Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_721/2025  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée; demande de révision, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 novembre 2025 (F-8940/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 2 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais, le recours interjeté par A.________ contre une décision du Secrétariat d'État aux migrations annulant sa naturalisation facilitée. 
Le 20 novembre 2025, A.________ a demandé la révision de l'arrêt précité en se fondant sur une expertise pédopsychiatrique du 21 octobre 2016 dont il ressortait que son ex-épouse aurait entretenu une relation extraconjugale avant la séparation du couple. Par arrêt du 24 novembre 2025, le TAF a déclaré la demande irrecevable. Le fait nouveau invoqué ne remettait pas en cause l'irrecevabilité constatée dans l'arrêt du 2 août 2017. 
Par acte du 28 novembre 2025, A.________ forme recours contre l'arrêt du TAF. Il demande le renvoi de la cause au TAF pour examen sur le fond. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre d'un arrêt d'irrecevabilité du TAF lorsque l'arrêt au fond aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1). En l'occurrence, le litige au fond porte sur l'annulation de la naturalisation facilitée. Une telle cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte (cf. arrêt 1C_561/2025 du 6 janvier 2025 consid. 1 et les réf. citées). Le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière sur sa demande de révision, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation. Il possède, dès lors, la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
 
2.1. Invoquant l'art. 123 al. 2 let. a LTF (disposition s'appliquant par analogie à une demande de révision d'un arrêt du TAF en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral - LTAF, RS 173.32) ainsi que son droit d'être entendu, le recourant estime que les conditions d'une révision étaient remplies et que le TAF aurait dû examiner le fait nouveau invoqué.  
 
2.2. Lorsque la demande de révision porte sur un arrêt d'irrecevabilité, comme c'est le cas en l'espèce, la force de chose jugée de l'arrêt se limite aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable et la demande de révision ne peut porter que sur cette question, à l'exclusion du fond (cf. arrêts 2C_361/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2; 2F_25/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). En l'occurrence, le premier arrêt du TAF est un arrêt d'irrecevabilité, le recourant n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai imparti. La demande de révision ne pouvait donc porter que sur cette seule question, et le recourant ne pouvait exiger un examen du fond. Le refus d'entrer en matière sur la demande de révision ne consacre dès lors aucune violation du droit, et le recours apparaît manifestement mal fondé.  
 
3.  
Le recours doit dès lors être rejeté, selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. À titre exceptionnel, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Kurz