Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_36/2018  
 
Ordonnance du 5 juin 2018 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, 
en qualité de Juge instructeur. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benoît Bovay, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de C.________, 
Service du développement territorial 
du canton de Vaud. 
 
Objet 
Permis de construction, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 6 décembre 2017 (AC.2017.0067 - AC.2017.0068). 
 
 
Vu:  
les décisions du 25 janvier 2017 par lesquelles la Municipalité de C.________ délivre les autorisations de construire une villa (projet B) et une maison individuelle (projet C) sur la parcelle no xxx, propriété de B.________ (ci-après: intimée); 
la levée, le même jour, des oppositions formées par A.________; 
l'arrêt du 6 décembre 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, admettant partiellement le recours concernant le projet de construction B et admettant très partiellement le recours contre le projet de construction C; 
le recours en matière de droit public formé par A.________; 
l'ordonnance présidentielle du 12 février 2018 accordant l'effet suspensif au recours; 
la lettre du 31 mai 2018 par laquelle le recourant retire son recours et informe le Tribunal qu'une convention est intervenue entre les parties, lesquelles renoncent aux dépens; 
les déterminations du 1er juin 2018, aux termes desquelles l'intimée confirme renoncer aux dépens. 
 
 
Considérant:  
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF); 
que tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral; 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que celui qui retire son recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence; 
que le retrait du recours est intervenu après l'échange d'écritures; 
que l'émolument doit être fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'à ce jour; 
que de nombreux actes d'instruction ont été effectués; 
que le Tribunal fédéral était sur le point de rendre son arrêt; 
qu'il se justifie néanmoins de réduire les frais judiciaires; 
qu'il convient également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et de ne pas allouer de dépens à l'intimée. 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.   
La cause 1C_36/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Municipalité de C.________, au Service du développement territorial et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez