Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_658/2023  
 
 
Arrêt du 5 février 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
agissant par A.________, 
tous les deux représentés par Jean Orso, 
recourants, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée (réexamen), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 26 octobre 2023 (F-4184/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant marocain né en 1981, s'est marié à Genève le 22 septembre 2006 avec une ressortissante suisse née en 1985. Le 12 décembre 2012, A.________ a introduit une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de cette procédure, les époux ont certifié, par déclarations communes des 12 décembre 2012 et 31 octobre 2013, vivre à la même adresse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par décision du 7 novembre 2013, entrée en force le 9 décembre 2013, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a accordé la naturalisation facilitée à A.________. Le jugement prononçant le divorce entre le prénommé et son épouse est entré en force le 1er décembre 2015. 
Le 20 mars 2019, les autorités d'état civil du canton de Thurgovie ont transmis au SEM les copies d'actes de naissance français de deux enfants reconnus par A.________, nés en avril 2012 et en décembre 2018 de la même mère, une ressortissante française. Par décision du 23 février 2021, considérant que A.________ était parfaitement conscient de ne plus vivre dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir au moment de la signature des déclarations communes susmentionnées, eu égard notamment à sa relation adultérine et à la reconnaissance de l'enfant issu de celle-ci, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé et constaté que ladite annulation faisait aussi perdre la nationalité suisse à son fils mineur B.________. À défaut de recours, cette décision est entrée en force le 26 mars 2021. 
Le 28 juillet 2021, A.________, agissant en son nom et en celui de son fils, a adressé au SEM une demande de réexamen de la décision du 23 février 2021. 
 
B.  
Par décision du 16 août 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée. A.________ et son fils ont ensuite formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 26 octobre 2023, a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. 
 
C.  
Par acte du 11 décembre 2023, A.________ et son fils forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 octobre 2023 et, partant, d'enjoindre le SEM à répondre favorablement à leur demande de réexamen du 28 juillet 2021, subsidiairement de renvoyer la cause au SEM pour prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par les recourants. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position. Le SEM estime que le recours ne saurait remettre en question l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral confirmant le rejet de la demande de réexamen d'une décision d'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF), le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte. Pour le surplus, le recourant, ainsi que son fils mineur qu'il représente (cf. art. 304 CC; arrêt 1C_411/2021 du 17 août 2022 consid. 1), ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Le litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM rejetant la demande de réexamen de la décision du 23 février 2021, qui prononçait, sur le fond, une annulation de la naturalisation facilitée des recourants. Cette dernière décision, entrée en force de chose décidée, ne fait pas l'objet de la présente procédure. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral a déduit du principe de l'égalité de traitement de l'art. 8 Cst. et des principes généraux de procédure des art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de première instance de revenir sur une décision entrée en force et de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 146 I 185 consid. 4.1; arrêt 1C_255/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.1), ce qui correspond aux motifs classiques de révision des décisions rendues par les autorités de recours.  
La procédure administrative fédérale ne connaît pas de base légale formelle régissant le réexamen des décisions administratives. Toutefois, la jurisprudence rattache régulièrement cette institution à celle de la révision (art. 66 PA [RS 172.021]), laquelle se réfère à la modification de décisions entrées en force de chose jugée, rendues non pas par des autorités administratives de première instance, mais par des autorités de recours. Outre l'hypothèse de la modification des circonstances dans une mesure notable, les motifs de révision cités à l'art. 66 PA sont applicables par analogie à la demande de réexamen fondée sur l'invocation de faits et moyens de preuve importants (cf. RAPHAËL GANI in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 11 ad art. 66 PA). Le réexamen, tout comme la révision, sont des moyens de droit extraordinaires, dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée, contre lesquelles les voies de droit ordinaires, notamment le recours, ne sont plus ouvertes, par hypothèse car le délai légal de recours est échu. Ce caractère de moyen de droit extraordinaire implique que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). 
 
3.2. Les changements de jurisprudence ou de pratique ne sont en règle générale des motifs ni de révision ni de réexamen (ATF 147 V 234 consid. 5.2; 144 III 285 consid. 3.4; arrêt 1C_578/2023 du 30 octobre 2023 consid. 2.2; GANI, op. cit., n° 49 ad art. 66 PA; s'agissant de la révision d'arrêts du Tribunal fédéral, cf. CHRISTIAN DENYS in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 16 ad art. 123 LTF). Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision pour un seul justiciable ou un petit nombre d'entre eux (ATF 147 V 234 consid. 5.2; 135 V 201 consid. 6.1.1; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2).  
 
3.3. Dans le cas d'espèce, les recourants se sont prévalus, à l'appui de de leur demande de réexamen, de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2020 du 19 mai 2021, qui constituerait, selon eux, une nouvelle jurisprudence devant trouver application dans leur cas. Or l'arrêt cité par les recourants n'a aucunement constitué un changement ou un revirement de jurisprudence. En effet, le Tribunal fédéral a bien précisé dans son arrêt 1C_618/2020 que "le cas d'espèce présent[ait] des singularités propres [...] qui le distingu[aient] des cas usuellement soumis au Tribunal fédéral" (consid. 3.4); cette formulation exclut précisément toute volonté de modifier la jurisprudence. Si le Tribunal fédéral a indiqué que "l'entretien d'une relation extra-conjugale au moment où les époux ont signé la déclaration de vie commune n'exclut [...] pas de facto l'existence d'une communauté conjugale" (consid. 3.3), ce sont les circonstances concrètes du cas d'espèce, bien particulières, qui ont conduit à la reconnaissance de l'existence d'une communauté conjugale effective. Il ressort également de cette formulation que la jurisprudence susvisée n'a pas la portée générale que lui prête le recourant. Ainsi, il n'y avait pas de motif de réexamen et le SEM aurait pu refuser d'entrer en matière sur la demande de réexamen.  
En dépit de ce qui précède, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen, avant de la rejeter, au motif que la situation des recourants différait de celle à l'origine de la jurisprudence invoquée. Lorsque l'autorité administrative est entrée en matière de sa propre volonté quand bien même elle n'y était pas obligée, le recours porte sur le fond de la nouvelle décision (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 1431 p. 493). Partant, il convient en l'espèce d'examiner les griefs formulés par les recourants à l'encontre du fond de la nouvelle décision.  
 
4.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 précité). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3). 
Dans la partie de leur écriture intitulée "Motif de recours: Violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) ", les recourants se réfèrent à certains éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué ou qui s'en écartent. En lien avec ces faits, les recourants ne développent toutefois aucune critique ou argumentation remplissant les exigences de motivation précitées. Il en va ainsi lorsqu'ils citent des moyens de preuve qui ne figurent pas dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Le grief est irrecevable. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits établis par l'instance précédente. 
 
5.  
Les recourants font grief à l'instance précédente d'avoir violé les principes d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et d'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant que la situation du cas d'espèce différait de celle à l'origine de l'arrêt 1C_618/2020 du 19 mai 2021. 
 
5.1. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré par cette disposition lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1). La protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 143 I 321 consid. 6.1). L'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement.  
 
5.2. Dans le cas d'espèce, les recourants contestent que l'affaire 1C_618/2020 diffère sensiblement de leur situation. Ils comparent des éléments de fait, que l'on peut répartir en deux catégories, en fonction du grief dirigé contre l'arrêt attaqué. D'une part, le Tribunal administratif fédéral aurait statué de manière plus défavorable sur la situation des recourants en comparaison avec celle de la recourante dans la cause 1C_618/2020, en particulier s'agissant de la durée de sa relation adultérine et du temps écoulé entre la célébration de son mariage avec son épouse de nationalité suisse et les démarches entamées pour obtenir la naturalisation facilitée. D'autre part, l'instance précédente aurait opéré des distinctions de traitement qui ne reposeraient sur aucun motif objectif, s'agissant de l'authenticité des relations conjugales dans les deux affaires, de la cause des séparations, de l'importance donnée aux relations adultérines et du caractère spontané ou non des aveux d'infidélité.  
 
5.3. L'instance précédente a estimé que l'affaire dont se prévalent les recourants différait de leur situation sur plusieurs points; en effet, dans le cas d'espèce, le recourant n'avait pas spontanément informé son épouse de sa relation extraconjugale, mais avait fini par céder à ses questions insistantes à ce sujet et par lui avouer son infidélité, ce qui avait causé des problèmes conjugaux en 2012; malgré l'infidélité du recourant et la perte de la confiance que son épouse avait envers lui, elle avait signé les déclarations communes dans le cadre de la procédure de naturalisation; or, les aveux du recourant n'étaient pas complets, puisqu'il avait omis de dire à son épouse qu'un enfant né en avril 2012 était issu de cette relation et qu'il avait reconnu cet enfant un mois avant sa naissance, auprès des autorités d'état civil françaises; dès lors, l'épouse du recourant se trouvait dans l'erreur au moment de la signature des déclarations; de surcroît, le recourant avait également dissimulé sa paternité aux autorités compétentes pour traiter sa demande de naturalisation; finalement, dans la mesure où dès son divorce, le recourant avait renoué avec la mère de son enfant et avait eu avec elle un deuxième enfant né en 2018, il contredisait son allégué selon lequel il n'avait pas donné d'importance à sa relation avec son amante.  
 
5.4. Avant de procéder à l'examen du cas d'espèce, il y a lieu de préciser que même si les états de fait comparés par les recourants étaient parfaitement identiques, celui qui sollicite un réexamen fondé sur une nouvelle jurisprudence doit non seulement l'invoquer, mais aussi expliquer en quoi celle-ci a introduit ultérieurement un changement fondamental de la situation juridique déterminante propre à entraîner la modification d'une décision antérieure entrée en force (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1). En dépit de cela, les recourants ne formulent aucune motivation en ce sens, se bornant à effectuer la comparaison de certains éléments de fait semblables qui ressortiraient, selon eux, de la jurisprudence qu'ils invoquent et de leur situation. Il est par conséquent douteux que les griefs soient recevables. Peu importe au demeurant, le recours devant être rejeté pour les motifs suivants.  
 
5.5. Les éléments avancés par les recourants, soit le temps écoulé entre le mariage et le dépôt de la demande de naturalisation de même que la durée et l'intensité de la relation extraconjugale, ne sont pas des éléments qui permettraient d'établir que la communauté conjugale des époux était stable au moment de la signature des déclarations communes. Il n'est donc pas pertinent de comparer ces éléments. En outre, les recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils remettent en cause certaines indications de fait ressortant de l'arrêt 1C_618/2020, s'agissant de preuves de la réalité de la relation de couple, de la spontanéité de l'aveu de l'adultère et du véritable motif de rupture (voir supra consid. 4). Les recourants ne peuvent pas non plus utiliser à leur avantage des "attestations" de tierces personnes qui confirmeraient l'authenticité de la relation maritale des époux. En effet, ils ne reprochent pas à l'instance précédente d'avoir écarté arbitrairement une attestation y relative d'un ami du recourant (arrêt attaqué, consid. 4.7) et de ne pas s'être référée à l'attestation établie par la mère des enfants du recourant dans son arrêt.  
Quant à l'arrêt 1C_618/2020 dont se prévalent les recourants, le Tribunal fédéral a expliqué pour quels motifs un traitement particulier de ladite cause se justifiait. Or les recourants ne démontrent pas que ces motifs spécifiques seraient aussi réalisés dans la présente cause, se contentant de livrer leur propre appréciation de certains faits. Au surplus, la comparaison des états de fait ressortant de la décision attaquée et de l'arrêt 1C_618/2020, telle qu'effectuée par les recourants est loin d'être exhaustive et tait les éléments de fait qui divergent le plus entre les deux causes. En effet, à aucun moment, le recours ne fait mention de la reconnaissance, par le recourant, de son enfant adultérin intervenue en France un mois avant sa naissance, ni du fait qu'il a effectué les démarches y relatives à l'insu des autorités et de son épouse, laquelle n'a été mise au courant de la paternité du recourant qu'en 2015. S'ajoute à cela le fait que le recourant a renoué avec la mère de son enfant et a ensuite eu avec elle un deuxième enfant. On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation spécifique liée à ces faits, alors même que l'instance précédente a longuement exposé en quoi ils étaient déterminants. En définitive, les éléments retenus par l'instance précédente - que les recourants ne remettent d'ailleurs pas en cause - caractérisent la différence entre la jurisprudence dont se prévalent les recourants et leur propre situation. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a constaté que la situation des recourants divergeait de celle à l'origine de l'arrêt 1C_618/2020. 
 
5.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'a violé ni le principe de l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire en rejetant le recours formé par les recourants et en confirmant le rejet de la demande de réexamen de l'annulation de la demande de naturalisation facilitée.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat d'État aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
La Greffière : Tornay Schaller