Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_594/2024
Arrêt du 20 mars 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud,
avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
Circulation routière; saisie et destruction d'éléments ne répondant pas aux prescriptions,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2024 (CR.2024.0030).
Faits :
A.
Le 5 avril 2024, A.________ s'est fait contrôlé par la police de Lausanne au volant de son véhicule automobile. En raison d'une suspicion quant à des modifications apportées au véhicule, un contrôle technique a été effectué le même jour par le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN). Cet examen a mis en évidence la présence de plusieurs éléments non conformes (dispositif d'échappement, combinaison de jante et pneu, absence d'attestation du catalyseur, protection du frein), ainsi qu'un bruit mesuré (107.1 dB à 5813 t/min) supérieur aux valeurs autorisées. Le SAN a par conséquent prononcé, le 5 avril 2024, la saisie immédiate du véhicule et a rendu un préavis de retrait du permis de conduire, ainsi que de saisie et de destruction des éléments non conformes.
Selon un rapport d'expertise de la circulation du 25 avril 2024, les deux catalyseurs originaux du dispositif d'échappement avaient été entièrement dépouillés de leur contenu dans le but d'augmenter le bruit du véhicule, les deux catalyseurs secondaires avaient été remplacés par des catalyseurs non originaux portant l'inscription "HJS Motorsport" sans marque de conformité, et le dispositif d'échappement présentait des stigmates significatifs de suppression des éléments insonorisants pour augmenter les émissions sonores du véhicule.
B.
Par décision du 25 avril 2024, le SAN a retiré pour une durée indéterminée le permis de circulation du véhicule litigieux, soumettant la levée de cette mesure à un contrôle technique favorable. Il a en outre prononcé la saisie des deux catalyseurs secondaires et du dispositif d'échappement original et a ordonné leur destruction aux frais du détenteur. Les frais d'examen du dossier et d'expertise ont également été mis à la charge de A.________.
Ce dernier a requis du SAN la restitution de la section intermédiaire de l'échappement, au motif qu'elle était conforme aux spécifications du constructeur et vendue séparément des autres pièces. Le SAN a refusé d'y donner suite, considérant qu'il était impossible de procéder à la séparation de l'élément central du dispositif d'échappement qui était d'un seul tenant. Les manchons de raccordement ont cependant été restitués.
Le recours interjeté par A.________ contre la décision du SAN, prononçant la saisie et la destruction des éléments non conformes, a été rejeté par arrêt du 23 septembre 2024 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué ainsi que la saisie des pièces d'échappement.
La CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le SAN conclut au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral des routes (ci-après: OFROU) considère aussi que le recours doit être rejeté. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions. Il se détermine encore, le 20 février 2025, sur le décompte de frais produit par le SAN et lié au contrôle du véhicule.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) et portant sur des mesures de réglementation de la circulation routière (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant, qui a participé à la procédure devant l'instance précédente, est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme la saisie et la destruction de pièces du système d'échappement de son véhicule. Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Les critiques relatives aux frais d'examen du dossier et d'expertise réalisée dans la procédure devant le SAN, émises au stade de la réplique, portant sur l'application du droit cantonal (cf. art. 37 al. 2 du règlement sur les émoluments perçus par le SAN [RE-SAN; RS/VD 741.15.1]) et qui n'ont pas été soulevées devant l'instance précédente, sont cependant irrecevables (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 et 135 I 19 consid. 2.1; arrêt 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid. 4 avec les références). À cet égard, le recourant ne fait par ailleurs pas valoir une violation de son droit d'être entendu qui justifierait d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait grief à la CDAP d'avoir confirmé la saisie et la destruction des deux catalyseurs secondaires et du dispositif d'échappement de son véhicule dans son ensemble. Selon lui, la partie intermédiaire de ce dispositif d'échappement serait une pièce originale non modifiée qui aurait dû lui être restituée.
2.1. Selon l'art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur la construction et l'équipement des véhicules automobiles et leurs remorques (al. 1). Il prend à cet égard les mesures indiquées en vue de sauvegarder la sécurité de la circulation et d'empêcher le bruit, la poussière, la fumée, l'odeur ainsi que les autres effets nuisibles ou incommodants qui résultent de l'emploi des véhicules (al. 2). Le législateur a voulu laisser le soin à l'exécutif de "prévoir tout ce qui est nécessaire à la sécurité et à la tranquillité de la circulation" (Message du 24 juin 1955 du Conseil fédéral concernant un projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 p. 14). Le Conseil fédéral est ainsi habilité à adopter une ordonnance de substitution, qui peut prévoir des règles de nature primaire. Sur cette base, la Confédération a arrêté l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Sont ainsi admis à la circulation, en ce sens que leur sont délivrés un permis de circulation et des plaques de contrôle en vue de leur immatriculation, les véhicules qui répondent aux exigences prévues par l'OAC, en particulier en ce qui concerne les prescriptions sur la construction et l'équipement (cf. art. 71 al. 1 let. b OAC en lien avec l'art. 8 al. 1 LCR) prévues dans l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). Seuls les véhicules qui sont en parfait état de fonctionnement et présentent en tout temps toutes les garanties de sécurité, pour le conducteur, les passagers et les autres usagers, sont admis à circuler (cf. art. 29 LCR; ATF 150 I 120 consid. 5.4.1 avec les références).
Aux termes de l'art. 53 al. 1 OETV, dans sa teneur au 1er septembre 2024, les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire; les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables; si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer; la mesure des émissions sonores est régie par l'annexe 6. Selon l'art. 53 al. 3 OETV, les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l'origine; ils sont admis s'ils bénéficient, pour le type de véhicule considéré, d'une réception conforme à l'une des réglementations citée à cette disposition. Par ailleurs, toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée (cf. art. 53 al. 4 OETV).
Les véhicules, composants de véhicules ou objets d'équipement contraires aux prescriptions de l'OETV sont saisis par l'autorité d'immatriculation, si cela s'impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif (art. 221 al. 3 OETV). Si l'objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité d'immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur (art. 221 al. 4 OETV).
2.2. Il n'est pas contesté que le système d'échappement du véhicule du recourant a subi des modifications au niveau des catalyseurs primaires et secondaires, ainsi qu'au niveau des quatre silencieux finaux. De même, il est établi que le recourant est intervenu sur le dispositif d'échappement de son véhicule dans le seul but d'en augmenter inutilement le niveau sonore. Ces interventions illicites ont justifié la saisie du véhicule par le SAN afin d'interrompre l'usage abusif qu'en faisait le recourant (cf. art. 221 al. 3 OETV).
2.3. Il reste à déterminer si l'ensemble du système d'échappement peut être détruit par le SAN ou si ce dernier devrait restituer au recourant les parties conformes. Le recourant soutient qu'il serait possible d'ordonner, à ses frais, la découpe des éléments modifiés illicitement de la section intermédiaire du dispositif d'échappement. Il souhaiterait aussi récupérer les catalyseurs secondaires, puisqu'il s'agirait d'un système de dépollution sans vocation à réduire le niveau sonore.
2.3.1. Les mesures de saisie et de destruction qui peuvent être prononcées par l'autorité d'immatriculation, au sens de l' art. 221 al. 3 et 4 OETV , portent atteinte à la garantie de la propriété et doivent en conséquence respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 137 IV 249 consid. 4.5, relatif à la confiscation d'objets dangereux en matière pénale). Cette disposition, relevant d'une ordonnance de substitution, doit en outre rester dans les limites de la délégation législative (cf. art. 8 LCR) et ne pas déroger à la Constitution fédérale (cf. ATF 147 V 251 consid. 5 avec les références). Le principe de la proportionnalité est concrétisé par la première phrase de l'art. 221 al. 4 OETV, selon lequel la destruction de l'objet doit être limitée aux situations où une remise en état conforme aux prescriptions s'avère impossible. Applicable aux divers domaines juridiques, ce principe impose en particulier que seules les parties de l'objet qui remplissent les conditions de la mesure soient détruites, lorsque cela est possible sans gravement endommager l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (cf. arrêt 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.2 avec les références).
2.3.2. La CDAP a considéré que l'élément central du dispositif d'échappement en constituait une partie intégrante qui ne pouvait pas être séparée sans créer d'inconvénients majeurs. Cette appréciation est fondée sur le rapport d'inspection technique du SAN, indiquant que le démontage du dispositif d'échappement aurait représenté de nombreuses heures de travail, raison pour laquelle il y avait été renoncé. Dans la procédure cantonale, le SAN a également précisé que, bien qu'il était disposé à scier manuellement la section centrale du dispositif pour la restituer au recourant, rien ne garantissait que cette pièce ne serait pas endommagée et qu'elle pourrait retrouver une conformité aux prescriptions techniques compte tenu de son utilisation avec des éléments modifiés en amont et en aval. Il apparaît dès lors que le démontage du système d'échappement ne consiste pas en de "simples découpes rapides à réaliser et à la portée de n'importe quel intervenant de la mécanique automobile" comme l'affirme péremptoirement le recourant. Le fait que le dispositif d'échappement ne soit pas vendu ensemble par le constructeur automobile, mais en pièces détachées, n'implique pas pour autant que son démontage en serait facilité et qu'il pourrait retrouver sans difficulté ses caractéristiques d'usine.
Dans ces conditions, la CDAP pouvait considérer qu'une séparation de la section centrale du dispositif d'échappement des pièces montées illicitement impliquerait un travail disproportionné pour un résultat qui ne serait pas garanti. La valeur alléguée de la section intermédiaire conforme (2000 fr. selon le recourant) n'est dans ces circonstances pas suffisante pour être opposée à l'intérêt public à la destruction de l'ensemble de l'objet illicite qui pourrait être réutilisé, étant rappelé que cette situation découle des modifications apportées futilement par le recourant dans l'unique but d'augmenter le niveau sonore de son véhicule.
2.3.3. Concernant les catalyseurs secondaires, la CDAP a confirmé leur saisie et destruction, dès lors qu'il ne s'agissait pas de pièces du constructeur et qu'elles n'étaient pas conformes aux prescriptions légales.
Le recourant soutient que les valeurs de pollution mesurées lors du contrôle du 5 avril 2024 respecteraient les prescriptions légales et qu'une homologation des catalyseurs pourrait être effectuée par un organisme suisse dédié. La cour cantonale a cependant confirmé la destruction de ces pièces non pas pour une raison de pollution, mais au motif qu'elles avaient un impact sur le niveau sonore du véhicule. Selon l'avis non contesté du SAN, ces éléments catalytiques ont en effet une incidence sur les émissions sonores du véhicule, lesquelles sont aggravées par leur remplacement par des dispositifs non originaux et dépourvus de certificat de conformité. Aucune raison concrète ne justifie de s'écarter de l'avis de cette autorité spécialisée sur une question relevant de considérations techniques. Depuis le 1er janvier 2025, le Conseil fédéral a par ailleurs précisé à l'art. 52 al. 6
in fine OETV que les catalyseurs et filtres à particules de remplacement ne doivent pas diminuer l'efficacité des silencieux (art. 53). Le recourant ne conteste pas cette motivation conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et ne démontre pas que son résultat serait contraire au droit. Insuffisamment motivé, ce grief est rejeté.
3.
Les éléments qui précèdent conduisent au rejet du recours, pour autant qu'il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 20 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann