Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_215/2025
Arrêt du 19 mai 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique; retrait de l'autorisation d'effectuer des remplacements en qualité d'enseignant,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er avril 2025 (ATA/358/2025 - A/404/2025-FPUBL).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né le 5 avril 1994, a été engagé pour des remplacements de longue durée par le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève.
Le 20 juin 2024, alors qu'il effectuait un remplacement de longue durée au Cycle d'orientation B.________, à U.________, A.________ a été entendu par la directrice de l'établissement à la suite d'un appel téléphonique de la mère d'une de ses élèves qui s'était plainte de propos déplacés tenus à la fin d'un cours; une autre élève a précisé que A.________ lui aurait proposé de lui donner des cours particuliers d'anglais; enfin, il aurait demandé à une troisième élève si elle était disposée à lui donner des cours de coréen. La directrice lui a alors rappelé l'importance de maintenir en toutes circonstances une posture professionnelle adéquate en évitant toute proximité inappropriée avec les élèves ou toute situation pouvant prêter à confusion. Elle a retranscrit la teneur de cet entretien dans un courrier du 9 juillet 2024 qu'elle a transmis au Service des ressources humaines.
A.________ a été engagé à partir du 19 août 2024 pour un remplacement de longue durée à l'École de culture générale C.________, à U.________. La mère d'une élève de première année a informé la doyenne de l'établissement du fait qu'il avait offert à sa fille un collier pour son anniversaire, tout en lui demandant de n'en parler à personne. Entendu sur ces faits, A.________ a admis avoir offert ce collier à son élève pour la remercier de son investissement en classe. Il ne voyait alors rien de symbolique, de sexuel ou de romantique dans ce cadeau, même s'il comprenait qu'il pouvait s'agir d'un geste inapproprié.
Le 29 novembre 2024, le Directeur de l'École de culture générale Jean-Piaget a notifié à A.________ la résiliation avec effet immédiat de son contrat de droit privé pour remplacement de longue durée au sein de l'établissement, qui devait s'achever au 31 janvier 2025..
Par courrier du 3 décembre 2024, la Directrice des ressources humaines du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse a informé A.________ que l'autorisation d'effectuer des remplacements qui lui avait été accordée pour l'année 2024 lui était retirée, qu'il ne lui serait plus confié de remplacements au sein du département et que si un établissement ou un enseignant le contactait directement, il devait refuser l'offre de remplacement.
Le 9 janvier 2025, elle a informé A.________ en réponse à un courrier du 6 janvier 2025 qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision de ne plus faire appel à ses services en tant que remplaçant.
Le 6 février 2025, A.________ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre la décision de supprimer son autorisation d'effectuer des remplacements au sein de l'instruction publique qu'il estimait injustifiée et disproportionnée.
La Cour de justice a rejeté le recours, en tant qu'il était recevable, au terme d'un arrêt rendu le 1
er avril 2025.
Par acte du 29 avril 2025, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public au sens l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). En vertu de l'art. 83 let. g LTF, le recours en matière de droit public n'est toutefois pas ouvert contre les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes. Dans les autres cas, le recours n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. est atteinte (art. 85 al. 1 let. b LTF). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas le défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1). Conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il revient au recourant de donner les éléments suffisants pour permettre à la Cour de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt 4D_55/2025 du 17 avril 2025 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation du recourant ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2).
2.2. En l'occurrence, on peut se demander si l'arrêt entrepris concerne une contestation de nature pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public. Les enseignants remplaçants au sein de la fonction publique genevoise sont engagés par des contrats de droit privé de durée limitée. L'autorisation d'effectuer des remplacements en qualité d'enseignant que le recourant s'est vu retirer était valable pour l'année 2024 et est ainsi arrivée à échéance. Par ailleurs, le recourant ne dispose d'aucun droit à être engagé en tant qu'enseignant remplaçant en sorte que le refus de faire appel à ses services pour assurer des remplacements et de maintenir son nom sur la liste des enseignants remplaçants ne constitue pas une décision attaquable (cf. arrêt 8C_128/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.3.2). En tout état de cause, le recourant n'indique pas s'il entend contester l'arrêt de la Cour de justice auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ou celle du recours constitutionnel subsidiaire. L'arrêt attaqué mentionne les deux recours sans préciser laquelle entrerait en ligne de compte, ce qui peut en principe être admis lorsque la voie de droit disponible est douteuse (cf. GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3
e éd., 2022, n. 38 ad art. 112 LTF), et sans préciser la valeur litigieuse, comme la loi l'exige (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF; voir BOVEY, ibidem, n. 40 ad art. 112 LTF). Or, le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, serait irrecevable faute pour le recourant de se prévaloir de la violation d'un quelconque droit constitutionnel (cf. art. 113 LTF). Le recourant ne cherche pas à démontrer que les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public seraient réalisées, comme il lui incombait de le faire. Pour cette raison, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.
Au demeurant, supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté.
La Cour de justice a jugé que le fait non contesté pour un enseignant d'offrir un bijou à une de ses élèves était contraire à l'obligation de conserver une bonne distance et de maintenir la relation enseignant-élève sur un plan strictement pédagogique et constituait une violation de ses devoirs professionnels et de ses obligations légales. Il pouvait être interprété comme un geste ressortissant à tout le moins au registre sentimental. La portée d'un tel geste ne devait pas échapper à une personne adulte appelée à exercer des responsabilités avec des élèves. Par ailleurs, le recourant avait déjà été informé de son devoir de maintenir en toutes circonstances une posture professionnelle adéquate en évitant toute proximité inappropriée avec les élèves ou toute situation pouvant prêter à confusion. Le Département était ainsi fondé à lui reprocher une violation sérieuse et répétée de ses devoirs d'enseignant. La mesure querellée se fondait en outre sur une base légale suffisante, soit l'art. 152 al. 1 du règlement cantonal du 12 juin 2002 fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (RStCE; rsGE B 5 10.04). Elle n'était pas davantage disproportionnée. Le recourant ne disposait d'aucun droit à procéder à des remplacements. Le refus de lui attribuer des remplacements à l'avenir constituait la seule mesure apte à empêcher qu'il se voie à nouveau confier des élèves. L'intérêt privé du recourant à pouvoir être appelé comme remplaçant devait céder le pas à celui du Département à recourir à un remplaçant respectant son devoir d'exemplarité en gardant en tout temps la distance requise avec les élèves. Enfin, la réglementation applicable ne prévoyait pas de sanction disciplinaire pour les membres du personnel du Département engagés en qualité de remplaçant, de sorte qu'il ne pouvait être prononcé d'avertissement.
Le recourant conteste l'appréciation des juges précédents suivant laquelle il aurait persisté à minimiser sa faute. Il aurait au contraire manifesté ses regrets pour un geste qu'il a reconnu comme étant inapproprié et pour lequel il se serait maintes fois excusé. Dire que la décision du Département est disproportionnée par rapport au fait incriminé n'impliquerait pas de nier la gravité de celui-ci ni la responsabilité qui lui incombe. La Chambre administrative ignorerait toute prise de conscience de sa part et ne lui offrirait aucune possibilité de se corriger. Elle ne fait aucune mention du traitement psychothérapeutique qu'il suit assidûment depuis le 17 octobre 2024. Son geste ne relevait d'aucune mauvaise intention mais d'un manque total de jugement et de discernement. Il ne se serait jamais permis d'imposer un cadeau contre la volonté d'une élève. La sanction qui lui est infligée empêcherait toute possibilité d'amendement et l'obligerait à renoncer à une carrière dans l'enseignement dans laquelle il s'investit depuis des années.
Cette argumentation, largement appellatoire, ne permet pas de retenir que la Cour de justice aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision du Département de ne plus faire appel aux services du recourant en tant qu'enseignant remplaçant. La question de savoir si elle a retenu à tort au regard du dossier que le recourant avait persisté à minimiser sa faute peut demeurer indécise. Même si tel était le cas, ce constat ne conduirait pas encore à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou insoutenable dans son résultat. Le recourant ne conteste en effet pas que le fait d'avoir offert un collier à l'une de ses élèves était non seulement inapproprié mais surtout contraire aux devoirs attendus d'un enseignant d'éviter toute proximité inappropriée avec ses élèves ou toute situation pouvant prêter à confusion. Or, l'incident du collier est survenu quelques mois à peine après que le recourant a adopté des comportements inappropriés avec des élèves du Cycle d'orientation B.________ et qu'il avait été averti à cette occasion des devoirs qui lui incombait en sa qualité d'enseignant dans ses relations avec les élèves. Dans ces circonstances, la Cour de justice pouvait sans arbitraire retenir que l'intérêt public à éviter la réitération de nouveaux incidents de même nature en renonçant à faire appel aux services du recourant en qualité d'enseignant remplaçant l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à obtenir une autorisation d'effectuer des remplacements et à être maintenu sur la liste des enseignants remplaçants. À cet égard, on ne discerne pas en quoi le fait qu'il suive depuis le mois d'octobre 2024 une psychothérapie lui permettant de mieux appréhender la réalité et les conséquences d'un geste qu'il avait cru à l'origine être délicat et bien intentionné aurait dû impérativement amener le Département à reconsidérer sa décision de ne plus faire appel à ses services, respectivement la Cour de justice à annuler cette décision pour ce motif. Le lien que le recourant fait entre le refus de lui attribuer une place de stage au sein du Département qui lui a été signifié au mois de mars 2025 et la décision de ne plus faire appel à ses services en tant qu'enseignant remplaçant ne ressort pas de manière évidente du courriel qui lui a été adressé, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la Cour de justice aurait dû tenir compte de cette pièce déposée au greffe le jour où elle a statué ou s'il s'agit d'une pièce nouvelle dont la Cour de céans ne pourrait pas prendre en considération en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire gratuite sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin