Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_172/2025
Arrêt du 1er octobre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,
Kneubühler et Merz.
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mattia Deberti, avocat,
recourant,
contre
Conseil d'État de la République et canton de Genève, Chancellerie d'État, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
représenté par l'Office du personnel de l'État de Genève, Direction générale, Direction des affaires juridiques de l'Office du personnel de l'État, rue du Stand 26, 1204 Genève.
Objet
Droit de la fonction publique; révocation,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 février 2025 (A/2412/2024-FPUBL, ATA/173/2025).
Faits :
A.
A.________ a été engagé en qualité de préposé au guichet au secteur des permis de conduire et navigation de l'Office cantonal genevois des véhicules (ci-après: OCV). Il a été nommé fonctionnaire le 1er octobre 2012.
B.
Le 6 mars 2023, B.________, préposée au guichet au secteur des permis de circulation, s'est plainte du comportement de A.________ auprès de la directrice administrative et des ressources humaines de l'OCV (ci-après: directrice RH), au motif qu'il tenait des propos inadéquats et avait un comportement inapproprié à son encontre. Il lui avait notamment montré une photo de femme nue, lui avait massé les épaules, l'avait dévisagée de manière insistante et lui avait chuchoté à l'oreille des phrases telles que "si tu savais ce que je te ferais" ou "j'aime te mater".
Le 8 mars 2023, A.________ a été entendu par le directeur de l'OCV à propos de son comportement à l'égard de B.________. Il lui a alors été demandé de s'abstenir de tout contact avec cette dernière et d'adopter un comportement exemplaire et adéquat.
À la même période, plusieurs autres collaborateurs et collaboratrices de l'OCV ont fait l'objet d'une audition par la directrice RH en lien avec le comportement de A.________.
Le 20 mars 2023, A.________ a été libéré de son obligation de travailler. Le 17 mai 2023, une enquête administrative a été ouverte contre ce dernier par le Conseil d'État de la République et canton de Genève (ci-après: Conseil d'État) afin de déterminer s'il avait violé ses devoirs de service. Après avoir auditionné 22 personnes, dont A.________ et B.________, l'enquêtrice a rendu son rapport le 8 mars 2024. Elle retenait plusieurs manquements disciplinaires de la part de A.________.
C.
Par décision du 3 juillet 2024, le Conseil d'État a révoqué A.________ avec effet au 31 octobre 2024 et l'a libéré de son obligation de travailler.
Par arrêt du 18 février 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Cour de justice ou cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 3 juillet 2024. Elle a notamment considéré qu'il avait eu un comportement contraire à son devoir d'entretenir des relations dignes et correctes avec ses collègues. Au surplus, la révocation de A.________ ne violait pas le principe de la proportionnalité.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 18 février 2025 et l'arrêté du Conseil d'État du 3 juillet 2024, ainsi que d'inviter le Conseil d'État à ordonner sa réintégration au sein de l'OCV ou, subsidiairement, au sein d'un autre office de l'État de Genève et, en cas de refus, qu'une indemnité équivalent à 24 mois de son dernier traitement brut lui soit octroyée. Plus subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'État conclut au rejet du recours. Sans émettre de nouvelles observations, le recourant persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public. S'agissant d'une contestation pécuniaire, le motif d'exclusion du recours en matière de droit public prévu par l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas (arrêts 1C_662/2023 du 2 avril 2024 consid. 1; 8C_295/2019 du 5 mai 2020 consid. 1). La valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable.
2.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves.
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 I 160 consid. 3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.21; 148 IV 39 consid. 2.3.5). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).
2.2. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir donné trop de poids aux déclarations des témoins dont les propos corroboraient les reproches faits par B.________ et de ne pas avoir suffisamment tenu compte des autres témoignages, dont elle aurait écarté certaines parties sans raison objective. Le recourant reprend les propos tenus par les différents témoins et soutient - comme il l'avait par ailleurs déjà fait devant la Cour cantonale - qu'ils auraient dû être interprétés d'une manière différente. Il considère notamment qu'un examen objectif des différents témoignages aurait dû conduire la Cour de justice à conclure que les déclarations de B.________ et des témoins corroborant les propos de cette dernière contenaient des incohérences manifestes. Il affirme partant que la Cour aurait dû conclure qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments pour retenir l'existence d'un cas de harcèlement sexuel.
Ce faisant, le recourant se contente d'exposer sa propre lecture des différents témoignages et de l'opposer à celle qu'en a fait la Cour de justice. En effet, cette dernière a examiné en détail les déclarations récoltées au cours de l'enquête administrative. Elle a considéré que B.________ était crédible et que son témoignage était corroboré par ceux d'autres témoins; il existait des raisons objectives justifiant les divergences entre certains témoignages et les éventuelles incohérences ne suffisaient pas à discréditer B.________. Il existait des raisons sérieuses d'écarter certains témoignages et il pouvait être retenu que la majorité des actes imputés par l'enquêtrice au recourant étaient dûment établis par le dossier. Certes, la Cour cantonale n'a pas précisé, individuellement pour chaque témoignage écarté, les raisons détaillées qui l'ont poussée à ne pas tenir compte de toutes les déclarations; on comprend toutefois que les explications données par la Cour cantonale en lien avec les déclarations portant sur un épisode ayant eu lieu en salle de pause le 27 février 2023 valent également pour le reste des témoignages, à savoir que l'enquête avait eu lieu plusieurs mois après les faits, que les collaborateurs avaient gardé contact avec le recourant, que certains d'entre eux se trouvaient en conflit de loyauté et qu'ils avaient discuté de l'affaire entre eux.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à établir que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Partant, le grief est rejeté.
3.
Le recourant estime que l'autorité précédente aurait violé le principe de proportionnalité en confirmant sa révocation et qu'une sanction moins sévère aurait dû être prononcée.
3.1.
3.1.1. Conformément à l'art. 16 al. 1 de la loi générale genevoise relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; RS/GE B 5 05), les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, d'un blâme (let. a), d'une suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée ou d'une réduction de traitement à l'intérieur de la classe (let. b) ou d'un retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans ou d'une révocation (let. c).
Les devoirs des membres du personnel de la fonction publique du canton de Genève sont énoncés dans le titre III du règlement du 24 février 1999 d'application de la LPAC (RPAC; RS/GE B 5 05.01). Les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, ainsi que de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a RPAC), d'établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC) et de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (art. 21 let. c RPAC).
Dans le domaine des mesures disciplinaires, la révocation est la sanction la plus lourde. Elle implique une violation grave ou continue des devoirs de service. Il peut s'agir soit d'une violation unique spécialement grave, soit d'un ensemble de transgressions dont la gravité résulte de leur répétition. L'importance du manquement doit être appréciée à la lumière des exigences particulières qui sont liées à la fonction occupée. Toute violation des devoirs de service ne saurait cependant être sanctionnée par la voie de la révocation disciplinaire. Cette mesure revêt en effet l'aspect d'une peine et présente un caractère plus ou moins infamant. Elle s'impose surtout dans les cas où le comportement de l'agent démontre qu'il n'est plus digne de rester en fonction (arrêts 8C_126/2023 du 4 septembre 2023 consid. 3.1.4; 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 4.4 et références).
L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration et pour choisir la sanction disciplinaire qu'elle considère appropriée. Son choix ne dépend pas seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée ou de la prévention générale, mais aussi de l'intérêt objectif à la restauration, vis-à-vis du public, du rapport de confiance qui a été compromis par la violation du devoir de fonction (arrêt 8C_610/2021 précité consid. 4.3 et références). En tant que les rapports de service relèvent du droit public, l'autorité doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Bien que de rang constitutionnel, le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1; arrêt 1C_171/2024 du 11 avril 2025 consid. 3.2). Aussi, lorsque ce principe est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral ne revoit pas son respect librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; arrêt 1C_171/2024 précité consid. 3.2).
3.1.2. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1). Le grief de violation du droit cantonal est soumis à des exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1).
3.2. Devant le Tribunal fédéral, le recourant oppose son appréciation à celle de la Cour cantonale. Il reproche en particulier à cette dernière de ne pas avoir tenu compte d'éléments positifs établis par l'enquête, à savoir notamment le fait que le recourant n'avait pas d'antécédents, qu'il entretenait de très bons contacts avec ses collègues, qu'il était considéré comme un pilier de son secteur et qu'il était extraverti, de nature joviale et bienveillante, plein d'humour et toujours de bonne humeur. Il soutient que la prise en compte de ces différents éléments aurait dû conduire à une sanction plus légère que la révocation.
Cette critique tombe à faux. En effet, la Cour cantonale a considéré que les manquements du recourant étaient, au vu de leur répétition et pris dans leur ensemble, graves et dûment établis par le dossier de l'enquête. Ils étaient constitutifs d'une atteinte à la personnalité de B.________ relevant du harcèlement sexuel et violaient de manière aiguë le devoir du recourant d'entretenir des relations dignes et correctes avec ses collègues. Ces actes étaient incompatibles avec le comportement attendu d'un employé de la fonction publique. Tout en relevant la durée de l'engagement du recourant, ses qualités professionnelles, sa jovialité, son entrain et sa disponibilité, la Cour de justice a également rappelé que la hiérarchie du recourant lui avait à plusieurs reprises prié de modérer son ton et son humour, qu'il avait reçu des remarques de certains collègues et qu'il avait suivi une formation en ligne concernant l'inadmissibilité des blagues sexistes, des images de type pornographique et des contacts corporels non désirés. Elle a ainsi estimé que les qualités du recourant ne suffisaient pas à pallier le risque d'atteinte à la personnalité des collègues du recourant, en particulier féminines.
Ce faisant, la Cour cantonale a procédé à une appréciation globale de la situation, y compris des qualités professionnelles et personnelles du recourant, pour arriver à la conclusion que seule la révocation du recourant permettait de protéger les membres de l'OCV contre des atteintes potentielles à leur personnalité. Partant, même si la révocation peut sembler sévère, l'instance précédente n'a pas appliqué le principe de proportionnalité de manière arbitraire et ce grief doit être écarté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'à l'Office du personnel et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
La Greffière : Rouiller