Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_523/2025
Arrêt du 17 septembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
intimée,
Municipalité de Lutry,
Le Château, case postale 190, 1095 Lutry.
Objet
Permis de construire; irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2025 (AC.2024.0378).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ est propriétaire en main commune avec C.________ de la parcelle n° 886 de la commune de Lutry dans le cadre de la communauté héréditaire qu'elle forme avec celui-ci.
Du 27 juillet au 25 août 2024, B.________ a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'une villa mitoyenne avec parking souterrain et couvert extérieur sur la parcelle voisine. Ce projet a suscité six oppositions, dont celle d'A.________.
Par décision du 7 novembre 2024, la Municipalité de Lutry a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 21 juillet 2025. Elle a considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de sa qualité de propriétaire en main commune de la parcelle n° 886 pour se voir reconnaître la légitimation pour recourir, dès lors qu'elle devait agir en commun avec C.________ et que ce dernier n'avait ni fait opposition au projet de construction ni ratifié le recours déposé par A.________. Par ailleurs, cette dernière avait quitté la commune de Lutry le 13 mai 2024 pour s'établir en résidence principale à Puidoux. Elle n'était dès lors pas touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés à raison de son lieu de résidence et ne disposait pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
Par acte déposé par porteur le 16 septembre 2025 auprès du Tribunal fédéral et posté le même jour en recommandé, A.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt en sollicitant l'exonération de toute avance de frais et l'octroi d'un court délai pour pouvoir être assistée.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
2.
Dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. Le recours de droit public interjeté par la recourante sera traité comme tel.
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être exercé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué; ce délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe ainsi à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale; elle doit être exposée dans le délai de recours et il n'est en principe pas possible de la compléter après son échéance (ATF 147 I 478 consid. 2.4.1).
Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (art. 50 al. 1 LTF). La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'endroit de la partie ou de son mandataire. Une demande de restitution d'un délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêt 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.3).
La demande d'assistance judiciaire doit être présentée suffisamment tôt pour que l'avocat désigné d'office puisse déposer un recours dans le délai de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF (cf. arrêt 2C_114/2025 du 24 février 2025 consid. 4.2). Elle doit être au moins sommairement motivée, de manière à ce que le Tribunal fédéral puisse évaluer les chances de succès d'un éventuel recours (cf. art. 64 al. 1 LTF).
3.
En l'occurrence, l'avocat d'office de la recourante a reçu l'exemplaire de l'arrêt cantonal destiné à sa mandante le 22 juillet 2025. La notification faite à son étude était en tout point régulière. Le délai légal de recours de trente jours arrivait ainsi à échéance le 16 septembre 2025 compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF).
L'écriture de la recourante datée du 15 septembre 2025 est dépourvue de toute conclusion et de motivation. Comme elle a été déposée le dernier jour du délai de recours de trente jours, il n'était pas possible de désigner un défenseur d'office aux fins de rédiger un mémoire de recours satisfaisant aux exigences de forme et de motivation requises dans le délai de recours non prolongeable fixé à l'art. 100 al. 1 LTF. Il n'existe pas de droit à compléter hors du délai de recours un mémoire qui ne remplit pas les conditions de motivation suffisante (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêt 2C_359/2024 du 25 septembre 2024 consid. 3.2). Une restitution du délai de recours n'entre pas en considération. La loi subordonne une telle restitution à la démonstration d'un empêchement non fautif d'agir en temps utile (cf. art. 42 al. 2 et 50 al. 1 LTF). La recourante se borne à ce propos à alléguer dans son recours qu'elle venait de prendre connaissance de l'arrêt cantonal litigieux en raison d'une absence qui ne lui était pas imputable, sans autre précision. Une telle motivation est insuffisante à établir un empêchement non fautif de recourir, respectivement à déposer une demande d'assistance judiciaire en temps utile.
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Lutry et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin