Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_561/2025  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Bauer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel, 
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, 
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation ordinaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 26 août 2025 (CDP.2024.275-DIV/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1982, d'origine soudanaise, est arrivé en Suisse en 2003 en tant que requérant d'asile. Un titre de séjour B (cas de rigueur) lui a été délivré en 2009. Le 27 avril 2015, titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 1 er juillet 2014, il a déposé une demande de naturalisation ordinaire. Dans le cadre de cette procédure, il a notamment signé le 29 juin 2016 le document intitulé "Déclaration concernant le respect de l'ordre juridique" aux termes duquel il a déclaré avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels il avait résidé au cours des dix dernières années et n'avoir pas, même au-delà de ces dix ans, commis d'infractions pour lesquelles il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. Il a été informé du fait que sa naturalisation pouvait être annulée en cas de fausse déclaration.  
A.________ a obtenu la naturalisation par acte du 21 décembre 2016 du Conseil d'État du canton de Neuchâtel (ci-après: Conseil d'État), après avoir reçu le droit de cité communal de Neuchâtel (5 octobre 2016) et l'autorisation fédérale (8 juillet 2016). 
 
B.  
Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: Tribunal de police) a condamné A.________ à dix-huit mois de privation de liberté avec sursis pendant trois ans, pour diverses infractions. 
Après avoir appris en novembre 2023 que A.________ avait fait l'objet d'une condamnation pénale, le Service cantonal de la population, secteur des naturalisations, a informé le prénommé de l'ouverture d'une procédure en annulation de sa naturalisation. Invité à se déterminer, A.________ a nié avoir fait des déclarations mensongères pendant la procédure de naturalisation; il a argué que les infractions sanctionnées par jugement du 22 septembre 2020 du Tribunal de police avaient été commises postérieurement à sa naturalisation. 
Par décision du 11 septembre 2024, le Conseil d'État a annulé la naturalisation de A.________, ainsi que celle de ses enfants qui l'avaient acquise en vertu de cette décision annulée. Le Conseil d'État a retenu que le prénommé avait été reconnu coupable notamment de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et d'abus de confiance pour des actes commis entre 2013 et 2019, respectivement entre 2015 et 2019. Dès lors, en signant la déclaration concernant l'ordre juridique le 29 juin 2016, A.________ avait fait des déclarations mensongères et dissimulé des faits essentiels, qui auraient fait obstacle à l'octroi de la naturalisation s'ils avaient été connus. 
Par arrêt du 26 août 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 11 septembre 2024. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision d'annulation de la naturalisation. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction. 
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'État se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. 
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre la décision du Tribunal cantonal (art. 86 al. 1 let. d LTF) qui confirme l'annulation de la naturalisation ordinaire accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre, contrairement à l'indication des voies de droit dans l'arrêt attaqué, pas en ligne de compte dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure en annulation avec des conditions exhaustives réglées dans la loi fédérale, et non pas d'une procédure de naturalisation ordinaire (arrêts 1C_168/2023 du 30 octobre 2023 consid. 1; 1C_381/2022 du 8 septembre 2023 consid. 1.2; 1C_457/2021 du 25 mars 2022 consid. 1; 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1; 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 1.1; 1C_578/2008 du 11 novembre 2009 consid. 1.1; THOMAS HÄBERLI, in: Basler Kommentar BGG, 3 ème éd. 2018, n. 52 ad art. 83 LTF; HANSJÖRG SEILER, Stämpflis Handkommentar BGG, 2 ème éd. 2015, n. 19 ad art. 83 LTF).  
Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1).  
En l'espèce, les faits pénalement répréhensibles à l'origine de l'annulation de la naturalisation, ainsi que la signature le 29 juin 2016 par le recourant de la déclaration de respect de l'ordre juridique et l'octroi de la naturalisation sont intervenus sous l'empire de l'ancien droit. Celui-ci est dès lors applicable (cf. arrêts 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.3 et 1C_457/2021 du 25 mars 2022 consid. 3.2). Cela étant, les conditions matérielles prévues pour l'annulation de la naturalisation sont restées les mêmes sous l'ancien et le nouveau droit (cf. arrêts précité 1C_574/2021 consid. 2.4; 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2). 
 
3.  
Invoquant une constatation arbitraire et incorrecte des faits, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base du jugement du Tribunal de police, qu'il avait déjà déployé une activité délictueuse avant la signature de la déclaration de respect de l'ordre juridique le 29 juin 2016. Sur le fond, le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels et reproche au Tribunal cantonal d'avoir rendu une décision contraire à l'art. 41 aLN. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1) ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante doit démontrer dans son mémoire que ces conditions sont réalisées. Il lui incombe d'exposer, de manière circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF), que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
Les faits allégués par le recourant seront examinés dans la mesure de leur pertinence avec la question de fond. 
 
3.2. À teneur de l'art. 41 al. 1 et 2 aLN, l'autorité cantonale peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.  
Selon l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation fédérale, il convient de s'assurer de l'aptitude du requérant à la naturalisation. À cet égard, il s'agit notamment d'examiner si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c). 
Pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il faut que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Il n'est pas nécessaire que les autorités pénales aient déjà découvert les infractions commises par le requérant ou aient même déjà condamné celui-ci; ce qui est déterminant est la question de savoir si les infractions ont été commises par l'intéressé avant sa naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.2 et 3.4; arrêt 1C_578/2021 du 30 décembre 2021 consid. 4.4). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation (arrêts 1C_578/2021 précité consid. 4.2; 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.1). 
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2). 
 
3.3. Il n'est pas contesté que, par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal de police a reconnu le recourant coupable de représentation de la violence, d'abus de confiance, de tentative d'obtention frauduleuse de prestations de l'aide sociale, d'escroquerie au préjudice d'une caisse de chômage, de faux dans les titres, de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de conduite d'un véhicule sans autorisation et l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant trois ans. Le recourant n'a pas recouru contre ce jugement.  
Parmi ces infractions, le Conseil d'État a constaté que celles de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et d'abus de confiance avaient été commises à partir de 2013, respectivement 2015, de sorte qu'en signant, le 29 juin 2016, la déclaration concernant le respect de l'ordre juridique, le recourant avait fait des déclarations mensongères et dissimulé des faits essentiels qui, s'ils avaient été portés à sa connaissance, l'auraient conduit à lui refuser l'octroi de la naturalisation. Le Tribunal cantonal a confirmé que l'activité déployée par le recourant constitutive de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières avait commencé bien avant la signature de la déclaration concernant le respect de l'ordre juridique et avait perduré au-delà de sa naturalisation, de sorte que le recourant avait dissimulé aux autorités chargées d'examiner sa demande de naturalisation des faits essentiels pour décider de l'octroi de celle-ci. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire, selon l'instance précédente, de déterminer si, comme le soutenait le Conseil d'État, l'infraction d'abus de confiance était déjà réalisé dès 2015. Le Tribunal cantonal a par ailleurs constaté que le recourant n'avait jamais annoncé au fisc les revenus tirés, depuis 2010, de son activité de transferts de fond, ce qui constituait un acte répréhensible; il a à cet égard précisé qu'une dette d'impôt pouvait conduire, selon les circonstances, au refus de la naturalisation (cf. arrêt 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.4). 
 
3.4. Le recourant ne nie pas avoir été condamné pour infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP), ni avoir transféré la somme de CHF 8'385'428 entre octobre 2017 et mars 2019. Il affirme cependant que le jugement pénal ne retiendrait cette infraction que pour la période s'étalant d'octobre 2017 à mars 2019, soit postérieurement à l'octroi de la naturalisation en 2016. Le recourant ajoute que les constatations de fait ne permettraient pas de retenir qu'avant 2017 il exerçait l'activité financière en question à titre professionnel au sens de l'art. 305 ter CP. Sur ce point, le recourant se prévaut du rapport de police du 25 juillet 2019 qui mentionnerait, pour la période entre février 2014 et mars 2017, un bénéfice de l'ordre d'environ 20'000 fr. (DO 425), alors que, selon la doctrine (cf. URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 16 et 17 ad art. 305ter CP), l'infraction sanctionnée par l'art. 305ter CP supposerait que l'auteur réalise "un bénéfice annuel minimum de 20'000 fr.".  
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ressort du jugement pénal que, durant la période visée par l'acte d'accusation (soit entre l'année 2013 [les faits antérieurs étant prescrits] et le 13 mars 2019), l'activité délictueuse en question représentait la profession du recourant et qu'en particulier, entre les mois d'octobre 2017 et mars 2019, le recourant avait gardé en dépôt ou à transférer des valeurs patrimoniales de tiers entre la Suisse, Dubaï et le Soudan pour à tout le moins 8'385'428 fr., sans vérifier les identités des ayants droit économiques avec la vigilance que requéraient les circonstances (cf. jugement pénal du 22 septembre 2020 p. 14 à 17). Le jugement pénal insiste certes sur la période précédent l'arrestation du recourant durant laquelle l'activité délictueuse a été particulièrement intense (soit d'octobre 2017 à mars 2019), il retient néanmoins la réalisation de l'infraction visée à l'art. 305ter CP dès 2013 (les faits antérieurs étant prescrits). Le Tribunal cantonal n'a vu aucun motif de s'écarter des faits établis par le juge pénal. L'instance précédente a en particulier mis en exergue que le recourant avait lui-même admis, lors de ses auditions, avoir dès 2010, respectivement dès 2012, demandé des commissions pour effectuer des transferts d'argent pour des tiers et que certaines personnes appelées à donner des renseignements à la police avaient confirmé que le recourant avait commencé à demander des commissions avant l'obtention de la naturalisation. 
Par ailleurs, comme indiqué par l'instance précédente, si le recourant estimait qu'un élément constitutif de l'infraction n'était pas rempli pour une partie de la période visée par l'acte d'accusation et retenue par le juge pénal, il aurait dû contester sur ce point le jugement du Tribunal de police du 22 septembre 2020. Le jugement ne mentionne certes pas expressément les montants transférés avant l'obtention de la naturalisation en décembre 2016, respectivement les revenus en découlant, il n'en demeure pas moins que le juge pénal a retenu le caractère professionnel de l'activité en question dès 2013. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif de s'écarter du jugement pénal. Le recourant se prévaut du reste en vain du rapport de police du 25 juillet 2019 qui mentionnerait, pour la période entre février 2014 et mars 2017, un bénéfice de l'ordre d'environ 20'000 fr. Ledit rapport de police précise que ce montant se base sur les déclarations du recourant et qu'il est largement sous-estimé (cf. pièce DO 425). Ce rapport expose par ailleurs également que, surtout depuis février 2014, les différents comptes bancaires du recourant ont été alimentés notamment par des versements importants en espèce, des virements bancaires réguliers effectués par de nombreuses personnes issues de toute la Suisse, ainsi que par ses salaires officiels (DO 418-419). Or, dans ce contexte, le recourant tait le fait que la doctrine, à laquelle il se réfère, cite divers critères alternatifs pour retenir le caractère professionnel de l'activité financière en question, dont notamment l'existence de nombreuses relations d'affaires (cf. CASSANI, op. cit., n. 16 ad art. 305ter CP). 
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le comportement illégal du recourant a débuté plusieurs années avant l'octroi de la naturalisation et que, au moment de signer, le 29 juin 2016, la déclaration concernant le respect de l'ordre juridique, le recourant a dissimulé aux autorités chargées d'examiner sa demande de naturalisation des faits essentiels pour décider de l'octroi de celle-ci. Il sied par ailleurs de relever que le juge pénal a considéré que la culpabilité du recourant en matière de défaut de vigilance était très lourde et qu'elle justifiait à elle seule une peine privative de liberté supplémentaire de six mois (cf. jugement pénal p. 22). L'instance précédente pouvait donc retenir que le Conseil d'État n'aurait pas accordé en décembre 2016 la naturalisation au recourant s'il avait eu connaissance des faits précités ayant fait l'objet du jugement pénal du Tribunal de police. 
Point n'est dès lors besoin d'examiner si le recourant a également adopté un comportement trompeur au sens de l'art. 41 al. 1 aLN, en omettant d'annoncer à l'autorité fiscale les revenus tirés, dès 2010, de son activité de transfert de fond entre la Suisse, Dubaï et le Soudan. 
 
3.5. L'instance précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions pour l'annulation de la naturalisation ordinaire étaient remplies. Vu l'ampleur de l'activité délictuelle du recourant, l'annulation n'apparaît pas non plus disproportionnée, le recourant ne formulant au demeurant pas de grief à ce sujet.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Conseil communal de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn