Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_714/2024
Arrêt du 28 mai 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
C.________,
représentés par Me Luis Neves, avocat,
recourants,
contre
D.________ SA,
représentée par Me Nicolas Voide, avocat,
intimée,
Commune de Riddes,
Administration communale,
rue du Village 2, 1908 Riddes,
représentée par Me Léo Farquet, avocat,
Conseil d'État du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Protection contre le bruit; assainissement d'une scierie; mesures provisionnelles,
recours contre la décision de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 7 novembre 2024 (A2 24 38).
Faits :
A.
D.________ SAexploite depuis plus de cinquante ans une scierie sur la parcelle n° 396 de la commune de Riddes, classée en zone d'habitations collectives R1 avec un degré de sensibilité au bruit II selon le règlement communal des constructions et des zones en vigueur depuis le 21 mars 2012.
Ce bien-fonds, de 13'998 mètres carrés, jouxte la parcelle n° 420, propriété de B.A.________et C.________, et la parcelle n° 2275, qui abrite l'immeuble de la communauté des copropriétaires par étages " O.________" au sein de laquelle A.A.________et B.A.________, ainsi que C.________ possèdent une part de propriété par étage.
Depuis 2012, l'exploitation et l'assainissement de la scierie a donné lieu à plusieurs litiges et procédures de recours opposant D.________ SA aux époux A.________et à C.________.
À la requête de la Commune de Riddes, D.________ SA a déposé le 9 décembre 2021 une étude d'assainissement réalisée par le bureau E.________ SA le 3 décembre 2021. Au nombre des mesures techniques d'atténuation du bruit, l'auteur de cette étude proposait de fermer partiellement le couvert attenant à la halle de sciage, utilisé pour la découpe des billons (T1), d'aménager un dispositif d'amortissement du bruit de choc des planches sur le rail de stockage extérieur, de limiter les réflexions de bruit en façade, de poser des matériaux absorbants et d'isolation phonique et de fermer les ouvertures de la halle de sciage (T2), d'installer des grilles acoustiques de ventilation en façade nord (T3) et d'isoler phoniquement la gaine de transport vertical des copeaux dans le silo à sciure (T4). Il n'était pas prévu à ce stade de mesures techniques pour atténuer les bruits de la grue, des camions et des chariots élévateurs.
Le 7 février 2022, A.A.________et B.A.________et C.________ (ci-après: B.A.________et consorts) se sont déterminés sur cette étude en se référant à la prise de position du bureau d'ingénieur F.________ Sàrl du 29 janvier 2022.
Le 21 février 2022, ils ont saisi le Conseil communal de Riddes d'une requête de mesures provisionnelles tendant au prononcé à l'encontre de D.________ SA d'une interdiction d'utiliser notamment le silo à sciure sis sur la parcelle n° 396.
Le Conseil municipal de Riddes a rejeté cette requête le 30 mai 2022. B.A.________et consorts ont recouru contre cette décision auprès du Conseil d'État du canton du Valais le 10 juin 2022 en concluant à ce que D.________ SA ne soit plus autorisée à utiliser le silo à sciure et le tapis roulant à travers les ouvertures en façade jusqu'à l'obtention d'un permis de construire.
B.
Le 19 septembre 2022, le Conseil municipal de Riddes a rendu une décision portant sur la régularisation du chariot d'amenée des billes, du dépileur et de la déligneuse (chiffres 4 et 5) et sur l'assainissement de la scierie, un délai de 60 jours dès son entrée en force étant imparti à D.________ SA pour déposer un dossier d'autorisation de construire concernant les mesures constructives ordonnées (chiffre 7).
B.A.________et consorts ont recouru le 19 octobre 2022 contre cette décision auprès du Conseil d'État en concluant à l'annulation des autorisations de construire et du plan d'assainissement. À titre de mesures provisionnelles, ils ont requis qu'il soit fait interdiction à D.________ SA de procéder à des sciages dans la scierie ou d'effectuer des sciages à l'extérieur et d'utiliser le silo à sciure. Ils ont produit un rapport d'expertise émanant du bureau F.________ Sàrl, qui conclut à un net dépassement des valeurs limites d'immission selon les mesures acoustiques effectuées en février 2023 au niveau de la façade ouest de l'appartement de C.________et au non-respect du principe de prévention.
C.
Par prononcé du 22 mars 2023, le Conseil d'État a partiellement admis le recours du 10 juin 2022 et la requête de mesures provisionnelles du 19 octobre 2022 en tant qu'ils portaient sur une ouverture dans le rideau plastique installé devant le chariot d'amenée des billes dans la scie à ruban, un délai de vingt jours étant imparti à D.________ SA pour refermer cette ouverture. Il les a rejetés pour le surplus dans la mesure où ils n'étaient pas sans objet.
Le 7 avril 2023, B.A.________et consorts ont recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit fait sans délai interdiction à D.________ SA de faire des sciages à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de l'entreprise, respectivement de ne plus utiliser le silo à sciure et, plus subsidiairement, le cône de ce silo.
Le 3 juillet 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours. Statuant le 7 décembre 2023 sur recours de B.A.________et consorts, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 1C_377/2023).
Par arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a renvoyé la cause au Conseil d'État pour qu'il examine la question des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure d'assainissement dont il était saisi par le biais d'un recours contre la décision communale d'assainissement.
Dans le cadre de la reprise d'instruction, D.________ SA a déposé le 20 février 2024 un rapport complémentaire établi par le bureau E.________ SA le 9 février 2024, qui suggère deux mesures d'assainissement supplémentaires, soit la pose d'une paroi antibruit d'une hauteur de 4 mètres près du dépileur (T5) et d'un coffrage phonique du bloc moteur du tapis de transport des copeaux (T6), ainsi qu'un tableau actualisé des coûts d'assainissement et des liquidités de l'entreprise. Le 1
er mars 2024, B.A.________ et consorts ont requis la mise en oeuvre à titre provisionnel des mesures de ralentissement du fonctionnement des installations les plus bruyantes et de réduction des durées d'activité de la scierie préconisées par le bureau F.________ Sàrl dans son rapport du 26 février 2024. Le Service cantonal de l'environnement et D.________ SA se sont déterminés à ce propos le 15 avril 2024, respectivement en date du 3 mai 2024.
D.
Par décision du 3 juillet 2024, le Conseil d'État a partiellement admis les recours de B.A.________et consorts des 10 juin 2022 et 19 octobre 2022. Il a modifié les chiffres 4.1 et 6 du dispositif de la décision communale du 19 septembre 2022 et complété les mesures constructives d'assainissement ordonnées au chiffre 7.1 de cette décision par l'obligation faite à D.________ SA de réaliser deux parois antibruit (T5) et un coffrage phonique du bloc moteur du tapis d'entraînement des copeaux (T6). Il a classé les demandes de mesures provisionnelles.
Le 9 septembre 2024, B.A.________et consorts ont recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation en ce sens que l'assainissement proposé par D.________ SAest rejeté. Ils ont requis à titre de mesures provisionnelles qu'il soit ordonné à D.________ SA, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de mettre en oeuvre des mesures de ralentissement du fonctionnement de ses installations (sciage, manutention des billes, transport de sciure) et/ou de réduction de son activité afin de ne pas dépasser la valeur limite de 60 dB (A) pour l'exploitation de la scierie durant la procédure d'assainissement.
Par décision du 7 novembre 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours. Elle a ordonné d'office, à ce titre, l'exécution immédiate par D.________ SA des mesures d'assainissement T2, T3, T4 et T6 préconisées dans le rapport de E.________ SA du 3 décembre 2021. Elle a invité D.________ SA à se conformer aux conditions qui figurent au chiffre 7.2 du dispositif de la décision communale du 19 septembre 2022 et à lui transmettre sans retard, une fois les mesures réalisées, un rapport complet les détaillant ainsi que leur impact sur les immissions de bruit dans le voisinage.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner à D.________ SA, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de mettre en oeuvre des mesures de ralentissement du fonctionnement de ses installations (sciage, manutention des billes, transport de sciure) et/ou de réduction de son activité afin de ne pas dépasser la valeur limite de 60 dB (A) pour l'exploitation de la scierie durant la procédure d'assainissement. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal, voire au Conseil d'État, pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Conseil d'État et le Tribunal cantonal ont renoncé à émettre des observations. D.________ SA conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Municipalité de Riddes conclut au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre de l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 7 novembre 2024. Les conditions de recevabilité sont réunies pour les raisons exposées au considérant 1 de l'arrêt de la Cour de céans du 7 décembre 2023 opposant les mêmes parties.
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 147 II 44 consid. 1.2). Les griefs formulés à ce titre doivent répondre aux exigences accrues d'allégation et de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 145 I 121 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.
Les recourants s'en prennent aux mesures de limitation de bruit ordonnées à titre provisionnel qu'ils considèrent comme insuffisantes. Ils concluent à la mise en oeuvre des mesures de ralentissement du fonctionnement des installations de l'intimée (sciage, manutention des billes, transport de sciure) et/ou de réduction de son activité afin de ne pas dépasser la valeur limite de 60 dB (A) pour l'exploitation de la scierie durant la procédure d'assainissement.
2.1. D'une manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. Il doit ainsi s'avérer indispensable de prendre immédiatement les mesures en question. La renonciation à des mesures provisoires doit entraîner pour la personne concernée un préjudice qui n'est pas facilement réparable, pour lequel un intérêt réel, notamment économique, suffit. Il est de plus nécessaire que la pesée des différents intérêts fasse pencher la balance en faveur de la protection juridique provisoire et que celle-ci apparaisse proportionnée. La situation qui doit être réglée par la décision finale ne doit enfin être ni préjugée ni rendue impossible (ATF 130 II 149 consid. 2.2). L'art. 28a de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA; RS/VS 172.6) va dans le même sens en tant qu'il prévoit que l'autorité ou son président prend d'office ou sur demande les mesures provisionnelles nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts compromis. L'ordre, la santé et la sécurité publics sont des biens juridiques qui méritent une protection particulière. Si l'un de ces biens est concrètement menacé, le retrait de l'effet suspensif ou la prise de mesures provisionnelles peuvent s'imposer. En tout état de cause, s'il se trouve en contradiction avec d'autres intérêts publics ou privés, l'intérêt qui justifie les mesures provisionnelles doit être prépondérant au terme de la pesée des intérêts en présence pour qu'elles soient prononcées (arrêt 1C_377/2023 du 7 décembre 2023 consid. 4.1 in DEP 2025 p. 77).
Lorsque l'instance précédente se prononce sur l'effet suspensif ou sur d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt 2C_3/2025 du 26 février 2025 consid. 2.3; voir aussi, Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4134).
L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles (ATF 130 II 149 consid. 2.2), respectivement dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder (ATF 129 II 286 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle elle s'est livrée. Il n'annule une décision sur mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (arrêt 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 consid. 8.2). L'art. 8 CEDH, invoqué par les recourants, n'impose pas de reconnaître au Tribunal fédéral, dans ce cadre, un libre pouvoir d'examen.
2.2. Les recourants se plaignent essentiellement d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision ne peut être qualifiée de telle que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1). Les recourants se prévalent également de l'art. 8 CEDH. Toutefois, cette disposition ne leur confère pas de garanties allant au-delà de celles que les dispositions de la LPE relatives à l'assainissement des installations bruyantes et aux mesures provisionnelles que l'autorité peut imposer dans l'attente de l'issue de cette procédure (cf. arrêt 1A.282/1999 du 8 décembre 2000 consid. 53; voir aussi ATF 129 II 420 consid. 5; 126 II 300 consid. 5c).
2.3. La cour cantonale a considéré que des mesures de ralentissement du fonctionnement des installations ne se justifiaient pas parce qu'elles n'étaient techniquement pas envisageables, s'agissant des machines générant le plus de bruit, et parce qu'elles ne permettaient pas de réduire significativement les nuisances sonores, s'agissant de la grue sur rails. Elle s'est fondée à ce propos sur les rapports du bureau E.________ SA du 9 février 2024 et de F.________ Sàrl du 26 février 2024. Elle a également retenu qu'une réduction des durées d'activité de la scierie de telle sorte que la valeur limite d'immission de 60 dB (A) soit respectée ne pouvait non plus pas être ordonnée à titre provisionnel car elle revenait à autoriser l'entreprise à fonctionner environ deux heures par jour et s'apparentait ainsi, dans les faits, à une fermeture du site pour plusieurs mois au minimum, sans garantie de réouverture (considérant 3.2.2).
Se fondant sur les données fournies par E.________ SA, la cour cantonale a considéré qu'une diminution inférieure à 20 % de la durée journalière des activités de sciage n'était pas susceptible de conduire à une diminution perceptible des immissions de bruit pour le voisinage et qu'il faudrait réduire nettement le temps d'activité de la scierie pour que cette mesure soit véritablement efficace. Or, les allégations de D.________ SA quant à la situation économique précaire dans laquelle cette part importante de son activité se trouvait actuellement apparaissaient crédibles, de sorte qu'il n'était pas possible d'exiger une telle diminution à titre provisionnel (considérant 3.3.1).
La cour cantonale a retenu qu'une interdiction d'utiliser la scie à ruban qui se trouve dans la halle de sciage et son couvert annexe n'entrait pas en considération en tant qu'une telle mesure toucherait le coeur de l'activité de la scierie et aboutirait sans nul doute à une fermeture de l'entreprise (considérant 3.3.2). Elle a également considéré qu'un déplacement temporaire des installations apparaissait techniquement et économiquement inenvisageable dès lors que la source de bruit principale provenait de la halle de sciage et de ses installations annexes (considérant 3.3.3). Elle a renoncé à exiger l'empilement des grumes et des planches sur le site de la scierie afin de créer des obstacles au bruit en raison de la configuration des lieux rendant impossible sa mise en place du côté est et de l'impact négligeable sur la propagation du bruit (considérant 3.3.4.1). Elle a ordonné les mesures constructives sur la halle de sciage qui n'en modifiaient pas le volume et qui étaient admissibles sans mise à l'enquête, à savoir la pose d'un matériel phono-absorbant en façade sud, la pose de rideaux phoniques lourds sur les ouvertures, la fermeture des parties basses, l'installation d'un dispositif d'amortissement sur le rail de stockage extérieur, les travaux à l'intérieur de la halle de sciage (mesures T2) et la pose de grilles acoustiques sur la façade nord (mesure T3) (considérant 3.3.4.2). En revanche, la fermeture du couvert attenant à la halle de sciage (mesure T1) et la pose d'une paroi antibruit d'une hauteur de 4 mètres près du dépileur (mesure T5) nécessitaient une mise à l'enquête publique et ne pouvaient pas être ordonnées à titre provisionnel (considérant 3.3.4).
La cour cantonale a ainsi rejeté la requête de mesures provisionnelles des recourants contenue dans leur recours du 9 septembre 2024 et ordonné d'office, à titre de mesures provisionnelles, l'exécution des mesures d'assainissement T2, T3, T4 et T6, à charge pour l'intimée de lui transmettre sans retard, une fois les mesures réalisées, un rapport complet qui détaille leur impact sur les immissions de bruit dans le voisinage.
2.4. Les recourants critiquent les considérations retenues par la cour cantonale pour ne pas ordonner des mesures de ralentissement du fonctionnement des machines. L'affirmation de l'expert selon laquelle il est fort probable que les installations de la scierie ne sont pas conçues pour travailler à des régimes variables serait contredite par le rapport déposé par D.________ SA qui affirme que la grue peut travailler à des vitesses réduites. Ledit rapport préciserait que plusieurs machines, notamment celles produisant le plus de nuisances, pourraient aussi faire l'objet d'une telle mesure. En retenant ainsi que les machines ne seraient pas conçues pour travailler à des régimes variables, la cour cantonale aurait constaté des faits erronés et versé dans l'arbitraire.
Dans son rapport complémentaire du 9 février 2024, E.________ SA a examiné s'il était possible de réduire la vitesse de la grue utilisée pour le sciage des grumes à titre de mesure d'assainissement complémentaire à celles ordonnées. Elle a procédé à des mesurages acoustiques à une vitesse de 88% en disposant un sabot sous la pédale de commande et constaté une réduction de bruit de 5,4 dB. Elle a indiqué qu'il était possible de réduire plus encore le bruit de la grue par une vitesse adaptée mais que cela se ferait au détriment de la durée d'utilisation qui sera étendue (chiffre 2.1.1), relevant que le bruit induit par le déplacement de la grue a un impact inférieur à 4 % sur le bilan sonore du site actuel (chiffre 2.2.1), respectivement inférieur à 1,5 % sur le bilan bruit du site exploité à 94,5 % (chiffre 2.2.2). Les recourants ne contestent pas ces données. Ils ne discutent pas davantage la conclusion de l'étude selon laquelle la réduction de la vitesse de la grue n'aurait qu'un impact très marginal sur le niveau sonore de la scierie. Cela étant, la cour cantonale pouvait renoncer à exiger une limitation de la vitesse de la grue à titre provisionnel.
Dans son étude complémentaire, E.________ SA n'examine pas si d'autres mesures de ralentissement des installations les plus bruyantes sont techniquement envisageables et leurs effets sur le bruit émanant de la scierie. Dans son rapport du 26 février 2024, le bureau F.________ Sàrl a mis en doute la faisabilité d'une telle mesure pour les installations les plus bruyantes, dont la scie à ruban. L'affirmation des recourants suivant laquelle l'expertise mentionnerait que plusieurs machines, notamment celles produisant le plus de bruit, pourraient faire l'objet d'une mesure de ralentissement, n'est pas étayée par une référence précise; elle ne ressort ni du rapport de E.________ SA ni du rapport du bureau F.________ Sàrl, qu'ils ont mandaté, et revêt un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation requises. Les constatations de la cour cantonale reposent ainsi sur une appréciation correcte des rapports versés au dossier et sont exemptes d'arbitraire.
Les recourants s'en prennent également au refus de la cour cantonale de réduire les horaires d'exploitation de la scierie. L'examen de cette mesure, que le bureau F.________ Sàrl jugeait nettement plus aisée, n'aurait pas été réalisé dans sa globalité, mais seulement en rapport avec certaines installations, alors qu'une réduction de l'activité de toutes les machines les plus bruyantes permettrait de réduire considérablement les nuisances. À défaut d'avoir requis les pièces comptables nécessaires à évaluer la situation financière de la société, la cour cantonale ne pouvait pas retenir sur la base des seuls éléments fournis par D.________ SA qu'une réduction de l'activité de l'entreprise n'était économiquement pas supportable. Si l'arrêt de l'activité de la scierie ne se justifiait pas, une telle conclusion ne s'imposait pas automatiquement pour une diminution de 20 % de la durée journalière des activités de sciage.
Les recourants ne contestent pas que l'activité de la scierie devrait être limitée à 115 minutes par jour pour que les valeurs limites d'immission soient respectées selon le bureau d'experts qu'ils ont consulté. La cour cantonale pouvait sans arbitraire en conclure qu'une réduction de l'activité dans une telle proportion ne permettrait pas à l'exploitation de se poursuivre pour des raisons économiques et qu'elle ne pouvait être imposée dans l'attente de l'arrêt au fond. Sur ce point, l'arrêt attaqué échappe à la critique. La cour cantonale a au surplus exposé les raisons pour lesquelles une diminution moins importante de l'horaire d'exploitation de la scierie ne se justifiait pas. On ne voit pas qu'elle aurait indûment limité son examen à l'aune des activités de sciage qui sont les plus bruyantes selon les données non contestées recueillies par E.________ SA. Les recourants ne contestent pas que le prononcé de mesures provisionnelles puisse dépendre de leur efficience, respectivement de leur efficacité, mises en relation avec leur impact économique pour l'entreprise. Or, un abaissement de la durée journalière des activités de sciage de 20 % réduirait le niveau du bruit de 1 dB (A) selon les calculs non contestés opérés par E.________ SA dans son rapport du 9 février 2024. La cour cantonale a tenu pour crédibles les allégations de D.________ SA quant à la précarité de sa situation économique et au fait qu'une diminution des activités de sciage de 20 %, respectivement du chiffre d'affaires correspondant, mettrait en péril son équilibre financier. Au stade des mesures provisionnelles, la vraisemblance des faits était suffisante. Cela étant, au terme d'une comparaison entre l'efficacité réduite de la mesure et son impact économique non négligeable pour l'intimée, la cour cantonale pouvait admettre qu'une diminution du temps d'activité dans une moindre mesure que celle préconisée par les recourants ne se justifiait pas dans l'attente de l'issue du recours.
Les recourants raisonnent au demeurant comme si aucune mesure d'assainissement n'avait été ordonnée à titre provisionnel. Or, la cour cantonale a ordonné à ce titre des mesures constructives sur la halle de sciage (mesures T2), l'installation de grilles acoustiques de ventilation en façade nord (mesure T3), l'isolation phonique de la gaine de transport vertical des copeaux dans le silo à sciure (mesure T4) et le coffrage phonique du bloc moteur du tapis de transport des copeaux (mesure T6). Il n'était ainsi nullement arbitraire de tenir compte de ces mesures pour déterminer si des mesures supplémentaires de limitation des horaires d'exploitation se justifiaient encore jusqu'à droit jugé sur le recours déposé contre la décision d'assainissement de la scierie. Le fait que les installations les plus bruyantes n'auraient selon les recourants pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique et seraient illicites n'est pas déterminant s'agissant d'examiner l'adéquation de mesures provisionnelles et ne saurait justifier un arrêt total des machines. Les critiques des recourants à l'égard du considérant 3.3.1 peuvent ainsi être écartées.
En définitive, au stade des mesures provisionnelles, la cour cantonale pouvait privilégier les mesures techniques visant à atténuer le bruit en provenance de la halle de sciage et du silo à sciure par rapport à une réduction de l'horaire d'exploitation de la scierie dont l'impact sur la viabilité économique de l'entreprise était important en comparaison avec le gain qui pouvait en résulter.
2.5. Les recourants s'en prennent également aux considérations de la cour cantonale selon lesquelles l'interdiction d'utiliser la scie à ruban qui se trouve dans la halle de sciage et son couvert annexe n'entrait pas en considération en tant qu'une telle mesure toucherait le coeur de l'activité de la scierie et aboutirait sans nul doute à une fermeture de l'entreprise (considérant 3.3.2). Aucun élément au dossier ne viendrait étayer cette affirmation. Le coeur de l'activité de D.________ SA serait le commerce de bois qui compenserait les déficits enregistrés par les activités de sciage. En retenant des faits erronés sans la moindre base objective, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Les recourants déduisent a contrario de l'argumentation de la cour cantonale que des mesures sur les autres machines seraient possibles sans mettre en péril l'activité de la scierie.
La cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le sciage des billes de bois représente l'activité principale d'une scierie et qu'une interdiction prononcée à titre provisionnel d'utiliser la scie à ruban constitue une mesure excessive. Le fait que l'entreprise dégage ses bénéfices de la vente du bois qu'elle débite ne permet pas de retenir que l'activité de sciage serait accessoire et pourrait être interdite sans mettre en péril son avenir économique. On ne discerne ainsi aucun arbitraire dans la constatation des faits retenus dans l'arrêt attaqué. Les recourants n'indiquent pas davantage les autres machines dont l'utilisation pourrait être interdite sans mettre en danger l'activité de la scierie. Sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Pour le surplus, les recourants ne s'en prennent pas à l'arrêt querellé en tant qu'il refuse d'ordonner à titre provisionnel certaines des mesures d'assainissement préconisées de manière anticipée par le Service cantonal de l'environnement parce qu'elles nécessiteraient une procédure d'autorisation de construire, respectivement en tant qu'il retient que le déplacement temporaire de certaines machines sur le site n'est techniquement et économiquement pas envisageable. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si l'arrêt attaqué est conforme au droit (cf. art. 106 al. 2 LTF).
2.6. En définitive, la cour cantonale a procédé à une appréciation des éléments disponibles et une pesée des intérêts en présence qui n'appellent aucune intervention de la part du Tribunal fédéral au vu de la retenue dont il doit faire preuve (cf. arrêt 2C_359/2023 du 20 juillet 2023 consid. 8.2).
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Ces derniers verseront une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Riddes, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin