'entrée en force définitive de l'autorisation de démolir; l'arrêt attaqué revêt ainsi un caractère incident (cf. arrêt 1C_498/2020 du 3 novembre 2021 consid. 1.3). Il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
1.4. Les recourants n'expliquent pas, comme il leur appartenait de le faire (ATF 150 II 566 consid. 2.2 in fine; 141 IV 284 consid. 2.3), en quoi l'arrêt attaqué serait de nature à les exposer à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. sur cette notion, ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). Un tel préjudice n'est nullement manifeste. Il ne peut en effet être exclu que le Tribunal administratif de première instance admette leur recours contre l'autorisation de démolir la villa présente sur la parcelle n° 6510 délivrée par le Département du territoire, ce qui condamnerait le projet de construction litigieux. En pareille hypothèse, la constructrice pourra recourir contre ce jugement auprès de la Cour de justice. Si cette autorité devait admettre le recours et rétablir l'autorisation de démolir, les recourants pourront déférer l'arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral conjointement avec l'arrêt incident du 14 janvier 2025 (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 106 Ia 229 consid. 4). Si le jugement du Tribunal administratif de première instance devait leur être défavorable, ils seront en droit de l'attaquer devant la Cour de justice, puis en dernier ressort auprès du Tribunal fédéral conjointement avec l'arrêt incident du 14 janvier 2025. Enfin, s'ils devaient renoncer à contester le jugement de première instance rejetant leur recours contre l'autorisation de démolir, ils pourront déférer l'arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2025 auprès du Tribunal fédéral en reprenant les griefs exposés à l'appui de leur recours. En tous les cas, leur droit à un contrôle judiciaire de l'arrêt querellé par le Tribunal fédéral est sauvegardé.
L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre au surplus pas en considération. L'admission du recours ne permettrait pas d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, la question de la démolition de la villa étant, à la connaissance du Tribunal fédéral, toujours pendante par-devant le Tribunal administratif de première instance et rien n'indique que cette juridiction devrait procéder à des mesures d'instruction longues et onéreuses.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Ces derniers verseront, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à M.________ SA qui obtient, à ce stade, gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Société N.________ SA, qui n'était pas assistée et ne s'est pas déterminée. Le Département du territoire ne saurait davantage prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront solidairement à M.________ SA une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin