Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_231/2025
Arrêt du 2 décembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thilo Pachmann, avocat,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), EPFL P-SG AJ, Station 1, 1015 Lausanne,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique (personnel fédéral, certificat de travail),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 mars 2025 (A-6526/2023).
Faits :
A.
A.________, né en 1965, a été engagé en 2003 par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) en qualité de spécialiste système au sein des services généraux informatiques de la Faculté des sciences de base (ci-après: la faculté).
Les rapports de travail ont été une première fois résiliés en 2016 en raison d'une incapacité de travail de l'intéressé. La décision de résiliation a été annulée, dans la mesure où il avait récupéré sa capacité de travail. Le 10 septembre 2018, l'EPFL a mis une deuxième fois un terme aux rapports de travail, au motif qu'elle ne disposait pas d'un poste de travail correspondant aux compétences de son employé. Sur recours à la Commission de recours interne des EPF (ci-après: CRIEPF), puis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF), cette résiliation a été annulée et il a été ordonné à l'EPFL de réintégrer son employé dans son ancien poste, respectivement dans un autre travail raisonnablement exigible (cf. arrêt du TAF A-2632/2020 du 5 août 2021).
Par décision du 22 mars 2022, l'EPFL a résilié une nouvelle fois les rapports de travail de l'employé pour le 30 juin 2022, considérant que ce dernier avait refusé de reprendre un emploi qui pouvait être raisonnablement attendu de lui. Cette affaire a été déférée jusqu'au Tribunal fédéral (cause 1C_232/2025 jugée séparément ce jour et rejetant le recours).
B.
Les 24 mars et 15 juin 2022, A.________ a sollicité de l'EPFL la délivrance d'un certificat de travail. Après avoir reçu un tel document le 30 juin 2022, il a requis un certain nombre de modifications et proposé une version corrigée. Une nouvelle variante du certificat de travail lui est dès lors parvenue le 23 août 2022. À la suite d'une autre requête de corrections, une troisième édition a été établie le 14 octobre 2022. Des échanges ont encore eu lieu entre les intéressés.
Par décision du 10 janvier 2023, l'EPFL a considéré qu'elle avait fait droit à la demande de certificat de travail de son employé et a refusé d'apporter d'autres modifications à ce document.
Dans le cadre d'un recours de A.________ à la CRIEPF contre cette décision, l'EPFL a produit une quatrième version du certificat de travail intégrant certains des remaniements demandés. Par décision du 19 octobre 2023, homologuant l'accord des parties, la CRIEPF a ordonné la modification du document en reprenant les corrections concédées par l'EPFL. Pour le surplus, elle a rejeté le recours. Le pourvoi interjeté au TAF a été partiellement admis par arrêt du 12 mars 2025, le certificat de travail étant amendé sur deux points (ajout d'une tâche qui avait été effectuée par l'intéressé et cosignature du document).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 12 mars 2025 en ce sens que le certificat de travail délivré par l'EPFL est modifié dans la teneur sollicitée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 12 mars 2025 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le TAF renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. L'EPFL, agissant comme intimée, conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans une réplique du 28 août 2025, le recourant persiste dans ses conclusions. Il n'y a pas eu d'autres déterminations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 147 I 333 consid. 1).
1.1. Le litige porte sur le contenu du certificat de travail d'un employé soumis à des rapports de travail de droit public. Il s'agit d'une contestation en matière de droit public, de sorte que le jugement peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF).
Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit public (lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en cause), le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. Selon la jurisprudence, les litiges relatifs à l'établissement ou à la formulation de certificats de travail sont des contestations pécuniaires (ATF 147 III 78 consid. 6.8; 142 III 145 consid. 6.1; 116 II 379 consid. 2b). Cela vaut non seulement pour les litiges dans le domaine des rapports de travail de droit privé, mais aussi pour les contestations en matière de droit public (arrêt 8D_8/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.2 avec les références).
1.2. En présence d'une contestation de nature pécuniaire, le recours n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint 15'000 fr. ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF).
La demande de délivrance d'un certificat de travail ne tend pas au paiement d'une somme d'argent déterminée. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF; à propos de la valeur litigieuse d'une demande de remise ou de modification d'un certificat de travail, voir arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2.5 à 2.7). Il incombe à la partie, sous peine d'irrecevabilité, de donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal fédéral d'estimer aisément cette valeur (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ). Le contrôle d'office ne supplée pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour la déterminer, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le Tribunal fédéral n'est lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité inférieure (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1; arrêt 4A_53/2022 du 30 août 2022 consid. 1.1.1).
1.3. Il est généralement difficile d'estimer la valeur litigieuse d'un certificat de travail (cf. arrêt 8C_553/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.4; 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 7 avec les références). Jusqu'à présent, la jurisprudence a renoncé à fixer des critères généraux pour l'évaluation de la valeur litigieuse d'un certificat de travail. Il ne se justifie toutefois pas de nier toute estimation possible et il convient de déterminer la valeur litigieuse en appréciant les circonstances du cas concret (cf. arrêt 1C_320/2024 du 6 septembre 2024 consid. 2.5 avec les références). Des critères tels que l'avancement et la situation professionnels de l'employé, les fonctions exercées jusqu'alors, la durée du contrat de travail et le salaire, ont été jugés comme pertinents pour déterminer la valeur litigieuse. En tous les cas, la valeur d'un certificat de travail ne saurait être fixée indépendamment des circonstances du cas concret à une fraction ou à un multiple du salaire mensuel (cf. arrêt 1C_320/2024 précité consid. 2.5; 8C_553/2022 précité consid. 2.4; 8C_151/2010 du 31 août 2010).
1.4. En l'espèce, l'instance précédente n'a pas fixé la valeur litigieuse (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF; arrêt 1C_320/2024 précité consid. 2.2), de sorte qu'il revient au Tribunal fédéral de fixer celle-ci selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF).
Le recourant soutient que la valeur litigieuse devrait au minimum correspondre à deux mois de salaire brut, à savoir 20'554 francs. Pour l'intimée, la valeur litigieuse ne devrait pas dépasser un mois de salaire, ce d'autant plus qu'un certificat de travail avait déjà été délivré à plus de cinq reprises au recourant qui n'a de surcroît pas établi avoir subi un réel dommage en raison de ce document.
Le recourant demande en particulier à ce que le certificat de travail soit complété en ce sens qu'il s'agit d'un certificat intermédiaire et qu'il reconnaisse qu'il est "responsable informatique" au sein de l'EPFL et non uniquement un "fonctionnaire spécialiste". Il est évident qu'une telle modification portant directement sur sa fonction est importante pour son avenir économique, la question de savoir s'il a effectivement occupé une telle charge n'étant pas déterminante au stade de l'examen de la valeur litigieuse. La relation de travail a commencé en 2003 et peut dès lors être qualifiée de longue, même si le recourant n'a plus travaillé au sein de l'intimée depuis son arrêt maladie de 2016. Il n'explique par ailleurs pas pour quelle raison il n'a pas retrouvé d'activité professionnelle depuis cette période ni le lien que cela aurait avec le certificat de travail qui lui a été délivré. Cela étant, compte tenu aussi de son âge, à ce jour de 60 ans, qui aura pour conséquence qu'il devra s'attendre à être défavorisé sur le marché du travail, ainsi que du dernier salaire qu'il percevait (10'277 fr. 40 brut par mois), il appert que la valeur litigieuse relative au certificat de travail sollicité peut en l'occurrence être fixée à l'équivalent d'au moins deux salaires mensuels bruts, si bien qu'elle atteint la limite de 15'000 fr. (cf. art. 85 al. 1 let. b LTF). Dès lors que les circonstances diffèrent notablement de la cause citée par l'intimée, la valeur litigieuse ne saurait en revanche correspondre à seulement un mois de salaire (cf. arrêt 1C_320/2024 précité consid. 2.6, dans lequel l'intéressé était notamment âgé de 49 ans et sollicitait des modifications mineures de son certificat de travail visant à transformer un "bon" certificat de travail en un "très bon" certificat).
Dans la mesure où les autres conditions de recevabilité sont réunies, sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours.
2.
Dans la première partie de son mémoire, intitulée "Einleitung" (introduction), le recourant présente sous forme d'allégués les faits de la cause. Il n'indique cependant pas en quoi ils seraient pertinents pour l'issue du litige ni pourquoi ils justifieraient de s'écarter des constatations de l'autorité précédente. Il soulève au demeurant des éléments (relatifs à l'occupation des locaux de l'intimée par une société privée) qui n'ont aucun lien avec la teneur du certificat de travail litigieux qui lui a été délivré. En tant que sa version diverge des faits établis par le TAF ou porte sur des points exorbitants au présent litige, il n'en sera pas tenu compte, le Tribunal fédéral n'étant pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3).
3.
Le recourant fait valoir qu'un membre de la CRIEPF aurait été partial dans le traitement de son recours en raison des liens qu'il entretenait avec le doyen de sa faculté et qu'il aurait dès lors dû se récuser. Ce grief est infondé pour les mêmes motifs qui ont déjà été exposés dans l'arrêt 1C_232/2025 (consid. 5) rendu ce jour, auquel il est renvoyé.
4.
Invoquant, dans des griefs qui se recoupent, une constatation inexacte des faits, ainsi que des violations de l'art. 330a CO, de son droit d'être entendu et de la maxime d'office, le recourant soutient que le certificat de travail litigieux devrait être qualifié d'intermédiaire et indiquer qu'il avait occupé la fonction de "responsable informatique" et non celle de "fonctionnaire spécialiste".
4.1. Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. À défaut de règle particulière dans la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers; RS 172.220.1) ou dans une autre loi fédérale, cette disposition vaut aussi pour les rapports de travail du personnel fédéral (cf. art. 6 al. 2 LPers, applicable par renvoi de l'art. 17 al. 1 de la fédérale sur les EPF du 4 octobre 1991 [RS 414.110]).
Un certificat de travail qualifié (ou complet) doit, d'une part, favoriser l'avancement professionnel du travailleur et donc être formulé de manière bienveillante. D'autre part, il doit aussi donner aux futurs employeurs une image aussi fidèle que possible des activités, des prestations et du comportement du travailleur, raison pour laquelle il doit en principe être véridique et complet, ainsi que mentionner les faits négatifs qui sont importants pour l'évaluation globale du travailleur (cf. ATF 144 II 345 consid. 5.2.1). Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur, conformément au principe de la bonne foi. Le travailleur n'a pas de droit à une formulation particulière (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3; arrêts 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4; 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1; 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1).
4.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1). En outre, à teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
4.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire et de faire administrer les preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Un tel refus de mesure probatoire par appréciation anticipée ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).
4.4. Le TAF a retenu que le recourant n'avait pas occupé auprès de l'intimée de fonction de responsable informatique, mais de spécialiste système.
Pour arriver à cette conclusion non arbitraire, l'instance précédente s'est d'abord fondée sur les divers documents pertinents établis lors de l'engagement du recourant auprès de l'intimée, à savoir le cahier des charges du 31 décembre 2003 (auquel renvoyait le contrat de travail du 25 juin 2003) qui évoquait une fonction de spécialiste en classe 22 correspondant à un poste de spécialiste système. Il ne ressort pas de ce document que le recourant devait assumer des fonctions dirigeantes avec une responsabilité managériale propre à un poste de responsable. Le fait qu'il ait encadré des stagiaires et dirigé du personnel temporaire à cette période ne saurait lui conférer une position de responsable, comme retenu de manière soutenable par le TAF.
En novembre 2006, dans le cadre du passage au nouveau système salarial du domaine des EPF, la désignation et l'échelon fonctionnel du poste du recourant ont été précisés comme "Spécialiste système 3ème niveau / Ingénieur logiciel profil III", ne laissant ainsi aucunement apparaître qu'il aurait occupé une fonction de responsable. À ce moment, il est par ailleurs passé sous le contrôle hiérarchique de la responsable IT de la faculté des sciences de base et n'était dès lors pas lui-même le responsable informatique, les ressources informatiques n'ayant été réattribuées au niveau des divers instituts/sections que lors de la réorganisation interne de l'intimée en 2017. Avant cette réorganisation, le recourant ne pouvait dès lors pas être le responsable de la section de physique, puisque les ressources informatiques n'étaient alors attribuées qu'au niveau des services généraux qui étaient sous la responsabilité directe de la faculté.
La dénomination de "spécialiste système" a encore été reprise de manière constante sur des formulaires d'évaluation et de fixation des objectifs du recourant, ainsi que dans un certificat intermédiaire de travail établi en janvier 2019. Ces documents n'ont jamais suscité une opposition de sa part, rendant à présent ses contestations peu crédibles. Cela étant, il n'est pas arbitraire de retenir que ces différentes pièces montrent de manière constante et cohérente que le recourant n'a pas occupé de poste de responsable informatique auprès de l'EPFL.
L'instance précédente a, au demeurant, expliqué de manière convaincante pour quelle raison la mention de "responsable informatique" apparue à quelques occurrences dans les accréditations du recourant et dans les observations d'une proposition d'engagement à l'EPFL par l'université de Lausanne (UNIL) en 2003 ne permettait pas de retenir que telle était sa fonction. Comme le relèvent les précédents juges, de tels documents n'émanaient en effet pas de l'intimée et n'étaient ainsi pas propres à démontrer que cette dernière l'aurait engagé comme responsable. La proposition d'engagement de mai 2003, indiquant sous observations "Responsable informatique du BSP", a ainsi été rédigée par la section de physique de l'UNIL et non par l'intimée. Celle-ci a d'ailleurs mentionné, sur ce même document, que la fonction du recourant allait être celle d'ingénieur en classe 22 qui, selon les constatations du TAF non remises en cause, correspondait à la fonction de spécialiste système. L'intéressé ne peut dès lors rien en tirer.
4.5. S'agissant des moyens de preuve sollicités, à savoir l'audition de témoins et la production de pièces, le TAF a considéré qu'ils n'étaient ni pertinents ni nécessaires pour se prononcer sur les modifications du certificat de travail demandées.
Comme le relève l'instance précédente, le dossier contient déjà de nombreuses pièces produites par les parties, dont le dossier personnel du recourant, ainsi que des réponses écrites du responsable informatique de la faculté fournissant des indications quant à son rattachement hiérarchique. Au vu de ces différents éléments, les précédents juges pouvaient, sans pour autant verser dans l'arbitraire, considérer qu'ils étaient suffisants pour trancher le litige et donc refuser les mesures d'instructions demandées. Le droit d'être entendu du recourant ne lui conférait par ailleurs pas celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1) et il n'explique pas dans quelle mesure un interrogatoire de ses collègues aurait été essentiel. B.________, qui était au demeurant justement le responsable informatique de la faculté, s'était déjà exprimé par écrit, de sorte que l'instance précédente pouvait considérer que son audition n'aurait rien apporté de plus. Le recourant admet au demeurant lui-même que le dossier comprenait déjà de nombreuses ("zahlreiche") pièces quant à sa fonction, de sorte que d'autres mesures d'instruction étaient effectivement superflues. L'appréciation anticipée des preuves de l'autorité précédente n'apparaît dès lors pas arbitraire.
Il ne saurait par ailleurs être retenu une violation de la maxime inquisitoire qui prévalait devant les autorités précédentes (cf. art. 12 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; PA, RS 172.021). Les faits pertinents ont en effet été établis au terme de nombreux échanges entre les parties ayant conduit à pas moins de cinq modifications du certificat de travail sollicité par le recourant. La maxime inquisitoire ne dispensait du reste pas ce dernier de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 PA) et d'apporter notamment la preuve des faits dont il entendait retirer des arguments en sa faveur (cf. arrêt 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1). Il lui revenait en particulier de prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis (cf. arrêt 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.2). Ses griefs sont par conséquent écartés.
4.6. Dans la mesure où, par arrêt séparé rendu ce jour (1C_232/2025), la résiliation des rapports de travail du recourant au 30 juin 2022 est confirmée, les critiques de ce dernier quant à la qualification comme "intermédiaire" de son certificat de travail deviennent sans objet.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour I et à la Commission de recours interne des EPF, Berne.
Lausanne, le 2 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann