Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_676/2023
Arrêt du 8 juillet 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Haag.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.B.________ et C.B.________,
représentés par Me Stéphane Riand, avocat,
recourants,
contre
1. D.________,
2. E.________,
tous les deux représentés par Me Steve Quinodoz, avocat,
intimés,
Commune de Vétroz,
représentée par Me Jacques Fournier, avocat,
Conseil d' É tat du canton du Valais.
Objet
Autorisation de construire; mise en conformité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 10 novembre 2023 (A1 23 97).
Faits :
A.
A.a. E.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires depuis 2009 de la parcelle n° xxx, plan n° 5 de la commune de Vétroz; directement à l'ouest de leur bien-fonds se trouve la parcelle n° yyy, propriété de A.B.________ et C.B.________ (ci-après: les voisins). Le 18 mai 2011, les constructeurs se sont vu délivrer par la commune de Vétroz une autorisation de construire ayant notamment pour objet "la transformation du bâtiment existant (démolition de la partie supérieure et reconstruction) ". Selon les plans approuvés, le projet consistait à démolir l'étage supérieur de la maison d'habitation et à le reconstruire pour y aménager un appartement; le rez-de-chaussée, également aménagé en appartement, serait pour sa part maintenu, tout comme l'annexe en façade est qui existait lors de l'acquisition de la parcelle et qui serait dorénavant utilisée comme bureau.
Faute d'avoir été attaquée, cette autorisation est entrée en force et sa validité prolongée de deux ans, soit jusqu'au 19 mai 2016. Les constructeurs ont exécuté les travaux sur la maison d'habitation et l'annexe et, le 1
er mars 2016, la commune a délivré le permis d'habiter après inspection des constructions.
A.b. Le 11 juin 2018, les voisins ont signalé aux autorités communales que les travaux effectués par les constructeurs sur la maison d'habitation et l'annexe ne correspondaient pas à ceux autorisés le 18 mai 2011. Les constructeurs ont en effet été ultérieurement reconnus coupables de faux dans les titres pour avoir demandé à leur architecte d'établir des plans non conformes à l'état existant et de les avoir utilisés pour obtenir l'autorisation de 2011 (jugement du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey du 12 janvier 2023). À la demande de la commune, un rapport a été établi en octobre 2018 par un bureau d'ingénieurs: il en ressortait principalement que les constructions avaient été quelque peu rehaussées par rapport au projet autorisé en 2011.
À la suite de ce constat, la commune a, le 26 avril 2019, considéré que la régularisation des travaux effectués sur la maison d'habitation et l'annexe n'était pas exclue; il incombait dès lors aux constructeurs de déposer un dossier de demande d'autorisation
a posteriori, faute de quoi la remise en état des constructions serait ordonnée.
B.
Le 3 janvier 2022, les constructeurs ont déposé une demande d'autorisation de construire portant sur la régularisation de la maison d'habitation et de l'annexe. Publiée au Bulletin officiel du canton du Valais, cette demande a fait l'objet d'une opposition de la part des voisins qui contestaient toute régularisation des travaux entrepris. Par décision du 20 octobre 2022, la commune a régularisé les constructions au motif que, même rehaussées, les toitures de la maison d'habitation et de l'annexe respectaient la hauteur réglementaire maximale.
Par décision du 9 mai 2023, le Conseil d'état du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État) a rejeté le recours des voisins: l'utilisation de faux plans dans la procédure d'autorisation de 2011 ne remettait pas en cause la validité de l'autorisation délivrée dans ce cadre; seules étaient déterminantes les différences entre les constructions autorisées en 2011 et celles effectivement réalisées sur place; l'argumentation d'une nullité
ab ovo de l'autorisation était écartée. Le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a, par arrêt du 10 novembre 2023, réservé le même sort au recours des voisins: ceux-ci n'avaient pas recouru contre l'autorisation de construire du 18 mai 2011 et l'inexactitude des plans d'origine n'était pas de nature à justifier la nullité du permis de construire d'origine (consid. 5.1); vu la conformité à la réglementation en vigueur des agrandissements réalisés, la régularisation du bâtiment s'imposait (consid. 8).
C.
Par recours du 14 décembre 2023, les voisins demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer le dossier à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens à charge des constructeurs.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'État renoncent à former des observations. La commune s'en remet à justice et les constructeurs concluent au rejet du recours. Les recourants se sont encore déterminés à plusieurs reprises, en produisant notamment des pièces nouvelles.
Considérant en droit :
1.
Formé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) sur la base du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'intitulé inexact du recours ne prête pas à conséquence (ATF 134 III 379 consid. 1.2).
Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance précédente. En tant que copropriétaires d'une parcelle voisine de la parcelle objet de l'autorisation de construire litigieuse, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils bénéficient dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).
2.
À teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient aux recourants de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.1. Les recourants ne démontrent pas en quoi les différentes pièces produites à l'appui de leurs écritures résulteraient de l'arrêt attaqué et seraient admissibles devant le Tribunal fédéral à l'aune de l'art. 99 LTF. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte.
2.2. À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent une vision locale.
Devant le Tribunal fédéral, des mesures probatoires (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées, dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. ATF 136 II 101 consid. 2). En l'occurrence, le dossier (qui comprend de nombreux plans et photographies) ne fait apparaître aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral et les recourants n'en invoquent pas non plus. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y donner suite (cf. art. 37 PCF, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LTF).
3.
Tout en annonçant renvoyer aux faits constatés dans l'arrêt attaqué, les recourants s'écartent de ceux-ci en se référant à des photographies pour démontrer que "les nouvelles constructions illicites ne respectent pas les distances aux limites". Un tel procédé n'est pas compatible avec l'art. 42 al. 2 en lien avec l'art. 97 al. 1 LTF. Ce pan du recours est dès lors irrecevable. Il en va de même des "observations de nature pénale" qui n'ont pas leur place dans un recours en matière de droit public. La requête de production des dossiers pénaux doit dès lors être écartée, faute d'avoir une incidence sur l'issue du litige.
4.
Sur le plan du droit, les recourants font valoir que la partie située à l'est du bâtiment des intimés (annexe à l'est) n'aurait jamais fait l'objet de la moindre autorisation de construire et n'aurait pas fait l'objet du moindre examen sérieux de la part du Tribunal cantonal; cette annexe violerait la distance réglementaire à la limite (50 cm au lieu de 3 m) avec la parcelle située à l'est. Ce grief, évoqué dans leur opposition du 14 mai 2022 (mais pas dans leur recours auprès du Tribunal cantonal), n'aurait pas été traité, ce qui constituerait une violation de leur droit d'être entendus.
4.1. En ce qui concerne cette prétendue violation des règles communales en matière de distance aux limites, la cour cantonale a retenu que la partie de la construction rehaussée ("chalet situé sur la partie supérieure du bâtiment") ne contrevenait
a priori pas à la réglementation de la zone concernée, en particulier celle relative aux distances à la limite et à la hauteur maximale des constructions; elle a ajouté que ce point n'était pas contesté par les recourants (consid. 6.1). Ceux-ci ne remettent pas cela en cause dans leurs écritures devant le Tribunal fédéral. Ils ne font pas plus état de dispositions de droit cantonal ou communal qui seraient violées par le rehaussement de cette partie du bâtiment.
Dans la mesure où le grief des recourants aurait encore un objet, il serait irrecevable en raison du défaut de motivation nécessaire en matière d'application de droit cantonal ou communal (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 329 consid. 2.3).
4.2. S'agissant de l'annexe à l'est du bâtiment, l'arrêt cantonal a retenu que, à teneur de l'autorisation du 18 mai 2011, elle serait dorénavant utilisée comme bureau et qu'une isolation périphérique y serait apposée, à l'instar du reste du bâtiment. La cour cantonale ne s'est certes pas explicitement prononcée sur la question du respect de la distance à la limite avec le fonds voisin à l'est. Elle a cependant posé que cette annexe était antérieure à 2009 - ce que les recourants admettent dans leurs écritures - et que son existence n'avait pas donné lieu à contestation lors de la délivrance de l'autorisation de construire du 18 mai 2011 ou auparavant. Comme cette dernière autorisation prévoyait uniquement un changement d'affectation, sans autre intervention extérieure que la pose d'une isolation périphérique, la cour cantonale pouvait considérer qu'elle n'aggravait pas la situation acquise, ce d'autant plus que l'autorisation de 2011 n'avait pas été remise en cause.
Pour les motifs qui vont suivre, un tel raisonnement résiste au grief d'arbitraire.
4.3. Dans le cadre de l'interprétation et de l'application du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'opère qu'un contrôle sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte ainsi de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 148 II 121 consid. 5.2).
Il ressort certes des plans que l'annexe litigieuse est située à une distance inférieure à celle prévue dans la réglementation communale. Cette situation est cependant couverte par l'autorisation du 18 mai 2011, décision qui ne saurait être taxée d'absolument nulle, comme l'a rappelé le Tribunal de céans dans son arrêt du 7 septembre 2015 opposant les mêmes parties (arrêt 1C_318/2015 consid. 5.2). Sur ce point, la présente procédure de régularisation n'apporte rien de nouveau. Cette procédure, initiée par la commune à la suite de la dénonciation des recourants en 2018, a en effet pour objet les travaux effectués par les intimés qui ne correspondraient pas à ceux autorisés en 2011. Or comme l'admettent les recourants eux-mêmes, la construction de l'annexe litigieuse n'est pas le fait des intimés: elle a été réalisée avant 2009 et n'a - logiquement - pas été entreprise après la délivrance de l'autorisation de 2011. Le rapport établi en octobre 2018 par un bureau d'ingénieurs va dans le même sens, puisqu'il constate un léger rehaussement des constructions existantes mais ne fait pas état d'une extension des bâtiments vers l'est.
4.4. Par conséquent, en rejetant le recours dirigé contre la décision admettant la régularisation du rehaussement des bâtiments existants, dont l'annexe située à l'est de la parcelle des intimés, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Elle a implicitement considéré que la question de la distance à la limite avec la parcelle située à l'est n'était pas pertinente, de sorte que la problématique d'une éventuelle violation du droit d'être entendu ne se posait pas. Le recours doit donc, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté sur ces points.
5.
Pour la première fois devant le Tribunal fédéral, les recourants font valoir que l'autorisation litigieuse consacrerait une violation du principe de l'égalité de traitement. Ils se réfèrent dans ce contexte à un projet de construction qu'ils avaient eux-mêmes eu sur leur parcelle, projet auquel s'étaient opposés les intimés le 9 juin 2017 et qui avait conduit à une décision du Conseil d'État du 28 mars 2018, aujourd'hui exécutoire, annulant leur autorisation de construire.
Une argumentation juridique nouvelle, fondée sur le droit fédéral, est certes admissible devant le Tribunal fédéral, mais pour autant seulement qu'elle repose sur des faits constatés dans l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). En l'espèce, on cherche en vain dans l'arrêt querellé la mention d'une procédure d'autorisation de construire initiée par les recourants en 2017 pour un projet de construction annulé ultérieurement sur recours des intimés. Les recourants ne prennent pas non plus la peine d'exposer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant de faire état de cette autre procédure.
Par conséquent, le grief doit être déclaré irrecevable.
6.
Les recourants se plaignent enfin du traitement différencié que la cour cantonale aurait réservé, d'une part, pour l'annexe située à l'est du bâtiment principal - objet de la présente procédure - et, d'autre part, pour les constructions situées à l'ouest dudit bâtiment, à savoir un couvert à voitures - objet d'une autre procédure cantonale dans laquelle le recours des voisins a été admis par le Tribunal cantonal.
Même si l'objet du présent litige ne concerne pas le couvert à voitures situé à l'ouest du bâtiment principal, la cour cantonale a mentionné cette problématique. Elle a ainsi constaté les points suivants: le permis de construire de 2011 autorisait la seule réfection du couvert à voitures, en vertu des droits acquis; les intimés avaient délibérément choisi de démolir et de reconstruire cette installation; ils avaient dès lors procédé à des travaux non couverts par le permis de construire.
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale pouvait de manière soutenable réserver un sort différent au couvert à voitures de celui réservé à l'annexe située à l'est. Contrairement à ce que prétendent les recourants, il ne s'agit pas d'un "artifice juridique", mais d'un examen en droit fondé sur une appréciation différente des faits pertinents. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci verseront aussi une indemnité de dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront aux intimés une indemnité de dépens de 3'000 francs.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, des intimés et de la commune de Vétroz, au Conseil d'État et au Tribunal cantonal du canton du Valais (Cour de droit public).
Lausanne, le 8 juillet 2024
Au nom de la I re Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Tornay Schaller