Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_388/2025
Arrêt du 10 juillet 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Commission de gestion du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève,
case postale 3966, 1211 Genève 3.
Objet
Demande d'accès à un rapport de police archivé; irrecevabilité du recours en raison du paiement tardif
de l'avance de frais,
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 juin 2025 (A/1352/2025-LIPAD ATA/631/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 20 mars 2025, le Président de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève a refusé de faire droit à la demande de A.________ tendant à accéder à un rapport de police rédigé en 2013 à la suite d'un accident de la circulation routière dans lequel elle était impliquée.
Statuant le 6 juin 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au motif qu'elle s'était acquittée tardivement de l'avance de frais de 500 francs requise par ordonnance du 16 avril 2025.
Par acte du 8 juillet 2025, A.________ forme une requête en appel auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de justice du 6 juin 2025 en concluant à la production du rapport de police.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. La décision d'irrecevabilité de la Chambre administrative a été rendue dans le cadre d'une demande d'accès à un rapport de police archivé en application de la loi genevoise sur les archives publiques du 1er décembre 2000 (LArch; rsGE B 2 15). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée (cf. arrêt 1C_291/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1). La requête en appel sera traitée comme tel.
2.2. À teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 143 II 283 consid. 1.2.2). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.3. La Chambre administrative a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ parce que celle-ci n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet et qu'il ne ressortait pas de ses explications qu'elle aurait été empêchée sans sa faute de s'acquitter de l'avance de frais en temps utile.
La recourante ne conteste pas que l'examen au fond de son recours pouvait être subordonné au dépôt d'une avance de frais dans le délai imparti à cet effet en vertu de l'art. 86 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; rsGE E 5 10). Elle expose à nouveau de manière appellatoire les deux motifs évoqués par-devant la Cour de justice pour expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas payé à temps l'avance de frais. Elle ne prétend pas que l'instance précédente aurait omis de les examiner et ne tente pas davantage de démontrer qu'elle aurait arbitrairement considéré qu'ils n'étaient pas suffisants pour excuser le paiement tardif de l'avance de frais et justifier d'entrer en matière sur son recours. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises déduite des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au demeurant, le fait que la recourante avait déposé une nouvelle requête de production du rapport de police auprès du Ministère public genevois le 14 avril 2025 dont elle attendait l'issue ne la dispensait pas de procéder au paiement de l'avance de frais requis dans le délai imparti à cet effet si elle entendait que la Chambre administrative entre en matière sur son recours. Elle admet au surplus avoir oublié l'existence de ce délai et avoir procédé au paiement de l'avance de frais après avoir remis la main sur l'ordonnance y relative, alors que le délai était échu.
3.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'à la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin