Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_553/2024  
 
 
Arrêt du 16 juin 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Hausammann. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.C.________et D.C.________,  
tous les quatre représentés par Me Thibault Blanchard, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Sunrise Sàrl, 
 
représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de Founex, route de Châtaigneriaz 2, 1297 Founex, représentée par Maîtres Luc Pittet et Agnès Dubey, avocats,, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Permis de construire une nouvelle installation de communication mobile, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 juillet 2024 (AC.2024.0013). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La commune de Founex est propriétaire de la parcelle n° 1054 de son territoire. Formant une étroite bande d'environ 100 m par 7 m, ce terrain supporte une aire de stationnement pour les véhicules automobiles des usagers du port communal. Ce bien-fonds, qui borde à l'ouest la route cantonale, ne s'est vu attribuer aucune affectation particulière selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de 1991 (ci-après: RPGA). 
 
B.  
Le 5 avril 2021, la commune a déposé, pour le compte de Sunrise Sàrl (ci-après: Sunrise), une demande de permis de construire portant sur une installation de communication mobile. Selon la fiche de données spécifiques au site du 15 juillet 2020, le projet consiste en la construction, sur un îlot aménagé au nord de la parcelle n° 1054, d'un mât de 20 m de hauteur, comprenant 9 antennes émettrices, et d'une armoire électrique au sol. Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________, B.________, C.C.________ et D.C.________. 
Dans le cadre de la procédure conduite par la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité), Sunrise a établi une fiche de données révisée le 9 juin 2022, précisant que trois antennes, possédant chacune 16 sous ensembles d'antennes commandés séparément ( sub arrays), fonctionneront en mode adaptatif avec un facteur de correction Kaa inférieur à 1. Se référant à cette fiche de données spécifiques au site, la Direction générale de l'environnement, par sa Division air, climat et risques technologiques (ci-après: DGE), a délivré son autorisation spéciale, imposant notamment à l'opérateur de procéder à un mesurage de contrôle dans les 6 mois dès la mise en exploitation de l'installation et de l'intégrer à un système d'assurance qualité.  
Par décision du 4 décembre 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP) a été rejeté par arrêt du 29 juillet 2024. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.C.________ et D.C.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 29 juillet 2024 en ce sens que l'autorisation de construire et l'autorisation spéciale de la DGE ne sont pas délivrées, subsidiairement d'annuler l'arrêt cantonal. À titre provisionnel, ils requièrent l'effet suspensif à leur recours, ce qui leur a été accordé par ordonnance présidentielle du 24 octobre 2024. 
La CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Intervenant en tant qu'intimée, Sunrise conclut au rejet du recours. La municipalité et la DGE en font de même. Interpellé, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) considère que l'arrêt querellé est conforme au droit fédéral de la protection de l'environnement. Dans une réplique du 26 mars 2025, les recourants persistent dans leurs conclusions. Aucune autre observation n'a été déposée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de la police des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). Il n'est pas contesté qu'ils sont domiciliés à l'intérieur du périmètre de protection défini par la jurisprudence et figurant dans la fiche de données spécifique au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; 128 II 168 consid. 2.3); de ce fait, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.  
Dans des griefs qui se recoupent, les recourants se plaignent d'une violation du principe de précaution et de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710), d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils remettent notamment en cause la détermination des immissions produites par les antennes adaptatives projetées et reprochent à l'instance précédente de n'avoir pas donné suite à leurs offres de preuve. 
 
2.1. La protection contre les immissions est régie par le droit fédéral dans la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et les ordonnances édictées sur cette base. La protection contre le rayonnement non ionisant (RNI), généré par l'exploitation d'installations fixes, est réglée par l'ORNI qui prévoit notamment des valeurs limites d'imissions qui doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI). Les installations de téléphonie mobile doivent en outre respecter la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant (art. 65 annexe 1 ORNI). Sont notamment considérés comme lieux à utilisation sensible (LUS), les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (art. 3 al. 3 let. a ORNI).  
Ces valeurs limites de l'installation, qui sont inférieures aux valeurs limites d'immissions, ont été fixées par le Conseil fédéral afin de concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. Elles sont déterminées conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). Selon l'annexe 1 ORNI, elles sont de 4,0 volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et 5,0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI). En fixant les valeurs limites de l'installation, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1). La jurisprudence constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêts 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1A.68/2005 du 26 janvier 2006, consid. 3.2, in SJ 2006 I 314). 
 
2.2. À la différence des antennes de téléphonie mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions (formation de faisceaux, Beamforming; OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], du 23 février 2021 - ci-après: OFEV, Explications -, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes, une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491). Le ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI du 17 décembre 2021 (RO 2021 901) définit les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La modification de l'ORNI définit le mode d'exploitation déterminant pour ce type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (Kaa) permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement soit maintenu (Rapport explicatif concernant la révision de l'ORNI du 17 décembre 2021, ch. 4.4 p. 8).  
 
2.3. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que les installations litigieuses respectent la VLInst déterminante de 5,0 V/m dans les différents lieux à utilisation sensible (LUS) identifiés. Selon la fiche des données spécifiques au site de l'opératrice, les antennes auront un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, compris entre 20°, 200° et 290°.  
Les recourants considèrent que l'évaluation des antennes adaptatives n'aurait pas dû profiter du facteur de correction Kaa (cf. ch. 64 annexe 1 ORNI), en raison de la disposition particulière des lieux et du risque de concentration de faisceaux dans un secteur restreint. Selon eux, les faisceaux des installations envisagées seront principalement et systématiquement générés dans leur direction et émettraient ainsi des rayonnements nuisibles supérieurs aux VLInst. 
 
2.3.1. La particularité des antennes adaptatives est leur capacité à focaliser le rayonnement dans la direction où un signal est requis. Cela étant, dans l'attente d'une recommandation définitive, l'OFEV préconise aux cantons d'évaluer le rayonnement des antennes adaptatives, comme pour les antennes non adaptatives, en fonction du trafic maximal de communications et de données à la puissance d'émission maximale, c'est-à-dire en se basant sur des diagrammes d'antenne qui tiennent compte du gain maximal possible de l'antenne pour chaque direction d'émission (considération dite du "pire des cas", worst case). Les antennes adaptatives sont donc considérées, comme pour les antennes conventionnelles, en supposant que la puissance maximale est émise simultanément dans toutes les directions possibles, selon un diagramme dit "enveloppant". Cela permet de garantir que l'évaluation pour la population concernée par le rayonnement d'une station de téléphonie mobile reste sûre et que l'exposition à long terme soit maintenue à un niveau bas dans tous les cas, compte tenu du principe de précaution et en raison des questions techniques qui restaient alors encore ouvertes. Cette manière de procéder a été récemment confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 6.2.2) : le calcul des émissions selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles, soit sur la base du scénario le plus défavorable, garantit que la puissance maximale d'émission est prise en compte pour toutes les directions lors de l'examen du respect des valeurs limites de l'installation (arrêt 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid. 8.2).  
Dans ses déterminations, la DGE a ainsi expliqué que la contribution à l'intensité du champ électrique de chaque antenne, qu'elle soit conventionnelle ou adaptative, est prise en compte pour le calcul de l'intensité du champ électrique due à toute l'installation. Le fait que les azimuts des différentes antennes soient proches les uns des autres, comme c'est le cas en l'espèce (entre les azimuts 200° et 290° ainsi que 290° et 20°), n'a par conséquent aucune influence. L'OFEV confirme cela en relevant que le chevauchement possible du rayonnement de deux ou plusieurs antennes avait été pris en compte lors du calcul. Il relève en outre que la fiche de données spécifiques au site se réfère, pour chaque antenne, au diagramme d'antenne enveloppant qui prend en compte toute la zone d'influence d'une antenne, respectivement tous ses "beams" possibles. 
 
2.3.2. Dans la mesure où les diagrammes d'antennes ont été établis selon le "scénario du pire", les calculs surestiment considérablement le rayonnement se produisant en réalité. Un facteur de correction à la puissance d'émission maximale doit dès lors être appliqué, afin de ne pas désavantager les antennes adaptatives par rapport aux antennes conventionnelles (cf. OFEV, Explications du 23 février 2021, ch. 5.4 p. 12).  
Selon les explications de l'OFEV, ce facteur de correction est fixé de manière à ce que la puissance d'émission effectivement rayonnée par l'antenne adaptative soit inférieure à la puissance d'émission autorisée dans 95 % des cas, selon des critères statistiques. Seuls quelques rares pics de puissance peuvent dépasser le niveau prévu et restent de courte durée en raison de la limitation de la puissance. En appliquant le facteur de correction maximal (0,1 pour les antennes adaptatives ayant 64 sous-ensembles ou plus), le pic de puissance maximal en exploitation peut atteindre tout au plus le décuple de la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données spécifiques au site. Cela signifie que l'intensité du champ électrique calculée pour un LUS généré par une (seule) antenne adaptative pourrait être dépassée à court terme d'un facteur de 3,16 fois au maximum. Or, dans la mesure où l'installation litigieuse sera également équipée d'antennes conventionnelles, l'intensité de ces pics de puissance de courte durée restera considérablement en-deçà de la valeur limite d'immission (cf. arrêt 1C_506/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.6). 
Concrètement, l'OFEV explique que lorsque des pics de puissances se produisent, la limitation de puissance automatique diminue la puissance émise de sorte que, en exploitation, la puissance émise moyenne sur une durée de six minutes n'excède pas la puissance émise corrigée. Cette limitation de puissance automatique permet de garantir que l'exposition dans un LUS précis ne dépasse pas un dixième de la VLI. L'office fédéral ajoute que le fait que ce soit une valeur maximale réaliste qui soit examinée, et non le maximum d'exposition absolu possible dans une direction spécifique, est compatible avec les dispositions de l'ORNI. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, dans l'hypothèse où toute la puissance des antennes adaptatives devait être concentrée sur un seul LUS, la VLInst serait néanmoins respectée sur une moyenne de six minutes en raison de la limitation de puissance automatique. Leur thèse d'une concentration prolongée et systématique des faisceaux en une seule direction apparaît du reste peu probable. Ils reconnaissent en effet eux-même que les habitants du quartier seront répartis au nord, au sud ainsi qu'à l'ouest de l'installation litigieuse (le Lac Léman se trouvant à l'est) et donc pas dans un seul secteur géographiquement restreint. 
 
2.3.3. En l'absence d'élément contraire concret, les recourants se basant sur leur unique interprétation des dispositions de l'ORNI, et compte tenu de la technicité de ces questions, il n'existe pas de réel motif pour s'écarter de l'appréciation des autorités spécialisées en la matière. Dans la mesure où la division air, climat et risques technologiques de la DGE, à savoir le service cantonal spécialisé en matière de rayonnement non ionisé, a validé la fiches des données spécifiques au site fournie par l'opératrice, les instances précédentes n'avaient par ailleurs aucune raison sérieuse de faire administrer un autre moyen de preuve, à l'instar de l'expertise souhaitée par les recourants. L'appréciation anticipée des preuves à laquelle elles se sont livrées n'est ainsi pas arbitraire (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et 145 I 167 consid. 4.1).  
En dépit des critiques des recourants, l'installation projetée respecte par conséquent les exigences de la LPE et de l'ORNI en matière d'antennes adaptatives. Infondé, le grief est rejeté. 
 
3.  
Invoquant les art. 14 et 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les recourants estiment que l'installation de téléphonie mobile ne serait pas conforme à l'affectation de la zone. Selon eux, la parcelle n° 1054 destinée à accueillir l'installation litigieuse serait colloquée dans une zone d'utilité publique affectée exclusivement à la construction des ouvrages routiers. 
 
3.1. Les installations de téléphonie mobile à l'intérieur des zones à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone dans la mesure où elles présentent un rapport fonctionnel direct avec l'emplacement où elles sont érigées et couvrent pour l'essentiel des terrains situés en zone à bâtir (ATF 142 I 26 consid. 4.2; 141 II 245 consid. 2.1; 133 II 321 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêt 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.3). Au contraire des installations en zone agricole où une preuve du besoin est nécessaire en application de l'art. 24 LAT, l'installation d'antennes de téléphonie mobile en zone à bâtir ne dépend en principe pas d'un besoin de couverture objectif officiellement établi. Le marché suisse des télécommunications étant entièrement libéralisé depuis 1997, la décision de couvrir une zone en téléphonie mobile et d'installer une antenne à cet effet revient aux seuls opérateurs de téléphonie mobile, qui la prennent en principe sur la base de considérations d'économie de marché (cf. arrêts 1C_41/2023 du 24 juillet 2023 consid. 6.4 et 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4).  
 
3.2. Selon les faits établis par l'autorité précédente et non contestés, l'installation de téléphonie mobile sera érigée sur une étroite bande de terrain, longeant une route cantonale, qui est incorporée au domaine public et ne constitue pas un immeuble immatriculé au registre foncier. Observant que ce bien-fonds supporte une aire de stationnement et que le nouveau plan d'affectation communal le colloquait en "zone de desserte 15 LAT", la CDAP a considéré qu'il était déjà utilisé à des fins constructibles et que l'installation litigieuse était ainsi conforme à la zone à bâtir.  
Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas critiquable. Au vu des aménagements déjà présents, il ne s'agit en effet pas d'une surface que le planificateur local a voulu laisser libre de toute construction; les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas que la parcelle serait située hors zone à bâtir. Cela étant, qu'elle soit constructible ou non, respectivement qu'elle soit destinée à la construction d'ouvrages routiers, l'affectation de la parcelle n'est pas décisive pour déterminer si une installation de téléphonie mobile peut y être construite. Il est en revanche déterminant que l'emplacement choisi ait une relation fonctionnelle étroite avec la zone de couverture considérée. Or, il ressort des cartes produites par l'opératrice, et il n'est pas contesté, que l'installation litigieuse est destinée à assurer la couverture réseau dans un secteur où elle est jugée insuffisante. L'emplacement et la configuration de l'installation de téléphonie mobile sont ainsi dans un rapport fonctionnel direct avec l'obligation de desservir un secteur de la zone à bâtir, ce qui suffit en l'occurrence à rendre sa construction légale. 
Se basant sur l'art. 13 al. 2 de la loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RS/VD 725.01), la CDAP a considéré que l'installation litigieuse était en outre un ouvrage de peu d'importance, situé à environ 6 m de la chaussée et prenant place sur un îlot préexistant, pour lequel la procédure de permis de construire est adaptée. Les recourants, qui soutiennent que l'installation aurait dû faire l'objet d'une planification spéciale, ne démontrent pas le caractère arbitraire de ce raisonnement et perdent par ailleurs de vue que les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de planifier (ATF 142 I 26 consid. 4.2; arrêts 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 8; 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.2). Il appartient en effet aux opérateurs de téléphonie mobile de planifier leur propre réseau et de déterminer l'emplacement des antennes nécessaires (ATF 142 I 26 consid. 4.2 et les arrêts cités). Du reste, les recourants ne démontrent pas qu'une disposition de la LRou interdirait la construction de toute antenne de téléphonie mobile à proximité d'une desserte, ce qui ne serait au demeurant que difficilement conciliable avec le devoir des opérateurs d'assurer un service de télécommunication universel et fiable pour l'ensemble de la population et dans tout le pays (cf. art. 92 al. 1 Cst. et art. 1 al. 2 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 [LTC; RS 784.10]; ATF 138 II 570 consid. 4.2). La mise en oeuvre d'une procédure ordinaire d'autorisation de construire est par conséquent conforme à l'art. 22 LAT, étant précisé qu'il revient aux cantons de régler les modalités de cette procédure (cf. arrêt 1C_506/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.3 et 4.4). Infondé, le grief est rejeté. 
 
4.  
Dans un ultime moyen, les recourants critiquent encore le manque d'intégration de l'installation envisagée. Dans ce cadre, il font aussi valoir une violation de leur droit d'être entendus. 
 
4.1. Les installations de téléphonie mobile sont soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245, consid. 4.1 non publié). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (arrêt 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 LTC; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; arrêts 1C_94/2023 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.1; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4).  
 
4.2. Selon l'art. 86 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); celle-ci refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent en outre contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. Tel est le cas de l'art. 39 du règlement communal sur le plan général d'affectation et les constructions de Founex de juillet 2012 qui prévoit notamment que les antennes doivent être dissimulées à la vue pour toutes nouvelles constructions ou pour toutes transformations, une dérogation ne pouvant être consentie que si la configuration des lieux empêche une bonne réception.  
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application de telles dispositions que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Si l'interprétation faite par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
4.3. Le site destiné à accueillir l'installation litigieuse, qui ne fait l'objet d'aucune mesure de protection, est une aire de stationnement pour véhicules automobiles des usagers du port communal. Bien qu'il se situe à proximité d'une zone résidentielle au nord et des eaux du Lac Léman au sud, il n'apparaît pas que la construction d'une antenne remettra en cause les qualités esthétiques du quartier. La cour cantonale n'avait pas besoin de se rendre sur place pour se convaincre de cet état de fait, au vu des pièces présentes au dossier ainsi que des informations librement consultables par le biais des outils informatiques (cf. arrêts 1C_38/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.2 et 1C_456/2018 du 25 juillet 2019 consid. 2) auxquels elle a manifestement recouru. Elle pouvait en outre se fonder sur les données ressortant du géoportail cantonal sans devoir au préalable interpeller les recourants, au vu de leur caractère notoire (cf. arrêts 1C_282/2024 du 26 février 2025 consid. 3.3 et 2C_201/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4). Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable pour la CDAP de renoncer à une inspection locale. Quant à l'expertise privée relative à l'analyse de sites d'implantation d'antennes de téléphonie mobile réalisée en 2021, les recourants ont pu prendre connaissance des éléments, dont une carte synthétique suffisamment lisible, qui faisaient partie du dossier communal. Cette carte et sa légende permettent d'identifier aisément les secteurs considérés comme favorables ainsi que ceux à éviter pour l'installation d'antennes de téléphonie mobile. Aussi, cette étude valide l'emplacement choisi par la commune qui se trouve dans un secteur à favoriser. Les autorités précédentes disposaient dès lors de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige et pouvaient renoncer, sans faire preuve d'arbitraire, à donner suite aux réquisitions de preuve des recourants.  
Pour le surplus, il convient de relever que les précédents juges ont mentionné l'art. 39 RPGA relatif à la dissimulation des antennes et qu'ils ont dès lors implicitement examiné son application, laquelle doit, pour rappel, rester dans les limites du droit supérieur. Cela étant, compte tenu de l'absence de beauté particulière du quartier concerné et de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en la matière, il n'était pas choquant pour la commune et la cour cantonale de renoncer à exiger la dissimulation de l'antenne envisagée. Par ailleurs, comme le relèvent les recourants, le projet litigieux se situe en dehors du périmètre du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman dont les mesures ne s'étendent qu'entre la rive du lac et la route cantonale. Le grief tiré d'une violation de la clause d'esthétique est par conséquent rejeté. 
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale alloués à Sunrise Sàrl seront mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'est en revanche pas alloué de dépens à la commune, laquelle agit dans le cadre de ses attributions officielles (art. 68 al 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Founex, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Hausammann