Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_529/2025
Arrêt du 22 octobre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud,
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour paiement tardif de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2025 (CR.2025.0026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision sur réclamation du 5 mai 2025, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait du permis de conduire de A.________ prononcé le 13 janvier 2025 pour une durée de quatre mois.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge instructeur lui a imparti un délai au 2 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 800 fr.
A.________ s'est vu accorder la possibilité d'effectuer un paiement échelonné de l'avance de frais, soit 300 fr. le 31 juillet 2025, 300 fr. le 29 août 2025 et 200 fr. le 30 septembre 2025, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement d'un des acomptes dans le délai accordé, son recours serait déclaré irrecevable.
Par arrêt du 5 août 2025, le Juge unique de la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable au motif que le premier acompte de 300 fr. de l'avance de frais requise n'avait pas été versé dans le délai fixé par le juge instructeur.
Le 16 septembre 2025, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
L'arrêt d'irrecevabilité litigieux a été rendu dans le cadre d'un recours portant au fond sur une mesure de retrait du permis de conduire prononcée en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
3.
Le recourant soutient avoir effectué le paiement du premier acompte le jeudi 31 juillet 2025, dernier jour du délai fixé à cet effet. Le fait que le compte bancaire de la Cour de droit administratif et public aurait été crédité du montant correspondant le lundi suivant s'expliquerait par le fait que le vendredi 1
er août était férié et suivi d'un week-end.
3.1. L'art. 47 al. 4 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD) prévoit que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. Cette disposition correspond à l'art. 48 al. 4 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de cette dernière disposition, le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1). Le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'est pas décisif si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu (arrêt 9C_40/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1). Le fardeau de la preuve s'agissant du respect des délais pour le versement d'avances ou de sûretés incombe à la partie qui entend s'en prévaloir (ATF 143 IV 5 consid. 2.4).
3.2. Le recourant a été rendu attentif à la jurisprudence qui précède et invité à prouver que son compte postal a été débité le dernier jour du délai comme il le prétendait. En réponse à cette invitation, il a produit la copie d'un message électronique émanant d'une collaboratrice du service client de PostFinance SA confirmant qu'il avait saisi le 31 juillet 2025, le paiement de 300 fr. en faveur de la Cour de droit administratif et public. Cette pièce, si elle atteste du fait que PostFinance SA a été saisie d'une demande de paiement du montant correspondant au premier acompte de l'avance de frais requise, n'établit pas que cette demande aurait été exécutée le jour même et que le compte postal du recourant aurait été débité le dernier jour du délai de recours, comme l'exige l'art. 47 al. 4 LPA-VD, et non le lundi suivant. Le dossier cantonal que la Cour de céans s'est fait remettre ne permet pas de le retenir.
Le recourant a ainsi échoué à démontrer avoir procédé au paiement du premier acompte dû à titre d'avance de frais dans le délai requis à cet effet.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin