8Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_284/2025
Arrêt du 16 juin 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
actuellement détenu aux Établissements de la plaine de l'Orbe, chemin des Pâquerets 9, 1350 Orbe,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud,
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de conduire; établissement d'un duplicata; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2025 (CR.2025.0015).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 13 septembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a annulé le retrait de sécurité qu'il avait prononcé à l'encontre de A.________ le 18 juillet 2014 et lui a restitué le droit de conduire moyennant le port de lunettes ou de verres de contact. Il lui a transmis en annexe un nouveau permis de conduire, dont les frais d'établissement ont fait l'objet d'une facture séparée.
A.________ s'est plaint à diverses reprises que le nouveau permis de conduire établi le 13 septembre 2016 ne lui était pas parvenu, alors qu'il s'était acquitté de l'émolument requis de 45 fr. pour l'obtenir; il a réclamé |'établissement d'un permis de conduire original.
Le 5 février 2025, le Service des automobiles et de la navigation a répondu à une nouvelle demande de l'intéressé datée du 14 octobre 2024, en renvoyant à une décision sur réclamation du 24 novembre 2022 dans laquelle il lui expliquait ne pas pouvoir lui transmettre un permis de conduire original, mais uniquement un duplicata, au motif que le permis de conduire du 13 septembre 2016 était toujours valable. Il lui a imparti un dernier délai au 20 février 2025 pour lui faire savoir s'il souhaitait l'établissement d'un tel document contre un émolument de 45 fr. Passé ce délai, le dossier serait clôturé.
Par acte du 31 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'une assignation à établir et à lui adresser un permis de conduire original. Il concluait à ce que les courriers du Service des automobiles et de la navigation pour l'établissement d'un duplicata de son permis de conduire soient déclarés caducs, d'assigner ledit service à établir et lui adresser en recommandé un permis de conduire original du canton de Vaud et de lui accorder un dédommagement minimum de l'ordre de 800 fr. pour les frais administratifs et conseils d'avocat depuis l'année 2016.
Par arrêt du 13 mai 2025, la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable. Elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire dont il était assorti et statué sans frais ni dépens.
Le 26 mai 2025, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à sa réforme en ce sens que le Service des automobiles et de la navigation soit enjoint d'établir un permis de conduire original ou un duplicata gratuit. Il demandait le versement de 800 fr. en indemnité pour les frais et désagréments subis depuis 2016 à revendiquer son permis. Il requérait l'assistance judiciaire et la mise au bénéfice d'un avocat.
Par courrier du 2 juin 2025, il a maintenu et complété son recours.
Il n'a pas été demandé de réponse. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. L'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de droit administratif et public a été rendu dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte à son encontre.
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe de discuter chacune de ces deux motivations, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3; arrêt 1C_489/2024 du 14 mars 2025 consid. 2).
2.3. La cour cantonale a laissé indécise la question de savoir si le recourant avait agi en temps utile à défaut de pouvoir déterminer la date à laquelle la correspondance du Service des automobiles et de la navigation du 5 février 2025 lui avait été notifiée (considérant 1). Dans cette correspondance, dite autorité ne faisait que rappeler ce qu'elle avait déjà expliqué au recourant le 30 octobre 2018, à savoir que le permis de conduire émis le 13 septembre 2016 était toujours valable et qu'elle ne pouvait en établir un nouveau. Dès lors, le courrier du 5 février 2025 n'avait aucune incidence sur la situation juridique de son destinataire et n'était pas assimilable à une décision contre laquelle la voie de recours est ouverte. Le recours était ainsi irrecevable pour ce premier motif (considérant 2). Il était par ailleurs incontesté que le recourant pourra se prévaloir d'un duplicata de son permis original pour conduire, de sorte que l'on peinait à saisir son intérêt à contester une telle décision. Il n'expliquait pas en quoi la possession d'un duplicata de son permis de conduire serait susceptible de lui occasionner des inconvénients par rapport à la détention d'un permis de conduire original. Il ne disposait ainsi pas d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) à contester la décision attaquée, à supposer que celle-ci puisse être qualifiée comme telle. Son recours était partant irrecevable pour ce second motif (considérant 3).
2.4. L'irrecevabilité du recours cantonal se fonde ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester dans les formes requises aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Les arguments soulevés dans l'acte de recours du 26 mai 2025 se rapportent au fond du litige qui n'a pas été examiné par l'instance précédente. Il en va de même des conclusions prises. Le recourant a été informé de cette informalité par courrier et du fait que les conditions posées à l'art. 64 LTF à la nomination d'un avocat d'office n'étaient pas réunies. L'occasion lui a été donnée de compléter son recours ou de le retirer. Le 2 juin 2025, le recourant a déposé une écriture complémentaire dont l'argumentaire ne satisfait pas davantage les exigences de motivation requises en tant qu'il porte à nouveau sur le fond du litige et non sur les deux motifs qui ont amené la Cour de droit administratif et public à déclarer son recours irrecevable.
3.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF) ne sont pas réunies, ce qui conduit à rejeter la demande de désignation d'un avocat d'office. Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu et indigent, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin