Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_103/2025  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Maîtres Luc André et Benedetta S. Galetti, Avocats 
recourante, 
 
contre  
 
1. Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),  
2. Fédération des hôpitaux vaudois informatique,  
tous les deux représentés par Maîtres Michel Jaccard et Alexandre Jotterand, Avocats,  
intimés. 
 
Objet 
Marchés publics, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 janvier 2025 (MPU.2024.0019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Fondée en 2002, la société A.________ SA, dont le siège se trouve dans le canton de Genève, est active dans le développement et le commerce de produits et de matériel informatiques, la conception et l'installation de réseaux, ainsi que la mise à disposition de personnel dans ces domaines. Elle a conçu différents logiciels destinés au secteur médical, dont l'un "vvv" permettant la gestion de dossiers patients de manière informatisée.  
 
A.b. Par avis publié le 10 septembre 2024 sur la plateforme simap (www.simap.ch), le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et onze Hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public par le Canton de Vaud, représentés pour l'occasion par la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi), ont lancé un appel d'offres, soumis aux accords internationaux, visant l'acquisition en commun d'un nouveau système de gestion informatisée des dossiers patients (ci-après: le dossier patient informatisé) en remplacement des systèmes actuels "www", "xxx", "yyy" et autres outils informatiques utilisés par le corps de métier médical. Le fait est que la société développant "www" a annoncé vouloir cesser de proposer ce produit au-delà de 2027, tandis que la plateforme technique permettant son déploiement est appelée à disparaître complètement en 2028-2029. Le nouveau produit, qui serait appelé à remplacer ce logiciel permettant le suivi clinique des patients, est censé couvrir toutes les spécialités des hôpitaux (y.c. l'oncologie adulte et pédiatrique, les urgences, les soins intensifs, la génétique, etc.), la gestion des blocs opératoires, la planification des patients et des ressources, la gestion des transports.  
 
A.c. La participation à l'appel d'offres, initialement possible jusqu'au 31 octobre 2024 à 11 heures, a été soumise à un certain nombre de conditions. Les soumissionnaires devaient notamment remplir impérativement, sous peine d'exclusion, dix-neuf exigences, dites "essentielles", réparties en deux catégories: d'une part, les exigences CE01 à CE06 qui concernent les exigences "envers le produit offert" et, d'autre part, les exigences CE07 à CE19 qui concernent les exigences "envers le fournisseur". Les exigences CE01, CE15 et CE18 présentent en particulier la teneur suivante:  
 
"CE01. Le système proposé doit exister au moment de la soumission et être en production dans des hôpitaux de taille et de complexité similaires à nos plus grands hôpitaux, en Suisse (de préférence) ou en Europe (sens géographique), dans un périmètre fonctionnel qui couvre les grands processus tels que définis dans le document "01 - CIS27 - Appel d'offres, 2.3 Description du marché". Un développement de fonctionnalités qui serait réalisé dans le cadre de ce projet, une extension fonctionnelle trop récente pour être déjà utilisée en opération ou à venir ( roadmap du produit) ou l'intégration de différents produits couvrant chacun une partie des exigences fonctionnelles sont exclus.  
[...] 
CE15. Le fournisseur a au moins deux références hospitalières en Suisse (de préférence) ou en Europe d'une taille similaire à celle du CHUV et des grands hôpitaux de la FHV; (au moins 400 lits de soins aigus, toutes spécialités). 
[...] 
CE18. Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7 (...); les références fournies en attestent." 
 
A.d. Le dossier d'appel d'offres a suscité un certain nombre de questions de la part des soumissionnaires potentiels. Une des questions a porté sur l'exigence CE18. Elle était libellée comme suit:  
 
"L'absence de référence HIMSS EMRAM Stage 7 est-elle un critère d'exclusion de l'offre?" 
Les pouvoirs adjudicateurs ont donné le 20 septembre 2024 la réponse suivante: 
 
"L'intention de la condition essentielle CE18 (02 - CIS27 - Situation actuelle et objectifs du projet, chapitre 4.2) est de vérifier la capacité du fournisseur à accompagner les hôpitaux sur le chemin de la certification EMRAM Stage 7 (capacité d'accompagnement du fournisseur et capacité de la solution à atteindre ce niveau de maturité), et non pas la certification des références (qui ne dépend évidemment pas que du fournisseur)." 
 
B.  
Par acte du 30 septembre 2024, la société A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre l'appel d'offres décrit ci-dessus. Formulant des conclusions en cascade, la société concluait, principalement, à son annulation et au lancement de procédures d'appel d'offres distinctes pour le CHUV et pour chacun des établissements sanitaires représentés par la FHVi, subsidiairement à l'organisation d'un seul appel d'offres commun par ces derniers, mais séparé de celui du CHUV. Elle demandait par ailleurs que, dans un tel cas, le critère CE18 ne puisse pas être repris dans le ou les appels d'offres des établissements hospitaliers régionaux. Plus subsidiairement, la société A.________ demandait qu'il soit interdit à la société américaine B.________ de participer à l'appel d'offres contesté ou, alors, qu'il soit fait interdiction aux pouvoirs adjudicateurs de choisir cette société. 
Après avoir accordé l'effet suspensif à titre provisoire au recours et interdit aux pouvoirs adjudicateurs de poursuivre la procédure d'adjudication, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ par arrêt du 7 janvier 2025. 
À la suite de cet arrêt, l'appel d'offres litigieux a été rectifié sur simap.ch afin de prolonger le délai pour la remise des offres, lequel a finalement été fixé au 27 février 2025. 
 
C.  
La société A.________ (ci-après: la recourante) dépose à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 janvier 2025. Prenant les mêmes conclusions pour l'un et l'autre recours, elle demande à titre préliminaire que la procédure d'appel d'offres soit suspendue jusqu'à droit connu sur ses recours. Sur le fond, elle prend les conclusions en cascade suivantes: 
 
" À titre principal  
 
III. Le recours est admis.  
 
IV. L'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024 est annulé. 
 
V. Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique (FHVi) doivent effectuer de nouvelles procédures d'appels d'offres, remplaçant l'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024, en ce sens que chaque établissement sanitaire lancera son propre appel d'offres et que ceux des établissements sanitaires représentés par la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique ne pourront pas prévoir comme critère le CE18 qui impose que "Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" et que les soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques différenciés mais garantissant l'interopérabilité. 
 
Subsidiairement à la conclusion V.  
 
VI. Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique (FHVi) doivent effectuer de nouvelles procédures d'appels d'offres, remplaçant l'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024, en ce sens que le CHUV et la FHVi lanceront des appels d'offres séparés et que celui des établissements sanitaires représentés par la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique ne pourront pas prévoir comme critère le CE18 qui impose que "Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" et que les soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques différenciés mais garantissant l'interopérabilité. 
 
Encore plus subsidiairement aux conclusions V et VI.  
 
VII. Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique (FHVi) modifient l'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024, en ce sens que le critère CE18 qui impose que "Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" sera supprimé s'agissant de la FHVi et que les soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques différenciés mais garantissant l'interopérabilité. 
 
Encore plus subsidiairement aux conclusions V, VI et VII.  
 
VIII. Il est fait interdiction à la société B.________ de participer à l'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024. 
 
Encore plus subsidiairement aux conclusions V, VI, VII et VIII.  
 
IX. Il est fait interdiction à Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et à la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique (FHVi) de prendre en considération, respectivement de choisir la société B.________ dans le cadre de la procédure d'évaluation des offres déposées en réponse à l'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024. 
 
Encore plus subsidiairement aux conclusions V, VI, VII, VIll et IX.  
 
X. La décision entreprise est annulée et renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants." 
 
Par ordonnance du 13 mars 2025, après avoir dans un premier temps interdit toute exécution de la décision attaquée à titre superprovisoire, la Présidente de la Cour de céans a partiellement admis la demande d'effet suspensif assortissant les recours. Ce faisant, elle a interdit au CHUV et à la FHVi de rendre une décision d'adjudication et de conclure un contrat portant sur le marché public litigieux sur le fond jusqu'à droit connu dans la procédure de recours ouverte devant le Tribunal fédéral. Elle a précisé que la procédure d'appel d'offres pouvait en revanche se poursuivre. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur les recours, se référant aux considérants de son arrêt. 
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi) (ci-après: les intimés) ont pour leur part répondu aux recours, dont ils concluent principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet. 
La recourante a répliqué et les intimés dupliqué. La première a encore déposé des observations spontanées après cet échange d'écritures. 
 
D.  
Dans l'intervalle, le 17 mars 2025, la recourante a déposé une demande de révision de l'arrêt attaqué auprès du Tribunal cantonal et requis du Tribunal fédéral qu'il suspende la procédure de recours ouverte devant lui contre ce même arrêt. 
Par ordonnance du 3 avril 2025, la Présidente de la Cour de céans a partiellement suspendu la procédure 2C_103/2025 en ce sens que le Tribunal fédéral s'engageait à ne pas statuer jusqu'à droit connu sur la demande de révision déposée auprès du Tribunal cantonal. Cette ordonnance a été révoquée par ordonnance présidentielle du 13 mai 2025 en raison de la reddition de l'arrêt du Tribunal cantonal sur la demande de révision (cf. infra E.). 
 
E.  
Dans l'intervalle, par arrêt du 8 mai 2025, le Tribunal cantonal a en effet rejeté la demande de révision de la recourante. Celle-ci a déposé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en demandant que cette nouvelle cause soit jointe à la procédure déjà pendante. Par arrêt de ce jour (cause 2C_312/2025), la Cour de céans a refusé de donner droit à cette dernière requête et a déclaré irrecevable, respectivement rejeté les deux recours en question. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 IV 103 consid. 1 et 148 I 160 consid. 1), étant précisé que la recourante a déposé, dans la même écriture (cf. art. 119 al. 1 LTF), à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal attaqué. 
 
1.1. Dans la mesure où la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que si la décision attaquée ne peut faire l'objet d'aucun recours ordinaire au Tribunal fédéral (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si le recours en matière de droit public est recevable en la cause.  
 
1.1.1. En l'occurrence, le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal du 7 janvier 2025 qui confirme les modalités d'un appel d'offres du Centre hospitalier vaudois (CHUV) et de la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi) portant sur l'acquisition d'un nouveau "dossier patient informatisé". Or, en vertu de l'art. 83 let. f LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte, dans le domaine des marchés publics, qu'à la double condition que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (ch. 1) et que la valeur estimée du marché à adjuger ne soit pas inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1) et fixée à l'annexe 4 ch. 2 de cette même loi (ch. 2). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 II 14 consid. 1.2). Dans le cas d'espèce, la seconde est indéniablement respectée, dès lors que l'appel d'offres contesté par le recours concerne l'établissement d'un nouveau dossier patient informatisé pour le CHUV et différents hôpitaux régionaux du canton de Vaud d'une valeur estimée à plusieurs centaines de millions de francs selon l'arrêt attaqué. Ce montant dépasse très largement la valeur seuil de 150'000 fr. devant être atteinte pour que la voie du recours en matière de droit public puisse être ouverte en lien avec une procédure de marché public portant sur l'acquisition de fournitures ou de services au sens de l'art. 52 al. 1 let. a LMP, de son annexe 4 ch. 2 et de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF. Reste à examiner si la cause soulève également une question juridique de principe ainsi que l'impose l'art. 83 let. f ch. 1 LTF.  
 
1.1.2. La jurisprudence se montre restrictive pour admettre l'existence d'une question juridique de principe au sens de la LTF (ATF 141 II 113 consid. 1.4; 138 I 143 consid 1.1.2), étant précisé qu'il appartient en premier à la partie recourante de démontrer en quoi son affaire porte sur une telle question, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 II 14 consid. 1.2.2.1), à moins que ce point ne s'impose avec évidence (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.1.2). Or, pour que l'existence d'une question juridique de principe soit admise, il ne suffit pas que celle-ci n'ait encore jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Il faut encore que cette question soit nécessaire à la résolution du cas d'espèce et qu'elle donne lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (cf. ATF 146 II 276 consid. 1.2.1; 145 I 239 consid. 4.3; 143 II 425 consid. 1.3.2; 141 II 113 consid. 1.4.1). À cela s'ajoute que, pour remplir spécifiquement l'exigence de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF, la question juridique soulevée doit présenter un lien avec le domaine des marchés publics (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; aussi arrêt 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 1.3.1, non publié in ATF 150 II 123). Cela étant, la partie recourante doit en tous les cas garder à l'esprit que le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3). La question juridique de principe qu'elle prétend soulever doit dès lors être en lien avec les éléments de fait et le raisonnement juridique ressortant de l'arrêt attaqué (cf. arrêts 2C_222/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.3, ainsi que, mutatis mutandis, 2C_672/2018 du 27 août 2018 consid. 3.2 et 2C_1046/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3) et être absolument nécessaire à la résolution du litige soumis au Tribunal fédéral (arrêts 4A_251/2019 du 26 novembre 2019 consid. 1.3; 4A_653/2017 du 30 avril 2018 consid. 3; 4A_81/2008 du 14 mars 2008 consid. 1.4).  
 
1.1.3. L'existence d'une question juridique de principe s'apprécie ainsi en fonction de l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral (ATF 141 II 113 consid. 1.4; arrêt 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.1.5), lequel se détermine au regard de la décision attaquée et des conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF, ainsi que, notamment, arrêts 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.1; 2C_16/2014 du 12 février 2014 consid. 1.1, non publié in ATF 141 I 49, et 2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.1).  
En l'espèce, l'arrêt attaqué a pour particularité de confirmer un appel d'offres concernant l'établissement d'un nouveau dossier patient informatisé commun au Centre hospitalier vaudois (CHUV) et aux onze Hôpitaux régionaux du Canton de Vaud, représentés pour l'occasion par la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi). La recourante conteste cet arrêt en concluant à l'annulation de l'appel d'offres litigieux et au lancement de plusieurs procédures de soumission différentes à sa place. Elle exige en particulier que chaque hôpital, dont le CHUV, soit enjoint d'ouvrir un appel d'offres propre et distinct pour son futur dossier patient informatisé, tout en admettant à titre subsidiaire que les établissements hospitaliers régionaux engagent une procédure commune en ce sens, mais en tous les cas séparée de celle du CHUV et n'intégrant pas l'exigence CE18 actuellement imposée par l'appel d'offres litigieux. Plus subsidiairement, dans le cas où l'actuelle procédure d'appel d'offres ne serait pas annulée pour être divisée en plusieurs, elle demande l'annulation de l'exigence CE18 précitée et qu'il soit également fait interdiction à la société américaine B.________ de soumissionner, respectivement aux pouvoirs adjudicateurs de choisir cette société. En d'autres termes, l'objet du litige consiste premièrement à savoir si la mise en place d'un nouveau dossier patient informatisé dans les hôpitaux vaudois implique de procéder à des appels d'offres distinctes pour le CHUV et les onze établissements sanitaires représentés par la FHVi, deuxièmement s'il convient d'interdire le recours au critère CE18, que ce soit dans le cadre de procédures séparées ou, simplement, de la procédure d'appel d'offres commune actuelle, et, troisièmement, s'il faut éventuellement exclure la société B.________ de celle-ci, dans la mesure où sa validité serait confirmée. Reste à savoir si le litige soulève ce faisant une quelconque "question juridique de principe", comme le soutient la recourante, qui en invoque deux. 
 
1.1.4. La recourante soutient tout d'abord que l'arrêt attaqué poserait une première question juridique de principe " en lien avec l'indépendance et l'impartialité du pouvoir adjudicateur " garanties par l'art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH. Elle estime que certains propos tenus par la Conseillère d'État en charge du domaine de la santé vaudois, ainsi que d'autres éléments, comme les conditions et modalités concrètes de l'appel d'offres litigieux, démontreraient que le CHUV et les autres hôpitaux régionaux vaudois partenaires auraient en réalité déjà choisi la société B.________ comme future entreprise adjudicataire. Elle n'a toutefois jamais formulé aucune demande de récusation à l'encontre des personnes impliquées dans la procédure de soumission en cours. Elle affirme qu'une telle demande, de même que les règles y relatives, n'aurait " rien à voir avec le cas particulier " et qu'il appartiendrait au Tribunal fédéral de développer d'autres instruments et règles que la récusation pour limiter l'influence des pouvoirs politiques sur les autorités adjudicatrices.  
 
1.1.5. Une telle motivation - qui omet que les garanties procédurales de l'art. 6 CEDH ne sont pas opposables à des autorités adjudicatrices telles que des hôpitaux (cf. infra consid. 5.1) - ne permet pas de considérer que la présente cause poserait une question juridique de principe. Certes, le droit à une procédure équitable consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. revêt une importance toute particulière dans le domaine du droit des marchés publics, qui implique des autorités impartiales (cf. d'ailleurs, récemment, arrêt 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1 à 6.4, destiné à publication, et art. 11 let. a de l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics [AIMP 2019; RS/VD 726.91]). Toutefois, cette garantie procédurale fondamentale est avant tout concrétisée par un instrument auquel la recourante a précisément renoncé à faire appel, et ce délibérément, à savoir les règles sur la récusation (cf. infra consid. 5.2; aussi, notamment, ETIENNE POLTIER, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, n o 491; PANDORA KUNZ-NOTTER in: Hans Rudolf Trüeb [édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n o 8 ad art. 11 LMP/AIMP 2019; GALLI ET AL., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, n o 1071). En l'absence de toute demande de récusation, on ne voit pas qu'il soit pertinent que le Tribunal fédéral précise les exigences d'indépendance et d'impartialité que le pouvoir adjudicateur doit respecter dans l'exercice de sa fonction, le cas échéant vis-à-vis du pouvoir politique supérieur. Une telle question n'aura aucune influence déterminante sur l'issue de la procédure, qui, comme on l'a dit, consiste uniquement à déterminer s'il convient de diviser le marché litigieux en plusieurs lots, d'annuler l'actuelle exigence CE18 contestée par la recourante et, éventuellement, d'exclure l'entreprise B.________ en raison d'une possible préimplication dans la procédure. Ces diverses problématiques ne se résolvent pas à l'aune de l'art. 29 al. 1 Cst., mais des règles topiques du droit des marchés publics (cf. en particulier les art. 14, 27 et 32 AIMP 2019) dont l'application et l'interprétation, même à la lumière du principe d'impartialité, ne soulèvent a priori aucune question juridique de principe au sens de l'art. 83 let. f ch. 1 LTF, la recourante ne prétendant du reste pas le contraire dans ses écritures.  
 
1.1.6. La recourante considère ensuite que sa cause soulèverait une seconde question juridique de principe " [e]n lien avec la modification de l'appel d'offres " en cours de procédure. Elle argue que ni la jurisprudence ni la doctrine ne traiteraient de manière claire ou unanime les conditions devant être remplies pour qu'un tel procédé soit admissible. Or, selon elle, le pouvoir adjudicateur aurait précisément modifié illégalement son appel d'offres en répondant, en date du 20 septembre 2024, à la question d'un soumissionnaire en lien avec l'exigence CE18 (cf. supra let. A.d).  
Cette motivation néglige toutefois le fait que le Tribunal cantonal a estimé dans son arrêt que les précisions apportées par le pouvoir adjudicateur en date du 20 septembre 2024 à propos du sens et de la portée du critère CE18 constituaient une simple clarification des conditions d'appel d'offres. Autrement dit, selon l'autorité précédente, la réponse donnée à la question posée en lien avec ce critère ne pouvait en aucun cas être considérée comme un acte de modification de l'appel d'offres. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne soulève en lui-même, par définition, aucune question juridique de principe en lien avec un tel procédé, quoi qu'en dise la recourante. Le fait que cette dernière conteste également la manière dont l'autorité précédente a interprété l'exigence CE18 pour en exclure toute modification dans le cadre de la phase des questions et réponses, n'y change rien, car la problématique de l'interprétation des conditions d'appel d'offres, déjà traitée par la jurisprudence fédérale (cf. en particulier ATF 141 II 14 consid. 7.1 et arrêt 2C_365/2022du 19 janvier 2023), ne constitue pas une question juridique de principe. 
 
1.1.7. Faute de poser une question juridique de principe, le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.  
 
1.2. Seule entre donc en considération la voie du recours constitutionnel subsidiaire en la cause (art. 113 LTF a contrario), dont il convient dès lors de contrôler le respect des conditions de recevabilité.  
 
1.2.1. L'arrêt attaqué, qui rejette le recours interjeté contre un appel d'offres, ne met pas fin à la procédure d'adjudication concernée sur le fond, laquelle est actuellement en cours. Sous cet angle, il représente une décision incidente contre laquelle un recours au Tribunal fédéral n'est en principe possible que si la partie recourante peut se prévaloir d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. Or, tel est manifestement le cas en l'espèce, dès lors que la recourante ne pourrait plus, dans le cadre d'un éventuel recours ultérieur contre la décision d'adjudication, remettre en cause la conformité au droit de l'appel d'offres litigieux (cf. art. 53 al. 2 AIMP 2019; arrêts 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2 et 2C_484/2008 du 9 janvier 2009 consid. 1.4, non publié in ATF 135 II 49). Il n'est même pas nécessaire de se demander si l'intéressée serait capable de soumissionner en l'état de l'appel d'offres, question laissée ouverte dans l'arrêt attaqué, et si, dans une telle hypothèse, l'arrêt ne devrait pas être plutôt qualifié de décision partielle finale au sens de l'art. 91 let. b LTF (cf. MARTIN BEYELER, Vergaberechtliche Entscheide 2020/2021, 2022, p. 245). En effet, dans un cas comme dans l'autre, l'arrêt entrepris peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
1.2.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Par ailleurs, la recourante dispose d'un intérêt juridique protégé à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, dont elle constitue la destinataire (art. 115 LTF), dans la mesure où elle prétend, entre autres griefs, qu'il a été rendu en violation de son droit d'être entendue (cf. infra consid. 3) et qu'il viole sur le fond son droit à l'égalité de traitement entre concurrents (cf. infra consid. 5). La recourante a ainsi qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.  
 
1.2.3. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire de la recourante.  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il n'est ainsi pas possible de se plaindre de la mauvaise application d'une loi ni du droit intercantonal, auquel appartient notamment l'AIMP 2019. L'examen de l'application de la législation fédérale, intercantonale ou cantonale en matière de soumission est donc limité à la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou à celle d'autres droits constitutionnels (cf. notamment arrêts 2C_296/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.1; 2C_920/2020 du 2 juin 2021 consid. 2.1; 2C_680/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.1). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le recourant, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1).  
En l'occurrence, la recourante soulève de très nombreux griefs de violation de l'AIMP 2019 dans la motivation de son recours en matière de droit public qui, comme on l'a dit, doit être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 1.1.7). Dès lors qu'elle ne soutient pas simultanément - à tout le moins clairement - que l'autorité précédente serait allée jusqu'à appliquer arbitrairement cette convention, il n'y a pas lieu de traiter de telles critiques sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, faute de motivation remplissant les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2). La partie recourante ne peut présenter aucun fait nouveau ni preuve nouvelle pour soutenir ses griefs, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il ne sera ainsi pas tenu compte des allégations et des pièces de la recourante en relation avec les propos qu'un collaborateur du CHUV aurait tenus lors d'une interview effectuée avant le prononcé de l'arrêt attaqué, mais non encore produits au dossier lorsque l'autorité précédente a rendu l'arrêt attaqué. Il convient néanmoins de préciser que ces propos, que la recourante prétend avoir découverts après la reddition de l'arrêt attaqué, ont été à l'origine d'une demande de révision de l'arrêt attaqué, que le Tribunal cantonal a rejetée en date du 8 mai 2025. Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de cette demande dans un arrêt rendu ce jour (cause 2C_312/2025).  
 
 
3.  
Soulevant un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas ordonné aux autorités adjudicatrices de déposer certaines pièces dont elle avait pourtant requis la production. Elle soutient que l'autorité précédente aurait, ce faisant, violé son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., de même qu'appliqué arbitrairement l'art. 34 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36). 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 II 73 consid. 7.3.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2. Les principes qui précèdent sont repris en procédure administrative vaudoise à l'art. 34 LPA/VD, dont la recourante ne prétend pas qu'il lui offrirait des droits procéduraux plus larges que le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. Il faut ainsi considérer qu'à supposer qu'il soit suffisamment motivé (cf. supra consid. 2.1), le grief d'application arbitraire du droit cantonal soulevé par la recourante se recoupe entièrement avec celui du non-respect de ce droit fondamental.  
 
3.3. En l'occurrence, la recourante estime tout d'abord que le Tribunal cantonal aurait dû ordonner le dépôt, comme elle l'avait requis, de toutes les pièces permettant de comprendre les raisons ayant conduit le CHUV et les onze autres hôpitaux régionaux partenaires à lancer un appel d'offres pour leur nouveau dossier patient informatisé. Elle se réfère en particulier à d'éventuelles statistiques sur la mobilité professionnelle des médecins dans le canton de Vaud, ainsi qu'à toutes les pièces en relation avec la conception de l'appel d'offres litigieux. Elle n'expose cependant pas clairement en quoi la production de tels documents permettrait de démontrer que la décision des hôpitaux concernés de procéder à un appel d'offres commun - confirmée par le Tribunal cantonal - se fonderait sur des prémisses manifestement inexactes et, partant, arbitraires. Dans sa motivation, elle se contente d'émettre des hypothèses et de substituer sa propre appréciation à celle d'une commission spécialisée ayant préconisé une telle manière de faire, par rapport à laquelle les autorités adjudicatrices jouissent d'une grande marge d'appréciation et dont on admet généralement qu'elle permet en principe d'obtenir des prix plus avantageux (cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics du 15 février 2017 [ci-après: Message LMP], FF 2017 1695, p. 1793 s.). Ce faisant, la recourante n'explique pas en quoi l'admission de sa très large réquisition de preuve aurait forcément influé sur l'établissement des faits pertinents et sur l'issue du litige et, partant, en quoi son rejet relèverait véritablement d'une appréciation anticipée des preuves arbitraire de la part du Tribunal cantonal. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce premier grief de violation du droit à la preuve qui n'est pas suffisamment motivé (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.4. Formulant un grief proche du précédent, la recourante soutient ensuite que le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en retenant que le choix des établissements hospitaliers vaudois d'opérer un appel d'offres commun pour leur prochain dossier patient informatisé constituait la solution la plus économique dans un horizon de 15 ans, sans avoir préalablement ordonné, comme elle l'avait demandé, la production des " offres soumises par les fournisseurs interpellés dans le cadre de la soi-disant étude de marché menée par le CHUV et la FHVi, séparément, depuis 2019". Cela étant, dans ses écritures, elle ne fait que soutenir que, sans être plus amplement informé, le Tribunal cantonal aurait dû douter de la justesse de la prévision susmentionnée. Elle n'affirme pas que cette prévision se serait probablement avérée manifestement inexacte à la lumière du dossier complété des pièces dont elle requiert la production. On discerne du reste assez mal en quoi des offres soumises sans engagement en rapport avec des produits informatiques aux spécifications techniques a priori différentes de celles prévues par l'appel d'offres litigieux prouveraient que celui-ci représente forcément une solution moins économique que l'option de procéder à plusieurs appels d'offres distincts pour chaque hôpital. Dans cette mesure, rien ne permet de conclure que le Tribunal cantonal aurait procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire contraire à l'art. 29 al. 2 Cst. en renonçant à ordonner la production de telles pièces.  
 
3.5. La recourante affirme enfin que le Tribunal cantonal aurait également violé son droit à la preuve en refusant d'ordonner la production de toutes les pièces attestant des échanges intervenus entre la société B.________ et le pouvoir adjudicateur depuis 2019. Elle estime que de tels documents auraient peut-être permis de démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, cette société avait participé à la préparation de l'appel d'offres présentement litigieux. Cela étant, le Tribunal cantonal a constaté dans son arrêt qu'aucune pièce du dossier ne laissait supposer une quelconque participation de la société B.________ à la préparation de l'appel d'offres contesté. Face à une telle situation, non contestée par la recourante, celle-ci a formulé une requête de preuve extrêmement large, dirigée tous azimuts, pour tenter d'étayer ses accusations. Il n'apparaît cependant pas manifestement insoutenable de considérer qu'une admission de cette requête, aux visées essentiellement exploratoires, n'aurait très probablement pas conduit à une remise en question des constats opérés par le Tribunal cantonal. À partir de là, on ne voit pas qu'il puisse être reproché à ce dernier de n'y avoir pas donné droit, en procédant à une appréciation anticipée non arbitraire des pièces susceptibles d'être obtenues. Il n'est même pas nécessaire de se demander si une telle recherche indéterminée de moyens de preuve, généralement prohibée en droit suisse, était admissible dans son principe (cf. ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1; 139 IV 128 consid. 2.1; 137 I 218 consid. 2.3.2; 128 II 407 consid. 5.2.1; aussi arrêts 5A_659/2024 du 26 mars 2025 consid. 5.1, 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.3.3 et KRAUSKOPF/WYSSLING in: Waldmann/Krauskopf [édit.], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, n o 210 ad art. 12).  
 
3.6. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et d'application arbitraire de l'art. 34 LPA/VD, pour autant que suffisamment motivé, est ainsi mal fondé.  
 
4.  
La recourante se plaint ensuite également d'un établissement arbitraire des faits de la part du Tribunal cantonal. 
 
4.1. La recourante reproche en particulier à l'autorité précédente d'être tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas que le pouvoir adjudicateur avait inséré l'exigence CE18 dans son appel d'offres dans le seul et unique but d'écarter tous les soumissionnaires potentiels autres que la société B.________, laquelle serait la seule capable d'y satisfaire.  
Une telle critique tombe cependant à faux. En effet, il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf., notamment, ATF 147 V 35 consid. 4.2). En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'exigence CE18 prévue par l'appel d'offres demande aux soumissionnaires d'attester qu'ils ont " accompagné avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7". Le fait est que, d'après les constatations de l'autorité précédente, certains hôpitaux vaudois - dont le CHUV - auraient pour objectif à long terme d'entreprendre les démarches permettant d'obtenir une telle certification, qui est "l'un des plus hauts niveaux d'excellence en termes d'adoption des technologies de l'information en santé". Or, la recourante ne conteste pas l'utilité de cette ambition, en particulier pour le CHUV. L'intéressée se limite en réalité à en nier la pertinence pour la majorité des autres établissements hospitaliers régionaux. Cela ne suffit cependant pas à rendre arbitraire le constat selon lequel l'exigence CE18 tend à satisfaire un réel besoin des pouvoirs adjudicateurs ou, du moins, de certains d'entre eux et qu'il n'a dès lors nullement été prévu dans l'unique but d'écarter tous les éventuels concurrents de B.________. La question de savoir si cette exigence viole le droit en limitant excessivement le cercle des soumissionnaires potentiels sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6.4.2).  
 
4.2. Le recours est ainsi mal fondé en tant qu'il conteste l'établissement des faits du Tribunal cantonal sous l'angle de l'arbitraire, étant précisé que les autres critiques qu'il formule çà et là à l'encontre de l'état de fait, sans explication spécifique, doivent être considérées comme purement appellatoires et, partant, inadmissibles devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2).  
 
 
5.  
La recourante soutient ensuite que l'arrêt attaqué violerait son droit à une procédure équitable au sens de l'art. 6 CEDH et de l'art. 29 al. 1 Cst. D'après elle, l'appel d'offres du CHUV et des autres hôpitaux vaudois ne reposerait pas sur une analyse des véritables besoins, mais avant tout sur la volonté du Canton de Vaud d'acquérir le logiciel développé par la société B.________ pour tous ses établissements hospitaliers. 
 
5.1. L'art. 6 par. 1 CEDH, invoqué par la recourante, prévoit que toute personne a droit notamment à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera en particulier des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La jurisprudence a pour l'heure toujours laissé ouverte la question de savoir si cette disposition était applicable aux procédures de recours en matière de marchés publics conduites par des autorités judiciaires (cf. arrêts 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1, destiné à la publication; 2C_534/2011 du 23 février 2012 consid. 3). Il a en revanche toujours été clair que les garanties d'indépendance et d'impartialité qu'elle envisageait ne s'imposaient pas aux autorités de nature administrative dirigeant une procédure d'adjudication (cf., dans ce sens, arrêts 2P.139/2002 du 18 mars 2003 consid. 4.2 et 2P.152/2002 du 12 décembre 2002 consid. 2.1). Une violation de l'art. 6 CEDH par le pouvoir adjudicateur, composé d'établissements hospitaliers, peut ainsi être d'emblée exclue en la présente cause.  
 
5.2. L'art. 29 al. 1 Cst., également invoqué par la recourante, dispose pour sa part que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 134 I 20 consid. 4.1; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et 209 consid. 8a; voir également arrêt 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 5.1). Ces principes valent en particulier lors de l'adjudication de marchés publics, étant précisé que, dans ce domaine, il n'est possible de garantir une pratique non discriminatoire, transparente et axée sur l'ouverture du marché, permettant une utilisation économique des fonds publics, que si les membres de l'autorité attribuant le marché sont impartiaux (cf. arrêts 2C_54/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1, destiné à publication; aussi 2C_994/2016 du 9 mars 2018 consid. 3.1.1, non publié in 144 II 177; 2C_951/2019 du 16 juillet 2020 consid. 1.3.4; 2P.152/2002 du 12 décembre 2002 consid. 2).  
 
5.3. En l'occurrence, la recourante se plaint du fait que le pouvoir adjudicateur - à savoir le CHUV et onze hôpitaux régionaux d'intérêt public vaudois représentés pour l'occasion par la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi) - aurait été influencé indûment par le canton. Celui-ci, par l'intermédiaire notamment de la Conseillère d'État en charge du domaine de la santé, aurait déjà manifesté sa préférence pour le logiciel de la société B.________ et aurait incité les hôpitaux à préparer un appel d'offres commun prévoyant des conditions d'appel d'offres avantageant nettement la société éponyme développant ledit logiciel. Ces allégations se heurtent toutefois aux constatations de fait opérées par le Tribunal cantonal qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 2.2 et 4.1). L'autorité précédente a retenu dans son arrêt que la Conseillère d'État avait tout au plus émis l'hypothèse que le futur dossier patient informatisé fonctionnerait un jour avec le programme de la société B.________ et que rien n'indiquait dans le dossier que ce programme aurait été "préchoisi" par le canton avant même l'établissement de l'appel d'offres litigieux. À cela s'ajoute enfin que, comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 1.1.5), la recourante a délibérément renoncé à demander la récusation des personnes actuellement en charge de la procédure d'adjudication - même si elle considère qu'influencées par le canton, elles auraient un avis préconçu sur l'issue de la procédure - et, partant, l'annulation de l'appel d'offres ab initio pour ce motif (cf. art. 12 a. 1 LPA/VD). Dans cette mesure, il faut retenir que son grief de violation du droit à une procédure équitable et impartiale ne relève de toute manière pas du champ de protection de l'art. 29 al. 1 Cst. D'un point de vue matériel, il revient en réalité uniquement à se plaindre d'une violation du droit à l'égalité de traitement entre concurrents, grief qui sera examiné ci-après (cf. infra 6.3 à 6.5).  
 
5.4. Sur le vu de ce qui précède, à supposer qu'ils aient été invoqués valablement, les griefs de violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH soulevés dans le recours sont mal fondés.  
 
 
6.  
La recourante soutient qu'en confirmant l'appel d'offres litigieux, l'arrêt attaqué violerait à plusieurs égards les principes de liberté économique et d'égalité de traitement entre concurrents garantis par les art. 8 al. 1 et 27 Cst., appliqués et interprétés le cas échéant à la lumière de l'art. 94 Cst. 
 
6.1. L'art. 27 Cst. garantit la liberté économique, qui comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Cette garantie implique la possibilité de participer à des procédures de soumission ou d'adjudication organisées sur la base de critères objectifs et neutres d'un point de vue concurrentiel. Elle ne protège ce faisant pas de toute concurrence ni ne donne en particulier un droit à obtenir des mandats étatiques (ATF 148 V 366 consid. 5.2; 138 I 378 consid. 6.2.2; aussi arrêt 2D_53/2020 du 31 mars 2023 consid. 4.5.2, non publié in ATF 149 I 146) et, partant, à conclure certains contrats avec la collectivité publique concernée (cf. arrêts 2C_762/2017 du 11 septembre 2018 consid. 2.1; 2D_29/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5 et 2C_225/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1). Appliquée en combinaison avec l'art. 94 Cst., la liberté économique garantie à l'art. 27 Cst. inclut néanmoins le droit à l'égalité de traitement entre concurrents directs, qui interdit les mesures étatiques faussant la juste compétition entre ceux-ci, notamment celles qui, visant à avantager ou à défavoriser certains d'entre eux, distordent le jeu de la concurrence (ATF 150 I 120 consid. 4.1.3; 147 V 423 consid. 5.1.3; 145 I 183 consid. 4.1.1). Ce principe garantit aux concurrents directs une meilleure protection que celle offerte par l'art. 8 al. 1 Cst. (ATF 150 I 120 consid. 4.1.3; 140 I 218 consid. 6.3; pour une définition du principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst., cf. ATF 146 II 56 consid. 9.1). Cette dernière disposition, aussi invoquée par la recourante, ne sera donc pas examinée séparément, dans la mesure où elle n'a dans le cas d'espèce pas de portée propre par rapport aux art. 27 et 94 Cst. (cf. ATF 150 I 120 consid. 5.6.1).  
 
6.2. Dans le domaine des marchés publics, le principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs est en grande partie concrétisé par différentes normes légales spéciales (cf. arrêts 2C_225/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1; 2P.164/2004 du 25 janvier 2005 consid. 5.5). Celles-ci résolvent les éventuels conflits pouvant exister entre les différents buts du droit des marchés publics, parmi lesquels figurent non seulement l'égalité de traitement des soumissionnaires, mais également l'utilisation économique des deniers publics et le développement durable (Message LMP, FF 2017 1695, p. 1728 s.). Cela étant, il est clair que le principe de l'égalité entre concurrents directs interdit en tous les cas d'accorder à un soumissionnaire des avantages dont les autres candidats à l'appel d'offres seraient privés. Il s'ensuit que les soumissionnaires dits "pré-impliqués", c'est-à-dire ceux qui ont assisté à la préparation d'une procédure d'adjudication, doivent généralement être empêchés de soumissionner dans le cadre de cette même procédure, si le fait d'y participer à double titre leur confère un avantage (cf. notamment arrêts 2D_29/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5 et 2P.164/2004 du 25 janvier 2005 consid. 3). De même, le principe de l'égalité entre concurrents directs interdit-il évidemment de juger un soumissionnaire sur la base de critères plus sévères que ses concurrents, ainsi que de définir, d'assouplir ou de supprimer des critères d'aptitude ou des spécifications techniques dans l'intérêt d'un soumissionnaire donné (cf. Message LMP, FF 2017 1695, p. 1731 et 1762).  
 
6.3. En l'occurrence, la recourante estime en tout premier lieu que la décision du CHUV et des autres hôpitaux régionaux vaudois d'acquérir le même système de gestion du dossier patient informatisé viserait en réalité à favoriser la multinationale B.________, dont le logiciel ne correspondrait pourtant pas aux besoins de tous les hôpitaux en question, si bien que l'appel d'offres effectué en ce sens violerait d'emblée le principe d'égalité de traitement entre concurrents directs. Ce grief se heurte toutefois aux constatations de faits de l'arrêt attaqué. Comme déjà dit, le Tribunal cantonal a en effet retenu que le choix des établissements hospitaliers intimés d'acquérir ensemble le même logiciel de gestion des dossiers patients présentait, malgré un coût initial supérieur, le meilleur rapport "gains-dépenses" parmi différents scenariienvisagés et que rien ne permettait de considérer que cette option serait plus désavantageuse par rapport aux autres options envisageables. Or, cette constatation de fait, que la recourante critique uniquement de manière appellatoire, lie la Cour de céans (cf. supra consid. 3.3 et 3.4). Sur cette base, on ne voit pas en quoi la décision du CHUV et des autres hôpitaux de procéder ensemble à l'appel d'offres litigieux - qui se justifie donc par des motifs objectifs et qui ne vise par conséquent pas spécifiquement à favoriser un soumissionnaire potentiel - violerait le droit à l'égalité de traitement entre concurrents directs. Ne garantissant aucun droit à l'obtention de mandats de la part de l'État aux entreprises suisses (cf. supra consid. 6.1), celui-ci ne confère à lui seul aucun droit à un dégroupement des prestations faisant l'objet d'une même procédure d'adjudication, même si la division d'un marché en différents lots est susceptible de renforcer la concurrence et peut accroître les chances des PME, notamment suisses, de participer à des marchés importants (cf. MARTIN BEYELER, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, 2008, n o 200). La question de savoir si les pouvoirs adjudicateurs pourraient être obligés d'aménager certaines de leurs appels d'offres de façon à permettre à de telles entreprises d'y participer en application d'autres normes juridiques particulières, relevant notamment du droit des marchés publics et consacrant l'importance d'un développement économique durable et du maintien d'une concurrence efficace en Suisse (cf. art. 2 let. a et d LMP/AIMP 2019; sur la question, notamment, BEAT JOSS in: Hans Rudolf Trüeb [édit.], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, n o 10 ad art. 32 LMP/AIMP 2019, et GALLI ET AL., op. cit., n o 788 s.; Message LMP, FF 2017 1695, p. 1793 s.), peut rester indécise en l'espèce, car la recourante ne se plaint d'aucune application arbitraire de ces normes dans son recours (cf. supra consid. 2.1).  
 
6.4. La recourante soutient ensuite que les exigences particulièrement sélectives CE01, CE15 et CE18 prévues par l'appel d'offres litigieux (cf. supra let. A.c) violeraient elles aussi le principe précité dès lors qu'elles auraient pour seul objectif de favoriser la société B.________, laquelle serait l'une des seules entreprises à pouvoir toutes les remplir.  
 
6.4.1. La Cour de céans relève toutefois d'emblée que, dans ses écritures, la recourante ne demande l'annulation que de la dernière de ces trois exigences dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral devait valider la décision des intimés d'organiser une procédure de soumissions commune et n'ordonnerait pas la division de l'appel d'offres litigieux, ce qui est le cas (cf. supra consid. 6.3). Il n'existe ainsi aucun intérêt concret et pratique à examiner si les exigences CE01 et CE15 respectent le principe de l'égalité de traitement entre concurrents directs, puisque la recourante - qui a affirmé pouvoir les respecter devant le Tribunal cantonal - n'en demande pas l'annulation.  
 
6.4.2. Quant à l'exigence CE18, il ressort de l'arrêt attaqué qu'elle répond à un réel besoin de certains hôpitaux vaudois à la base de l'appel d'offres et, en particulier, du CHUV (cf. supra consid. 4.1) qui jouissent d'une grande latitude pour arrêter leurs besoins et pour configurer le marché. On ne peut ainsi reprocher aux pouvoirs adjudicateurs d'avoir violé le principe d'égalité entre concurrents directs en imposant ce critère, qui apparaît comme objectivement justifié. Le fait qu'il puisse avoir pour effet de restreindre fortement le cercle des soumissionnaires potentiels et de placer la société B.________ dans une situation favorable en vue de l'obtention du marché à adjuger ne suffit pas. De manière générale, n'importe quelle spécification technique ou n'importe quel critère de participation, d'aptitude ou d'adjudication est susceptible d'exclure certains prestataires, en désavantager d'autres ou en favoriser encore d'autres. Une violation de l'égalité entre concurrents directs n'entre en ligne de compte que lorsque ces spécifications ou critères sont formulés de manière à favoriser délibérément certains soumissionnaires ou dans le but que, d'entrée, une seule entreprise puisse entrer en considération pour l'adjudication (cf., en ce sens, art. 21 al. 5 LMP et BEYELER, op. cit., n o 183). Or, tel n'est pas le cas de l'exigence CE18 qui, comme on l'a dit, a été inscrite dans l'appel d'offres afin de répondre au besoin objectif réel d'au moins l'un des hôpitaux adjudicateurs, à savoir le CHUV. Il ressort enfin de l'arrêt attaqué que, quoi que prétende la recourante de manière appellatoire dans son recours, la société B.________ ne constitue pas la seule entreprise à pouvoir la respecter, en plus des autres exigences fixées dans l'appel d'offres litigieux, et, partant, à être susceptible de participer à celui-ci.  
 
6.5. La recourante affirme enfin que le Tribunal cantonal aurait dû interdire à la société B.________ de participer à l'appel d'offres litigieux, car cette dernière aurait participé à sa préparation et pourrait dès lors bénéficier d'un avantage concurrentiel indu en cas de soumission, ce qui est contraire à l'égalité de traitement entre concurrents directs. Son grief s'inscrit cependant une nouvelle fois en faux par rapport aux constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal a en effet retenu d'une manière qui lie le Tribunal fédéral qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la société B.________ avait participé d'une manière ou d'une autre à la préparation de la procédure d'adjudication (cf. supra consid. 3.5). Il a tout au plus relevé qu'avant de publier son appel d'offres, le pouvoir adjudicateur avait visité deux hôpitaux suisses dotés de son logiciel, tout en se rendant cependant également dans quatre autres établissements utilisant des systèmes différents. De même des représentants du pouvoir adjudicateur auraient-ils assisté à plusieurs présentations virtuelles de ce fournisseur potentiel, étant précisé qu'ils en ont également suivi d'autres, dont une de la recourante elle-même. De tels éléments ne permettent cependant pas de considérer que la société B.________ aurait participé à la préparation de l'appel d'offres et qu'elle bénéficierait d'un avantage justifiant son exclusion de la procédure. Relevons d'ailleurs qu'une telle mesure ne doit jamais être prise à la légère, dès lors qu'elle est susceptible de violer la liberté économique de l'entreprise concernée (cf. arrêt 2P.164/2004 du 25 janvier 2005 consid. 5.5) et, dans certains cas, de compromettre l'existence d'une concurrence efficace entre soumissionnaires (cf. Message LMP, FF 2017 1695 p. 1763).  
 
6.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il invoque une violation du droit à l'égalité entre concurrents directs en application combinée des art. 8 al. 1, 27 et 94 Cst.  
 
7.  
Partant, le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté, étant rappelé que le recours en matière de droit public déposé simultanément doit être déclaré irrecevable. 
 
8.  
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le pouvoir adjudicateur intimé, constitué d'organisations chargées de tâches de droit public obtenant gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles, n'a droit à aucuns dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat