Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_106/2025
Arrêt du 20 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Samir Djaziri, avocat,
recourante,
contre
Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse; assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 8 janvier 2025 (DAAJ/2/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante espagnole née en 2001, est arrivée en Suisse le 2 septembre 2017. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec ses parents, jusqu'au 1er septembre 2022.
A.________ a été scolarisée de septembre 2017 à février 2019.
Le 4 janvier 2019, A.________ a épousé B.________. Deux filles sont nées de cette union, l'une en 2019 et l'autre en 2020. Le couple est en instance de divorce.
Depuis le 1er décembre 2019, A.________ et ses enfants émargent à l'aide sociale, pour un montant total de 172'777 fr. 65 (état au 25 mai 2024). A.________ ne fait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens (état au 4 juillet 2023) et son casier judiciaire est vierge.
Par décision du 10 juin 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et de ses enfants, et a prononcé le renvoi de la famille.
Le 12 juillet 2024, A.________ a recouru contre la décision précitée.
2.
Le 12 juillet 2024 également, A.________ a déposé une demande d'assistance juridique auprès de la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève (ci-après: la Vice-présidence du Tribunal de première instance) qui l'a rejetée par décision du 16 août 2024, au motif que les chances de succès du recours du 12 juillet 2024 paraissaient très faibles.
Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par la Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), par décision du 8 janvier 2025.
3.
Contre la décision du 8 janvier 2025, A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'acte attaqué ainsi que, principalement, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2024. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. La décision attaquée, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire, constitue une décision incidente, notifiée séparément, qui peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF, ATF 140 IV 202 consid. 2.2; arrêt 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 1.1).
4.2. La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2).
En l'occurrence, la procédure au fond porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante, ainsi que celles de ses filles mineures, et sur le renvoi de la famille. En sa qualité de ressortissante espagnole, la recourante peut, en principe, prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La cause ne tomberait ainsi pas sous l'exception de l'art. 83. let. c ch. 2 LTF et le recours en matière de droit public serait ouvert au fond. Partant, cette même voie de droit permet de contester le refus d'assistance judiciaire.
4.3. Les autres conditions de recevabilité étant réunies ( art. 42, 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière sur le recours, en tant que recours en matière de droit public.
5.
5.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3). À cela s'ajoute que, sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2).
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF).
6.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. ainsi que d'avoir appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, soit l'art. 10 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), en confirmant le refus d'octroi de l'assistance judiciaire. Elle soutient que sa cause n'était pas dénuée de chance de succès.
6.1. La recourante n'indique ni en quoi l'art. 10 al. 2 LPA/GE accorderait une garantie allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst. ni en quoi cette disposition aurait été interprétée arbitrairement de manière indépendante de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le grief sera partant examiné en regard de l'art. 29 al. 3 Cst. uniquement.
6.2. La Cour de justice a correctement exposé la jurisprudence relative aux conditions cumulatives d'octroi de l'assistance judiciaire, et en particulier en lien avec la condition des chances de succès. Elle a notamment rappelé que celles-ci sont appréciées à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 111 438 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; arrêt 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2). La Cour de justice a dans ce cadre identifié les dispositions de l'ALCP qui pourraient potentiellement conférer un droit de séjour en Suisse à la recourante, à savoir en particulier l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP et l'art. 24 Annexe I ALCP. Elle a enfin correctement rappelé les bases légales et la jurisprudence relatives au refus de prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE (art. 23 al. 1 OLCP, RS 142.203 et art. 62 al. 1 let. d LEI applicable au vu des art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI) et à l'admission pour des motifs importants (art. 20 OLCP et 31 OASA, RS 142.201 et art. 58a al. 1 LEI; cas individuel d'extrême gravité). Il peut être renvoyé sur ces points à l'arrêt cantonal, ainsi qu'à la jurisprudence citée (art. 109 al. 3 LTF).
6.3. L'autorité précédente a ensuite procédé à une analyse convaincante de la situation d'espèce. Elle a en substance relevé que la recourante, qui n'avait pas produit de contrat de travail ou de fiche de salaire, n'avait pas démontré être au bénéfice d'un emploi de sorte qu'elle ne pouvait en principe pas se prévaloir d'un droit au séjour en tant que travailleuse (art. 6 par. 1 Annexe 1 ALCP). Elle ne pouvait a priori pas non plus se prévaloir d'un droit de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique, au vu de sa dette d'aide sociale (art. 24 par. 1 let. a Annexe | ALCP).
6.4. Elle a ensuite examiné si les critères du cas individuel d'extrême gravité étaient remplis. Elle a à ce titre correctement relevé que la recourante était arrivée en Suisse en 2017 à l'âge de 16 ans et avait passé la majeure partie de sa vie en Espagne. La durée de son séjour légal en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de longue. La recourante avait en outre contracté une dette sociale importante (172'777.65 fr., état au 25 mai 2024). Si elle avait été scolarisée durant environ une année et demi jusqu'en janvier 2019, elle n'avait pas démontré avoir exercé un quelconque emploi de sorte que son intégration professionnelle devait être niée. Quant à son intégration sociale, la recourante avait uniquement invoqué la présence de sa famille en Suisse et la naissance de ses deux filles dans ce pays, ce qui n'était pas suffisant pour admettre un cas individuel d'une extrême gravité. Quant à ses filles, nées en 2019 et 2024, leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante au vu de leur âge. Enfin, la Cour de justice a considéré que la recourante pourrait maintenir les relations avec les membres de sa famille depuis l'Espagne.
6.5. Au vu de ces éléments, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir conclu, sur la base d'un examen sommaire, que les chances de succès du recours étaient faibles. La recourante ne fait valoir aucun élément propre à démontrer le contraire.
6.6. Partant, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante.
7.
La recourante invoque ensuite une violation de son droit à l'accès au juge, tel que garanti par les art. 29a Cst. et 6 CEDH.
Dans son arrêt, la Cour de justice a correctement rappelé que l'assistance judiciaire avait pour but de garantir l'accès à la justice, pour autant que la procédure engagée ne soit pas dépourvue de chances de succès. En effet, l'art. 29a Cst. ne confère pas de droit à l'assistance judiciaire (ATF 141 I 241 consid. 4.1; 128 I 237 consid. 3; arrêt 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid. 5.4). Quant à l'art. 6 CEDH, il n'est pas applicable s'agissant d'autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid 4.4.2; arrêt 2D_20/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2.7). Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que cette disposition accorderait des droits supplémentaires par rapport à la Constitution en ce domaine (cf. ATF 134 V 401 consid. 5.3).
Dès lors, le grief de la violation de la garantie d'accès au juge est rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, la cause étant d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation de la recourante, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 20 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph