Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_459/2025  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
David Gold, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève. 
 
Objet 
Votation cantonale du 18 mai 2025, recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 22 juillet 2025 (A/1693/2025-ELEVOT, ACST/33/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Conseil d'État du canton de Genève a fixé au dimanche 18 mai 2025 la date de la votation cantonale portant sur la loi constitutionnelle 13'547 modifiant l'art. 123 de la Constitution du canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst./GE; RS 131.234) comme suit: 
Art. 123 Exceptions (nouvelle teneur de la note), al. 2 (nouvelle teneur), al. 3 (nouveau) 
2 Les personnes étrangères ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles comme juges prud'hommes. 
3 Les juges suppléantes et juges suppléants, les juges assesseures et juges assesseurs, les procureures et procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire sont élus dans tous les cas par le Grand Conseil. 
David Gold indique avoir reçu le matériel de vote autour du 23 avril 2025. La brochure explicative distribuée au corps électoral contient une synthèse brève et neutre, le texte de la loi, un commentaire des autorités comprenant le point de vue de la majorité du Grand Conseil, celui de sa minorité et celui du Conseil d'État. 
 
B.  
Par acte du 14 mai 2025, David Gold a déposé un recours contre l'objet de la votation cantonale du 18 mai 2025 susmentionné auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Il a conclu à l'annulation du scrutin et à la constatation de la violation du droit à la liberté d'expression. Il a expliqué avoir pris connaissance le 11 mai 2025 à 23h00 des vices affectant la votation, après avoir lu un article du journal Le Temps du 8 mai 2025, intitulé "Votation du 18 mai à Genève: faut-il rogner l'élection populaire des juges?"; dans cet article, la commission interpartis y était mentionnée pour la première fois au sujet de la votation; puis, c'était en lisant le PL 13'547 ainsi que le rapport de commission idoine (PL 13'547-A) qu'il avait remarqué que la commission interpartis y était citée "[quatorze] fois sur 36 pages", sans être mentionnée dans la brochure explicative. Il s'est plaint d'une violation de la garantie des droits politiques, au motif que la brochure explicative ne satisfaisait pas aux exigences de neutralité et d'objectivité et était, par conséquent, de nature à influencer de manière illicite la libre formation de la volonté politique; l'objectif véritable de la révision, qui était d'empêcher qu'un candidat indépendant puisse déclencher une élection ouverte, n'avait jamais été annoncé au public. 
Lors de la votation populaire du 18 mai 2025, le corps électoral cantonal a accepté la loi constitutionnelle 13'547 par 71.67 % des voix. 
Par arrêt du 22 juillet 2025, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable, au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de six jours en matière de votations et élections, fixé à l'art. 62 al. 1 let. c de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS/GE E 5 10). 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, David Gold demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 juillet 2025. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'État conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Cette voie de recours permet en particulier au citoyen de contester la régularité des opérations précédant la votation et la conformité d'une notice explicative de la Chancellerie d'État au droit de vote des citoyens. C'est aussi par cette voie qu'il y a lieu de contester une décision d'irrecevabilité prise en ce domaine (arrêts 1C_811/2013 du 13 novembre 2013 et 1C_52/2010 du 21 avril 2010 consid. 1.1). Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et 88 al. 2 LTF). 
David Gold, citoyen genevois, dispose de la qualité pour recourir en matière de droits politiques au sens de l'art. 89 al. 3 LTF
 
2.  
L'acte attaqué étant une décision de refus d'entrer en matière, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. En cas d'admission du recours, la cause devrait être renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle entre en matière sur le recours et statue au fond. Les griefs que le recourant développe au fond en lien avec la violation de la garantie des droits politiques et la violation de la liberté d'expression sont donc irrecevables. 
 
3.  
Saisi d'un recours pour violation des droits politiques, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, ainsi que des dispositions de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote ou en précisent le contenu et l'étendue (art. 95 let. d LTF). Il n'examine en revanche que sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation des règles de procédure ou d'organisation qui ne touchent pas au contenu même des droits politiques (ATF 150 I 204 consid. 6.2) ainsi que la constatation des faits (ATF 149 I 291 consid. 3.1). 
En l'occurrence, la tardiveté du recours a en règle générale pour conséquence une non-entrée en matière sur le fond; l'irrecevabilité du recours prononcée pour ce motif est susceptible de porter atteinte à l'art. 34 al. 2 Cst. qui garantit aux citoyens qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté (concernant cette garantie, voir ATF 146 I 129 consid. 5.1). En ce sens, le Tribunal fédéral examine librement l'application de la règle cantonale fixant le délai de recours (ATF 150 I 204 consid. 6.2; 121 I 1 consid. 2). 
 
4.  
Le recourant soutient d'abord, sans se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 97 LTF), que la cour cantonale n'aurait pas mentionné dans son état de fait l'article publié dans Le Temps le 8 mai 2025 intitulé "Votation du 18 mai à Genève: faut-il rogner l'élection populaire des juges?". Fût-il recevable, ce grief devrait être écarté d'emblée dans la mesure où cet élément ressort tant de la partie "en fait" que de la partie "en droit" de l'arrêt attaqué. 
 
5.  
Le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'avoir fait preuve de formalisme excessif en déclarant son recours irrecevable pour cause de tardiveté. 
 
5.1. Conformément à l'art. 62 al. 1 let. c LPA, le délai de recours est de six jours en matière de votations et d'élections. Selon la jurisprudence cantonale mentionnée dans l'arrêt attaqué, ce délai court dès le lendemain du jour où, en faisant montre de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l'irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales. Cette interprétation s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence en vertu de laquelle, en matière d'élections et de votations, le citoyen qui fait valoir une irrégularité dans la préparation d'un scrutin doit former son recours immédiatement, sans attendre le résultat du vote; s'il omet de le faire alors qu'il en a la possibilité, il s'expose aux risques de la péremption de son droit de recourir. Le délai commence à courir au moment où l'intéressé a connaissance de l'acte préparatoire contesté (ATF 140 I 338 consid. 4.4; 118 Ia 415 consid. 2a).  
 
5.2. En l'espèce, la Cour de justice a considéré que comme le recourant avait reçu le matériel de vote autour du 23 avril 2025, le dies a quo de six jours prévu à l'art. 62 LPA courait, en principe, dès le lendemain de sa réception; le recours, formé le 14 mai 2025, était donc tardif. Le recourant soutient au contraire que le dies a quo serait le 11 mai 2025, date à laquelle il affirme avoir pris connaissance de l'article précité du 8 mai 2025, à la lecture duquel il a compris, d'une part, que le véritable objectif de la révision était d'empêcher qu'un candidat indépendant puisse déclencher une élection ouverte et, d'autre part, que la commission interpartis jouait un rôle charnière dans la sélection des magistrats non titulaires.  
L'instance précédente a considéré à cet égard que l'existence de la commission interpartis avait été mise en évidence dans la presse bien avant le 11 mai 2025, comme en attestait l'article de la Tribune de Genève au sujet de l'élection des juges, paru le 22 janvier 2025, alors que la loi était sur le point d'être adoptée par le Grand Conseil; cet article indiquait que dans les faits, les magistrats non titulaires avaient toujours été choisis au terme de l'élection par le Grand Conseil ou par consensus au sein de Ia commission interpartis; en effet, lors des élections complémentaires, la compétence revenait déjà au Grand Conseil; quant à la commission informelle interpartis, elle regroupait des représentants des formations du Grand Conseil (et d'Ensemble à Gauche) qui travaillaient à s'entendre sur des candidats uniques. La Cour de justice a ajouté que le rapport de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil du 6 janvier 2025 était librement accessible sur le site Internet du Grand Conseil depuis le 31 janvier 2025; la commission interpartis y était citée quatorze fois sur 36 pages. L'instance précédente en a déduit que le recourant ne parvenait pas à démontrer qu'il n'aurait pas pu procéder à une "lecture comparée" de ces documents à réception de la brochure explicative de vote; il convenait donc de retenir qu'il aurait pu prendre connaissance de l'irrégularité alléguée dès la réception de la brochure, alors que le rapport de la commission avait déjà été rendu public. 
Le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en établissant les faits lui permettant de retenir le dies a quo du délai de recours. En effet, il ne conteste pas que l'existence d'une commission interpartis lui était connue. Il ne démontre pas non plus que le rôle et l'existence de cette commission sont absents du débat politique à Genève; en particulier le rapport de la commission parlementaire du 6 janvier 2025 (librement accessible) mentionne cette commission à plusieurs reprises. L'information manquante alléguée par le recourant, soit l'absence de mention de la commission interpartis dans la brochure, était ainsi disponible dès la réception du matériel de vote. Dans ces conditions, le recourant n'explique pas en quoi il serait insoutenable d'estimer, s'agissant de la constatation des faits, que la lecture de l'article du 8 mai 2025 ne saurait être considérée comme le moment où il a pris connaissance de la prétendue irrégularité.  
Par conséquent, la Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant avait pris connaissance de la prétendue irrégularité affectant la notice explicative à réception de celle-ci; par voie de conséquence, en déposant son recours le 14 mai 2025, il avait agi tardivement. 
Par ailleurs, le recourant perd de vue que l'irrecevabilité qui sanctionne l'inobservation d'un délai de recours n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. En effet, une stricte application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; arrêt 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3). 
 
6.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'État du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre constitutionnelle). 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
La Greffière : Tornay Schaller