Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_392/2024
Arrêt du 10 février 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Commune de Begnins,
agissant par sa Municipalité,
route de Saint-Cergue 14, case postale 14, 1268 Begnins,
représentée par Me Mathias Keller, avocat,
recourante,
contre
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Alexandre Bernel, avocat,
intimés,
C.________,
Objet
Permis de construire une pompe à chaleur air-eau;
principe de prévention,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mai 2024 (AC.2024.0009).
Faits :
A.
Le 1
er mars 2023, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande de permis de construire une pompe à chaleur air-eau de type alpha innotec NP-AW 20-16, destinée à remplacer le chauffage à mazout alimentant la maison d'habitation qu'ils occupent sur la parcelle n° 171 de la commune de Begnins. Cette demande était accompagnée du formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau pour le modèle d'installation choisi et l'emplacement prévu en façade nord du bâtiment.
Mise à l'enquête publique du 13 juin au 13 juillet 2023, cette demande a suscité l'opposition du propriétaire de la parcelle voisine n° 169 C.________.
La Direction générale de l'environnement du canton de Vaud a émis un préavis positif après avoir constaté que les valeurs de planification pour la période nocturne étaient respectées pour les voisins les plus proches.
Le 29 novembre 2023, la Municipalité de Begnins a refusé le permis de construire et a admis l'opposition au motif que le projet n'était pas conforme au principe de la limitation préventive des émissions ancré aux art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 7 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La possibilité technique et la viabilité économique de l'installation d'une pompe à chaleur à l'intérieur du bâtiment n'avaient pas été examinées; des implantations extérieures alternatives, en façade ouest ou sud du bâtiment, permettraient de respecter des distances plus importantes avec les immeubles voisins. La Municipalité a retenu en outre que les règles sur les distances aux limites ne s'appliquaient pas et que la question de savoir si la pompe à chaleur empiétait sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° 171 ressortait du droit privé.
Par arrêt du 29 mai 2024 rendu sur recours des époux A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Municipalité de Begnins pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a considéré que la nouvelle réglementation du droit fédéral relative à la protection contre le bruit entrée en vigueur le 1
er novembre 2023 empêchait d'exiger des constructeurs l'étude de mesures constructives supplémentaires ou d'emplacements alternatifs.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de Begnins demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours de A.A.________ et B.A.________ est rejeté, que la décision rendue le 29 novembre 2023 refusant le permis de construire est confirmée, qu'un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge solidaire des constructeurs et qu'une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre de dépens à la charge solidaire des époux A.________.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt sans autres observations. C.________ s'en remet à justice. Les époux A.________ concluent au rejet du recours.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement considère que l'examen de mesures de limitation des émissions additionnelles à celles évaluées et arrêtées dans le projet en application du principe de prévention serait disproportionné en raison du large respect des valeurs de planification et que l'arrêt attaqué est conforme au droit fédéral de l'environnement.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt de la Cour de droit administratif et public, qui annule le refus de la Municipalité de Begnins de délivrer le permis de construire sollicité par les époux A.________ et qui lui renvoie la cause pour nouvelle décision, revêt un caractère incident. Néanmoins, lorsque le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité appelée à statuer à nouveau, il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2). Tel est le cas en l'occurrence, le dossier étant retourné à la commune recourante pour qu'elle examine si le projet peut être dispensé d'une autorisation de construire en application du droit cantonal, sans qu'elle ne conserve de marge d'appréciation sur les autres points soulevés dans l'opposition tranchés dans la décision municipale. Ainsi, dirigé contre une décision analogue à une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
La Commune de Begnins, qui fait valoir une violation de l'autonomie dont elle bénéficie en droit des constructions (cf. art. 139 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), est autorisée à agir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. c LTF. La question de savoir si sa qualité pour recourir peut aussi se fonder sur l'art. 57 LPE au vu de l'objet du litige souffre de demeurer indécise. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.
La recourante dénonce en premier lieu les lacunes qui entacheraient l'état de fait de l'arrêt attaqué. Celui-ci omettrait de préciser qu'elle a déposé le 19 mars 2024 une réponse au recours qui contenait des arguments pertinents, lesquels n'auraient pas été traités. Or, la cour cantonale fait référence à cette pièce à la lettre D de l'état de fait. On ne voit pas qu'elle aurait encore dû détailler dans celui-ci l'ensemble des griefs qui y étaient développés pour respecter les réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. La recourante ne le soutient pas. La question de savoir si l'instance précédente a omis d'en tenir compte relève non pas de l'établissement des faits mais d'un éventuel déni de justice.
La recourante soutient que l'état de fait de l'arrêt querellé devrait être modifié en ce sens que la distance entre la pompe à chaleur projetée et la façade ouest du bâtiment édifié sur la parcelle n° 169 s'élève à 7,90 mètres, selon le plan de situation du géomètre du 30 septembre 2023, et non à 9 mètres comme retenu par la cour cantonale. L'arrêt cantonal devrait également être complété en ce sens que l'angle nord-est du bâtiment érigé sur la parcelle n° 170 se situe à 13,70 mètres de la façade ouest du bâtiment des constructeurs, respectivement que la distance entre la façade sud de la maison des constructeurs et le bâtiment sis sur la parcelle n° 131 s'élève à 17 mètres. Ces éléments de fait seraient déterminants dans l'examen des variantes d'une implantation extérieure de la pompe à chaleur et la correcte application du principe de prévention.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement conclut, après vérification, que la distance de 9 mètres retenue par la cour cantonale et mentionnée dans le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour l'installation en cause était non seulement plausible mais inclut même une marge d'erreur en prenant comme point déterminant le milieu de la fenêtre de l'immeuble voisin, ainsi que le prévoit l'art. 39 al. 1 OPB. La recourante n'a émis aucune observation à ce propos dans le délai fixé à cet effet. La distance de 7,90 mètres indiquée sur le plan de situation soumis à l'enquête publique correspond à la distance à l'angle sud-ouest de la maison d'habitation de C.________. L'état de fait de l'arrêt attaqué n'est dès lors entaché d'aucune inexactitude qu'il y aurait lieu de corriger dans le sens voulu par la recourante. Pour le surplus, dès lors que la cour cantonale a considéré que l'examen d'emplacements alternatifs ne s'imposait pas en vertu de l'art. 7 al. 3 OPB, elle pouvait s'abstenir de mentionner les distances séparant la maison d'habitation des intimés de celle des bâtiments voisins.
La recourante relève encore que l'arrêt cantonal serait muet sur la configuration des lieux et singulièrement sur la présence d'un mur en limite de propriété à faible distance de la façade nord du bâtiment des constructeurs, ayant pour effet de causer un effet de résonance. L'état de fait devrait être complété en ce sens. Il est vrai que la Cour de droit administratif et public n'évoque pas l'existence de ce mur, qui ressort des photographies versées au dossier de la cause, et qu'elle n'a pas examiné le moyen pris de l'effet de résonance du bruit engendré par cet ouvrage. L'Office fédéral de l'environnement a pris position à ce sujet dans le cadre de son évaluation du bruit, parvenant à la conclusion que l'effet de réverbération serait diminué par la présence du mur mitoyen qui agirait comme écran. Il a ajouté que l'effet "caisse de résonance" redouté par les voisins au nord ne devrait pas non plus engendrer d'augmentation perceptible des niveaux d'évaluation Lr en raison de la plus grande distance parcourue par l'onde sonore. La recourante n'a émis aucune critique à cet égard dans le cadre d'une éventuelle réplique. Dans ces circonstances, une correction de l'état de fait de l'arrêt attaqué ne se justifie pas.
La cour cantonale aurait également ignoré l'argument évoqué dans sa réponse au recours sur la différence de rendement énergétique de la pompe à chaleur suivant son emplacement. L'état de fait devrait être complété en ce sens qu'une implantation de la pompe à chaleur en façade sud ou en façade ouest aurait pour effet d'augmenter son rendement énergétique et de réduire les immissions de bruit par rapport à une implantation en façade nord. En tant que la recourante se plaint qu'un moyen expressément soulevé n'a pas été traité, son argumentation relève non pas de l'établissement des faits mais d'un éventuel déni de justice.
L'arrêt attaqué retiendrait erronément que le coût de la pompe à chaleur s'élève à environ 15'000 fr. alors qu'il se chiffrerait à un montant total qui n'est pas défini mais qui n'est pas inférieur à 51'000 fr. L'état de fait devrait être rectifié en ce sens. Enfin, les surcoûts liés à une implantation de l'installation en façade sud ou en façade ouest n'auraient pas été chiffrés alors qu'ils devraient être peu importants. L'état de fait devrait ainsi être modifié en ce sens que l'alimentation de la pompe à chaleur projetée s'effectue d'une manière à longer le mur de la façade nord entre le tube existant de l'ancien conduit de la cheminée pour un coût qui ne fait l'objet d'aucun poste chiffré dans le devis et que le surcoût de la prolongation de l'alimentation jusqu'en façade est et en façade ouest est inconnu.
L'arrêt attaqué distingue au considérant 2d le prix de la pompe à chaleur, estimé à environ 15'000 fr., des travaux d'installation que la cour cantonale n'a pas chiffrés mais qui s'élèvent à un peu plus de 40'000 fr. dans la variante qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire. La question de savoir si des éléments importants n'ont pas été pris en compte dans la détermination du coût de l'installation sera examinée plus loin. Il n'y a à ce propos pas de constatation erronée des faits qui devrait donner lieu à une éventuelle correction de l'état de fait de l'arrêt querellé. Quant aux surcoûts liés aux variantes d'implantation extérieure de l'installation, on ne voit pas en quoi l'état de fait devrait être modifié par la constatation négative selon laquelle ils n'auraient pas été chiffrés. Le grief relève du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêt, respectivement de la correcte application du principe de prévention plutôt que de la constatation inexacte des faits.
3.
La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas répondu aux griefs évoqués dans ses déterminations du 19 mars 2024 en violation de son droit d'être entendue consacré aux art. 27 al. 2 Cst-VD, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Elle évoque en particulier l'insuffisance du dossier d'enquête en l'absence de tout élément factuel et de pièces afférentes aux possibilités techniques et aux coûts des variantes d'implantation extérieure de la pompe à chaleur. La cour cantonale n'aurait pas davantage pris position sur son argument que les nouvelles pièces produites ne permettaient pas de définir le surcoût d'une implantation alternative de la pompe à chaleur en façade ouest et en façade sud. Le vice tiré du dossier lacunaire ne pouvait pas être réparé devant la juridiction de recours sauf à violer le droit d'être entendus des voisins qui pouvaient être impactés par le bruit de la pompe à chaleur et les art. 22 LAT, 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB.
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Elle doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidés et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Elle n'est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont amené l'autorité à statuer, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'art. 27 al. 2 Cst-VD précise que les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. La recourante ne prétend pas que cette disposition lui conférerait des garanties plus étendues que celles découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
3.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Les détails de la procédure sont réglés par le droit cantonal. À l'instar des plans d'enquête, qui doivent présenter l'ouvrage de manière claire et complète, la demande de permis de construire doit comporter toutes les indications utiles pour permettre à l'autorité et aux tiers intéressés de se faire une idée précise et concrète du projet et de contrôler en toute certitude la conformité de celui-ci aux règles de police des constructions (arrêt 1C_651/2023 du 14 novembre 2024 consid. 14). L'art. 69 du règlement d'application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) énumère les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il ne donne aucune indication spécifique sur les documents qui doivent être remis en ce qui concerne les pompes à chaleur. L'art. 68c al. 4 RLATC, entré en vigueur postérieurement au dépôt de la demande de permis, prévoit désormais une procédure d'annonce pour l'installation de pompes à chaleur air-eau à l'extérieur d'un bâtiment et indique les documents qui doivent être produits, soit le formulaire d'annonce établi par le Cercle Bruit accompagné d'un plan de situation et la fiche technique de l'installation.
3.3. En l'occurrence, la demande de permis de construire était accompagnée du formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau établi par le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur en collaboration avec le Cercle bruit, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 7 al. 3 OPB intervenue le 1
er novembre 2023. Le Cercle bruit a édicté un manuel à l'attention des autorités et des propriétaires sur la manière de remplir le formulaire d'attestation. Ce manuel précise que dans le cas d'une pompe à chaleur extérieure, il convient de justifier pourquoi une installation intérieure n'est pas possible (par exemple, en raison d'un manque de place) ou est disproportionnée en raison des coûts engendrés. En outre, des indications relatives à l'optimisation de l'emplacement doivent être données. Les constructeurs ont indiqué "Emplacement optimisé pour le voisinage et son propre bâtiment" dans le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour la pompe à chaleur projetée. La question de savoir si cette pièce, respectivement si les indications mentionnées dans celle-ci, étaient suffisantes ou si la demande de permis de construire devait impérativement comporter l'étude de variantes d'implantation et leurs coûts respectifs de manière à permettre aux autorités et aux voisins d'apprécier si l'installation respectait le principe de prévention peut demeurer indécise. Les constructeurs ont exposé à la Municipalité les raisons pour lesquelles les emplacements alternatifs proposés par le propriétaire voisin dans son opposition n'étaient pas envisageables. Ils ont produit en cours de procédure de recours les devis correspondant à une installation intérieure et aux emplacements extérieurs alternatifs côté sud et côté ouest de leur maison. Ils ont en outre expliqué les motifs pour lesquels une implantation de la pompe à chaleur en façade ouest ou en façade sud n'entrait pas en ligne de compte. La cour cantonale pouvait, dans ces circonstances, considérer comme guéri le vice qui entachait la demande de permis de construire selon la recourante, ce d'autant que le propriétaire voisin le plus proche de l'installation litigieuse a pris part à la procédure de recours cantonale et a pu faire valoir ses arguments dans ce cadre.
4.
La recourante soutient au fond que le projet ne respecterait pas le principe de prévention et qu'un emplacement alternatif de la pompe à chaleur en façade sud ou en façade ouest du bâtiment pouvait être imposé aux intimés en application de ce principe.
4.1. La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur.
Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). L'art. 25 al. 1 LPE prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. L'art. 39 al. 1, 1
ère phrase, OPB précise que, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs (jardins, balcons; cf. arrêt 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1). Les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7).
Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement par l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). À teneur de l'art. 7 al. 3 OPB, en vigueur depuis le 1
er novembre 2023, les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1 let. a ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation. Les valeurs limites d'exposition de l'annexe 6 OPB s'appliquent aux pompes à chaleur.
Les conditions de respect du principe de prévention et des valeurs de planification sont cumulatives (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Lorsque les valeurs de planification sont respectées, des mesures supplémentaires de protection contre le bruit à titre préventif n'entrent en ligne de compte que si elles permettent d'obtenir, moyennant un coût relativement faible, une réduction supplémentaire importante des émissions (ATF 127 II 306 consid. 8; 124 II 517 consid. 5a; arrêt 1C_58/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). L'art. 68c al. 3 RLATC, introduit le 1
er août 2023, rappelle que les pompes à chaleur air-eau et air-air installées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être placées et orientées de manière à minimiser autant que possible les immissions de bruit auprès des voisins et dans le respect du principe de prévention ancré à l'art. 11 LPE.
4.2. La recourante ne conteste pas que la cour cantonale était habilitée à apprécier la conformité du projet d'installation litigieuse au regard du droit applicable au moment où elle a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 470 consid. 4.2). Elle ne conteste pas davantage que les valeurs limites d'immissions sont respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des maisons d'habitation les plus proches comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1). Elle lui reproche d'avoir appliqué l'art. 7 al. 3 OPB en lieu et place de l'art. 7 al. 1 let. a OPB et de ne pas avoir considéré que le principe de prévention justifiait de privilégier une implantation de la pompe à chaleur en façade ouest ou en façade sud du bâtiment. L'art. 7 al. 3 OPB s'appliquerait selon elle uniquement à de véritables mesures supplémentaires visant à limiter les émissions de bruit de l'installation à la source, à l'instar de la pose d'un capot insonorisant. Les variantes d'implantations de la pompe à chaleur ne constitueraient pas une mesure supplémentaire de limitation des émissions au sens de l'art. 7 al. 1 let. a OPB soumise à l'alinéa 3 mais des mesures alternatives qui doivent être ordonnées indépendamment de leur coût en application du principe de prévention.
La révision de l'OPB introduite en automne 2023 fait suite à deux motions parlementaires qui demandaient une simplification de la procédure d'autorisation de construire des pompes à chaleur air-eau majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et tendaient à préciser la concrétisation du principe de prévention à cet égard (cf. rapport explicatif de l'Office fédéral de l'environnement concernant la modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) du 29 septembre 2023). L'art. 7 al. 3 OPB précise les conditions dans lesquelles des mesures supplémentaires de réduction des immissions doivent être prises lors de l'installation d'une pompe à chaleur air-eau lorsque les valeurs de planification sont respectées et le rapport "coûts-utilité" concret à partir duquel de telles mesures sont disproportionnées. L'aide à l'exécution 6.21 du Cercle Bruit relative à l'évaluation acoustique des pompes à chaleur air-eau et l'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit établie par le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur ont été adaptées en conséquence.
L'aide à l'exécution présente les diverses mesures permettant d'obtenir une réduction sensible du niveau sonore. Elle distingue les mesures primaires de réduction des émissions (ch. 2.2.1) des mesures techniques et constructives additionnelles (ch. 2.2.2). Au nombre des mesures primaires préconisées (installation intérieure de la pompe à chaleur, choix d'une installation avec un faible niveau de puissance acoustique, activation du mode silencieux durant la nuit), elle mentionne l'optimisation de l'emplacement. En effet, l'emplacement des parties bruyantes de l'installation doit en principe être choisi de manière à ce que les immissions de bruit soient aussi faibles que possible à proximité de locaux à usage sensible au bruit et dans les espaces extérieurs où des personnes séjournent pendant une période prolongée (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.4.1). La thèse de la recourante selon laquelle le choix du meilleur emplacement de la pompe à chaleur constituerait une mesure qui ne serait pas visée à l'art. 7 al. 3 OPB et que seules des mesures constructives constitueraient des mesures supplémentaires au sens de cette disposition ne trouve aucun appui dans le texte de la loi. Elle irait à l'encontre de l'objectif visé par l'introduction de cette disposition visant à simplifier les procédures et à définir à partir de quand une mesure préventive peut être tenue pour proportionnée. Par conséquent, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que la question du choix de l'emplacement d'une pompe à chaleur ne constitue pas une véritable mesure selon l'art. 7 al. 1 let. a OPB (cf. arrêt 1C_569/2022 du 20 février 2024 consid. 5.3), respectivement une mesure supplémentaire au sens de l'alinéa 3 de cette disposition. C'est donc à juste titre que la Cour de droit administratif et public a fait application de l'art. 7 al. 3 OPB et examiné si les variantes d'implantation extérieure s'imposaient au regard de cette disposition.
4.3. La recourante soutient en outre, dans l'hypothèse où l'art 7 al. 3 OPB trouverait à s'appliquer, que les constructeurs n'auraient pas démontré que les variantes d'implantation extérieure de la pompe à chaleur en façade sud ou en façade ouest du bâtiment engendreraient une augmentation de plus de 1 % des coûts d'investissement de l'installation estimés à au moins 51'000 fr. Ces variantes auraient pour seul et unique effet de prolonger de quelques mètres la longueur de l'alimentation entre le tube existant de l'ancien conduit de cheminée et la pompe à chaleur sans que la pose d'une conduite enterrée et des travaux de terrassement ne soient nécessaires. Le coût de cette alimentation ne fait l'objet d'aucun poste dans les devis correspondant à un emplacement alternatif alors qu'il serait dérisoire et inférieur au seuil de 1 % fixé à l'art. 7 al. 3 OPB.
Les intimés ont produit devant l'instance précédente différents devis afférents aux variantes d'implantation intérieure et extérieure de la pompe à chaleur. La recourante ne prétend pas qu'une implantation intérieure de l'installation s'imposait. Selon l'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit jointe à la demande de permis de construire, les constructeurs ont écarté cette solution en raison de ses coûts disproportionnés estimés à 54'770 fr. L'Office fédéral de l'environnement a jugé plausible cette appréciation. La Cour de céans ne dispose d'aucun élément susceptible de la remettre en cause et d'imposer une implantation intérieure de l'installation au regard de l'art. 7 al. 3 OPB.
Suivant les devis établis par les intimés, le coût d'une implantation de la pompe à chaleur en façade nord s'élève à 40'617 fr., alors qu'il se chiffrerait respectivement à 51'452 fr. et à 58'563 fr. pour une implantation de l'installation côté ouest et côté sud, en limite avec les propriétés voisines. La différence de coût entre les variantes provient essentiellement des frais inhérents à l'aménagement d'une conduite à distance enterrée, estimés dans les deux cas à 700 fr., et aux travaux de terrassement et de maçonnerie, chiffrés à 7'924 fr. pour la variante côté ouest et à 14'777 fr. pour la variante côté sud. Les intimés n'ont pas établi de devis correspondant à une implantation extérieure de la pompe à chaleur en façade ouest et en façade sud. Ils se sont opposés à un emplacement direct en façade ouest au motif qu'il ne permettrait plus l'accès au nord de la parcelle depuis leur terrasse et à un emplacement en façade sud ou sur leur terrasse en façade ouest en raison des nuisances qu'elles leur occasionneraient.
La recourante ne prend pas position sur ces objections. Elle affirme qu'une implantation de la pompe à chaleur en façade ouest ou en façade sud permettrait de renoncer à l'installation d'une conduite à distance enterrée et aux travaux de terrassement et de maçonnerie que postulaient les deux variantes versées au dossier, qu'il suffirait de prolonger de quelques mètres l'alimentation de la pompe à chaleur au tube existant de l'ancien conduit de cheminée le long des façades et que le surcoût d'une telle prolongation représenterait un montant dérisoire. Elle ne donne aucune indication sur la faisabilité technique de ces différentes variantes et sur leur surcoût en sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il serait inférieur au seuil de 1 % des coûts d'investissement de la variante retenue fixé à l'art. 7 al. 3 OPB. Elle ne prétend pas davantage que ce seuil serait excessivement bas et ne pourrait jamais ou que dans de rares cas être respecté, voire qu'il consacrerait un affaiblissement inadmissible du principe de prévention ancré dans la loi au détriment de la protection des voisins contre les nuisances sonores.
En tout état de cause, l'éventuelle question de la compatibilité de l'art. 7 al. 3 OPB avec le droit supérieur n'a pas besoin d'être approfondie dans le cas particulier. En effet, indépendamment des coûts des variantes, il faudrait encore pour que l'implantation de la pompe à chaleur en façade ouest ou en façade sud du bâtiment des intimés permette de réduire le niveau de bruit d'au moins 3 décibels par rapport à l'implantation projetée en façade nord. La recourante ne dit rien à ce propos. Elle ne répond pas aux objections des intimés à ce sujet et ne conteste pas davantage l'avis de l'Office fédéral de l'environnement suivant lequel, après un examen sommaire basé sur les distances entre les positions alternatives envisageables et les lieux d'utilisation sensibles au bruit voisins ou propres au bâtiment des intimés et sur une estimation succincte des coûts supplémentaires qu'engendrerait le déplacement de la pompe à chaleur à l'ouest ou au sud, la position au nord retenue est celle qui occasionne les immissions les plus faibles. Rien n'indique que ledit Office aurait omis des faits essentiels et déterminants dans son appréciation qui scelle ainsi le sort du grief.
Dans ces conditions, on doit admettre que la recourante a échoué à démontrer que les variantes d'implantation extérieure en façade ouest ou en façade sud répondaient aux conditions fixées à l'art. 7 al. 3 OPB et devaient être privilégiées par rapport à la variante retenue.
5.
La recourante soutient dans un dernier argument que les juges cantonaux auraient violé son autonomie en considérant, sur la base de leur propre appréciation et sans s'être rendus sur les lieux, que le principe de prévention ne commandait pas de privilégier une implantation en façade sud ou en façade ouest.
Les intimés contestent la recevabilité de ce grief au motif que la question du respect du principe de prévention exprimé aux art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a et al. 3 OPB ressortirait exclusivement du droit fédéral sans que la recourante ne dispose d'une autonomie à cet égard. L'autonomie protégée peut toutefois consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté lors de l'application du droit fédéral ou cantonal (arrêt 2C_642/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.1). De plus, lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune peut notamment se plaindre du fait que l'autorité cantonale de recours a excédé son pouvoir d'examen ou a faussement appliqué des normes communales, cantonales ou fédérales régissant le domaine en cause (ATF 128 I 3 consid. 2b). L'objection des intimés est dès lors infondée.
Au surplus, la cour cantonale n'a fait que contrôler la bonne application du droit fédéral par la recourante. Elle pouvait statuer à ce propos en connaissance de cause sur la base du dossier. La divergence d'appréciation ne tient pas à des circonstances locales que les juges cantonaux n'étaient pas à même d'évaluer à défaut de s'être rendus sur place, mais à l'application de principes développés sur la base du droit fédéral. La cour cantonale n'a ainsi pas violé l'autonomie communale ni substitué indûment son pouvoir d'appréciation à celle de la recourante en examinant la conformité de l'installation projetée au regard de l'art. 7 al. 3 OPB.
Le grief tiré de la violation de l'autonomie communale est infondé.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Si la recourante peut être dispensée des frais (art. 66 al. 3 LTF), elle versera en revanche une indemnité de dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La recourante versera une indemnité de dépens de 3'000 fr. aux intimés, créanciers solidaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à C.________, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 10 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin