Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_360/2023
Arrêt du 21 juillet 2023
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Haag et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
contre
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
Objet
Refus d'octroi du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 juin 2023 (ATA/698/2023 - A/2408/2022-LCR) et/ou demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_503/2022 du 18 octobre 2022.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 26 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 24 juillet 2022 par A.________ contre la décision de l'Office cantonal des véhicules du 11 mars 2022 refusant de lui délivrer le permis de conduire et a mis à sa charge un émolument de 250 francs.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 23 août 2022 que l'intéressée a contesté sans succès auprès du Tribunal fédéral (arrêt 1C_503/2022 du 18 octobre 2022). Une demande de révision de l'arrêt précité de la Cour de céans a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 1F_33/2022 du 4 janvier 2023).
Le 22 novembre 2022, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont adressé à l'intéressée une facture de 250 francs relative à l'émolument du jugement du 26 juillet 2022.
Invitée à s'adresser au Tribunal administratif de première instance pour de plus amples renseignements, A.________ a, par courrier du 27 mars 2023, mis le tribunal en demeure de lui fournir la copie du jugement du 26 juillet 2022 ainsi que la preuve de l'envoi de la facture.
Par jugement du 12 avril 2023, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable ce courrier, traité comme une réclamation.
Le 28 avril 2023, A.________ s'est adressée à la Chambre administrative de la Cour de justice. Invitée à préciser si elle entendait recourir contre le jugement de première instance du 12 avril 2023 et, le cas échéant, à motiver son recours, elle a en substance indiqué vouloir contester les jugements du Tribunal administratif de première instance et de la Chambre administrative et demander une analyse complète du litige.
La Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable l'acte du 28 avril 2023 formé par A.________, au terme d'un arrêt rendu le 27 juin 2023 que l'intéressée a déféré par-devant le Tribunal fédéral le 17 juillet 2023 en concluant à ce que la décision et les jugements précédents lui refusant l'octroi du permis de conduire soient levés et que les sommes à verser aux instances précédentes soient annulées.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours et autres écritures qui lui sont soumises.
Il ne ressort pas clairement de l'écriture de A.________ du 17 juillet 2023 si celle-ci entend recourir contre l'arrêt de la Chambre administrative du 27 juin 2023 ou former une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2022. Peu importe cependant car dans l'une ou l'autre hypothèse, les conditions d'une entrée en matière ne sont pas réunies.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). De même, les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent aux demandes de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut, parmi ceux exhaustivement mentionnés aux art. 121 ss LTF, et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. Cette jurisprudence a été rappelée à l'intéressée (arrêt 1F_33/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1).
Selon les juges précédents, bien que la recourante ait mentionné le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 avril 2023 comme objet du recours, il ressortait de ses explications qu'elle souhaitait que la Chambre administrative se penche une seconde fois sur la question de la recevabilité du recours qu'elle avait formé contre la décision de l'Office cantonal des véhicules du 11 mars 2022. Or, dans la mesure où cette décision avait déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire qui s'est terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2022, elle avait acquis force de chose jugée. En d'autres termes, il n'était pas possible de revenir sur celle-ci. Seule l'existence d'un cas de révision permettrait de revoir l'arrêt qui a mis un terme au litige, à savoir l'arrêt précité du Tribunal fédéral, aux conditions de l'art. 121 LTF. Cette compétence revenait à cette juridiction. La demande formée par A.________ devant la Chambre administrative était en conséquence irrecevable.
A.________ ne s'en prend pas à la motivation qui a amené l'instance précédente à déclarer irrecevable la demande qu'elle avait formée le 28 avril 2023 en tant qu'elle visait à obtenir un nouvel examen au fond de la décision de l'Office cantonal des véhicules du 11 mars 2022. Elle ne prétend pas que la cour cantonale aurait interprété son écriture du 28 avril 2023 de manière arbitraire en retenant qu'elle ne s'en prenait pas matériellement au jugement de première instance du 12 avril 2023 et qu'elle se serait rendue, ce faisant, l'auteur d'un déni de justice. Son argumentation, essentiellement appellatoire, se rapporte au fond du litige que la Chambre administrative n'a pas abordé pour des raisons formelles. L'écriture de A.________ du 14 juillet 2023, en tant qu'elle devrait être traitée comme un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du 27 juin 2023, ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation requises d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclarée irrecevable.
Il n'en irait pas autrement si cette écriture devait être interprétée comme une demande de révision de l'arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2022, faute pour son auteur d'indiquer un quelconque motif de révision parmi ceux évoqués aux art. 121 ss LTF à l'appui de son argumentation.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu sans échange d'écritures et sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
L'écriture de A.________ du 14 juillet 2023 est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à l'intéressée, à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin