Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_118/2025
Arrêt du 12 juin 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 20 janvier 2025 (F-7361/2024).
Faits :
A.
Après avoir déposé en vain deux demandes d'asile en Suisse (en 2008 et 2011), A.________ a, en 2016, épousé un ressortissant suisse. À la suite de cette union, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le 31 mars 2021, A.________ a introduit une requête de naturalisation facilitée. Les époux ont dans ce cadre signé, les 31 mars et 17 décembre 2021, une déclaration concernant la communauté conjugale, affirmant que leur couple était stable et qu'ils n'avaient pas l'intention de se séparer. Par décision du 12 janvier 2022, entrée en force le 13 février 2022, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a accordé la naturalisation facilitée à la requérante.
B.
Par courrier du 18 octobre 2023, la commune de résidence de A.________ a informé le SEM que celle-ci avait annoncé un départ le 7 novembre 2022 pour Lausanne, qu'elle était légalement séparée de son époux depuis le 8 novembre 2022 et que le divorce avait été prononcé le 28 mars 2023.
Par courrier du 6 décembre 2023, le SEM a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée; invitée à se déterminer, cette dernière a fait usage de son droit d'être entendue en date du 15 janvier 2024. Le 19 août 2024, l'ex-époux de A.________ a été auditionné, sans la présence de celle-ci, sur les circonstances de leur mariage et de leur divorce. Le procès-verbal de cette audition a été transmis à la prénommée le 28 août 2024 et celle-ci a été invitée à se déterminer; aucune suite n'a été donnée à cette invitation.
C.
Par décision du 16 octobre 2024, le SEM a annulé la naturalisation facilitée octroyée à A.________.
Dans son arrêt du 20 janvier 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SEM du 16 octobre 2024. En substance, il a considéré que l'enchaînement rapide des événements fondait la présomption que la communauté conjugale ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requise au moment de la signature de la déclaration commune et du prononcé de la décision de naturalisation et que A.________ avait sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'avait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'elle savait essentiels. Les éléments avancés par la prénommée n'était pas suffisants pour renverser cette présomption.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision du SEM du 16 octobre 2024, subsidiairement de constater la nullité de cette décision. Elle demande en outre l'assistance judiciaire.
Invité à se prononcer, le SEM estime que le recours ne contient aucun élément permettant de remettre en question l'arrêt attaqué. Le TAF renonce à prendre position.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre la décision du TAF qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 1; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 1). Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2.
Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche au TAF d'avoir refusé de répéter l'audition de son ex-époux et d'avoir simplement écarté du dossier le procès-verbal d'audition de ce dernier réalisé le 19 août 2024. Elle soutient que la répétition de cette audition était nécessaire pour qu'elle puisse y participer et poser les questions pertinentes afin d'éclaircir pleinement les faits déterminants; cette nouvelle audition s'imposait, malgré les problèmes de mémoire dont souffre son ex-conjoint. Le TAF aurait ainsi également violé la maxime inquisitoire.
2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).
Si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire - qui impose à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents pour assurer une application correcte de la loi -, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b) et l'autorité peut, comme exposé ci-dessus, mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction.
2.2. Il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué que, par courrier du 6 février 2024 du SEM, la recourante a été informée de l'audition de son ex-époux et invitée à prendre contact avec les autorités cantonales pour participer à cette audition, mais qu'elle n'a pas donné suite à ce courrier. L'arrêt cantonal rapporte par ailleurs que le procès-verbal d'audition du 19 août 2024 de son ex-époux lui a été communiqué et qu'elle n'a pas répondu à l'invitation du SEM de se déterminer sur ce point. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas - ni a fortiori ne démontre - que ces constatations seraient arbitraires, il n'y pas lieu de s'en écarter (ATF 148 I 160 consid. 3).
Cela étant, le TAF a écarté la demande de la recourante tendant à la répétition de l'audition de son ex-époux au motif que celle-ci n'était pas déterminante pour l'issue du litige.
Confrontée à un rejet d'offre de preuve (nouvelle audition de son ex-époux) fondé sur une appréciation anticipée de celle-ci, la recourante devait entreprendre de démontrer, s'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, que l'arrêt attaqué serait arbitraire ou violerait son droit à la preuve. Or, sa critique ne contient pas une telle démonstration. Quoi qu'il en soit, au vu des motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 3.2), le TAF pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour rendre sa décision et que la prise en compte du procès-verbal d'audition de l'ex-époux de la recourante du 19 août 2024 pouvait rester indécise. La critique de la recourante doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Il en va de même de son grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire.
3.
La recourante reproche aux instances précédentes de ne pas avoir fait usage de leur pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 36 LN pour renoncer à l'annulation de la naturalisation facilitée. Elle fait notamment grief au SEM d'avoir considéré que ses déclarations étaient sans pertinence.
3.1. Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
3.2. Les principes applicables à l'annulation de la naturalisation facilitée sont rappelés dans l'arrêt attaqué, ainsi que dans le recours. Il n'est dès lors pas utile de les rappeler une nouvelle fois. Comme le relève le TAF, la recourante a, par décision du 12 janvier 2022, entrée en force le 13 février 2022, obtenu la nationalité suisse après avoir contresigné des déclarations de vie commune (dont la dernière le 17 décembre 2021); le 22 août 2022, les époux ont signé une convention sur les effets du divorce, avant de déposer en date du 2 septembre 2022 une requête commune de divorce, lequel a été prononcé le 21 février 2023. Ainsi, la communauté conjugale - censée être stable et orientée vers l'avenir - a cessé d'exister six mois après l'entrée en force de la naturalisation facilitée et le divorce des époux prononcé à peine une année après ladite entrée en force. Un tel enchaînement chronologique des faits permet de fonder la présomption que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères (cf. notamment arrêt 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 4.3 et les arrêts cités), ce que ne conteste pas à juste titre la recourante.
Il convient dès lors, conformément à la jurisprudence (ATF 135 II 161 consid. 3 et les arrêts cités), d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
Dans son mémoire de recours, la recourante soutient que "l'épisode de découche", évoqué par son ex-époux lors de son audition du 19 août 2024, serait susceptible d'être un événement extraordinaire propre à causer la fin soudaine de l'union conjugale. La recourante n'apporte toutefois aucune explication à ce propos; elle n'a d'ailleurs pas mentionné ce fait devant le TAF. Cela étant, quoi qu'elle en pense, un tel fait ne constitue pas un événement extraordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le fait que les ex-époux se soient séparés quelques mois après la signature de la déclaration commune et qu'ils aient rapidement contresigné une convention de divorce, sans tenter d'une manière ou d'une autre de sauver leur union conjugale, paraît confirmer que cette union ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant. En outre, la recourante se prévaut en vain de ses origines U.________ et de la guerre actuelle en U.________ ainsi que de sa bonne intégration en Suisse. Ces éléments ne sont pas pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de naturalisation au sens de l'art. 36 LN. N'est pas non plus déterminant le fait que la recourante soit bien intégrée en Suisse. Le fait qu'elle puisse remplir les conditions prévues pour l'octroi d'une naturalisation ordinaire n'empêche pas l'annulation de sa naturalisation facilitée (cf. arrêt 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 4 et les réf. cit.).
3.3. Dans ces conditions, il convient de s'en tenir à la présomption de fait fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne remplissait pas, au moment déterminant, les conditions posées pour l'octroi de la naturalisation facilitée. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 36 LN sont réunies et que les instances précédentes n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à la recourante.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors qu'il paraissait d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée pour la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). A titre exceptionnel, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 12 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Arn