Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_267/2024  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz, 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
tous les deux représentés par Maîtres Christophe Claude Maillard et Rémy Terrapon, avocats, 
EDIFICE Avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg, 
case postale, 1701 Fribourg, 
Commune de Marsens, 
route des Grottes 16, case postale 32, 1633 Marsens. 
 
Objet 
Permis de construire en zone agricole, mise en conformité des bâtiments; composition de la cour, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 mars 2024 (602 2023 90). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires de la parcelle 1130 de la Commune de Marsens, secteur Vuippens, sise hors de la zone à bâtir selon le plan d'aménagement local (PAL). Du 1 er au 14 mai 2022, la propriétaire a mis à l'enquête, en procédure simplifiée, une demande de permis pour la mise en conformité des bâtiments n os 81d (remise) et 81f (couvert à voitures). Par décision du 1 er juin 2023, la Direction cantonale du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME) a refusé l'autorisation spéciale, les conditions des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) n'étant pas réunies. La Commune de Marsens a en conséquence également refusé le permis de construire, le 12 juin 2023.  
Par arrêt du 18 mars 2024, statuant comme juge unique, le Président de la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre ces deux décisions.  
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, et se plaignant d'une composition irrégulière de l'instance précédente, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de prononcer la nullité de cet arrêt cantonal, subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Le Tribunal cantonal n'a pas de remarques particulières à formuler et renvoie aux considérants de son arrêt. La Commune de Marsens n'a pas non plus d'observations particulières à émettre. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants formulent uniquement des conclusions en nullité, respectivement en annulation de l'arrêt attaqué et en renvoi de la cause à l'instance précédente. De telles conclusions cassatoires sont en principe irrecevables, car elles contreviennent au pouvoir de réforme du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 23 ad art. 42 LTF). Elles sont toutefois admissibles en l'espèce dès lors que l'irrégularité dans la composition de l'instance précédente relève d'un grief formel, dont l'admission conduirait au renvoi de la cause (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.5; 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêt 1C_506/2017 du 4 janvier 2018 consid. 1; AUBRY GIRARDIN, op. cit. n. 23 ad art. 42 LTF, p. 442). Au surplus, destinataires des décisions refusant la mise en conformité d'ouvrages sis sur la parcelle dont ils sont propriétaires, les recourants bénéficient indéniablement de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
Dans un unique grief, de nature formelle, invoquant l'art. 30 al. 1 Cst. et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), les recourants se plaignent d'une violation de leur droit à une composition correcte de l'autorité au sens de l'art. 141 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC; RS/FR 710.1). 
 
2.1. Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial; les tribunaux d'exception sont interdits. La jurisprudence déduit de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative ou judiciaire qui statue le fasse dans une composition correcte (ATF 142 I 172 consid. 3.2; 137 I 340 consid. 2.2.1; arrêt 1C_7/2021 du 26 mars 2021 consid. 4.4, in Pra 2021 n° 70 p. 707). Celle-ci est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation judiciaire. Lorsque la composition de l'autorité est prévue par le droit cantonal, le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 95 al. 1 LTF; cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2; 134 I 184 consid. 1.4; arrêt 1C_678/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2, in PJA 2018 760 et RDAF 2018 I 613).  
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; 144 I 170 consid. 7.3). 
 
2.2. Selon l'art. 44 al. 1 de la loi cantonale sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RS/FR 130.1), les cours du Tribunal cantonal siègent d'ordinaire à trois juges. L'art. 45 al. 1 let. c LJ prévoit qu'en procédure civil et administrative et en dérogation à l'art. 44 LJ, le président ou la présidente de la cour statue comme juge unique dans les autres domaines que la loi place dans sa compétence. Aux termes de l'art. 141 LATeC, les décisions du préfet statuant sur les demandes de permis et sur les oppositions sont sujettes à recours au Tribunal cantonal (al. 1). Sous réserve de l'alinéa 3, les décisions du conseil communal sont en principe sujettes à recours au préfet; la décision du préfet est sujette à recours au Tribunal cantonal, qui statue en la forme du prononcé présidentiel (al. 2). Les décisions du conseil communal portant sur des constructions ou installations de minime importance sises hors de la zone à bâtir sont sujettes à recours au Tribunal cantonal lorsque la décision de la Direction portant sur l'autorisation spéciale est également attaquée (al. 3).  
 
2.3. Les recourants estiment que le Tribunal cantonal ne pouvait statuer par voie de prononcé présidentiel, dès lors que leur recours était non seulement dirigé contre la décision du conseil communal du 12 juin 2023, mais également contre celle de la DIME du 1 er juin 2023. Le projet des recourants porte concrètement sur la mise en conformité d'une remise et d'un couvert à voiture, ouvrages sis hors de la zone à bâtir et dont la qualification de constructions de minime importance n'est pas litigieuse. Aussi, dès lors que le recours cantonal était dirigé tant contre le refus de la commune de délivrer le permis de construire que contre le refus de la DIME de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire pour les constructions hors de la zone à bâtir (cf. art. 25 al. 2 LAT et art. 136 LATeC), on se trouve dans le cas de figure de l'art. 141 al. 3 LATeC, qui ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal, qui statue en principe à trois juges (cf. art. 44 LJ), et non dans un cas d'application de l'alinéa 2. A cela s'ajoute, comme l'expliquent les recourants, la pratique constante du Tribunal cantonal qui, dans des cas de figure similaires, statue ordinairement à trois juges (cf. arrêts cantonaux 602 2022 172 du 23 octobre 2023 consid. 1.1; 602 2022 174 du 16 mai 2023 consid. 1.1; 602 2021 147 du 3 juin 2022 consid. 1; 602 2021 106 du 23 novembre 2021 consid. 1.1 et 602 2019 158 du 16 novembre 2020 consid. 1.1; voir également arrêts cantonaux 602 2023 52 du 16 septembre 2024 consid. 1; 602 2023 74 du 16 septembre 2024 consid. 1). Aussi, en s'écartant du texte de la disposition pertinente ainsi que de sa pratique constante, l'instance précédente a-t-elle versé dans l'arbitraire en statuant par voie présidentielle.  
 
2.4. Le recours doit donc être admis, l'arrêt entrepris annulé - indépendamment des chances de succès au fond (cf. ATF 142 I 172 consid. 3.2 et les nombreuses références) - et la cause renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il statue dans une composition conforme à la LATeC. Conformément à l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens; le recours trouvant son origine dans l'irrégularité de la composition de l'instance précédente, ceux-ci seront à la charge de l'État de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 23 ad art. 68 LTF). L'intérêt patrimonial de l'État de Fribourg n'étant pas en cause, celui-ci est en revanche exonéré du paiement des frais (art. 66 al. 4 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée aux recourants, à titre de dépens, à la charge de l'État de Fribourg. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg, à la Commune de Marsens et à la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez