Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_673/2024  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Hausammann. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Maîtres Laurent Pfeiffer et 
Jessica de Quattro Pfeiffer avocats, 
intimée, 
 
Municipalité de Lausanne, 
Service de l'urbanisme, case postale 5354, 1001 Lausanne, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, 
Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Permis de construire (droit d'être entendu, protection du patrimoine arboré), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 octobre 2024 (AC.2024.0128). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.________ SA a acquis, le 28 février 2022, la parcelle n° 3773 de la commune de Lausanne. D'une surface de 2'118 m2et supportant un verger d'arbres fruitiers, ce bien-fonds appartient à un secteur résidentiel occupé par plusieurs lotissements. Selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Lausanne, il est classé en zone mixte de faible densité. 
Le 30 août 2022, C.________ SA a déposé une demande de permis de construire deux immeubles de quatre appartements chacun avec panneaux solaires en toiture et un parking souterrain. Selon le plan des aménagements extérieurs déposé le 4 mai 2023, un noyer planté en limite de propriété sur la parcelle voisine n° 1'071 devrait être protégé. Toute intervention sur cet arbre nécessiterait la supervision d'un expert-arboriste et devrait faire l'objet d'une autorisation du Service communal des parcs et domaines (ci-après: SPADOM). 
Deux expertises, réalisées en janvier et août 2023 spécifiquement sur ce noyer, ont montré que l'état de cet arbre pouvait être conservé moyennant l'adoption de mesures de protection. 
 
B.  
Mis à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition de A.A.________ et B.A.________, copropriétaires d'un lot de la propriété par étage (PPE) constituée sur la parcelle voisine n° 1'071, qui craignaient que les travaux porteraient atteinte au noyer planté sur leur terrain. 
Les différents préavis et autorisations spéciales ont été délivrés et regroupés dans une synthèse établie le 15 janvier 2024 par la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC). Dans la mesure où le projet impliquait l'abattage d'arbres fruitiers sur la parcelle n° 3773, la Direction générale de l'environnement, par sa division biodiversité et paysage (ci-après: DGE), a été amenée à délivrer une autorisation spéciale qu'elle a assortie de conditions liées à la protection des arbres d'éventuelles atteintes causées par le chantier. 
Par décision du 26 mars 2024, la municipalité de Lausanne a levé l'opposition des voisins et délivré le permis de construire sollicité. Le recours déposé par les voisins auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou la cour cantonale) a été rejeté par arrêt du 23 octobre 2024. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 23 octobre 2024 en ce sens que le permis de construire n'est pas délivré, subsidiairement, de l'annuler et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre provisionnel, ils requièrent l'effet suspensif à leur recours, ce qui leur a été accordé par ordonnance présidentielle du 13 décembre 2024. 
La CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en tant qu'intimée, C.________ SA conclut au rejet du recours. La DGE se détermine et relève qu'une nouvelle analyse plus approfondie sur place du noyer s'avère nécessaire. La municipalité se détermine aussi et conclut au rejet du recours. Dans des observations du 11 mars 2025, l'intimée maintient ses conclusions. Le 28 avril 2025, les recourants en font de même. L'intimée fait encore valoir des observations finales le 15 mai 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'instance précédente, sont copropriétaires de la parcelle sur laquelle est planté le noyer litigieux qui est directement voisine à celle supportant le projet de construction. Ils disposent ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF contre l'arrêt cantonal confirmant la construction du projet litigieux. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Dans des griefs qui se recoupent, les recourants se plaignent d'une constatation inexacte et incomplète des faits en lien avec l'application de la loi cantonale sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; RS/VD 450.11). Ils font aussi grief aux autorités précédentes d'avoir violé leur droit d'être entendus, en refusant de tenir une inspection locale. 
 
2.1. Selon l'art. 14 al. 1 LPrPNP, le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir. Des dérogations pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant peuvent être octroyées notamment en présence d'impératifs de construction ou d'aménagement (art. 15 al. 1 let. c LPrPNP). Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service (art. 15 al. 2 LPrPNP).  
Un inventaire cantonal des objets dignes de protection nécessitant une surveillance renforcée est établi par le service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager (cf. art. 7 al. 1 let. a et 19 al. 1 LPrPNP). Les communes sont compétentes notamment pour recenser les arbres remarquables à inscrire dans l'inventaire cantonal (cf. art. 8 al. 1 let. a et 20 al. 2 LPrPNP). En complément aux inventaires cantonaux, les communes peuvent établir des inventaires communaux d'autres objets d'importance locale (art. 19 al. 3 LPrPNP). Les inventaires sont établis dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi; lorsque les circonstances le justifient, ils font l'objet des adaptations nécessaires (art. 20 al. 3 LPrPNP). Étant entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la LPrPNP s'applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur (cf. art. 71 al. 1 LPrPNP). Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation (cf. art. 71 al. 5 LPrPNP). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3).  
Si le droit est appliqué d'office par le Tribunal fédéral (cf. art. 106 al. 1 LTF), il ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
 
2.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 144 II 427 consid. 3.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5 et 143 IV 500 consid. 1.1). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
2.4. La recevabilité du grief est contestée par l'intimée qui estime que le litige ne relèverait pas du droit public. La CDAP a aussi remis en doute la recevabilité d'un grief relatif à l'abattage d'un arbre planté sur une parcelle voisine à celle accueillant le projet de construction, estimant qu'une éventuelle atteinte à un fonds voisin (cf. art. 685 CC) relèverait du droit privé et non du droit public des constructions.  
Il est vrai que, à l'instar du trafic lié au chantier, la prévention d'éventuels dommages causés à des fonds voisins par les travaux projetés relèvent de l'application des règles de l'art en matière de construction. Un potentiel litige sur cette question n'aurait aucune incidence sur la délivrance du permis de construire et relèverait par conséquent du droit privé (cf. arrêt 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 4.2.5). Cela étant, les recourants semblent soutenir que la futur construction elle-même, et non uniquement les travaux, empiétera sur la zone vitale du noyer. Cela ressort d'ailleurs aussi des plans d'aménagements extérieurs mis à l'enquête publique et des constatations d'expertise, rendant par conséquent applicable les dispositions du droit public des constructions. Il convient ainsi de traiter les griefs, la cour cantonale ayant du reste aussi traité le fond de l'affaire. 
 
2.5. Les recourants se prévalent d'une constatation inexacte et incomplète des faits, au motif que la cour cantonale n'aurait pas reconnu au noyer litigieux une qualité remarquable. Une telle qualification ne ressort pas de la constatation des faits, mais de l'application des dispositions cantonales et communales sur la protection du patrimoine arboré. Ce faisant, les recourants ne soutiennent pas qu'un inventaire des arbres remarquables, intégrant l'arbre en question, aurait été adopté. Dans ses déterminations du 19 juillet 2024 devant la cour cantonale, la DGE a indiqué que la commune de Lausanne n'avait pas encore adopté d'inventaire des arbres remarquables au sens de l'art. 8 al. 1 let. a LPrPNP (cf. aussi art. 20 al. 2 et 3 LPrPNP) et que le noyer ne semblait pas revêtir les conditions d'un arbre remarquable. La cour cantonale a en outre constaté que le guichet cartographique cantonal ne recensait aucun arbre sur la parcelle n° 3773 comme remarquable et a par conséquent considéré que le régime applicable à sa conservation (ou à sa suppression) relevait de la compétence de la municipalité (cf. art. 15 al. 2 LPrPNP). Les recourants ne contestent pas que la compétence pour déterminer la qualité du noyer revenait à la commune et à son service spécialisé SPADOM (cf. art. 8 al. 1 let. a et 20 al. 2 LPrPNP). Or, ceux-ci ont confirmé qu'une qualité remarquable n'avait pas été reconnue au noyer litigieux et qu'il n'avait dès lors pas fait l'objet d'un recensement dans un inventaire, de sorte que la cour cantonale n'avait aucune raison sérieuse de faire suite à la requête d'inspection locale de la DGE qui n'était en l'occurrence pas compétente. Une autorisation préalable relative à l'arbre litigieux ne devait en effet pas être délivrée par la DGE (cf. art. 23 al. 1 let. c LPrPNP); son autorisation spéciale contenue dans la synthèse CAMAC portait exclusivement sur l'abattage des arbres fruitiers sur la parcelle n° 3773.  
L'application des dispositions de droit cantonal par la CDAP n'est pas remise en cause par une motivation suffisante et n'apparaît pas arbitraire. Les critiques des recourants relatives à la qualité de l'arbre litigieux ne sont corroborées par aucun élément concret et doivent ainsi être écartées. 
 
2.6. La cour cantonale a refusé de mettre en oeuvre une inspection locale, au motif que la question de la protection du noyer litigieux avait déjà fait l'objet de deux expertises par un arboriste qui s'était rendu sur place avec des représentants du SPADOM. Le dossier contenait en outre plusieurs photographies permettant de statuer sur le litige sans un transport sur place.  
L'appréciation anticipée des moyens de preuve à laquelle s'est livrée l'instance précédente n'est pas arbitraire. S'agissant de la qualité de l'arbre, aucun élément concret ne suggère qu'il serait remarquable, de sorte qu'une vision locale sur ce point était superflue. Quant aux mesures de protection à adopter lors de la construction du bâtiment, il y a lieu de constater sur la base des faits établis par l'arrêt cantonal qu'un expert ainsi que des représentants du SPADOM se sont rendus sur place pour examiner spécifiquement le noyer et son besoin de protection. Lors de ses deux visites, l'expert a pu se rendre compte de la proximité de l'implantation de la construction et de la zone vitale de l'arbre, raison pour laquelle il a procédé à des sondages en périphérie de la couronne du noyer afin d'évaluer la zone de protection racinaire. Considérant que l'arbre pourrait être conservé en l'état moyennant une attention particulière quant aux travaux d'excavation, il a ensuite émis diverses préconisations, décrites dans l'arrêt querellé, afin de ne pas affaiblir le spécimen pendant et après les travaux. Ces mesures ont été prises sur la base des directives du SPADOM pour la protection des arbres lausannois. Elles ont été validées par ce service spécialisé de la commune, dans le cadre de son préavis à la municipalité, qui ne s'est pas simplement prononcé sur les arbres à abattre comme prétendu par les recourants, puis ont été intégrées dans le permis de construire à titre de condition devant être impérativement respectées. Il appert dès lors que toutes les mesures de protection nécessaires aient été prises par les autorités communales compétentes et qu'il ne s'avérait pas indispensable de se rendre sur place au vu des rapports clairs et précis de l'expert. 
Dans le cadre de ses déterminations à la CDAP du 19 juillet 2024, confirmées devant le Tribunal fédéral, la DGE a requis la tenue d'une inspection locale, émettant des réserves quant aux conclusions de l'expert-arboriste, afin de visualiser le gabarit du bâtiment projeté et se déterminer définitivement sur les possibilités de survie de l'arbre. Cette autorité cantonale n'était cependant pas compétente pour la protection du noyer litigieux qui ne figure pas dans un inventaire (cf. art. 23 al. 1 let. a LPrPNP). Son autorisation spéciale imposait en outre à titre de condition, la mise en place des mesures de protection préconisées par l'expert sur les arbres conservés selon la norme VSS 40577 relative à la protection des arbres lors des travaux de chantier. Son revirement est partant guère compréhensible et semble omettre de prendre en considération le second avis de l'expert du 17 août 2023. Lors de sa deuxième visite sur place, ce dernier a en effet pu examiner, au moyen de sondages de la rhizosphère, les impacts sur le système racinaire et sur la couronne des travaux de construction. Il a ainsi mis en place un protocole détaillé visant à minimiser cet impact sur les racines. L'expert a par ailleurs pris en compte que le domaine vital de l'arbre sera impacté par le futur bâtiment; les plans reproduits dans ses avis (correspondant à ceux mis à l'enquête publique) coïncident avec les orthophotographies disponibles sur le guichet cartographique cantonal versées en cause par la DGE et montrent qu'une partie de la zone vitale de l'arbre sera touchée par le bâtiment prévu. Ses sondages de la rhizosphère ont toutefois montré que la densité des racines était relativement faible et que les mesures de protection permettraient de conserver l'état de l'arbre malgré la proximité des constructions. En particulier, dans la zone vitale de l'arbre, la semelle du bâtiment devra être construite à une profondeur réduite sous la supervision d'un arboriste-conseil afin de ne pas l'endommager. La DGE admet par ailleurs que le noyer pourrait survivre moyennant un suivi scrupuleux par un professionnel qualifié lors des différentes phases de travaux, ce qui est justement préconisé par l'expert et repris comme condition dans le permis de construire. La prétendue absence de lumière en raison du bâtiment projeté repose au demeurant sur des considérations irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
En définitive, les critiques de la DGE et celles des recourants ne mettent pas en lumière des incohérences dans l'appréciation de l'expert qui justifieraient de s'écarter de ses conclusions et de compléter l'instruction. La cour cantonale disposait ainsi d'un dossier suffisamment complet, comprenant du reste aussi des photographies permettant d'appréhender les dimensions et l'emplacement des gabarits, pour statuer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de renoncer à une autre mesure d'instruction, à l'instar d'une vision locale ou d'une expertise. 
 
3.  
Au vu des éléments qui précèdent, le recours est mal fondé et doit être rejeté, aux frais solidaires de leurs auteurs (cf. art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Les recourants verseront à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Lausanne, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à D.________. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Hausammann