Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_9/2025
Arrêt du 13 juin 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
Hôpitaux A.________,
représentés par Me Marc Hochmann Favre, avocat,
recourants,
contre
B.________,
représenté par Me Livio Natale, avocat,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique; résiliation des rapports de travail,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
du 5 novembre 2024
(A/794/2024-FPUBL - ATA/1284/2024).
Faits :
A.
B.________ a été engagé par les Hôpitaux A.________ en qualité de préposé à la centrale d'appel d'urgence 144 (ci-après la centrale ou CASU) à temps complet, avec entrée en fonction le 1er septembre 2002. Il a été nommé fonctionnaire le 1er septembre 2005. Selon son cahier des charges, il avait pour tâche de répondre avec efficacité à tous les appels entrants à la centrale, en veillant à maintenir dans les cas graves et dans la mesure du possible la communication jusqu'à l'arrivée des secours afin de prodiguer les conseils d'assistance premiers secours, de suivre précisément la procédure de régulation sanitaire, de déterminer les priorités et le type d'intervention le plus adapté à la situation et de déclencher la procédure adéquate. Il lui appartenait également de poser les questions indispensables et d'interpréter les réponses données, au besoin en effectuant les contrôles nécessaires.
B.
Le 20 août 2021, B.________ a reçu l'appel d'un témoin signalant un petit garçon qui s'était écroulé et faisait des "bruits bizarres". Il a demandé l'âge de l'enfant (évalué à 10 ou 11 ans) et posé trois questions sur la cause de la chute (inconnue), sur l'existence d'un malaise (ignoré) ou d'un saignement (inexistant) puis a indiqué que les secours allaient arriver. B.________ a immédiatement mis en oeuvre les secours. À leur arrivée, l'enfant était sur le côté, présentait des mouvements de "gasping" et son visage était cyanosé. L'enfant a été transporté aux Hôpitaux A.________ où il est décédé le 23 août 2021.
Le 30 août 2021, B.________ a été convoqué à un entretien de service portant sur le non-respect des protocoles et procédures lors de l'événement du 20 août 2021 ainsi que sur l'attitude adoptée suite à cet événement. B.________ a été absent pour cause de maladie du 30 août 2021 au 30 avril 2022. Selon le rapport du 13 septembre 2021 en lien avec cet événement, lorsqu'il lui avait été demandé pourquoi les premiers répondants n'avaient pas été engagés, il avait répondu que l'arrêt cardio-respiratoire (ACR) n'avait pas été identifié notamment en raison du manque d'informations données par l'appelante. Il a également spécifié que lorsque le témoin avait indiqué que l'enfant disait «moi, moi, moi», il en avait conclu que le protocole «enfant inconscient» n'était pas applicable. Le responsable opérationnel de la CASU lui a précisé que ces bruits pouvaient être un «gasping» et que les questions sur la normalité de la respiration devaient toujours être posées. Selon une analyse complémentaire portant sur le mois d'août 2021, sur les 24 dossiers dans lesquels le patient présentait supposément un trouble de la conscience, la question (obligatoire) relative à l'état de conscience n'avait pas été posée dans 42% des cas, celle (également obligatoire) relative à la respiration ne l'avait pas été dans 74% des situations. Aucune des 24 situations analysées n'était conforme aux exigences posées.
Au terme de l'entretien de service du 14 septembre 2021, B.________, a été informé que la situation pouvait donner lieu à des sanctions allant jusqu'à la résiliation des rapports de service. Après avoir reçu le rapport du 13 septembre 2021, il a transmis ses observations et corrections. Un second entretien a été organisé le 8 novembre 2021 au cours duquel il a pu écouter les enregistrements, puis a fait valoir ses observations par écrit. Les Hôpitaux A.________ ont indiqué, par lettre du 8 février 2022, qu'une procédure de reclassement serait mise en oeuvre. B.________ a été libéré de son obligation de travailler le 29 avril 2022, avec effet au 1er mai 2022. Dès le 7 juin 2022, plusieurs entretiens ont été aménagés en vue d'un reclassement. Avec l'accord de l'intéressé, les recherches ont été étendues à l'État de Genève mais sans succès.
Par décision du 1er février 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, les Hôpitaux A.________ ont résilié les rapports de service de B.________, pour motif fondé, avec effet au 31 mai 2024 pour les raisons évoquées lors des entretiens de service des 14 septembre et 8 novembre 2021.
C.
Par arrêt du 5 novembre 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours formé par B.________, a annulé la résiliation des rapports de travail et ordonné sa réintégration au sein des Hôpitaux A.________ dans sa fonction ou une fonction similaire. Elle a en substance considéré que B.________ avait, lors de l'événement du 20 août 2021, manqué de diligence dans son travail, contrevenu à ses devoirs de fonction et aux exigences de son cahier des charges. Il avait ainsi commis une faute, ce qu'il admettait. Elle a également relevé que B.________ n'avait pas suivi le protocole en vigueur pour les 24 situations analysées et qu'il avait ainsi également commis une faute. Elle a en revanche considéré qu'en application du principe de la proportionnalité, la résiliation des rapports de travail n'était pas justifiée, au regard principalement de l'absence de lien de causalité prouvé entre la faute commise et le décès de l'enfant, de l'absence de supervision ou même d'observations à l'adresse de B.________ durant les vingt ans de son parcours professionnel, effectué sans reproches. La cour cantonale a considéré que la faute commise et les manquements observés a posteriori devaient être considérés, compte tenu de leur proximité dans le temps, de leur thématique spécifique commune et de l'absence de supervision de la part des Hôpitaux A.________, comme un événement isolé qui n'était pas de nature à rendre inacceptable la continuation des rapports de service.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les Hôpitaux A.________ (ci-après: les recourants) demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2024 et de confirmer leur décision du 1er février 2024, subsidiairement d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2024 et de renvoyer l'affaire à la Chambre administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils demandent l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2025.
La cour cantonale persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. B.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Les parties ont ensuite renoncé à des observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris concerne une contestation de nature pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public (les Hôpitaux A.________ sont un établissement cantonal de droit public dont les employés sont soumis au droit cantonal sur le personnel de l'administration), de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF ne s'applique pas (arrêt 8C_322/2023 du 21 décembre 2023 consid. 1.2). La valeur litigieuse dépasse par ailleurs manifestement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie au recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a et al. 2, art. 85 al. 1 let. b LTF ).
Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours en matière de droit public est recevable.
2.
Dans un premier grief, les recourants font valoir une violation de l'art. 97 LTF au motif que la Chambre administrative aurait retenu en fait qu'aucun lien de causalité n'a été prouvé entre la faute commise et le décès de l'enfant, que dans le travail considéré la moindre erreur de jugement pouvait avoir des conséquences importantes, que l'intimé ne pouvait savoir qu'il devait remédier aux manquements reprochés faute de supervision et qu'enfin tous les faits reprochés devaient être considérés comme un événement isolé, compte tenu de leur proximité dans le temps et leur thématique commune.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
En l'espèce, les recourants ne se prévalent pas d'une constatation manifestement inexacte des faits mais reprochent à la cour d'avoir retenu des faits non pertinents, d'avoir indiqué qu'en raison de l'absence de supervision, l'intimé ne pouvait déterminer quel comportement adopter et le modifier en conséquence, ce qui est une question de droit, tout comme la question de la prise en compte ou non des antécédents de l'intimé, dûment établis et non contestés. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est partant infondé.
3.
Les recourants soutiennent que la Chambre administrative aurait fait une interprétation arbitraire et disproportionnée de l'art. 22 LPAC en soutenant que les manquements reprochés à l'intimé n'étaient pas susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatibles avec le bon fonctionnement de l'administration.
3.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1 et les références). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1; 140 III 167 consid. 2.1). Lorsque, comme en l'espèce, le principe de la proportionnalité est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral n'intervient, en cas de violation du principe de proportionnalité, que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et si elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit, le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; arrêts 8C_40/2022 du 15 juillet 2022 consid. 2.3; 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 2.3).
3.2. Selon l'art. 21 al. 3 LPAC, l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour motif fondé; elle motive sa décision; elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (art. 22 let. a LPAC) ou de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (art. 22 let. b LPAC). Le licenciement pour motifs fondés ne suppose pas l'existence d'une faute de la part de l'employé, le critère déterminant étant le bon fonctionnement de l'administration cantonale. Il ne s'agit donc pas de sanctionner un fautif, mais d'adapter la composition d'un service déterminé aux exigences relatives à son bon fonctionnement. La notion de motif fondé doit être concrétisée dans chaque situation à la lumière des circonstances concrètes, l'employeur jouissant d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts 1C_381/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.2; 1C_17/2024 du 8 août 2024 consid. 4.2).
4.
Les recourants reprochent en premier lieu à la cour cantonale d'avoir retenu que le protocole de triage n'avait pas été observé par l'intimé, tout en refusant d'y voir une faute grave.
4.1. La Chambre administrative a détaillé avec soin le comportement de l'intimé en rapport avec la première phase du protocole à suivre: si le patient ne répond pas à la douleur ou à une stimulation vigoureuse, il est considéré comme inconscient. Le cas échéant, il convient d'évaluer la respiration (arrêt entrepris, p. 17). Compte tenu du fait que l'intimé connaissait depuis plusieurs années ce protocole - qu'il avait en outre à sa disposition - mais ne l'avait pas suivi, la cour cantonale a considéré qu'il avait manqué de diligence dans son travail. La cour a également reconnu que les chances de survie de l'enfant n'avaient "pas pu être augmentées jusqu'à l'arrivée des secours". Elle a encore indiqué que le devoir de diligence était d'autant plus important au vu des enjeux, la centrale d'appel ayant pour objectif de sauver des vies humaines. Cela étant, elle a considéré, s'agissant de l'appréciation de la faute, qu'elle n'était "pas légère".
Il ressort des faits, tels qu'ils ont été établis par la cour cantonale, que l'intimé n'a pas posé la première question qu'il devait poser (évaluation de l'état de conscience), selon un protocole appliqué depuis plus de 15 ans et qui fait partie du métier de base du régulateur. La mauvaise interprétation de la situation, à savoir le fait que l'enfant émettait des bruits, lui est clairement imputable car il aurait dû et pu comprendre ces bruits autrement (p. 18 de l'arrêt attaqué). La question sur l'état de conscience a précisément pour but d'objectiver au mieux la situation existante afin de limiter les éventuelles erreurs d'appréciation. La cour cantonale devait donc, au vu des faits qu'elle a elle-même minutieusement relatés, retenir une faute grave à l'encontre de l'intimé.
4.2. Les recourants soutiennent ensuite que la cour cantonale aurait pris en compte plusieurs éléments non pertinents pour minimiser la faute commise par l'intimé et ainsi ne pas retenir un motif fondé de licenciement.
La Chambre administrative a estimé qu'un lien de causalité entre la faute du recourant et le décès de l'enfant n'était pas allégué par les recourants et ne ressortait d'ailleurs pas du dossier. Elle en a tiré la conclusion qu'en application du principe de la proportionnalité, il ne se justifiait pas de résilier les rapports de service, ce d'autant plus que dans ce genre d'activité, la moindre erreur peut avoir des conséquences importantes. La question de la causalité n'est toutefois pas pertinente pour examiner si les conditions de l'art. 22 LPAC sont réalisées. Une fois encore, ce ne sont pas les conséquences de l'omission de l'intimé que les recourants lui reprochent, mais le non-respect du protocole qu'il connaissait et devait appliquer depuis de nombreuses années. L'intimé n'a, à aucun moment, posé les deux questions essentielles qui devaient obligatoirement l'être. Cela étant, dans l'examen du principe de la proportionnalité, il ne peut être fait abstraction de la nécessité impérieuse d'observer strictement le protocole eu égard aux intérêts publics en jeu. Dans la pesée des intérêts en présence, la santé, la sécurité et la vie des patients doivent en effet peser plus lourdement que l'intérêt privé de l'intimé à pouvoir réintégrer sa fonction.
4.3. Les recourants reprochent également à la cour cantonale d'avoir retenu que les précédents manquements mis en lumière après le 20 août 2021 ne pouvaient être considérés comme des antécédents ayant pour effet d'aggraver la faute du recourant, faute de supervision ou de suivi de la part des Hôpitaux A.________.
4.3.1. La cour cantonale soutient que les manquements aux protocoles antérieurs au 20 août 2021 n'ont jamais été signalés à l'intimé auparavant et qu'ils ne sauraient dès lors être considérés comme des antécédents susceptibles d'aggraver la faute de l'intimé, ce dernier ne pouvant savoir qu'il devait y remédier, faute de supervision et de retour exprès de sa hiérarchie.
4.3.2. Une telle appréciation apparaît là aussi en contradiction manifeste avec la situation effective telle qu'établie par la cour cantonale. En effet, l'absence de supervision ne peut à l'évidence excuser les manquements répétés au protocole tels qu'ils ont été constatés. La supervision n'a pas pour fonction de rappeler à un employé les bases de son métier de régulateur, à savoir poser les questions clefs portant sur l'état de conscience et la normalité de la respiration, ce d'autant plus que l'intimé venait de suivre une formation qui lui rappelait précisément ces obligations. L'intimé n'a donc pas suivi le protocole qu'il connaissait depuis de nombreuses années puisque la question relative à l'état de conscience n'avait pas été posée dans 42% des cas et que celle relative à la respiration ne l'avait pas été dans 74% des situations.
4.3.3. La cour cantonale passe par ailleurs sous silence un élément déterminant qu'elle a pourtant établi, à savoir le fait que l'intimé, non seulement ne posait pas les deux questions essentielles, mais complétait les formulaires suivant chaque appel de façon erronée ou approximative. L'état de conscience avait ainsi été documenté de manière inexacte dans 21% des cas et non documenté dans 25% des cas; la respiration l'avait été de manière inexacte dans 65% des cas et non documentée dans 26% des cas. La cour cantonale ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, considérer, au vu de tels résultats, que la faute commise le 20 août 2021 était "un événement isolé dans le parcours professionnel du recourant". La fréquence des fautes commises ne permet pas non plus à la cour de prétendre que l'intimé serait en mesure de fournir à l'avenir une prestation conforme aux exigences, d'autant que celui-ci a soutenu tout au long de la procédure qu'il n'avait pas commis d'erreur et que si erreur il y avait, elle était à mettre sur le compte de l'absence de supervision de la part des recourants.
4.3.4. Dans ses déterminations, l'intimé soutient que le rapport d'"événements indésirables graves" a été réalisé en violation de la directive n° 2 du 1er mars 2011 des Hôpitaux A.________. Or, dans son jugement, la cour cantonale a indiqué, d'une part, que l'intimé, en soutenant que les manquements des Hôpitaux A.________ auraient empêché la réalisation d'un travail de qualité, admettait du même coup avoir commis une erreur dans la régulation du 20 août 2021. D'autre part, elle souligne que les manquements répétés durant les régulations analysées du mois d'août 2021 ne sont pas contestés par le recourant, qu'ils ont été documentés et explicités en détails dans le rapport du 13 décembre 2021 et qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter. Dès lors, les éléments qui fondent la décision des Hôpitaux A.________ du 1er février 2024, ont été retenus par la cour cantonale et admis par l'intimé, de sorte que les reproches relatifs à un supposé manquement aux règles de la directive sont sans pertinence.
4.4. Il apparaît en définitive qu'aucun des trois motifs retenus par la Chambre administrative pour annuler le licenciement et ordonner la réintégration de l'intimé n'est objectivement défendable. Au contraire, la résiliation des rapports de service repose sur un motif suffisant au sens de l'art. 21 al. 3 LPAC car la poursuite de la collaboration n'est plus compatible avec le bon fonctionnement du service d'appel d'urgence. Elle est une mesure adéquate, nécessaire et proportionnelle, compte tenu d'une part de la lourdeur de la faute commise (et répétée dans le temps) ainsi que de l'incapacité de l'intimé à reconnaître la gravité de ses erreurs et, d'autre part, des intérêts publics prépondérants à la santé et la sécurité que tout utilisateur est en droit d'attendre d'une centrale d'appel d'urgence.
5.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt du 5 novembre 2024 est annulé et la décision des Hôpitaux A.________ du 1er février 2024 est confirmée. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale. L'intimé, qui succombe, est tenu au paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'ils obtiennent gain de cause et soient représentés par un avocat, les Hôpitaux A.________ n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 8C_257/2019 du 12 mai 2020, consid. 6).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 5 novembre 2024 est annulé et la décision des Hôpitaux A.________ du 1er février 2024 est confirmée.
2.
La cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz