Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_655/2025
Arrêt du 14 novembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Christian Studer,
recourant,
contre
Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Chancellerie fédérale,
Palais fédéral Ouest, 3003 Berne.
Objet
Votation fédérale du 28 septembre 2025 concernant la loi fédérale sur l'identité électronique et d'autres moyens de preuves électroniques (loi sur l'e-ID, LeID),
recours contre la décision du Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel du 10 octobre 2025 (REC.2025.236-DP/CZ/ct).
Considérant en fait et en droit :
1.
La loi fédérale sur l'identité électronique et d'autres moyens de preuves électroniques (loi sur l'e-ID, LeID) soumise en votation populaire le 28 septembre 2025 a été acceptée par la majorité des cantons et par 50.39 % des votants. Elle a été refusée dans le canton de Neuchâtel par 52.48 % des voix.
Par acte du 30 septembre 2025, Christian Studer, domicilié et électeur à Neuchâtel, a demandé à la Chancellerie fédérale de suspendre la validation officielle du résultat de la votation fédérale et d'organiser un recomptage intégral dans tous les cantons ayant présenté des écarts atypiques ou des retards de publication, en présence d'observateurs indépendants pour garantir la transparence. Il exposait avoir constaté de fortes disparités statistiques entre plusieurs communes riveraines alors que ces dernières sont habituellement proches dans leurs tendances électorales et leurs profils démographiques. Il évoquait également le fait que le résultat du scrutin avait été annoncé à 15h30, soit près de trois heures après la communication du résultat de l'autre objet fédéral soumis au vote. Ce retard était inhabituel et n'avait pas été expliqué publiquement, laissant présumer d'éventuels problèmes techniques ou de complexité accrue dans la gestion du scrutin. Au vu de ces éléments et du résultat extrêmement serré du scrutin, un recomptage s'imposait.
Le 6 octobre 2025, la Chancellerie fédérale a transmis la demande au gouvernement cantonal comme objet de sa compétence. Au terme d'une décision rendue le 10 octobre 2025, le Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable la demande, traitée comme un recours contre le résultat de la votation fédérale du 28 septembre 2025, au motif que les griefs soulevés avaient une portée supracantonale et qu'il était incompétent pour les examiner.
Par acte du 15 octobre 2025, Christian Studer a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en lui demandant de confirmer quelle autorité cantonale ou fédérale est légalement compétente pour traiter une demande de recomptage liée à une votation fédérale organisée dans le canton de Neuchâtel, de constater que le refus du Conseil d'État d'entrer en matière sur sa demande de recomptage constitue une violation du droit d'être entendu et un déni de justice formel et d'ordonner à l'autorité cantonale de procéder au recomptage des bulletins relatifs à la votation du 28 septembre 2025 relative à la loi sur l'e-ID ou de rendre une décision motivée sur le fond.
Statuant par arrêt du 4 novembre 2025, le Tribunal cantonal a décliné sa compétence pour connaître du recours et a transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Selon l'art. 80 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), les décisions rendues par les gouvernements cantonaux en application de l'art. 77 LDP peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral au sens des art. 82 let. c et 88 al. 1 let. b LTF. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal cantonal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours de Christian Studer contre la décision du Conseil d'État et qu'il l'a transmis au Tribunal fédéral. L'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté l'arrêt cantonal du 4 novembre 2025.
Le recourant considère qu'en se déclarant incompétent sans renvoyer la cause, le Conseil d'État viole la sécurité juridique et le droit d'accès à un tribunal consacré à l'art. 29a Cst. et que le refus simultané de compétence de la part de la Chancellerie fédérale et du Conseil d'État constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 Cst.
En matière de votation fédérale, les voies de droit sont définies par la loi fédérale sur les droits politiques et la loi sur le Tribunal fédéral. Ainsi, le justiciable qui entend se plaindre d'irrégularités affectant les résultats du vote et exiger un recomptage des voix doit s'adresser au gouvernement cantonal compétent (art. 77 al. 1 let. b LDP). Lorsque l'annulation d'une votation fédérale, respectivement la suspension des résultats d'une votation fédérale et le recomptage des voix est demandée à raison d'irrégularités dénoncées qui dépassent le cadre cantonal, le gouvernement cantonal doit alors rendre une décision formelle d'irrecevabilité. Un recours au Tribunal fédéral peut ensuite être interjeté à l'encontre d'une telle décision (art. 80 al. 1 LDP en lien avec les art. 82 let. c et 88 al. 1 let. b LTF). Dans ce cadre, le recourant peut contester le refus d'entrer en matière et soulever des questions déjà abordées sur le plan cantonal, que le gouvernement cantonal n'a pas pu traiter faute de compétence. Cela vaut aussi lorsque le recourant n'a jusqu'alors jamais pris de conclusions formelles à leur sujet (ATF 145 I 207 consid. 1.1; 137 II 177 consid. 1.2.3; arrêt 1C_487/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.2).
Ainsi, la faculté offerte aux électeurs de saisir le Tribunal fédéral et de soumettre à son examen au fond les griefs que le gouvernement cantonal n'a pas examinés au motif qu'ils dépassaient le cadre cantonal suffit à garantir le droit à l'accès au juge garanti à l'art. 29a Cst. Le gouvernement cantonal qui se considère comme incompétent pour se prononcer sur des griefs et des conclusions concernant les votations fédérales au motif qu'ils dépasseraient le cadre cantonal ne commet pas de déni de justice prohibé. Le Conseil d'État a au surplus indiqué la voie de droit ouverte à l'encontre de sa décision d'irrecevabilité. Il n'avait aucune obligation de transmettre le recours de Christian Studer au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Dans son recours du 15 octobre 2025, le recourant n'émet au surplus aucune critique quant à la motivation du Conseil d'État selon laquelle les griefs soulevés auraient une portée supracantonale et échappaient dès lors à son contrôle. Il n'a pas repris les moyens développés à l'appui de sa demande de recomptage et de suspension du résultat de la votation fédérale comme il lui appartenait de faire (ATF 145 I 207 consid. 1.1). En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il n'expose pas en quoi le Conseil d'État aurait commis un déni de justice formel et violé son droit d'être entendu en déclarant son recours irrecevable.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin