Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_197/2025
Arrêt du 21 août 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Conseil municipal de la Ville de Genève, Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève.
Objet
Révocation d'un membre du Conseil de fondation d'une fondation de droit public, intérêt pratique et actuel à recourir,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 4 mars 2025 (ATA/215/2025 - A/3740/2024-DIV).
Faits :
A.
En septembre 2020, A.________, membre du parti politique du Mouvement des citoyens genevois (MCG), a été élu par le Conseil municipal de la Ville de Genève membre du conseil de fondation de la Fondation communale de droit public pour le développement des emplois et du tissu économique en Ville de Genève (Fondetec) pour la législature 2020 à 2025.
Lors de la séance du 26 janvier 2023, le conseil de fondation a abordé un sujet relatif à un "rappel ferme des règles de bienséance" en raison de propos désobligeants qui avaient été tenus par A.________ envers un autre membre, B.________, affilié au parti politique Ensemble à gauche (EàG), lors d'une précédente séance. Énervé par ce point de l'ordre du jour, A.________ s'est levé pour quitter la salle et s'est dirigé en direction de B.________. Une altercation est survenue entre les deux protagonistes qui en sont venus aux mains et qui ont dû être séparés par des tiers. Des plaintes pénales ont été déposées. A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 30 septembre 2024 pour voies de fait, calomnie et diffamation, à laquelle il s'est opposé, tandis que la procédure a été classée s'agissant de B.________.
B.
Le 31 janvier 2023, le conseil de fondation a sollicité la révocation de A.________ auprès du Bureau du Conseil municipal. Il l'a en outre suspendu avec effet immédiat, par décision du 14 février 2023.
Par décision du 25 avril 2023, le Conseil municipal a prononcé la révocation de A.________ du conseil de fondation. Le recours interjeté par ce dernier, le 25 mai 2023, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice a été partiellement admis par arrêt du 19 décembre 2023 pour violation du droit d'être entendu. La révocation a été annulée et la cause renvoyée au Conseil municipal pour nouvelle décision, la suspension provisoire demeurant toutefois exécutoire.
Après avoir tenté de trouver une solution transactionnelle, entendu les parties concernées et transmis à A.________ les différentes pièces du dossier, le Conseil municipal s'est, par décision du 7 octobre 2024, prononcé en faveur de sa révocation. Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Cour de justice a été rejeté par arrêt du 4 mars 2025.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 4 mars 2025 et sa révocation, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Conseil municipal, agissant en tant qu'intimé, conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans une réplique du 18 juillet 2025, le recourant persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par une dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. a LTF) et porte sur une décision prise par un organe d'une fondation de droit public, soit une cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF). Dans la mesure où aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF.
1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, est directement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa révocation du conseil de fondation. L'intimé met en doute la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, au motif que le mandat du recourant au sein du conseil de la fondation portait sur la législature 2020-2025 et a pris fin le 31 mai 2025, de sorte qu'il ne disposerait plus d'un intérêt pratique et actuel à recourir contre l'arrêt litigieux confirmant sa révocation du conseil de fondation.
1.2.1. La qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt à l'annulation de la décision attaquée suppose notamment qu'il soit actuel et pratique (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_423/2018 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 1C_495/2021 du 5 septembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 1C_503/2023 du 13 mars 2025 consid. 1.3.1). Il est en outre nécessaire que la décision sur le recours soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et 137 II 40 consid. 2.3). Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (ATF 127 III 41 consid. 2b; 114 II 189 consid. 2; arrêt 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt pratique et actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3; arrêt 2C_87/2023 du 23 février 2024 consid. 1.3 [non publié in: ATF 150 I 154]).
1.2.2. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le mandat du recourant portait sur la législature qui a connu son terme le 31 mai 2025, entraînant ainsi la fin de sa charge à cette date (cf. art. 14 al. 1 des statuts). Dans ces conditions, il apparaît que l'admission du recours ne lui apportera pas la réparation du préjudice subi qu'il demande, à savoir l'annulation de sa révocation.
Dans sa réplique, le recourant soutient que les décisions de révocation successives l'auraient privé, depuis le 31 janvier 2023, des jetons de présence dont bénéficient les membres du conseil de fondation et qu'il disposerait dès lors d'un intérêt économique à recourir. S'il ressort certes des faits de l'arrêt attaqué que l'intéressé avait conclu, dans son premier recours du 23 mai 2023, au versement de sa rémunération pour les mois de suspension, il n'apparaît pas que cette question ait par la suite à nouveau été abordée. Le second recours introduit le 6 novembre 2024 auprès de la Cour de justice n'y fait plus référence, pas plus que le recours déposé devant le Tribunal fédéral. Le recourant se contente par ailleurs d'alléguer que l'annulation de l'arrêt cantonal attaqué entraînerait "en toute hypothèse" la restitution des montants correspondants à la période durant laquelle il a été suspendu. Il n'invoque cependant aucune base légale, réglementaire ou encore statutaire qui lui conférerait un droit à cette rémunération, ni ne démontre pour quelle raison il pourrait prétendre à des jetons de présence alors qu'il n'a justement plus siégé au conseil de fondation depuis le 31 janvier 2023. Dans ces conditions, il n'expose pas suffisamment en quoi résiderait son intérêt à recourir malgré son devoir de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2).
Le recourant estime ensuite que la nature de la contestation justifierait une exception à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique au recours. Si la révocation d'un membre d'une fondation de droit public pourrait certes se reproduire en tout temps, il est douteux qu'elle le serait dans des circonstances identiques ou analogues. Par ailleurs, bien que limitée dans le temps, la durée de cinq années de la législature est en principe suffisamment longue pour qu'une contestation relative à une révocation puisse être tranchée avant qu'elle ne perde de son actualité; la situation d'espèce se distingue en cela de la décision de suspension d'un conseiller municipal limitée à une année (cf. arrêt 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1). En l'occurrence, la question n'a pas pu être définitivement tranchée en raison de la prolongation de la procédure, provoquée notamment par le renvoi de la cause à l'intimé par l'instance cantonale, et non du fait de la nature de la contestation. Cela étant, les reproches du recourant envers l'intimé quant à son absence de célérité dans la conduite de la procédure ne changent rien au fait qu'il n'a, depuis la fin de la législature, plus d'utilité pratique dans l'admission de son recours, à défaut de pouvoir en retirer l'avantage qu'il recherchait, à savoir l'annulation de sa révocation.
Dans ces conditions, il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique à entrer en matière sur le recours du 10 avril 2025. Dès lors que cet intérêt n'a disparu qu'en cours de procédure devant le Tribunal fédéral (le 31 mai 2025) après le dépôt du recours, il convient de le déclarer sans objet et de rayer la cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF (cf. arrêt 2C_104/2025 du 13 mai 2025 consid. 3.4).
2.
Lorsqu'un recours est devenu sans objet, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.1; 125 V 373 consid. 2a; arrêt 4A_132/2024 du 8 mai 2024 consid. 5). Il ne s'agit pas d'examiner dans le détail les perspectives du procès; un jugement matériel ne doit pas être rendu par le biais de la décision sur les frais et dépens. Il convient de se limiter à une appréciation succincte et sommaire du dossier (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; arrêt 8C_417/2010 du 6 septembre 2010 consid. 7.1). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 IV 551 consid. 8.2; 128 II 247 consid. 6.1; 118 Ia 488 consid. 4a; arrêts 2C_104/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.1 et 1C_181/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2).
En l'espèce, un examen sommaire du recours ne permet pas de retenir une issue évidente au litige. Cela étant, sur la base des critères généraux, il est constaté que la procédure devant le Tribunal fédéral a pris fin en raison de la fin du mandat du recourant et non en raison d'une circonstance extérieure. En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de l'issue formelle de la procédure. Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil municipal de la Ville de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 21 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann