Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_193/2025
Arrêt du 13 août 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Böhler, avocat,
recourant,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
Droit & compliance Human Resources,
Hilfikerstrasse 1, 3000 Berne 65 SBB,
intimés.
Objet
Responsabilité de l'employeur public; atteinte à la personnalité ( mobbing); prétention en dommages-intérêts et en réparation du tort moral,
recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 29 novembre 2024 (A-4538/2022).
Faits :
A.
A.________, né en 1958, est entré au service des Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après: les CFF; l'employeur) le 19 février 1986 en qualité de collaborateur
Cleaninget a travaillé, depuis le 1er août 2006, en tant que chef d'équipe
Cleaning.
B.
En raison de troubles dépressifs sévères, l'employé a été en incapacité de travailler à 100% depuis le 21 janvier 2019. Dès le 4 avril 2019, il a été accompagné par un gestionnaire de santé, qui lui a remis un plan de réinsertion. Le 6 mai 2019, lors d'un entretien avec son gestionnaire de santé, l'employé l'a informé souffrir d'une forme de harcèlement de la part de son supérieur direct, B.________. Le 15 mai 2019, à l'occasion d'un entretien avec une assistante sociale des CFF, l'employé a porté un certain nombre d'accusations à l'encontre de B.________ et d'un autre chef de team, C.________. Il a alors affirmé que ceux-ci avaient fait usage de mots orduriers et tenu des propos désobligeants, afin de le pousser à prendre sa retraite plus vite.
Le 18 juillet 2019, les CFF ont informé A.________ qu'une enquête interne avait été initiée et que plusieurs personnes avaient été entendues dans ce contexte; dès lors qu'il ne s'était pas encore exprimé et qu'il était nécessaire de connaître les faits qu'il allèguait de manière précise et circonstanciée, l'enquête interne n'avait abouti à aucune conclusion. Le 24 octobre 2019, l'employé a remis aux CFF un témoignage écrit de trois pages, relatant les difficultés subies sur son lieu de travail du fait de B.________ et C.________. Était joint à son témoignage, celui commun à sept collègues corroborant en substance ses allégués et signé par eux le 26 mai 2019.
Le 9 avril 2020, l'employé a transmis un nouvel avis d'arrêt de travail. Le 15 avril 2020, l'employeur l'a informé qu'il devrait, pour autant que sa santé le permette, reprendre contact avec sa nouvelle gestionnaire de santé afin de discuter des scénarios envisageables pour sa réinsertion. Par courriel du 27 avril 2020, la gestionnaire de santé, constatant qu'une reprise thérapeutique dans un autre secteur et dans un poste adapté ne semblait pas envisageable, a invité l'avocate de l'employé à inciter celui-ci à entreprendre des démarches auprès de l'assurance-invalidité.
Par courriel du 15 septembre 2020, la gestionnaire de santé, se référant au courriel du 27 avril 2020 resté sans réponse, a notamment requis de l'employé la production des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail depuis le 19 mai 2020. Elle l'a aussi informé d'une possible résiliation des rapports de travail pour le 31 janvier 2021 et demandé ce qu'il était possible d'entreprendre pour sa réinsertion interne ou externe. Après avoir dû annuler un premier entretien prévu pour discuter les termes d'une convention de sortie, l'avocate de l'employé a fait savoir à l'employeur, par courriel du 27 octobre 2020, que son mandant et son épouse refusaient les conditions préalables imposées, en particulier la signature d'un accord de confidentialité ainsi que la présence de D.________, Legal Counsel au sein des CFF.
C.
Par courriel du 2 novembre 2020, l'employeur a rendu attentive l'avocate de l'employé de la fin du droit au salaire de celui-ci au 31 janvier 2021. Il a insisté pour qu'une rencontre, qui n'incluait pas D.________, soit appointée au plus tôt afin d'exposer les différentes options possibles pour régler la situation de l'employé, lequel, par son avocate, avait décliné cette proposition le 4 novembre 2020. Par pli du 10 novembre 2020, l'employé a transmis des certificats médicaux couvrant la période du 18 mai au 30 novembre 2020.
Par courriel du 18 novembre 2020, se référant à un échange téléphonique de la veille, la gestionnaire de santé a rappelé à l'avocate de l'employé que celui-ci était éligible à l'obtention d'une retraite médicale mais que les démarches nécessitaient un rapport médical d'un spécialiste le suivant. Elle s'inquiétait du sort de l'employé. Celui-ci y a répondu directement par courriel du 21 novembre 2020, refusant de donner des détails sur sa santé à son employeur qu'il estimait seul responsable de son état et réitérant son souhait d'être licencié.
En réponse, par courriel du 24 novembre 2020, la gestionnaire de santé lui a suggéré d'établir une convention de sortie qui tiendrait compte d'une retraite médicale, à signer en présence de son avocate. Par courriel du même jour, l'employé a rétorqué que la manière de lui rendre service était de le licencier et que de revoir une personne des CFF le ferait replonger. Par pli du 11 janvier 2021, E.________,
chief executive officer des CFF, a invité l'employé à prendre rapidement contact avec le chef du team des gestionnaires de santé, F.________. Le 18 janvier 2021, l'employé lui a répondu que F.________ était la première personne à laquelle il s'était adressé avant de tomber malade mais qu'il n'aurait pas réagi. Il a affirmé ne pas pouvoir continuer à travailler dans le service où les responsables de son
mobbing continuaient à être présents et, comme ses supérieurs l'avaient par le passé régulièrement menacé de le licencier, il appelait une fois de plus de ses voeux que cela soit maintenant chose faite. En réponse à une ultime tentative de l'employeur d'organiser un entretien en vue de convenir des modalités de sortie de l'employé, l'épouse de ce dernier a adressé deux courriels en date du 5 mai 2021 à G.________ et H.________, les accusant de ne respecter ni la convention collective de travail ni les lois.
D.
Le 5 mai 2021, l'employé a démissionné avec effet immédiat de son poste au motif, en substance, du
mobbing subi l'ayant conduit à un burn-out. Il disait réserver toute demande de dommages et intérêts en raison des frais que son état de santé avait engendrés.
Par courrier du 12 mai 2021, l'employeur a invité une nouvelle fois l'employé à se déterminer jusqu'au 28 mai 2021 sur la possibilité d'une retraite médicale, laquelle lui permettait de percevoir une rente mensuelle de la caisse de pensions, indépendante de l'employeur. Par courrier du 7 juin 2021, l'employeur, constatant l'absence de réaction de l'employé à son précédent courrier, a pris acte de la fin des rapports de travail voulue par ce dernier, avec effet au 6 mai 2021.
S'en est suivie une période de négociations infructueuses entre l'employé et les CFF.
E.
Le 19 août 2021, A.________ a requis des CFF le prononcé d'une décision sur l'existence d'une situation de
mobbing ainsi que sur la demande d'indemnisation et de tort moral. Par décision du 1
er septembre 2022, l'employeur a constaté l'absence de situation de
mobbing contre l'employé et d'atteinte à sa personnalité; de ce fait, il n'existait aucun droit à une indemnité pour
mobbing, atteinte à la personnalité ou tort moral. Les CFF ont relevé que le rapport d'enquête du 15 octobre 2019 avait fait état d'un management inadapté à l'encontre de l'ensemble du personnel, avec un humour déplacé envers les collaborateurs plus âgés, de la part de l'un des supérieurs qui s'était donc comporté de manière discriminatoire envers ces derniers, sans que A.________ ne soit particulièrement visé; des mesures relevant du droit du travail avaient été prises à l'encontre des responsables hiérarchiques et d'autres mesures mises en oeuvre pour l'ensemble du personnel de nettoyage. Pour le surplus, et en substance, l'employeur réfutait tous les allégués de l'employé, les estimant non corroborés par sa propre enquête qu'il considérait avoir correctement menée. Il contestait le lien entre l'état de santé de l'employé et ses rapports de travail, relevant qu'aucun autre collaborateur n'avait souffert d'atteinte à la personnalité et suggérait que l'apparition de problèmes d'arthrose aux mains début 2019 avaient eu un impact sur sa santé mentale.
F.
Par arrêt du 29 novembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a très partiellement admis le recours déposé par A.________ contre la décision du 1
er septembre 2022. Sur le plan formel, il a constaté que les CFF avaient violé le droit d'être entendu de l'employé en occultant de manière accrue certains documents avant de les lui transmettre, ainsi qu'en renonçant à procéder à son audition (orale ou écrite) dans le cadre de l'enquête interne L'instance précédente a cependant jugé que ces violations avaient été guéries par les mesures d'instruction prises durant la procédure devant elle.
Sur le fond, le TAF a jugé que l'employé avait subi des atteintes illicites à sa personnalité du fait du comportement de son supérieur hiérarchique et a constaté que les CFF avaient violé leurs obligations découlant de l'art. 328 CO en ne faisant pas preuve de la diligence requise alors qu'ils avaient connaissance du comportement problématique de deux chefs de team, en particulier celui de B.________. Il a enfin jugé en substance que par son comportement le recourant avait contribué dans une très large mesure au dommage allégué alors qu'il était tout à fait raisonnable d'exiger de lui qu'il prenne les précautions susceptibles de l'écarter ou de le réduire, de sorte qu'il n'avait droit à aucune indemnité pour dommages et intérêts et pour tort moral
G.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2024. Il conclut principalement à ce que la Cour de céans dise qu'il a été victime de
mobbinget d'atteinte à sa personnalité du fait des CFF et condamne ceux-ci à lui payer une indemnité à titre de tort moral d'un montant de 5'000 francs, ainsi qu'à titre de réparation du dommage pécuniaire de 199'827.85 francs et 12'692.32 euros. Il requiert subsidiairement le renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction et nouvelle décision.
Les CFF concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le TAF renonce à formuler des observations. Le recourant réplique. Le 8 avril 2025, les parties ont été informées de l'attribution du dossier à la I
re Cour de droit public.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) déboutant le recourant de ses prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 3 ss de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32). Le recourant, qui peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de l'arrêt attaqué, a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Dans la mesure où aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
1.2. En règle générale, les recours en matière de droit public dans le domaine de la responsabilité de l'État ressortissent à la deuxième Cour de droit public, pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente (art. 22 LTF en relation avec l'art. 30 al. 1 let. c du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]). En l'espèce, le litige porte sur la responsabilité éventuelle des CFF pour le préjudice subi par le recourant ensuite d'une atteinte à sa personnalité endurée dans sa fonction d'employé au service des CFF. Dès lors que le litige présente un rapport de connexité étroit avec le domaine du personnel du secteur public (cf. art. 15 al. 1 de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF; RS 742.31] et art. 2 al. 1 let. d de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers; RS 172.220.1]), qui relève de la compétence de la première Cour de droit public (art. 29 al. 1 let. h RTF), il se justifie que ce soit cette cour qui statue sur le recours (art. 22 LTF en relation avec l'art. 36 al. 1 RTF; cf. arrêt 8C_77/2022 du 29 septembre 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités, rendu alors que la compétence en matière de personnel du secteur public appartenait à l'ancienne première Cour de droit social).
1.3. Devant le TAF, le recourant avait demandé le versement d'une indemnité à titre de réparation du dommage d'un montant réclamé de 192'808.41 francs. Dans la mesure où le recourant prétend désormais au versement d'un montant de 199'825.85 francs, il soumet au Tribunal fédéral une conclusion augmentée - et donc nouvelle - devant être déclarée, dans cette mesure, irrecevable en application de l'art. 99 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
1.4. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte de différents faits (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.).
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2).
2.2. Dans un premier temps, le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir retenu certains faits relatifs à la nature et à l'étendue des atteintes à sa santé psychique. Pourtant, la plupart des faits qu'il mentionne ressortent de l'arrêt attaqué, si bien qu'aucun manquement ne peut être reproché à cet égard à l'instance précédente. Il en va ainsi de son ancienneté au service des CFF, du fait qu'il a subi une rétrogradation de la part de son supérieur hiérarchique direct B.________ (impliquant qu'il a dû travailler en binôme), des comportements intolérables de B.________ et de C.________ tels que ressortant du rapport d'enquête interne des CFF, du profil des employés victimes des agissements de B.________ ainsi que des effets des atteintes dont il a été victime sur sa santé, dont son incapacité de travailler.
Le recourant se plaint aussi du fait que l'instance précédente n'a pas mentionné les témoignages indiquant qu'il aurait été un bon chef. Il lui fait aussi grief d'avoir retenu que l'évaluation professionnelle de novembre 2018 n'était "pas entièrement injustifiée mais pas entièrement compréhensible non plus". Or le recourant ne démontre cependant pas en quoi un éventuel complément de l'état de fait dans le sens requis aurait la moindre influence sur l'issue de sa cause, dans la mesure où le
mobbing dont il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique a été reconnu par les premiers juges.
Le recourant soutient ensuite que l'instance précédente aurait arbitrairement retenu qu'un contexte global - incluant des difficultés d'ordre personnel et familial - étaient à l'origine de l'atteinte à sa santé psychique. Le TAF s'est fondé sur les certificats médicaux versés au dossier, desquels il ressort que les troubles anxio-dépressifs du recourant sont réactifs à des difficultés sur la place de travail; les certificats produits font aussi état de problèmes familiaux vécus par le recourant à ce moment-là, soit le décès de sa mère, la fin de vie de son père et des problèmes avec sa fille. En réalité, le recourant critique l'appréciation juridique des faits et soulève une question de droit qui sera examinée avec le fond (voir
infra consid. 4). Il en va de même du reproche que formule le recourant au TAF de ne pas avoir retenu qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de démissionner et qu'il n'avait pas prouvé les divers postes de son dommage. Cette question de droit sera traitée au fond (voir
infra consid. 3).
2.3. Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement manifestement inexact des faits doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant fait valoir une violation des art. 3 et 4 LRCF . Il se plaint du fait que l'instance précédente, après avoir retenu l'existence d'une atteinte illicite à sa personnalité, n'ait pas passé en revue les différents postes du prétendu dommage, procédant immédiatement à une réduction du dommage au motif que le lésé y avait contribué. Il affirme aussi ne pas avoir participé au dommage subi, de sorte que l'art. 4 LRCF ne serait pas applicable.
3.1. La responsabilité des collaborateurs pour les dommages qu'ils ont causés aux CFF ou à un tiers est régie par la LRCF (art. 43 al. 1 CCT CFF).
L'art. 19 al. 1 LRCF prévoit que si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération, l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6 LRCF. Les CFF sont considérés comme une telle institution indépendante (cf. arrêt 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1) et, à ce titre, il leur appartient de statuer sur les réclamations contestées de tiers qui sont dirigées contre ses organes ou ses employés fautifs. Ce régime de responsabilité trouve application non seulement lorsque le lésé est une personne tierce à l'administration et à l'État, mais aussi lorsqu'il est ou a été fonctionnaire fédéral - ou employé des CFF comme en l'espèce - et prétend avoir subi un dommage résultant d'actes illicites commis par d'autres fonctionnaires, dans la mesure où il n'existe aucune raison de soumettre le fonctionnaire lésé à d'autres règles que l'administré ordinaire (arrêts 2C_356/2024 du 12 mars 2025 consid. 5.1; 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Conformément à l'art. 3 al. 1 LRCF, en lien avec les dispositions précitées, les CFF répondent du dommage causé sans droit à un employé par un autre collaborateur dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de ce dernier. L'art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale des CFF, en ce sens que l'employé lésé ne peut rechercher que les CFF, à l'exclusion de l'employé responsable, sans avoir à établir une faute de ce dernier; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite (voir consid. 3.1.1), d'un dommage (voir consid. 3.1.2) et d'un rapport de causalité entre ces deux éléments (voir consid. 3.1.3). Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 150 II 225 consid. 4.1; 148 II 73 consid. 3.1).
3.1.1. L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF suppose la violation par l'État, au travers de ses organes ou agents, d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé, intégrité corporelle et psychique, droits de la personnalité ou encore droit de propriété) (cf. arrêt 2C_19/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3 et les arrêts cités). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (p. ex. le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement visant à protéger le bien juridique lésé (cf. ATF 150 II 225 consid. 4.2; 148 II 73 consid. 3.2, tous deux avec les arrêts cités).
3.1.2. S'agissant du lien de causalité, celui-ci suppose que le fait générateur de responsabilité, qui peut être un acte ou une omission, soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage (ATF 148 II 73 consid. 3.3; 144 I 318 consid. 7.6).
Selon la formule consacrée, un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 143 II 661 consid. 5.1.1; 143 III 242 consid. 3.7). Pour que la causalité naturelle soit admise, il faut que le dommage n'ait pas pu se produire sans l'acte ou l'omission reproché aux personnes qui engagent l'État (cf. ATF 143 II 661 consid. 5.1.1; arrêt 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1). La causalité adéquate, quant à elle, implique que l'acte incriminé soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7).
3.1.3. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 148 II 73 consid. 8.3.2 et les arrêts cités).
3.1.4. En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4 LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. Une faute concomittante grave est apte à interrompre le lien de causalité (FELIX UHLMANN, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2017, N 147 p. 90).
L'art. 4 LRCF correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (ATF 148 II 73 consid. 7.3.2 et 7.4.1). En droit civil, pour que l'on puisse admettre une interruption du rapport de causalité, il faut que la faute du lésé soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement de l'auteur à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage. Si la faute n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate, elle constitue un facteur de réduction de l'indemnité (art. 44 al. 1 CO) si elle a contribué, dans une mesure importante, à créer ou à aggraver le dommage, alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage. La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de la faute concomitante du lésé par rapport à la faute de l'auteur (arrêt 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 6.1 non publié in ATF 149 III 105 consid. 6.1 et les arrêts cités).
3.2. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision prise par le juge en vertu de son pouvoir d'appréciation. Il n'intervient que lorsque la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou conduisant à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 141 V 51 consid. 9.2; 138 III 669 consid. 3.1; 130 III 28 consid. 4.1; arrêt 8C_180/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.3.2).
3.3. En l'espèce, le TAF a retenu l'existence d'un comportement illicite des CFF par action ou par omission. Il a en effet constaté que le recourant avait subi des atteintes illicites à sa personnalité du fait du comportement de son supérieur hiérarchique et de l'insuffisance des mesures de prévention.
S'agissant du lien de causalité entre le dommage et le comportement illicite, le TAF a considéré qu'il n'existait aucun indice solide selon lequel le recourant aurait été en incapacité de travail s'il n'avait pas été soumis au comportement attentatoire à sa personnalité de la part de son supérieur direct et si son employeur avait mis en place à temps des mesures à l'égard de ce supérieur dont le comportement problématique lui était connu et ne pouvait être accepté; le recourant avait vécu et travaillé de manière tout à fait discrète avant ces évènements, sans antécédent psychiatrique; le rapport d'enquête ne manquait d'ailleurs pas de relever la qualité de son travail et son dévouement. L'instance précédente a jugé qu'il "n'[était] pas possible de conclure aussi simplement que l'[avait] fait l'autorité inférieure que l'atteinte illicite à la personnalité (que ce soit le comportement de B.________ ou l'insuffisance des mesures de prévention) [était] sans aucun lien de causalité avec l'état du recourant".
S'agissant du dommage, tout en relevant que les différents postes du prétendu dommage étaient loin d'être prouvés (en particulier les frais de déménagement), le TAF s'est dispensé de les examiner, au motif que par son comportement le recourant avait contribué dans une très large mesure au dommage allégué, alors qu'il était tout à fait raisonnable d'exiger de lui qu'il prenne les précautions susceptibles de l'écarter ou de le réduire, de sorte qu'il n'avait droit à aucune indemnité pour dommages et intérêts en application de l'art. 4 LRCF; le recourant avait notamment opposé une attitude obstructive face aux tentatives de discussions et de solutions proposées par les CFF; il avait en effet donné son congé et n'avait rien fait pour envisager une issue qui lui permette de reprendre le travail soit auprès des CFF mais dans un autre secteur dans un poste adapté, soit de conclure une convention de sortie; de plus, il avait attendu plus de trois mois en incapacité de travail avant de faire part des difficultés rencontrées sur la place de travail; il avait aussi rejeté toutes les propositions de rencontre de la part des CFF dès juin 2019; il avait encore omis de déposer une demande à l'assurance-invalidité en dépit de la suggestion en ce sens de ses différents gestionnaires de santé; il avait refusé les possibilités de signer une convention de sortie tenant compte d'une retraite médicale, y compris après avoir fait parvenir sa lettre de démission. Le TAF a ajouté que si son incapacité de travail n'était liée qu'à sa place de travail comme il le prétendait, il lui revenait - ce d'autant plus qu'il était conseillé par des avocats - de chercher des solutions pour son avenir professionnel ou à tout le moins d'en discuter avec son employeur; à cet égard, il ne s'était pas conformé aux obligations prescrites par l'art. 125 al. 3 et 4 CCT CFF 2019 qui dictait à l'employé de tout mettre en oeuvre pour favoriser la reprise du travail.
3.4. Pour contrer cette argumentation, le recourant se contente d'affirmer qu'il n'a pas commis de faute. A cet égard il soutient que le TAF tiendrait un raisonnement contradictoire dans la mesure où l'instance précédente ne pouvait, d'un côté, reprocher au recourant d'avoir informé tardivement son employeur des atteintes dont il avait été victime et, de l'autre côté, constater que les CFF étaient informés des difficultés rencontrées et du comportement problématique de B.________ bien avant que le recourant se confie en mai 2019.
Peu importe la question de savoir pour quels motifs le recourant a attendu plusieurs mois avant d'avertir son employeur des raisons de son incapacité de travail. Cette question apparaît en effet sans pertinence, dans la mesure où les juges précédents ont fondé leur décision sur une autre motivation, suffisante en elle-même, pour rejeter les prétentions du recourant. Celui-ci ne conteste effectivement pas avoir refusé toutes les tentatives de discussion et toutes les propositions de solution présentées par les CFF. Il se borne en effet à affirmer s'être "effondré à la suite d'années de calvaire et de harcèlement psychologique". Il se contente d'affirmer qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il reprenne son activité au sein des CFF. Il n'a cependant pas été question de reprendre son activité au sein des CFF, mais plutôt de reprendre un travail auprès des CFF dans un autre secteur à un poste adapté ou de conclure une convention de sortie tenant compte d'une retraite médicale. Le recourant ne parvient ainsi pas à démontrer que le TAF aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que l'employé avait aggravé le dommage au sens de l'art. 4 LRCF.
S'agissant ensuite de la détermination du degré de la faute, l'instance précédente a considéré qu'elle était grave au point d'interrompre le lien de causalité. La détermination du degré de la faute dans un cas concret relève du jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge, de sorte que le Tribunal fédéral ne réexamine la question qu'avec retenue (arrêt 4A_569/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4 et les arrêts cités). Il n'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. ATF 135 III 121 consid. 2). L'instance précédente a énuméré les nombreux manquements du recourant (voir
supra consid. 3.3). Elle pouvait, sans heurter le sentiment de justice et d'équité, juger que les nombreux refus du recourant aux propositions susceptibles de réduire ou de supprimer tout dommage, en particulier le fait d'avoir démissionné et refusé toute discussion en vue d'une réintégration ou d'une convention de sortie avec retraite médicale, pouvaient reléguer la faute de l'employeur à l'arrière-plan au point qu'elle n'apparaisse plus comme la cause du dommage et que les différents postes du dommage n'avaient dès lors pas à être examinés en détail. A cet égard, le recourant se contente d'ailleurs d'énumérer différents postes du dommage qu'il chiffre sans expliquer le détail du montant auquel il est arrivé (les pièces justificatives versées au dossier ne permettant de surcroît pas toujours de comprendre le montant retenu), de sorte que sa critique est irrecevable, faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF).
Dans ces circonstances, avec la réserve que s'impose le Tribunal fédéral lorsqu'il examine une décision prise par un juge en vertu de son pouvoir d'appréciation, il n'apparaît pas que le TAF a violé les art. 3 et 4 LRCF en considérant que le recourant n'avait droit à aucune indemnité de dommages et intérêts.
4.
Le recourant reproche enfin à l'instance précédente d'avoir jugé qu'il n'avait droit à aucune indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 6 al. 2 LRCF.
4.1. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LRCF, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'art. 6 al. 2 LRCF suppose que pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, il faut ainsi apporter la preuve d'un acte illicite, d'une atteinte d'une certaine gravité à sa personnalité qui n'a pas été compensée d'une autre façon, d'un lien de causalité entre l'acte illicite et l'atteinte à la personnalité, et d'une faute commise par le fonctionnaire ayant procédé à l'acte illicite (cf. arrêt 2C_356/2024 du 12 mars 2025 consid. 5.2 et l'arrêt cité). À l'instar de l'art. 49 al. 1 CO dont il reprend la teneur, l'art. 6 al. 2 LRCF suppose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Il faut que le travailleur ait non seulement subi objectivement une atteinte grave dans ses intérêts personnels, mais aussi qu'il l'ait subjectivement ressentie sous forme de souffrances qui ont entraîné une diminution de son bien-être. Cette souffrance morale vécue par l'employé doit être suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (ATF 125 III 70 consid. 3a et les arrêts cités).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7 et les arrêts cités). La faute concomittante du lésé peut en effet entraîner soit la suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit la réduction de celle-ci si elle présente une intensité moindre (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3ème éd. 2021, N 16 ad art. 49 CO, N 24 ad art. 47; ATF 117 II 50 consid. 4a/bb). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2).
Dans les cas où il y a un acte illicite, mais pas de circonstances aggravantes particulières (par exemple absence de faute du fonctionnaire ou de gravité particulière de l'atteinte à la personnalité), la constatation de l'illicéité peut être en soi source d'une certaine réparation morale (UHLMANN, op. cit., N 88 p. 49).
4.2. Déterminer si les faits retenus permettent de retenir une atteinte à la personnalité justifiant l'octroi d'une réparation morale procède de l'application du droit, que le Tribunal fédéral contrôle certes librement, mais avec les retenues entourant l'exercice du pouvoir d'appréciation, dans un terrain qui se révèle souvent très délicat (arrêts 8C_590/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.2; 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, il sanctionnera les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (cf. ATF 138 III 337 consid. 6.3.1; 130 III 28 consid. 4.1).
4.3. En l'occurrence, l'instance précédente a d'abord estimé que l'atteinte ne revêtait pas la gravité objective et subjective suffisante pour justifier l'octroi d'une somme d'argent à titre de réparation du tort moral.
Dans une argumentation subsidiaire, le TAF a toutefois relevé que même si une atteinte d'une certaine gravité (en lien de causalité avec le comportement illicite de l'employeur) pouvait être reconnue, la souffrance ressentie pouvait être compensée par la reconnaissance de l'atteinte illicite à la personnalité et par le versement de quatre mois de salaire supplémentaires à ce qui est prévu par la CCT CFF: le recourant ne pouvait dès lors prétendre à une autre indemnité au titre de réparation du tort moral.
4.4. Le recourant reproche au TAF d'avoir fait fi de la gravité tant objective que subjective des atteintes qu'il a subies. Il énumère les comportements dégradants et dénigrants de la part de B.________ et de C.________ envers le personnel. Le recourant oppose alors sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire. Il se contente d'affirmer que les atteintes atteignent le seuil de gravité requis par l'art. 6 LRCF car leur intensité dépasserait largement celle ayant fait l'objet de l'arrêt 8C_590/2020 et pour laquelle une indemnité pour tort moral a été versée. Fût-elle suffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF) et recevable, cette argumentation devrait être écartée. En effet, il ne suffit pas que le recourant puisse citer un cas où une indemnité pour tort moral a été octroyée pour prétendre à une égalité de traitement. Du reste, il ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas seraient similaires au cas qu'il cite, si bien que la comparaison invoquée est sans pertinence.
La question de la gravité objective et subjective de l'atteinte peut toutefois demeurer indécise. En effet, même si la gravité objective et subjective de l'atteinte (en lien de causalité avec le comportement illicite de l'employeur) pouvait être reconnue, le lien de causalité pourrait être interrompu par la faute concomittante du recourant (voir
supra consid. 3.4). Quoi qu'il en soit, le recourant ne pourrait être indemnisé que s'il n'a pas obtenu satisfaction autrement. Or, le TAF a jugé que la reconnaissance d'une atteinte illicite à la personnalité et la perception de quatre mois de salaire supplémentaires (alors que le droit au salaire était éteint) constituaient une satisfaction suffisante au titre du tort moral.
A cet égard, le recourant se contente de mentionner que "le salaire ne vise pas un objectif de compenser les souffrances subies", de sorte qu'il ne peut constituer une indemnité pour tort moral. Cette argumentation manque de pertinence dans la mesure où le montant versé par les CFF équivalant à quatre mois de salaire n'a pas été versé en tant que salaire puisque le droit au salaire était à cette période éteint.
Dans ces circonstances, avec la retenue que s'impose le Tribunal de céans s'agissant du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge lorsqu'il évalue si l'atteinte peut être compensée d'une autre façon, les juges précédents n'ont pas enfreint l'art. 6 LRCF en considérant que les comportements incriminés avaient été compensés par le versement d'un montant équivalent à quatre mois de salaire et par la constatation de l'atteinte illicite, de sorte que le recourant n'avait droit à aucune autre indemnité pour tort moral. Le TAF dispose en effet d'un vaste pouvoir d'appréciation pour déterminer si l'atteinte est assez importante pour justifier une somme d'argent (ATF 129 III 715 consid. 4.4; cf. aussi ATF 115 II 156 consid. 1; arrêt 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1). De même, il dispose d'un important pouvoir d'appréciation pour évaluer si l'auteur n'a pas donné satisfaction autrement au sens de l'art. 6 al. 2 LRCF. Ce faisant, il ne s'est pas fondé sur des éléments de fait dénués de pertinence. Il faut par conséquent admettre que l'analyse juridique ayant conduit à exclure toute autre indemnité pour tort moral en sus des montants versés s'inscrit dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation du TAF dont il n'a pas abusé.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). C'est à bon droit que les intimés, qui agissent dans l'exercice de leurs attributions officielles et sans l'aide d'un mandataire professionnel, ne demandent pas de dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêts 1C_9/2025 du 13 juin 2025 consid. 5; 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 6.2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, aux Chemins de fer fédéraux suisses et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 13 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller