Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_724/2024  
 
 
Arrêt du 25 juin 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Mecca, Juge suppléant. 
Greffier : M. Hausammann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Daniel Kinzer et Christian Lüscher, avocats, Etude CMS von Erlach Partners SA, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. Commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève, case postale 3966, 1211 Genève 3, 
intimés. 
 
Objet 
Demande d'accès à l'agenda électronique d'un procureur, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 5 novembre 2024 
(A/1891/2024-LIPAD, ATA/1298/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En 2013, une procédure pénale a été ouverte à Genève à l'encontre de A.________, citoyen U.________et V.________. L'instruction a été menée par l'ancien procureur, B.________, jusqu'en 2019 lorsqu'il a quitté le Ministère public genevois. 
Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a refusé de verser en cause le contenu des échanges du procureur avec les autorités de poursuite pénale V.________en lien avec des demandes d'entraide. Ce refus a été confirmé par arrêt du 2 août 2019 de la chambre pénale de recours de la Cour de justice, au motif qu'il s'agissait d'échanges destinés à coordonner et à assurer l'avancement des procédures d'entraide et non des actes de procédures ou de preuves au sens du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312). 
 
B.  
Le 8 juin 2022, A.________ a sollicité du service juridique du Pouvoir judiciaire de Genève la remise des notes de frais de B.________ pour des voyages réalisés en 2016, 2017 et 2018, ainsi que son agenda (calendrier Outlook) pour ces mêmes périodes.  
Par décision du 10 août 2022, le président de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire (ci-après: commission de gestion) a autorisé la communication des notes de frais, mais a refusé l'accès à l'agenda de l'ancien procureur au motif qu'il était uniquement destiné à son usage personnel et qu'il ne constituait pas un document accessible selon la loi cantonale sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD; RS/GE A2 08). Le 16 novembre 2022, après avoir constaté l'échec de la procédure de médiation en présence du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après: le préposé cantonal), la commission de gestion a confirmé que le calendrier électronique ne devait pas être communiqué. Sur recours de A.________, cette décision a été annulée par arrêt du 19 décembre 2023 de la chambre administrative de la Cour de justice, au motif que le préposé cantonal n'avait pas eu un accès complet aux documents litigieux et n'avait ainsi pas pu rendre une recommandation sur sa communication. 
Le 14 mars 2024, le préposé a recommandé la transmission de l'agenda de l'ancien procureur pour les mois d'octobre 2016, mars 2017 et février 2018, caviardé des informations sans lien avec le requérant, ainsi que des éléments dont l'accès était de nature à compromettre le déroulement de l'enquête pénale. 
Par décision du 30 avril 2024, la commission de gestion a refusé à A.________ d'accéder à l'agenda litigieux, considérant notamment que la LIPAD ne s'appliquait pas à l'activité juridictionnelle du Ministère public, que le calendrier Outlook était uniquement utilisé comme aide-mémoire et qu'un octroi de l'accès reviendrait à contourner les restrictions d'accès contenues dans le CPP. Le recours interjeté contre cette décision à la Cour de justice a été rejeté par un arrêt du 5 novembre 2024.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 5 novembre 2024 et de lui octroyer l'accès à l'agenda de B.________ pour les mois d'octobre 2016, mars 2017 et février 2018, après caviardage des éléments privés et des éléments relatifs à des procédures qui ne le concernent pas. 
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. L'intimée ne se détermine pas non plus et s'en rapporte à justice. La commission de gestion conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans une réplique du 10 mars 2025, le recourant persiste dans ses conclusions. Aucune autre observation n'a été déposée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué du 5 novembre 2024, relatif à une procédure d'accès à un document au sens de la LIPAD, constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF), est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui lui refuse l'accès aux documents sollicités. Il dispose dès lors d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, les autres conditions formelles de recevabilité énoncées aux art. 82 ss LTF sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
La question du champ d'application de la LIPAD doit en premier lieu être tranchée, dès lors qu'elle pourrait déjà conduire au rejet du recours. La commission de gestion estime que les informations contenues dans l'agenda de l'ancien procureur auraient été établies dans le cadre de l'activité juridictionnelle d'une autorité pénale et seraient ainsi soustraites du champ d'application de la LIPAD. 
 
2.1. Dans le canton de Genève, la LIPAD régit l'information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). La loi s'applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD) de même qu'aux institutions, établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. c LIPAD). Selon l'art. 3 al. 3 let. b LIPAD, le traitement de données personnelles par les institutions publiques n'est pas soumis à la LIPAD lorsqu'il est effectué par le Conseil supérieur de la magistrature, les juridictions et les autres autorités judiciaires en application notamment des lois de procédure pénale, civile ou administrative aux fins de trancher les causes dont ils sont ou ont été saisis ou de remplir les tâches de surveillance dont ils sont ou ont été investis, sous réserve de l'art. 39 al. 3 LIPAD.  
Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 144 III 368 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF
 
 
2.2. L'art. 3 al. 1 let. a ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration du 17 décembre 2004 (LTrans; RS 152.3) contient une réglementation comparable et prévoit que cette loi ne s'applique notamment pas à l'accès aux documents officiels concernant les procédures civiles et pénales. Compte tenu de la similarité des notions contenues dans la LIPAD et la LTrans, il convient, à l'instar de ce qui a été fait par la Cour de justice, de s'inspirer de la jurisprudence rendue en la matière à propos du droit fédéral (cf. ATF 147 I 47 consid. 3.4; François Chaix, Le principe de la transparence de l'administration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: Association suisse du droit public de l'organisation [ASDPO], Annuaire 2019/2020, p. 62s).  
Dans son Message relatif à la LTrans, le Conseil fédéral a indiqué que "l'accès aux documents relatifs aux procédures administratives et judiciaires énumérées à l'art. 3 let. a est régi par les lois spéciales applicables. Les documents qui, bien qu'ayant un rapport plus large avec les procédures en question, ne font pas partie du dossier de procédure au sens strict, sont en revanche accessibles aux conditions de la loi sur la transparence. La disposition garantissant la formation libre de l'opinion et de la volonté d'une autorité s'appliquera par conséquent chaque fois que la divulgation d'un document officiel est susceptible d'influencer le déroulement de procédures déjà engagées ou d'opérations préliminaires à celles-ci" (Message du 12 février 2003 relatif à la LTrans, FF 2003 1807, 1850, ch. 2.2.2.1.1 in fine).  
Afin d'éviter une collision de normes, il est impossible de recourir à la loi sur la transparence dans le but d'éluder les règles spéciales concernant l'accès aux documents relevant des procédures topiques (recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence [ci-après: PFPDT] du 2 décembre 2019 ch. 15). L'accès à un document ne doit pas pouvoir entraver la bonne marche d'une procédure judiciaire. Ainsi, la LIPAD ne s'applique pas aux procédures, civiles, pénales et administratives en cours, les règles relatives à la consultation du dossier étant fixées par les différentes lois de procédure (cf. art. 101 ss CPP et 53 al. 2 CPC; arrêts 1C_604/2015 et 1C_606/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.4). Il convient toutefois de distinguer, d'une part, entre les documents élaborés en dehors d'une procédure judiciaire (et pas non plus explicitement en vue d'une telle procédure) et, d'autre part, les documents qui ont été ordonnés expressément dans le cadre d'une procédure judiciaire (par exemple un échange d'écritures ou une expertise mise en oeuvre par les autorités judiciaires). C'est seulement pour ces derniers que le principe de la transparence ne s'applique pas; les autres documents demeurent accessibles en vertu du principe de la transparence (cf. Christa Stamm-Pfister, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 4e éd. 2024, n° 5 ad art. 3 LTrans.). D'ailleurs, selon la pratique du PFPDT, "il n'est pas possible d'exclure l'application de la LTrans lorsque, dans le cadre de la procédure pendante, les documents en question constituent uniquement des moyens de preuve et ne sont ni directement en relation avec la décision attaquée, ni étroitement liés à l'objet du litige; admettre l'application de l'art. 3 al. 1 let. a LTrans dans un tel cas équivaudrait à permettre [...] de contourner sciemment le but de la loi sur la transparence par la simple production des documents demandés dans une procédure quelconque avec laquelle ils n'entretiennent qu'un lien lâche" (recommandation du PFPDT du 2 décembre 2019 ch. 15; ATF 147 I 47 consid. 3.4). 
 
2.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le Ministère public, appartenant au Pouvoir judiciaire genevois, est une institution publique à laquelle la LIPAD s'applique (cf. art. 3 al. 1 let. a LIPAD). Il reste à examiner si le motif d'exclusion de l'art. 3 al. 3 let. b LIPAD entre en considération.  
Comme retenu par la Cour de justice, l'utilisation d'un agenda électronique par un procureur n'est pas effectuée en application d'une loi de procédure, en l'occurrence le CPP, mais uniquement à des fins d'aide organisationnelle. Dès lors, bien que le calendrier professionnel en question ait un rapport certain avec les procédures de l'ancien procureur et qu'il ait été utilisé en fonction de celles-ci, ce document n'a pas été établi expressément en application du CPP (à l'instar d'un échange d'écritures ou de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire) ni dans l'optique de trancher la cause dont il était saisi (cf. art. 3 al. 3 let. b LIPAD). Il n'était ainsi pas insoutenable de considérer que le calendrier Outlook de l'ancien procureur ne faisait pas partie du dossier pénal au sens strict et qu'il n'a eu aucune influence sur le processus décisionnel proprement dit. C'est par ailleurs au motif qu'il n'était pas établi que ce document était un acte de procédure faisant partie du dossier pénal (cf. art. 100 al. 1 CPP; sur cette notion, arrêts 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.3 et 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1 et 2.2) qu'il n'a pas été versé en cause dans la procédure pénale et non en raison d'un supposé risque d'entrave ou de compromission de la poursuite pénale comme prétendu par l'intimée (cf. arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice ACPR/584/2019 du 2 août 2019 consid. 4.4). Il ne saurait dès lors être retenu que l'accès octroyé par la LIPAD permettrait de contourner les règles du CPP restreignant la consultation du dossier pénal. Les précédents juges, qui se sont du reste aussi fondés sur l'avis du préposé cantonal, n'ont par conséquent pas fait une application arbitraire de l'art. 3 al. 3 let. b LIPAD en constatant que la LIPAD est applicable au cas d'espèce.  
 
3.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que l'agenda électronique de l'ancien procureur intimé constituait des notes à usage personnel non susceptibles d'accès selon la LIPAD. Dans des griefs qui se recoupent, il se prévaut d'une violation de l'art. 25 LIPAD, ainsi que de l'art. 28 al. 2 de la constitution du canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE; RS 131.234). 
 
3.1. Selon l'art. 24 al. 1 LIPAD, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions publiques, sauf exception prévue ou réservée par la loi. Ces documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique (art. 25 al. 1 LIPAD). L'art. 25 al. 2 LIPAD énumère à titre d'exemples les rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions. Les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux non encore approuvés ne constituent pas des documents au sens de la loi (art. 25 al. 4 LIPAD). L'art. 6 du règlement d'application de la LIPAD du 21 décembre 2011 (RIPAD; RS/GE A 2 08.01) précise encore que constituent notamment des notes à usage personnel au sens de l'art. 25 al. 4 LIPAD, qu'elles soient manuscrites ou non et quels qu'en soient la forme ou le support, les notes prises en vue de la rédaction future d'un document (let. a) ou encore les notes de séance éventuellement prises à défaut d'une obligation légale ou réglementaire d'élaborer des procès-verbaux (let. b).  
Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 28 al. 2 Cst-GE). Cette disposition n'a pas une portée plus large que la LIPAD (arrêt 1C_291/2023 du 18 décembre 2023 consid. 5.1). 
 
3.2. La LTrans, qui vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration fédérale, en garantissant notamment l'accès aux documents officiels (art. 1 LTrans), et renverse ainsi le principe du secret des activités administratives au profit de celui de la transparence (ATF 136 II 399 consid. 2.1; 133 II 209 consid. 2.3.1; FF 2003 1807, p. 1819), contient une disposition similaire à l'art. 25 LIPAD. Elle prévoit ainsi que, par document officiel, on entend toute information qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique (art. 5 al. 1 let. c LTrans) et que les documents qui sont destinés à l'usage personnel ne sont pas considérés comme des documents officiels (art. 5 al. 3 let. c LTrans).  
Selon l'art. 1 al. 3 de l'ordonnance sur la transparence du 24 mai 2006 (OTrans; RS 152.31), un document destiné à l'usage personnel est toute information établie à des fins professionnelles mais qui est utilisée exclusivement par son auteur ou par un cercle restreint de personnes comme moyen auxiliaire, tel que des notes ou des copies de travail. À titre d'exemple, le message relatif à la LTrans du 12 février 2003 cite les informations à caractère professionnel dont l'utilisation est exclusivement réservée à l'auteur (plans de textes, condensés destinés à la rédaction d'un rapport, comptes-rendus de séances et relevés devant servir à la rédaction d'un procès-verbal), ainsi que les notes personnelles, manuscrites ou électroniques, inscrites sur un document officiel lorsqu'elles sont uniquement destinées à l'usage personnel (FF 2003 1963, p. 1842 CH. 2.1.5.2.3). Le but de cette exception est d'exempter de la divulgation les documents qui, bien qu'ils aient été rédigés ou créés dans le cadre de l'exercice d'une profession, sont destinés exclusivement à un usage personnel ou interne à un cercle de personnes étroitement défini. L'agenda Outlook de l'ancien chef de l'armement a été considéré comme un document officiel susceptible d'accès par la jurisprudence; en raison de son influence déterminante sur l'ensemble de l'activité administrative au sein de l'office, il constituait un instrument de gestion centrale de la direction de l'office et servait ainsi à l'accomplissement d'une tâche publique (cf. ATF 142 II 324 consid. 2.5.2).  
 
3.3. Dans le cas d'espèce, les entrées litigieuses dans l'agenda Outlook ont été classées dans trois catégories par le préposé cantonal: des rendez-vous privés de l'ancien procureur, des audiences concernant d'autres procédures pénales que celles visant le recourant, et trois occurrences concernant expressément, ainsi que deux potentiellement, la procédure pénale relative au recourant. Relevant dans sa recommandation du 14 mars 2024 que l'agenda avait été utilisé, à tout le moins partiellement, pour exécuter des tâches publiques, le préposé cantonal a estimé qu'il s'agissait d'un outil de conduite du cabinet de l'ancien procureur et par conséquent un document officiel au sens de l'art. 25 al. 1 LIPAD.  
Pour sa part, la Cour de justice a considéré que le calendrier électronique n'avait été utilisé par l'ancien magistrat que comme un aide-mémoire pour son usage exclusif et qu'il ne jouait aucun rôle dans l'organisation, la conduite et la communication de sa juridiction ou de son cabinet. L'ancien procureur n'avait en outre aucune fonction hiérarchique, il exerçait ses activités juridictionnelles dans le respect de l'indépendance du magistrat, et le déroulement de ses journées ainsi que la gestion de ses rendez-vous n'avaient aucune influence sur l'activité des autres membres de la juridiction. 
 
3.4. L'appréciation de la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable et n'entre pas en contradiction avec la jurisprudence fédérale. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le raisonnement de l'instance précédente s'écarterait du texte clair de l'art. 6 RIPAD lequel ne contiendrait pas de critère organisationnel. Comme il le relève lui-même, cette disposition réglementaire contient une liste exemplative des notes à usage personnel et n'a dès lors pas vocation à définir de manière exhaustive les caractéristiques de tels documents. En particulier cette notion de "notes à usage personnel", telle que définie par le droit cantonal, ne saurait se limiter à des documents inachevés. La Cour de justice pouvait ainsi s'inspirer à juste titre de l'ATF 142 II 324 et du droit fédéral pour déterminer si l'agenda électronique de l'ancien procureur constituait, au vu de l'utilisation qui en a été faite, un document officiel ou un document destiné à l'usage personnel, et ce indépendamment de son caractère inachevé. Dans la mesure où le motif d'exclusion repose en l'espèce sur le caractère personnel de l'usage qui a été fait de l'agenda électronique, les critiques relatives à son caractère inachevé sont partant hors de propos.  
Certes, l'agenda électronique Outlook n'a pas uniquement des fonctionnalités relatives à la gestion du temps, mais permet aussi, en tant qu'outil interactif, de faciliter la collaboration entre les utilisateurs en leur permettant de communiquer et de collaborer à divers égards, notamment en consultant l'agenda d'autres collègues (cf. ATF 142 II 324 consid. 2.5.2). Les possibilités offertes par cet outil n'en font toutefois pas nécessairement un instrument de planification et de gestion d'une unité administrative ou d'une autorité. Il revient dans chaque cas particulier d'examiner l'utilisation effective qui en est faite par les personnes concernées. Or, dans le cas d'espèce, le recourant ne prétend pas ni ne démontre de manière suffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF) que l'agenda de l'ancien procureur aurait servi à la direction de son cabinet ou qu'il aurait eu une influence déterminante sur les activités des autres collaborateurs. Le simple fait que le calendrier contienne des occurrences, relatives à la procédure pénale visant le recourant, ne suppose pas pour autant qu'elles auraient joué un rôle dans l'accomplissement des tâches du cabinet de l'ancien procureur. À défaut d'éléments allant dans le sens contraire, il n'était ainsi pas insoutenable pour l'instance précédente de se fonder sur les déclarations de l'ancien magistrat et de retenir qu'il employait son agenda électronique de manière facultative, uniquement à des fins d'usage personnel pour la gestion de ses rendez-vous et audiences et qu'il n'avait par conséquent eu aucun rôle dans l'organisation, la conduite et la communication de sa juridiction. Ce raisonnement n'est pas remis en cause par le recourant, conformément aux exigences de motivation qui lui incombaient (cf. art. 106 al. 2 LTF). L'indépendance dont doit bénéficier un magistrat en fonction implique du reste que son emploi du temps ne soit pas soumis à un contrôle hiérarchique ou populaire, au risque d'influencer sa manière de travailler par des éléments étrangers à la procédure (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.5.3; François Bohnet, in: Commentaire romand de la Constitution fédérale, 1ère éd. 2021, n° 51 ad art. 30 Cst.).  
Un refus d'accès n'aurait au demeurant pas pour effet de soustraire l'agenda de tout magistrat élu au principe de transparence sans aucun contrôle, au motif qu'il aurait refusé de le partager avec des tiers. Sous réserve d'un intérêt contraire prépondérant (cf. art. 26 LIPAD), tout élément relatif à l'accomplissement d'une tâche publique qui est achevé et qui n'est pas destiné à l'usage personnel doit pouvoir être consulté selon l'art. 25 al. 1 LIPAD, indépendamment du choix du procureur de partager ou non son agenda avec des tiers. Par ailleurs, la personne qui se voit refuser sa requête d'accès peut saisir le préposé cantonal dans le cadre d'une procédure de médiation (cf. art. 30 al. 1 LIPAD). Ce dernier, de même qu'une éventuelle instance de recours, pourraient dans une telle hypothèse consulter les documents faisant l'objet de la demande d'accès et ainsi en contrôler la légalité du refus (cf. art. 30 al. 3 LIPAD). 
 
3.5. Au vu de ce qui précède, la Cour de justice n'a pas appliqué arbitrairement l'art. 25 LIPAD, en confirmant que le recourant ne pouvait pas accéder à l'agenda électronique Outlook de l'ancien procureur. Le grief de la violation de l'art. 28 al. 2 Cst./GE doit aussi être écarté dans la mesure où cette disposition ne définit pas la notion de document officiel (cf. arrêt 1C_637/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.5).  
 
4.  
Le recours est dans ces circonstances rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'ancien procureur intimé, ne s'étant pas déterminé et ayant agi sans l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 LTF). Quant à la commission de gestion, elle ne peut pas non plus y prétendre (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
Le Greffier : Hausammann