Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_383/2025
Arrêt du 11 février 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Mecca, Juge suppléant.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
Stéphane Valente,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet
Élection au Conseil administratif de la commune de Vernier,
recours contre l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève du 2 juin 2025 (A/1421/2025-ELEVOT - ACST/24/2025).
Faits :
A.
Le 23 mars 2025 s'est déroulé le premier tour de l'élection au Conseil administratif de la commune de Vernier. Aucun candidat n'a été élu au premier tour et 7'581 bulletins valables ont été enregistrés. Par arrêté du 26 mars 2025, le Conseil d'État du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'État) a constaté ces résultats.
Le 13 avril 2025 s'est tenu le second tour de l'élection au Conseil administratif. 6'360 bulletins valables ont été enregistrés. Ont été élus Martin Staub (3'707 suffrages), Mathias Buschbeck (3'303 suffrages) et Gian-Reto Agramunt (3'234 suffrages). N'ont pas été élus Thierry Cerutti (2'324 suffrages) et Djawed Sangdel (1'672 suffrages). Par arrêté du 16 avril 2025, le Conseil d'État a constaté ces résultats.
B.
Le 19 avril 2025, Stéphane Valente, citoyen de la commune de Vernier, a interjeté un recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre " la décision de validation des résultats de l'élection du 13 avril 2025 au Conseil administratif de la commune de Vernier", concluant à son annulation ainsi qu'à l'organisation d'un nouveau vote du second tour dans le cadre d'une élection complémentaire.
Le 6 mai 2025, la Cour de justice a octroyé à Stéphane Valente un délai échéant le 16 mai 2025 pour qu'il fasse parvenir son éventuelle réplique. Sur demande du prénommé, la cour cantonale a prolongé ce délai au 26 mai 2025. Par arrêt du 2 juin 2025, elle a rejeté le recours. Le 4 juin 2025, elle a reçu la réplique déposée à la poste le 26 mai 2025.
Par arrêté du 11 juin 2025, le Conseil d'État a validé le second tour de l'élection. Le 11 juin 2025, les conseillers administratifs élus ont prêté serment devant le Conseil d'État et sont entrés en fonction.
C.
Par acte du 4 juillet 2025, Stéphane Valente forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 juin 2025. Il demande d'annuler l'arrêt du 2 juin 2025 et les arrêtés du 26 mars 2025, du 16 avril 2025 et du 11 juin 2025. Il requiert aussi de "constater que des Verniolans ont reçu le matériel de vote après le 9 avril 2025", que "conformément à l'ATF 138 IV 70, celui qui se limite à remplir des bulletins de vote pour le compte de tiers, sans prendre aucune autre mesure afin qu'ils soient transmis à l'autorité, ne prend pas part sans droit à une votation ou à une élection au sens de l'art. 282 ch. 1 al. 2 CP", que "conformément à l'ATF 138 IV 70, il est encore nécessaire qu'il envoie les bulletins par correspondance ou qu'il les dépose dans l'urne prévue à cet effet, faute de quoi la constatation de la volonté populaire n'est pas susceptible d'être mise en danger", que "conformément à I'ATF 138 IV 70 et notamment l'arrêt du Tribunal administratif du 5 février 2008 ATA/41/2008 (= arrêt 1C_123/2008 du 29 mai 2008), la Chambre constitutionnelle doit établir que les cartes de vote ont été falsifiées". Le recourant prend aussi des conclusions en lien avec l'élection au Conseil municipal de la commune de Vernier, notamment sur l'arrêté du 9 avril 2025 du Conseil d'État, l'arrêt du 19 juin 2025 de la Cour de justice et l'arrêté du 25 juin 2025 du Conseil d'État fixant au 30 novembre 2025 la date de l'élection des membres du Conseil municipal de la commune de Vernier.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'État conclut à l'irrecevabilité de certaines conclusions et au rejet du recours. Il ne se prononce pas sur la prise en compte ou non de la réplique dans la procédure cantonale. Le recourant réplique.
D.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Président de la I re Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif tendant notamment à la conservation du matériel de vote et de mesures provisionnelles, dans la mesure où elle n'était pas sans objet.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Président de la I re Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le 15 octobre 2025 tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne à La Poste Suisse de conserver toutes les preuves relatives à la distribution du matériel de vote pour le scrutin du 13 avril 2025 dans la commune de Vernier et à fournir tous les renseignements utiles sur la distribution du matériel de vote entre le 31 mars et le 13 avril 2025.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Cette voie de recours permet en particulier au citoyen de contester le résultat d'une élection communale.
1.1. Citoyen de la commune de Vernier, le recourant a la qualité pour recourir (art. 89 al. 3 LTF).
1.2. L'objet du litige, défini par l'arrêt attaqué, porte sur les résultats du second tour de l'élection au Conseil administratif de la commune de Vernier du 13 avril 2025. Les conclusions portant sur le premier tour de l'élection au Conseil administratif du 23 mars 2025, sur l'élection au Conseil municipal du 23 mars 2025, sur les arrêtés de constatation de ces deux scrutins, sur l'arrêté de validation du 9 avril 2025 du premier tour de l'élection au Conseil administratif, sur I'arrêt du 19 juin 2025 de la Cour de justice ainsi que sur I'arrêté du Conseil d'État fixant au 30 novembre 2025 une nouvelle date de l'élection du conseil municipal excèdent I'objet du présent litige et sont par conséquent irrecevables.
Si le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2025, il prend en parallèle différentes conclusions en constatation. Or les conclusions constatatoires ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7). En l'espèce, le recourant peut obtenir gain de cause par l'éventuelle annulation de l'arrêt attaqué, de sorte que les conclusions en constatation sont irrecevables.
1.3. Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas déposé de réplique dans le délai prolongé - à sa demande - au 26 mai 2025. Il se plaint d'un établissement arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF). Il fait aussi valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif que la cour cantonale n'a pas examiné les réquisitions de preuve contenues dans sa réplique (art. 29 Cst. et 6 CEDH).
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (ATF 145 V 188 consid. 2).
2.2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le droit d'être entendu comprend aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause constitueraient une vaine formalité et aboutiraient à un allongement inutile de la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1).
2.3. En l'espèce, la Cour de justice a autorisé une réplique dans un délai de 10 jours conformément aux art. 74 et 75 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Elle a ensuite répondu favorablement à la demande de prolongation de délai formulée par le recourant et a prolongé au 26 mai 2025 le délai pour déposer la réplique. Dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, la Cour de justice explique que, le 2 juin 2025 (soit sept jours après l'expiration du délai prolongé), lorsqu'elle a rendu son arrêt, aucune réplique ne lui était encore parvenue; elle avait donc retenu que le recourant n'avait pas répliqué en temps utile et statué sur la base du dossier en sa possession. La cour cantonale a reçu la réplique le 4 juin 2025 (soit neuf jours après l'expiration du délai prolongé), alors que celle-ci avait été remise à la poste en temps utile le 26 mai 2025 et envoyée en mode "PostPac Economy"; la cause avait déjà été délibérée et l'arrêt envoyé aux parties.
Dans la réplique du 26 mai 2025, le recourant requiert l'audition de "Messieurs Staub Martin, Buschbeck Mathias, Agramunt Gian-Reto, Cerutti Thierry, Sangdel Djawed ainsi que Aferfita Shabani, chemin de Vidollets 59, 1214 Vernier, les postiers de Vernier, Châtelaine, du Lignon et Balexert, Karima Boina, chemin de Maisonneuve 12 I, 1219 Châtelaine, Saïd Omar Alicia, chemin de Maisonneuve 12 I, 1219 Châtelaine et enfin Stéphane Valente". Le recourant énumère aussi 53 liens Internet vers des arrêts du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif genevois, vers des articles de presse, vers des communiqués de presse du Conseil d'État, du parti socialiste genevois et verniolan, du Conseil municipal de Vernier et vers les pages du site Internet du canton de Genève liées aux élections. Il n'y a pas lieu de trancher ici la question de savoir si de telles réquisitions de preuve dans la procédure cantonale seraient suffisamment motivées ou pertinentes au regard du droit cantonal.
Quoi qu'il en soit, les nouvelles réquisitions d'actes probatoires formulées par le recourant dans sa réplique n'ont pas été discutées par la Cour de justice.
L'instance précédente a ainsi établi les faits de manière arbitraire en retenant que le recourant n'avait pas déposé de réplique dans le délai imparti. Elle a aussi violé le droit d'être entendu du recourant en n'examinant pas les réquisitions de preuve formulées dans la réplique. Dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral, la Cour de justice ne se prononce pas sur ces réquisitions de preuve. Par conséquent, ces violations ne peuvent pas être réparées dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal fédéral car celui-ci ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet dans le présent litige.
3.
Par conséquent, le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs et indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue sur la réplique du 26 mai 2025. Il appartiendra au recourant de formuler, s'il l'estime utile, une requête, auprès de la cour cantonale, de mesures provisionnelles urgentes en lien avec la conservation des preuves de la distribution du matériel de vote par La Poste.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ) ni alloué de dépens, le recourant ayant agi sans mandataire professionnel ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'État du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre constitutionnelle) et à La Poste Suisse SA.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller