Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_97/2025, 1C_279/2025
Arrêt du 15 octobre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Municipalité de Lutry,
Le Château, case postale 190, 1095 Lutry,
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, HCML Étude d'avocats, galerie Saint-François A, 1003 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30b, 1014 Lausanne.
Objet
Remise en état, devoir de collaboration des parties,
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, des 9 janvier 2025 et 3 avril 2025 (AC.2022.0138).
Faits :
A.
A.________est propriétaire de la parcelle n° 382 de la Commune de Lutry sise dans une zone de faible densité selon le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT). D'une surface de 1'884 m², ce bien-fonds supporte deux villas.
Le 9 mars 2015, le propriétaire a obtenu un permis de construire (n° 6007) pour l'agrandissement de l'une de ses villas, visant la construction en terrasses au sud d'un vide sanitaire, d'un sous-sol non habitable, d'une buanderie et d'un atelier, d'un logement de cinq pièces au rez-de-chaussée, ainsi que d'un logement de quatre pièces au premier étage. Le projet prévoyait encore, au nord-est, l'adjonction d'un local technique et la création de cinq places de parc, ainsi qu'à l'ouest la construction d'un escalier extérieur. Une modification du projet, concernant la création d'un appartement de trois pièces au sous-sol, a fait l'objet d'un permis de construction complémentaire (n° 6007/B) le 12 décembre 2016.
B.
Le 25 octobre 2018, A.________ a déposé une demande d'autorisation de construire complémentaire portant sur différents aménagements (avant-toit à l'entrée; plancher dans une cage d'un futur ascenseur; porte d'un local souterrain déplacé au sud-est; création d'un mur du local souterrain; transformation du vide sanitaire en un studio; agrandissement du sous-sol, etc.).
Dans ce cadre, il a été constaté que de nombreux travaux avaient été réalisés sans autorisation. En particulier, les plans fournis et les calculs de la surface brute de plancher utile (SBPU) montraient des divergences avec les permis de construire délivrés. Le propriétaire a dès lors été invité par l'autorité communale en matière de police des constructions à compléter son dossier afin de rendre sa demande d'autorisation de construire conforme à la réglementation. Se déterminant par écrit et lors d'une séance, le propriétaire a en substance soutenu que les différents éléments soulevés par la commune avaient déjà été autorisés par les permis précédemment délivrés, respectivement qu'ils n'étaient pas soumis à autorisation.
Dans un courrier du 21 novembre 2019, la Municipalité de Lutry a réitéré sa demande d'éclaircissements quant aux travaux réalisés, en ajoutant qu'une éventuelle procédure de régularisation ne pourrait être envisagée qu'une fois le dossier complété. Ayant été dénoncé aux autorités pénales par la municipalité, A.________ a été reconnu coupable, par jugement du 27 mai 2021 du Tribunal de police de l'Est Vaudois, de contravention à la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), confirmé par le Tribunal cantonal le 26 octobre 2021 puis par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_145/2022 du 13 avril 2023), en raison des travaux effectués sans autorisation.
À plusieurs reprises, la municipalité a relancé en vain le propriétaire afin d'obtenir les informations et documents sollicités pour pouvoir identifier précisément les travaux qui avaient été réalisés.
C.
Par décision du 15 mars 2022, reprenant la liste des aménagements réalisés sans droit dressée par les autorités pénales, la municipalité a ordonné au propriétaire de les supprimer, dans un délai au 31 mai 2022, et de procéder aux travaux de remise en état.
Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP), laquelle a procédé à une vision locale le 7 juin 2023 sans toutefois pouvoir accéder à des locaux que A.________ prétendait avoir loués à des tierces personnes, alors que la CDAP l'avait informé préalablement que l'ensemble du bâtiment devait pouvoir être visité. La cause a ensuite été suspendue jusqu'à fin octobre 2023 afin que le propriétaire puisse produire les documents, établis par un architecte reconnu, permettant de déterminer les parties pouvant être régularisées, notamment dans les locaux qui n'avaient pas pu être visités. A.________ s'est cependant opposé à la teneur du procès-verbal de l'inspection locale, maintenant que les travaux réalisés étaient conformes aux permis délivrés. Le 26 octobre 2023, il a transmis des plans qui avaient déjà été produits en 2018 et fourni un calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS).
Afin d'obtenir les informations sollicitées que le propriétaire persistait à ne pas communiquer, un expert a été mandaté le 20 février 2024 par la CDAP. S'opposant à cette expertise, A.________ a refusé de produire les fichiers informatiques éditables des plans des permis de construire qui avaient été délivrés et n'a pas versé l'avance de frais (10'000 fr.) sollicitée. Le recours qu'il a formé contre la mise en oeuvre de ce moyen de preuve a été déclaré irrecevable par l'instance cantonale, tout comme les recours déposés à ce sujet auprès du Tribunal fédéral (arrêts 4A_442/2024 du 18 septembre 2024 et 1C_443/2024 du 23 juillet 2024). Le mandat de l'expert n'a finalement pas pu être mis en oeuvre en raison du comportement du propriétaire.
Par arrêt du 9 janvier 2025, la CDAP a rejeté le recours, confirmé l'ordre de suppression et de remise en état et mis les frais, comprenant un montant de 11'877 fr. 45 pour l'expertise, à la charge de A.________. Cela a rendu sans objet un recours pour déni de justice que le propriétaire avait formé le 6 octobre 2024 au Tribunal fédéral (ordonnance 1C_603/2024 du 17 janvier 2025).
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 9 janvier 2025 confirmant la suppression des travaux et la remise en état, subsidiairement de renvoyer la cause à la municipalité (cause 1C_97/2025). Le 22 mai 2025, il forme un second recours à l'encontre d'un arrêt du 3 avril 2025 de la CDAP refusant de rectifier son précédent arrêt du 9 janvier 2025 (cause 1C_279/2025).
La CDAP se détermine et conclut au rejet du recours dans la cause 1C_97/2025. La municipalité conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Dans une réplique du 27 mai 2025, le recourant persiste dans ses conclusions. Aucune autre observation n'a été déposée. Dans la cause 1C_279/2025, il a été renoncé à un échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie d'ordonner la jonction des causes 1C_97/2025 et 1C_279/2025 qui portent sur la même problématique et entre des parties identiques, ainsi que de statuer sur les mérites des recours dans un unique arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; ATF 133 II 366).
1.2. Les arrêts attaqués sont des décisions finales (art. 90 LTF), rendues par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans des causes de droit public (art. 82 let. a LTF). Les recours ne tombent sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Pour le surplus, les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le recourant qui, en tant que destinataire de l'ordre de remise en état et participant à la procédure devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, il convient donc d'entrer en matière sur les recours en matière de droit public.
1.3. Dans la mesure où le recourant devait demander au Tribunal fédéral de constater formellement une violation de divers droits fondamentaux dans la cause 1C_97/2025, ces conclusions seraient irrecevables, puisque les conclusions constatatoires ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7). En l'espèce, le recourant peut obtenir gain de cause par la conclusion à l'annulation des décisions attaquées, de sorte que les conclusions en constatation n'ont pas lieu d'être.
1.4. La cause 1C_279/2025 porte sur une "demande de rectification" de l'arrêt cantonal du 9 janvier 2025. Dans la mesure où les critiques du recourant, élevées dans la cause 1C_279/2025, portent sur le fond et ne servent pas à corriger des erreurs ou des omissions dans la formulation du dispositif de l'arrêt du 9 janvier 2025, elles sont irrecevables. Par une telle demande de rectification, le recourant ne peut en effet pas obtenir la modification du contenu de la décision ou engager une discussion générale sur celle-ci (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2; arrêt 2G_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 4.2). Il ne saurait ainsi par ce biais compléter ses griefs à l'encontre de l'arrêt du 9 janvier 2025 qui auraient dû figurer dans son premier mémoire de recours, ce qui aurait sinon pour conséquence de prolonger le délai légal de recours de manière contraire à l'art. 47 al. 1 LTF. Si cette requête devait être considérée comme une demande de révision de l'arrêt du 9 janvier 2025, ce que le recourant ne laisse toutefois pas entendre, elle serait aussi irrecevable céans. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l'absence de disposition dans le droit cantonal permettant de "rectifier des erreurs de rédactions, fautes de calculs ou autres inadvertances analogues qui n'ont pas d'influence sur le dispositif de la décision ni sur le contenu essentiel de la motivation" aurait une quelconque incidence sur le sort du litige du recourant, puisque celui-ci a eu l'occasion de contester l'arrêt par un recours au Tribunal fédéral (cause 1C_97/2025). À défaut d'en retirer un intérêt concret et pratique quant à sa situation, les plaintes quant à des "inadvertances" et "erreurs manifestes", mentionnées par le recourant dans la cause 1C_279/2025, sont dès lors irrecevables.
2.
Dans différents griefs qui se recoupent, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir constaté les faits de manière inexacte, d'avoir violé la garantie de sa propriété, d'avoir violé le principe de la bonne foi et son droit d'être entendu, d'avoir commis un déni de justice, ainsi que d'avoir violé des "règles cantonales et fédérales de procédure" en retenant qu'il ne s'était pas conformé à son obligation de collaborer.
2.1. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1.3).
L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. La juridiction administrative peut considérer comme avérés des allégués d'un recourant rendus vraisemblables et non contestés par un intimé se refusant à toute collaboration. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt 1C_612/2024 du 16 avril 2025 consid. 1.3).
Un défaut de collaboration peut être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves et si le justiciable ne réfute pas des présomptions qui jouent en sa défaveur, l'autorité peut alors en tenir compte (Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4
e éd. 2025, n
os 463 ss, en particulier n
o 467; Markus Berger, Sachverhaltsermittlung im ursprünglichen Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, BVR 2014 p. 550 s., spéc. p. 554 s. et 559; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2
e éd., 2015, p. 224 s.). Un manque de collaboration peut donner lieu à une décision en l'état du dossier (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3
e éd., 2011, p. 295). L'autorité est libérée de son devoir d'instruction, étant donné que l'administré n'a pas respecté son obligation de collaborer. Elle rend une décision en l'état du dossier quand les circonstances l'obligent ou l'autorisent à mettre fin à l'instruction. Il peut ainsi arriver que le défaut de collaboration de la part de l'administré empêche l'autorité d'accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique. En effet, dans certaines affaires, l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits sans la coopération de la partie, dès lors que celle-ci est seule à les connaître ou à pouvoir les dévoiler. Étant donné que l'autorité est rarement habilitée à recourir à des moyens de contrainte, elle se trouve dans une impasse. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour ce faire, il faut bien entendu que l'autorité ait établi au moins une partie des faits, c'est-à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (ATF 148 II 465 consid. 8.4; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n° 791 ss, p. 288).
2.2. Dans le canton de Vaud, cette obligation de collaborer des parties est reprise par l'art. 30 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RS/VD 173.36), selon lequel les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
2.3. En l'espèce, retenant que le recourant avait refusé de collaborer à la constatation des faits, la cour cantonale a considéré qu'elle ne pouvait que statuer en l'état du dossier et qu'il n'était pas possible de déterminer précisément les travaux non couverts par les permis de construire délivrés et qui avaient été réalisés sans droit. La CDAP a par conséquent confirmé l'ordre de suppression des travaux et de remise en état de la municipalité. Les travaux devant être supprimés correspondent aux aménagements non couverts par les permis de construire n
os 6007 et 6007/B. Ceux-ci correspondent à la liste des aménagements réalisés sans droit dressée par les autorités pénales qui ont fait l'objet d'une procédure pénale s'étant terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2022 du 13 avril 2023.
2.4. Le recourant conteste avoir refusé de collaborer, relevant que "l'évidence démontre[rait] au contraire sa parfaite collaboration à la constatation des faits". Selon lui, le mandat de l'expertise s'écarterait des faits qui devaient être établis, à la manière d'une "
fishing expedition ", ce qui aurait créé des faits nouveaux allant au-delà de l'ordre de remise en état du 15 mars 2022 de la municipalité, raison pour laquelle il s'opposait à l'expertise.
Pour peu qu'il soit compréhensible, ce grief est infondé. Le mandat de l'expert visait justement à établir quels travaux étaient couverts par les permis délivrés en 2015 et 2016 et lesquels le recourant avait entrepris sans droit. À de multiples reprises, ce dernier a été prié de déposer un dossier complet, comprenant un descriptif précis de l'ensemble des travaux qui avaient été réalisés depuis ceux autorisés, des plans de tous les niveaux avec les codes couleurs usuels permettant de mettre en avant les nouveaux ouvrages (conformément à l'art. 69 ch. 9 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RS/VD 700.11.1]), ainsi que de fournir un calcul du CUS, niveau par niveau, avec une trame afin de comprendre ce qui était comptabilisé. L'inspection locale menée par la CDAP n'a pas non plus permis d'établir les faits plus précisément, dès lors que la visite des lieux n'a pas pu porter sur l'ensemble du bâtiment, en raison de l'attitude du recourant. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, les pièces qu'il a fournies durant la procédure ne permettaient manifestement pas d'établir clairement l'état existant et le calcul du CUS, notamment au regard des exigences de l'art. 69 RLATC. Les documents produits le 26 octobre 2023 étaient déjà au dossier et ne répondaient pas à ces exigences. Il était par ailleurs demandé au recourant qu'il fournisse des informations précises sur le CUS, dans la mesure où les autorités avaient observé sur place que différents aménagements influençant ce coefficient avaient été réalisés sans droit.
Dans une telle situation et face au refus systématique du recourant de collaborer, la cour cantonale pouvait ordonner une expertise (cf. art. 29 al. 1 let. c LPA) visant à distinguer précisément les modifications qui avaient été apportées de celles qui avaient déjà été autorisées et bénéficiaient de l'autorité de la chose décidée. Contrairement à ce que le recourant soutient de manière confuse, il ne revenait pas à l'expert de "modifier des plans et des calculs de CUS qui avaient pourtant force de loi", mais uniquement d'identifier les aménagements réalisés sans droit pour une éventuelle procédure de régularisation. La cour cantonale n'a par ailleurs pas étendu son examen par rapport à celui de l'autorité communale qui essayait aussi de déterminer l'étendue et la nature des modifications.
2.5. Le recourant ne saurait en outre être suivi lorsqu'il soutient, ici aussi avec une témérité certaine, que l'instance précédente aurait violé le principe de la bonne foi en mettant un terme au mandat d'expertise. L'expert n'a en effet pas été en mesure de mener à bien son mandat précisément en raison du comportement du recourant qui refusait de le laisser entrer sur sa propriété et le menaçait de le dénoncer pénalement et/ou administrativement. Le recourant ne peut tout simplement pas être suivi lorsqu'il prétend péremptoirement que "l'effet suspensif" de son recours contre la mise en oeuvre de ce moyen de preuve aurait empêché l'expert de poursuivre son mandat, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'effet suspensif lui aurait effectivement été octroyé et qu'il a persisté à contester l'expertise aussi une fois que ses recours contre ce moyen de preuve ont été définitivement déclarés irrecevables en dernier lieu par le Tribunal fédéral les 23 juillet et 18 septembre 2024 (causes 4A_442/2024 et 1C_443/2024). Cela étant, dès lors que la mission de l'expert était entravée par le recourant, les précédents juges n'avaient pas d'autre choix que de statuer sur la base du dossier et tenir pour établi, à défaut d'éléments contraires, que les travaux listés dans la décision du 15 mars 2022 de la municipalité avaient été réalisés sans droit, étant précisé qu'il avait déjà été condamné pénalement pour ceux-ci.
Ce n'est en revanche aucunement en raison du recours pour déni de justice, déposé par le recourant le 11 octobre 2024 au Tribunal fédéral (cause 1C_603/2024), que la CDAP a ensuite statué. Les critiques relatives à un prétendu déni de justice et une violation du droit d'être entendu sont ainsi manifestement mal fondées et empreintes de mauvaise foi. Le recourant ne saurait faire grief à l'instance précédente d'avoir mis un terme à la procédure "sans entendre les parties", au vu de son absence totale de volonté de collaborer. Il a par ailleurs eu à diverses occasions la possibilité de s'exprimer. Dans cette même optique, il ne peut pas non plus se plaindre d'un déni de justice, dès lors que c'est justement son comportement qui a rendu impossible l'établissement des faits et retardé inutilement la procédure. Il n'existe en outre pas de prétendues "contradictions internes intolérables en droit" dans la position de la municipalité qui a toujours conclu, devant l'instance précédente et céans, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision de remise en état.
2.6. Les critiques du recourant relatives aux frais d'expertise (11'877 fr. 45) doivent aussi être écartées. La cour cantonale a expliqué sur ce point que, bien qu'il ait été empêché d'effectuer son mandat, l'expert avait d'ores et déjà exécuté une partie importante de son travail, à savoir la constitution du dossier de plans de base. Le recourant avait par ailleurs été invité à fournir des plans éditables afin de faciliter le travail de l'expert et il avait été averti que cela réduirait les frais. Ayant une fois de plus refusé de collaborer, il ne peut à présent pas se plaindre que les coûts de l'expertise soient trop élevés. La note d'honoraires de l'expert, transmise aux parties le 17 décembre 2024 par la CDAP, liste, au demeurant, les prestations accomplies et le temps de travail qu'il y a consacré. Ce décompte n'apparaît pas excessif, compte tenu des travaux réalisés, ainsi que du devis initial évalué à 22'300 fr. (cf. arrêt 1C_443/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2).
2.7. En dernier lieu, le recourant soutient que l'ordre de remise en état violerait la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).
Contrairement à ce qu'il prétend sans fondement, la mesure litigieuse repose sur une base légale formelle, à savoir l'art. 105 al. 1 LATC. L'autorité pourrait renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). En l'occurrence, les nombreuses modifications apportées par le recourant, listées dans la décision de la municipalité du 15 mars 2022, ne peuvent manifestement pas être qualifiées de mineures et il ne pouvait pas de bonne foi penser que les aménagements apportés seraient autorisés. Par ailleurs, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt 1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2). Le recourant ne propose au demeurant aucune motivation ni démonstration du caractère prétendument disproportionné de l'ordre de remise en état, se contentant de soutenir que ses droits fondamentaux auraient été "gravement violés".
Son obstination à refuser toute collaboration pour l'établissement des faits ne saurait à l'évidence pencher en sa faveur. Il convient aussi d'ajouter qu'il a été condamné pénalement pour les travaux qu'il a réalisés sans droit et qu'il a tenté de faire légaliser sur la base de plans ne correspondant pas à la réalité, en plus d'adopter des procédés dilatoires et fallacieux dans le but d'atteindre la prescription pénale. Les positions soulevées céans dénotent une témérité manifeste, le recourant avançant de nombreux arguments qu'il sait faux ou ne peut tout simplement pas tenir pour défendables. Il se réfère, en outre, une nouvelle fois aux faux plans qu'il avait déposés pour prétendre que les modifications faites auraient déjà été autorisées, comportement qui lui a pourtant valu une condamnation pénale, en plus d'adresser régulièrement des propos inconvenants à l'encontre de la municipalité. Un tel comportement, qui démontre le mépris total du recourant pour les règles de la police des constructions ainsi que les décisions de justice, ne saurait à l'évidence pas être protégé. Le principe de proportionnalité ne s'oppose par conséquent pas à une remise en état par la suppression des constructions non autorisées.
3.
Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1C_97/2025 et 1C_279/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Les frais, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Lutry, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 15 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann