Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1G_1/2025  
 
 
Arrêt du 20 juin 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Haag, Président, Kneubühler et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alain Maunoir, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Société B.________, 
représentée par Me Nicolas Daudin, avocat, 
intimée, 
 
Département du territoire du canton de Genève, 
Direction générale de l'Office de l'urbanisme, case postale 224, 1211 Genève 8, 
Conseil d'État du canton de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, 
tous les deux représentés par Me Mark Muller, avocat,  
 
Objet 
Rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_431/2023 du 19 mai 2025. 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 19 mai 2025 de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral (1C_431/2023), qui, par inadvertance, retient au point 3 de son dispositif que "la recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens", 
la demande de rectification déposée par A.________ en date du 17 juin 2025, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 129 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, 
que, comme constaté dans le consid. 8 de l'arrêt 1C_431/2023, en vertu de l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, A.________ qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens à charge de la société B.________, 
qu'en conséquence, il y a lieu de corriger le point 3 du dispositif de l'arrêt précité en ce sens que "l'intimée versera à la recourante une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens", 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, car la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale, 
qu'aucun dépens ne sera alloué pour la présente procédure, car la requérante ne s'est signalée que par une simple lettre de son conseil. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de rectification est admise. 
 
2.  
Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt 1C_431/2023 du 19 mai 2025 est rectifié en ce sens que "l'intimée versera à la recourante une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens". 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département du territoire, au Conseil d'État ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre administrative), à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
La Greffière : Tornay Schaller