Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_210/2024
Arrêt du 13 juin 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
représentés par Me Christoph Loetscher, avocat,
recourants,
contre
C.C________et D.C.________,
représentés par Me John-David Burdet, avocat,
intimés,
Municipalité de Château-d'Oex,
Grand Rue 67, 1660 Château-d'Oex,
représentée par Me Cléa Bouchat, avocate,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire, déni de justice,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 février 2024 (AC.2023.0243).
Faits :
A.
D.C.________ et C.C________ sont les deux associés-gérants de la société C.________ Sàrl. Ils sont propriétaires de la parcelle n
o 738 de la commune de Château-d'Oex. Affectée à la zone de chalets au sens des art. 14 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'État du canton de Vaud le 19 septembre 1980, elle se situe à la sortie est de Château-d'Oex et s'étend le long de la Grand-Rue. Au moment de son acquisition par les prénommés, en 2012, elle supportait déjà plusieurs constructions comprenant deux logements, des ateliers artisanaux et des locaux de dépôt-rangement.
Le 7 septembre 2016, la municipalité leur a délivré l'autorisation de construire sur cette parcelle un garage-dépôt enterré de 275 m
2et un garage enterré de 40 m
2 annexé au chalet d'habitation existant. À la suite de modifications apportées au projet, un permis de construire complémentaire a été délivré sans enquête publique le 17 novembre 2016.
B.
Le 31 mai 2018, B.A.________ et A.A.________, qui occupent le chalet sis en face du garage-dépôt, de l'autre côté de la route, se sont plaints auprès de la municipalité des nuisances provenant de cette installation (va-et-vient, nettoyage et entretien des véhicules et engins de chantier de l'entreprise) qu'ils tenaient pour incompatibles avec la zone de chalets où seules les activités non gênantes sont autorisées. Après différents échanges de correspondances, B.A.________ et A.A.________ ont, le 16 mai 2019, formellement requis que ce qu'ils tenaient pour un changement d'affectation soit mis à l'enquête publique. Le 24 juin 2019, la municipalité leur a répondu que l'affectation effective des locaux correspondait à celle qui faisait l'objet du permis de construire du 7 septembre 2016 et qu'en l'absence d'alimentation en eau, il n'y avait pas de lavage de machines, de sorte qu'une enquête publique pour un changement d'affectation ne se justifiait pas.
Sur recours des époux A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 18 novembre 2020, réformé cette décision; ordre était donné aux propriétaires de la parcelle n
o 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et extérieure) non couverte par les permis de construire antérieurs. La décision était confirmée pour le surplus. La cour cantonale a en substance considéré qu'on ne se trouvait pas en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation. Quant à la question des nuisances sonores, celle-ci concernait un éventuel rétablissement d'une situation conforme au droit, qui ne faisait à ce stade pas l'objet du litige.
Par arrêt du 3 décembre 2021 (arrêt 1C_2/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours de B.A.________ et A.A.________ contre ce premier arrêt cantonal. Ce dernier était confirmé en tant qu'il réformait la décision municipale du 24 juin 2019 et ordonnait aux propriétaires de la parcelle n
o 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et extérieure). Il était annulé pour le surplus. La cause était renvoyée à la Municipalité de Château-d'Oex pour qu'elle requiert des intimés un rapport complet et exhaustif des activités déployées sur la parcelle n° 738 et le soumette ensuite à la DGE pour examen des nuisances liées à l'exploitation du garage-dépôt et du garage enterré. Au surplus, la cause était renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens cantonaux.
C.
Une procédure de régularisation de la place de lavage est intervenue simultanément à la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. La DGE a délivré un préavis favorable, spécialement sous l'angle de la protection contre le bruit; celui-ci portait à la fois sur la station de lavage et sur les autres activités exercées sur le site (cf. synthèse CAMAC du 6 mai 2021); elle a également émis une série de conditions, notamment quant à la réalisation en intérieur de travaux bruyants et aux horaires de chargement/déchargement.
Par décision du 20 mai 2021, la municipalité a délivré le permis de construire (régularisation) et levé l'opposition de B.A.________ et A.A.________ formée dans ce cadre. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, un permis d'utiliser a été délivré le 17 août 2021.
D.
Le 24 janvier 2022, les constructeurs ont transmis à la municipalité les documents complémentaires mentionnés dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021 qui les a fait suivre à la DGE. Dans une prise de position du 1
er mars 2022, la direction cantonale a constaté que les valeurs de planification de jour pour un degré de sensibilité II (DS II) étaient respectées.
Le 12 janvier 2022, les époux A.________ ont requis de la municipalité qu'elle retire le permis d'utiliser, respectivement le suspende jusqu'à droit connu sur les compléments requis par le Tribunal fédéral. En réponse, le 24 janvier 2022, la municipalité a rappelé que l'évaluation globale des activités sur le site figurait dans la synthèse CAMAC du 6 mai 2021. Le 7 mars 2022, la municipalité a par ailleurs transmis à B.A.________ et A.A.________ la prise de position de la DGE du 1
er mars 2022.
Le 14 mars 2022, B.A.________ et A.A.________ ont imparti à la municipalité un délai à fin mars 2022 pour rendre la décision exigée, selon eux, par l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021. Le 4 avril 2022, la municipalité a notamment répondu que les conditions émises par le Tribunal fédéral avaient été respectées et que la DGE avait attesté que les normes étaient respectées; pour sa part, le dossier était clos. Le 27 avril 2022, les recourants ont à nouveau requis qu'une décision municipale soit rendue. Le 18 mai 2022, la municipalité a confirmé aux prénommés que le dossier était définitivement clos vu la régularisation de la place de lavage et la prise de position de la DGE du 1
er mars 2022. Le 14 octobre 2022, les époux A.________ ont une nouvelle fois requis la reddition, dans un délai au 15 novembre 2022, de décisions sujettes à recours, le permis de construire n
o 1336 et l'autorisation complémentaire n
o 1395 octroyés en 2016 n'ayant selon eux pas été valablement délivrés.
Par acte du 2 août 2023, B.A.________ et A.A.________ ont déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour cantonale de droit administratif et public, qui l'a rejeté par arrêt du 29 février 2024. Cette dernière a en substance considéré que, d'une part, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021 n'ordonnait pas à la municipalité de statuer à nouveau sur les permis de construire n
os 1336 et 1395; d'autre part, dans le cadre de la procédure de régularisation de la station de lavage, la DGE avait, conformément à l'arrêt de renvoi, examiné toutes les activités exercées sur le site et constaté leur conformité à l'OPB.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, les recourants demandent principalement au Tribunal fédéral de constater le déni de justice et de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est ordonné à la municipalité de statuer, dans les plus brefs délais, dans la cadre de la procédure au fond qui lui a été renvoyée par arrêt rendu le 3 décembre 2021. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, ils requièrent la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'indemnité de dépens allouée aux intimés sur le plan cantonal est fixée à 750 fr.; ils prennent une conclusion similaire à l'appui de leur recours constitutionnel subsidiaire.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La DGE n'a pas de commentaire à formuler. La commune de Château-d'Oex conclut à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public. Les intimés demandent le rejet du recours. Les recourants répliquent et confirment leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF) et déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée; cela conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Les recourants ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui rejette leur recours pour déni de justice, retenant notamment que la Municipalité de Château-d'Oex n'avait pas, à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021, à rendre une nouvelle décision quant aux autorisations de construire n
os 1336 et 1395 relatives aux installations sur la parcelle n
o 738, dont ils sont voisins. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3).
2.1. Dans une première partie de leur mémoire, les recourants présentent leur propre état de fait. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que celles-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF ), est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2).
Les recourants se plaignent ensuite spécifiquement d'un établissement incomplet des faits. Ils reprochent en particulier à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné le contenu des différentes écritures déposées par la commune dans le cadre de la procédure de recours cantonal, écritures qui témoigneraient du caractère inconsistant de la position de la municipalité quant à la portée de ses différentes communications aux recourants. Ils n'expliquent cependant pas en quoi les faits qu'ils avancent seraient susceptibles d'influer sur l'issue du litige, au mépris de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, qualifier les différentes communications de la commune - singulièrement savoir si elles revêtent les qualités d'une décision - relève non du fait, mais du droit.
Selon les recourants, il serait enfin erroné d'avoir retenu que la prise de position de la DGE du 1
er mars 2022 leur avait été transmise par la municipalité le 7 mars 2022. Cela étant, que ce document leur ait effectivement été transmis à cette date peut demeurer indécis. Les recourants reconnaissent en effet en avoir eu finalement connaissance; à la lumière de leurs explications, on comprend que celui-ci leur a été remis avant le 4 avril 2022, date à laquelle la commune leur a signalé que le dossier était clos; dès ce moment, il était ainsi possible pour les recourants - et indépendamment de sa portée (cf. consid. 3.5 ci-dessous) - de discuter ce document, notamment en lien avec le "refus" de la municipalité de rendre une nouvelle décision (cf. consid. 3.6 ci-dessous).
2.2. Les critiques en lien avec l'établissement des faits sont écartées.
3.
Les recourants se plaignent d'un déni de justice, faisant valoir une violation des art. 107 al. 2 LTF et 29 al. 1 Cst. Ils soutiennent que le Tribunal cantonal aurait à tort retenu que la municipalité avait scrupuleusement respecté les injonctions émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 3 décembre 2021 et reprochent à la municipalité d'avoir considéré qu'il n'existait pas, après le renvoi de la cause, de droit à une nouvelle décision. Invoquant par ailleurs leur droit d'être entendus, les recourants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de se déterminer sur le préavis de la DGE du 1
er mars 2022 et contestent enfin que les courriers de la municipalité des 4 avril et 18 mai 2022 puissent être qualifiés de décisions.
3.1. L'art. 107 al. 2 1
ère phrase LTF prévoit que si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Quant à l'art. 29 al. 1 Cst., il dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 149 II 209 consid. 4.2; 144 II 184 consid. 3.1; arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 6.1).
Quant au droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., il garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il englobe également le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1).
3.2. Dans son arrêt de renvoi du 3 décembre 2021, le Tribunal fédéral a retenu que s'il ressortait certes du dossier d'enquête initial (permis n
o 1336 et permis complémentaire n
o 1395) que le garage dépôt serait utilisé pour les besoins de l'entreprise de maçonnerie des intimés, il ne comportait en revanche pas l'ensemble des informations nécessaires à l'examen de sa conformité aux règles en matière de protection contre le bruit. Cette lacune avait notamment eu pour conséquence que le dossier n'avait pas circulé auprès de l'autorité cantonale compétente en la matière au sens de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01). À cela s'ajoutait que les intimés avaient aménagé postérieurement une station de lavage à l'intérieur et à l'extérieur du garage - également susceptible d'engendrer du bruit - qui ne figurait pas non plus sur les plans d'enquête (cf. arrêt 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.3). Les voisins recourants étaient ainsi fondés à exiger un contrôle ultérieur des nuisances en provenance de l'installation. La cour cantonale n'entendant pas statuer elle-même sur la question des nuisances, il lui aurait appartenu de renvoyer l'examen de cette problématique dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire portant sur la régularisation de la station de lavage en invitant les intimés à produire les éléments propres à apprécier l'ampleur des nuisances (
ibid. consid. 3.4). Pour ces motifs, le Tribunal fédéral a admis le recours. L'arrêt cantonal était confirmé en tant qu'il ordonnait aux propriétaires intimés de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage non couverte par les permis antérieurs. Il était en revanche annulé pour le surplus. La cause était renvoyée à la municipalité pour qu'elle requiert un rapport complet et exhaustif des activités déployées sur la parcelle n
o 738 et le soumette ensuite à la DGE pour examen (
ibid. consid. 4).
3.3. Comme l'a, à juste titre, relevé le Tribunal cantonal, la municipalité n'avait pas, après le renvoi de la cause, à revenir sur les permis de construire n
os 1336 et 1395 délivrés en automne 2016, ceux-ci n'ayant pas été annulés par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_2/2021 précité consid. 4) - excédant d'ailleurs l'objet du litige (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2); les recourants ne le prétendent d'ailleurs plus. En outre, si le dossier d'enquête initial ne permettait certes pas de percevoir l'ampleur des nuisances sonores liées à l'installation, on comprend des considérants de l'arrêt du 3 décembre 2021 que le Tribunal fédéral n'a en revanche pas retenu un changement d'affectation, lequel aurait, le cas échéant, nécessité une autorisation au sens de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) : le renvoi n'ordonnait ni instruction ni nouvelle décision en ce sens (cf. arrêt 1C_2/2021 précité consid. 4). La situation s'apparente ainsi au cas de figure - envisagé par la doctrine et la jurisprudence - d'une autorisation de construire fondée sur des éléments s'avérant finalement erronés, ou encore d'une évolution des circonstances depuis l'octroi du permis, commandant un réexamen et, au besoin, la mise en conformité de l'installation (cf. arrêts 1C_2/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3.1; 1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.2; ANNE-CHRISTINE FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, 2002, ch. 6.6.2.2, p. 197 et p. 324). C'est en ce sens que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la municipalité, exigeant un examen d'ensemble des activités déployées sur la parcelle n
o 738, par la production d'un rapport circonstancié et une analyse de l'intégralité de la situation par la DGE; ces démarches étaient à réaliser dans le cadre de la procédure de régularisation pour laquelle le dossier était renvoyé à la commune (cf. arrêt 1C_2/2021 précité consid. 3.4).
3.4. L'enquête publique relative à cette régularisation a été ouverte par publication officielle du 22 janvier 2022. Par décisions municipales du 20 mai 2021, rendues après que la DGE a délivré son préavis favorable (cf. synthèse CAMAC du 6 mai 2021), la municipalité a levé l'opposition formée dans ce cadre par les recourants et octroyé le permis de construire. La situation a toutefois ceci de particulier que cette procédure a été menée et achevée avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt de renvoi, en d'autres termes, avant que ses instructions ne soient connues. Cependant, dès lors que la procédure de régularisation a porté sur les nuisances sonores générées par l'ensemble des activités déployées sur la parcelle n
o 738, comme en atteste la synthèse CAMAC du 6 mai 2021 et comme l'a retenu la cour cantonale, sans que cela ne soit valablement contesté, l'autorisation de construire (régularisation) délivrée par la municipalité répond matériellement aux exigences de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_2/2021 précité consid. 3.4 et 4). Dans ce cadre, les recourants bénéficiaient en outre de la possibilité d'exercer leur droit d'être entendus par la voie de l'opposition (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.2; AEMISEGGER/HAAG, in Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, 2020, protection juridique et procédure, n. 30 et les arrêts cités); les recourants ont au demeurant fait usage de ce droit, sans toutefois, après que leur opposition eut été écartée, porter la cause devant le Tribunal cantonal. Il apparaît ainsi que, bien qu'elle ait été initiée et achevée avant l'arrêt de renvoi du 3 décembre 2021, la procédure de régularisation répond matériellement aux instructions du Tribunal fédéral, tout en ménageant le droit d'être entendus des recourants.
3.5. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a cependant aussi exigé de la municipalité qu'elle requiert des intimés un rapport complet et exhaustif des activités déployées sur la parcelle n° 738 et le soumette ensuite à la DGE "pour un examen des nuisances liées à l'exploitation du garage-dépôt et du garage enterré" (arrêt 1C_2/2021 précité consid. 4). Les intimés ont établi ce rapport le 24 janvier 2022 et l'ont transmis à la municipalité. Celui-ci décrit en particulier les activités sur le site ainsi que les horaires d'exploitation; il renferme également une charte de bon voisinage remise aux collaborateurs de l'entreprise. Ce rapport a ensuite été soumis à la DGE qui, dans sa prise de position du 1
er mars 2022, en a salué l'exhaustivité et constaté le respect des valeurs de planification définies par l'OPB. Ainsi, du point de vue matériel, force est de constater que ces différentes démarches répondent également aux instructions du Tribunal fédéral.
Il est vrai toutefois que ce rapport et cette prise de position sont intervenus hors de la procédure de régularisation, divergeant en cela des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1C_2/2021 précité consid. 3.4). Toutefois, la prise de position de la DGE du 1
er mars 2022 ne constitue en définitive que la confirmation de la conformité des installations à l'OPB déjà actée par la décision de régularisation du 20 mai 2021, aspect qu'il était loisible - on l'a vu - aux recourants de discuter; aussi n'apporte-t-elle rien de nouveau qui n'aurait pu être contesté précédemment. Au demeurant, bien qu'ils reconnaissent avoir finalement reçu cette prise de position de la DGE (cf. consid. 2.1 ci-dessus), les recourants ne l'ont pas discutée, pas plus que la teneur du rapport fourni par les intimés (cf. arrêt attaqué, consid. 2d).
3.6. En définitive, force est de constater, qu'en dépit de difficultés d'ordre chronologique, l'ensemble des instructions contenues dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été observées et les recourants en mesure d'exercer leur droit d'être entendus à leur propos. Dans ces conditions, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la municipalité a observé les considérants contraignants de l'arrêt du Tribunal fédéral et statué sur l'ensemble des installations présentes sur la parcelle n
o 738 doit être confirmée, si bien qu'on ne peut retenir une violation de l'autorité de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. ATF 150 IV 417 consid. 2.4.1; arrêt 2C_405/2022 du 17 janvier 2025 consid. 2.4 destiné à publication) ou encore de l'art. 107 al. 2 LTF. Dans ces conditions, il ne peut pas non plus être reproché à la municipalité d'avoir, les 4 avril et 18 mai 2022, sur interpellation des recourants, nié le droit à une nouvelle décision ni y voir un déni de justice. En effet, lorsque l'autorité constate, comme en l'espèce, l'inexistence d'un droit à une nouvelle décision, il n'y a en tant que tel pas de déni de justice, mais bien une décision attaquable sur ce point particulier (cf. arrêts 5A_15/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3; 2C_636/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 8 ad art. 94 LTF). Or, en dépit du fait que ces deux courriers ne renferment pas de voies de droit, ceux-ci constituent matériellement des décisions (cf. art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]), en tant qu'ils constatent l'absence de droit à une nouvelle décision (cf. art. 5 al. 1 let. b PA; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; arrêt 2C_271/2012 du 14 août 2012 consid. 1.3 non publié à l'ATF 139 II 384); les recourants ne le discutent d'ailleurs pas sérieusement, se contentant d'affirmer que "la nécessité d'une nouvelle décision s'imposait comme la conséquence inéluctable de l'arrêt de renvoi", ce qui est cependant démenti par les motifs qui précèdent. Aussi ces décisions municipales étaient-elles susceptibles de recours - comme l'a jugé l'instance précédente -, contre lesquelles les recourants n'ont cependant pas agi dans le délai ordinaire ni ne se sont renseignés dans un délai raisonnable quant aux voies de droit (à ce propos, cf. notamment arrêt 2C_86/2020 du 15 juillet 2020 consid. 5.1 et les nombreux arrêts cités); ils ont laissé s'écouler plusieurs mois avant de saisir, par acte du 2 août 2023, le Tribunal cantonal d'un recours pour déni de justice, que celui-ci a, pour les motifs qui précèdent, rejeté à bon droit.
3.7. Le grief apparaît en définitive mal fondé, tant sous l'angle de l'art. 107 al. 2 LTF, que du déni de justice, plus largement du droit d'être entendu, et doit être rejeté.
4.
Les recourants font encore valoir une application arbitraire de l'art. 55 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2010 (LPA-VD; RS/VD 173.36) ainsi que de l'art. 11 du tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RS/VD), contestant en particulier la quotité des dépens alloués aux intimés sur le plan cantonal.
4.1. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1; 140 III 167 consid. 2.1). Une exigence de motivation accrue prévaut dans ce contexte. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit expliquer de façon circonstanciée en quoi consiste la violation, respectivement où réside l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 II 32 consid. 5.1).
Aux termes de l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Le Tribunal cantonal fixe le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant lui (al. 4). Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
4.2. Les recourants déclarent comprendre et admettre l'allocation d'une indemnité de dépens de 2'500 fr. à la municipalité compte tenu du double échange d'écritures qui a eu lieu devant l'instance précédente. En revanche, ils estiment profondément inéquitable, choquant et insoutenable d'avoir accordé un montant identique aux intimés alors que ceux-ci n'avaient procédé qu'à une seule reprise, par le dépôt, le 16 octobre 2023, de brèves déterminations tenant sur moins de deux pages. Une telle motivation est cependant insuffisante à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation de l'instance précédente. C'est en effet perdre de vue que le montant des dépens n'est pas, ou à tout le moins pas uniquement, déterminé par la longueur des écritures déposées, mais, plus généralement, par l'ampleur du travail effectué (cf. art. 11 al. 2 TFJDA), qui comprend d'autres opérations que la seule rédaction de mémoires, à l'instar de l'examen du dossier et des différentes écritures des parties à la procédure. L'ampleur de l'activité n'est au demeurant pas le seul critère, le tarif évoquant ainsi l'importance de la cause ou encore ses difficultés, dont les recourants ne parlent pas. Ainsi, si l'allocation d'un montant inférieur aux intimés aurait également été défendable, la solution du Tribunal cantonal n'en apparaît pas pour autant arbitraire, d'autant moins que le montant alloué se situe dans la partie basse des montants prévus par le tarif cantonal (cf. art. 11 al. 2 TFJDA).
4.3. Le grief est écarté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et au rejet du recours en matière de droit public, aux frais des recourants, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Ceux-ci verseront en outre des dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ). La commune, qui agit dans le cadre de ses attributions officielles, n'y a en revanche pas droit pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Château-d'Oex, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Alvarez