Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_343/2025  
 
 
Arrêt du 13 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Commission de gestion du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève, case postale 3966, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Protection des données; accès à des documents, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 mai 2025 (A/3092/2024-LIPAD, ATA/529/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En décembre 2021, B.A.________ et A.A.________ (ci-après: les époux A.________) ont demandé accès aux "codicilles et documents originaux manuscrits, et non pas les copies certifiées conformes, en rapport avec la succession de Mme C.________, dite D.________, décédée en 1996". 
Par décision du 9 décembre 2022, la Commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci-après: CGPJ) a refusé de donner suite à la demande des époux A.________. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Cour de justice), puis le Tribunal fédéral, ont confirmé cette décision (arrêt 1C_291/2023 du 18 décembre 2023 et arrêt de la Cour de justice ATA/481/2023 du 9 mai 2023). 
 
B.  
Le 6 juin 2023, les époux A.________ ont demandé accès à "tous les codicilles et documents concernant M. A.A.________ et son épouse, Mme B.A.________, en rapport avec la succession de Mme C.________, dite D.________, décédée en 1996". 
La CGPJ a, par décision du 20 août 2024, rejeté la demande des époux A.________. 
Par arrêt du 13 mai 2025, la Cour de justice a rejeté le recours formé par les époux A.________ contre la décision de la CGPJ du 20 août 2024. Elle a en particulier retenu, comme elle l'avait déjà jugé dans son arrêt du 9 mai 2023, que le dossier auquel les époux A.________ souhaitaient accéder contenait les données personnelles de nombreuses personnes, dont les dates de naissance et de décès ne pouvaient être établies aisément; ledit dossier ne pouvait par conséquent être consulté qu'en 2096, soit au terme du délai de 100 ans prévu par l'art. 12 al. 4 de la loi genevoise du 1er décembre 2000 sur les archives publiques (LArch; RS GE B 2 15). Il n'y avait pas d'intérêt prépondérant (art. 12 al. 5 let. a LArch) des époux A.________ à être autorisés à consulter ledit dossier avant l'expiration du délai. Dans la mesure où les époux A.________ souhaitaient obtenir accès à l'ensemble des documents originaux manuscrits, et non aux copies certifiées conformes, la Cour de justice peinait à voir en quoi aurait pu consister un accès partiel, soit un accès à des documents caviardés, au sens de l'art. 8 du règlement genevois du pouvoir judiciaire sur l'accès aux documents et aux données personnelles (RADPJ; RS GE E 05.52). 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 13 mai 2025 et de les autoriser à consulter tous les codicilles et documents les concernant en rapport avec la succession de C.________. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 13 mai 2025 et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice n'a pas d'observation à formuler; elle s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La CGPJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans leurs dernières observations, les recourants persistent dans les conclusions de leur recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF). Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de leur demande d'accès à des documents en rapport avec la succession de C.________; ils disposent ainsi d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 89 al. 1 LTF). 
Les autres conditions formelles de recevabilité énoncées aux art. 82 ss LTF sont remplies, de sorte qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Les recourants se plaignent en premier lieu d'une constatation arbitraire des faits pertinents, qui se recoupe sur certains aspects avec un grief d'application arbitraire du droit cantonal. 
2.1 
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante doit alors expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2 ci-dessus).  
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2 et 146 II 367 consid. 3.1.5). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et 148 I 145 consid. 6.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF; il lui appartient de citer les dispositions dont elle se prévaut et démontrer en quoi celles-ci auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 149 III 81 consid. 1.3 et 146 I 62 consid. 3).  
 
2.2. Les recourants considèrent que la Cour de justice a omis de retenir, d'une part, que leur demande d'accès revêtait une certaine précision et, d'autre part, qu'ils ne s'opposaient pas à un accès partiel aux documents. Ces deux points ressortent toutefois de l'arrêt attaqué (cf. p. 5, consid. D.a. et p. 7, consid. E.c. de l'arrêt attaqué). Partant, le grief d'établissement arbitraire des faits doit à cet égard être rejeté.  
 
2.3. Les recourants font ensuite valoir que l'art. 12 al. 4 LArch a été appliqué à tort, dès lors que les documents qu'ils cherchent à obtenir ne contiennent aucune donnée sensible ou profil de la personnalité. Dans ce cadre, ils reprochent à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu que les documents visés par leur demande d'accès contenaient des données personnelles sensibles ou des profils de personnalité.  
Les recourants se contentent d'opposer leur version des faits à celle de l'autorité précédente, affirmant seulement qu'il est "notable" que de telles données ne se trouvent pas dans les documents dont ils sollicitent l'accès. Au demeurant, la Cour de justice avait déjà retenu, dans son arrêt du 9 mai 2023, que le dossier de la succession auquel les recourants souhaitent avoir accès contenait des données personnelles relevant de la sphère privée de plusieurs personnes, soit des données sensibles (cf. arrêt de la Cour de justice ATA/481/2023 du 9 mai 2023, consid. 4.5, p. 9), sans que ce point ne soit contesté par les recourants dans le cadre de leur recours au Tribunal fédéral ayant donné lieu à l'arrêt 1C_291/2023 précité. Le grief d'établissement arbitraire des faits doit dès lors être rejeté, vidant de sa substance le grief d'application arbitraire de l'art. 12 al. 4 LArch. 
 
3.  
On comprend encore que les recourants reprochent à la Cour de justice de ne pas leur avoir octroyé un accès partiel aux documents demandés, en application de l'art. 8 al. 2 RADPJ. Dans ce cadre, les recourants se contentent toutefois d'affirmer qu'un "accès partiel devait leur être accordé", sans indiquer en quoi la disposition précitée aurait été appliquée de manière arbitraire. Ce faisant, leur grief ne remplit pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus) et doit être déclaré irrecevable. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller