Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_4/2025  
 
 
Arrêt du 27 mai 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Ange Sankieme Lusanga, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Rejet de la demande de naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 4 décembre 2024 (F-6238/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 11 juillet 2022, A.________ a déposé auprès du Secrétariat d'État aux migrations une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage conclu avec une ressortissante suisse le 3 septembre 2016. 
Les vérifications d'usage ont révélé que le requérant avait été condamné le 18 février 2016 à une peine pécuniaire de cent jours-amende assortie d'un sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans et à une peine complémentaire de trente jours assortie d'un sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans le 30 janvier 2017 par le Ministère public de la République et canton du Jura pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ainsi que pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers. 
Les autorités cantonales jurassiennes ont rendu leur rapport d'enquête sur A.________ le 18 août 2023. Lors de l'entretien personnel passé le 17 août 2023, le requérant n'a pas été en mesure de dire ce qu'était la Constitution fédérale. Il a obtenu 20 points sur un total de 42 au test de connaissances générales de la Suisse. 
Par décision du 7 novembre 2023, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A.________ au motif qu'il ne remplissait pas toutes les conditions d'une intégration réussie en raison de ses connaissances générales lacunaires de la Suisse et de ses condamnations pénales à des peines pécuniaires supérieures à 90 jours-amende. Il ne pourrait entrer en matière sur une nouvelle demande de naturalisation que le 18 février 2026 une fois que les condamnations seraient radiées du casier judiciaire. 
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 4 décembre 2024. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui accorder la naturalisation facilitée. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause aux intimées (sic) dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal administratif fédéral et le Secrétariat d'État aux migrations ont produit leur dossier. 
 
2.  
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme le refus d'accorder la naturalisation facilitée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en considération, s'agissant de la naturalisation facilitée et non pas de la naturalisation ordinaire. Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
Le Tribunal administratif fédéral a jugé que la situation du recourant, qui avait fait l'objet d'une condamnation toujours inscrite dans son casier judiciaire à une peine pécuniaire avec sursis de plus de 90 jours-amende, relevait de l'art. 4 al. 2 let. d de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 et que son intégration au sens des art. 12 al. 1 et 20 al. 1 de la loi éponyme du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) ne pouvait pour ce motif pas être considérée comme réussie. Il a pour le surplus relevé que le processus d'intégration du recourant n'était pas abouti, dès lors que celui-ci n'avait obtenu que 20 points sur un total de 42 à l'entretien passé le 17 août 2023 et ne connaissait notamment ni la Constitution suisse, ni Guillaume Tell et n'était pas en mesure de nommer l'organe législatif fédéral. Ce faisant, les juges précédents ont confirmé le refus d'accorder la demande de naturalisation facilitée en se fondant sur une double motivation, l'une principale et l'autre subsidiaire, qu'il incombait au recourant de démontrer qu'elle était contraire au droit en respectant les réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
Le recourant soutient qu'en pratique, en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il convient d'attendre à la fois la fin du délai d'épreuve et d'un délai d'épreuve supplémentaire de six mois avant d'envisager l'octroi de la naturalisation; en présence d'une peine de 14 jours-amende, il est même possible de le faire avant l'échéance du délai d'épreuve et du délai supplémentaire de six mois, pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient réunies. En refusant de lui faire bénéficier de cette pratique, le Tribunal administratif fédéral aurait fait preuve d'arbitraire et violé le principe de la proportionnalité. 
Le recourant fonde son argumentation sur une ancienne version du Manuel sur la nationalité du Secrétariat d'État aux migrations qui est antérieure à l'adoption de l'OLN. L'art. 4 al. 2 let. d OLN, dont le recourant ne remet pas en cause l'application ou la conformité à la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF), est clair et sans équivoque en tant qu'il retient que l'intégration du requérant n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription porte sur une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende. 
Cela étant, dès lors que l'arrêt attaqué peut être confirmé dans sa motivation principale, il n'y a pas lieu d'examiner si l'argumentation subsidiaire développée par le Tribunal administratif fédéral en lien avec le manque de connaissances générales est ou non arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Parmelin