Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_676/2024
Arrêt du 6 mars 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée, décision incidente,
recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 15 novembre 2024
(F-6399/2024).
Faits :
A.
Par décision du 17 octobre 2022, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A.________, au motif que la condition relative au respect de la sécurité et de l'ordre publics n'était pas remplie.
Par arrêt du 5 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par l'intéressée en procédant par substitution de motifs. Il a considéré en substance qu'il existait des doutes quant à l'effectivité de la communauté conjugale avant le décès du mari de A.________.
Par arrêt 1C_559/2023 du 17 septembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ et a renvoyé la cause au TAF pour qu'il statue à nouveau en respectant le droit de la recourante d'être entendue sur la question de la stabilité de l'union conjugale.
Par ordonnance du 1
er novembre 2024, le TAF a ordonné la tenue d'une audience d'instruction et de plaidoiries le 2 décembre 2024 et a imparti un délai à A.________ pour qu'elle se détermine sur la procédure pénale ouverte à son encontre le 4 octobre 2024 par le Ministère public du canton du Valais.
Par courriers des 8 et 11 novembre 2024, la recourante a requis une prolongation de délai et a notamment demandé que la procédure pénale susmentionnée ne soit pas prise en considération, au motif que l'objet du litige devant le Tribunal administratif fédéral avait trait uniquement à la stabilité de la communauté conjugale avant le décès de son mari.
Par décision incidente du 15 novembre 2024, le Juge instructeur du TAF a prolongé le délai au 22 novembre 2024 (ch. 1 et 2) et maintenu le contenu de son ordonnance du 1
er novembre 2024 (ch. 4); il a notamment rendu attentif le SEM au fait qu'il sera amené lors de l'audience du 2 décembre 2024 à préciser s'il met en doute ou non la stabilité de la communauté conjugale (ch. 5); il a considéré que l'objet du litige s'étend également à la procédure pénale dirigée à l'encontre de A.________ (ch. 6); il a prié l'autorité de poursuite pénale concernée de lui transmettre avant la tenue de l'audience précitée, l'ensemble des informations dont elle dispose s'agissant de la procédure pénale dont fait l'objet la recourante (ch. 7).
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de prononcer la nullité - subsidiairement la réforme - de la décision incidente du 15 novembre 2024, en ce sens que toutes les mesures d'instruction ordonnées par le TAF à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2024, y compris la fixation de l'audience au 2 décembre 2024, sont purement et simplement annulées et que la cause est renvoyée au SEM, lequel doit suspendre la procédure de naturalisation et, une fois connue la clôture définitive de la procédure pénale, rendre une nouvelle décision.
Le SEM renonce à se déterminer. Le TAF conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante réplique par courrier du 6 février 2025.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu'ordre soit donné au TAF de suspendre sans délai toute opération en lien avec la procédure en cours jusqu'à droit connu sur l'arrêt du Tribunal fédéral, ce qui impliquait le renvoi
sine die de l'audience prévue le 2 décembre 2024;
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).
1.2. La décision attaquée est une décision incidente. Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). La recourante ne soutient pas, à bon droit, que la décision incidente du 15 novembre 2024 remplirait les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
La recourante prétend en revanche que la décision par laquelle le TAF juge être compétent pour se saisir au stade actuel de la nouvelle procédure pénale ouverte en octobre 2024 serait une décision incidente portant sur la compétence fonctionnelle (art. 92 al. 1 LTF). Elle soutient qu'en intégrant la procédure pénale dans sa nouvelle instruction, le TAF procéderait comme s'il était une autorité de première instance alors qu'il représente une autorité de contrôle "certes avec un plein pouvoir d'examen, en théorie, mais en pratique, ce pouvoir-là est exercé avec retenue au vue de la marge d'appréciation que le législateur accorde à l'autorité administrative". Elle se prévaut de l'art. 4 al. 5 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01) selon lequel "en cas de procédures pénales en cours à l'encontre d'un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale". Elle fait valoir que cette disposition prévoit une suspension de la procédure de naturalisation par le SEM et non une poursuite de l'instruction par une autorité de contrôle. Partant, la recourante reproche en réalité au TAF d'avoir mal appliqué l'art. 4 al. 5 OLN. Il ne s'agit dès lors pas d'une question de compétence fonctionnelle qui concerne la répartition des instances de recours sur plusieurs organes pour un seul et même litige (ATF 138 III 558 consid. 1.3) mais d'une question portant sur l'application du droit relatif à la suspension de la procédure. La voie du recours immédiat de l'art. 92 al. 1 LTF n'est par conséquent pas ouverte.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, (Cour VI).
Lausanne, le 6 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller