Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_141/2025  
 
 
Arrêt du 5 mars 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura, 
rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 29 janvier 2025 (ADM 82/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ (ci-après : A.________), ressortissante du Cameroun née en 1990, a épousé le 24 mars 2018 au Cameroun un ressortissant allemand, domicilié à U.________ (FR). Elle est entrée en Suisse le 22 novembre 2019 et s'est installée dans le canton de Fribourg au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.  
Le 4 février 2020, en raison de violences conjugales, elle a quitté le domicile conjugal et est retournée au Cameroun. Elle est revenue en Suisse le 22 juin 2021. En mars 2023, elle s'est installée chez son nouveau compagnon à V.________ dans le canton du Jura, a déposé une demande de divorce et s'est inscrite à l'Université de Neuchâtel. 
 
1.2. Le 20 juillet 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton du Jura.  
Par décision du 26 février 2024, confirmée par une décision sur opposition du 27 mai 2024, le Service de la population a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 
Le 26 juin 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision sur opposition du 27 mai 2024 auprès du Tribunal cantonal du canton du Jura. Elle a conclu à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement d'une autorisation de séjour pour études et s'est opposée à son renvoi au Cameroun alléguant risquer une peine d'emprisonnement pour avoir déserté le poste qu'elle y occupait dans l'administration. 
 
2.  
Par arrêt du 29 janvier 2025, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition rendue le 27 mai 2024 par le Service de la population du canton du Jura. Il a constaté que l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressée à son arrivée en Suisse en 2019 avait pris fin à la suite du séjour non annoncé de plus de six mois de celle-ci au Cameroun. Puis il a jugé que les conditions des art. 27 al. 1 et 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réunies et que le risque de violation de l'art. 3 CEDH allégué par l'intéressée en cas de renvoi n'était nullement établi. 
 
3.  
Le 28 février 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement pour études. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert l'effet suspensif quant à son obligation de départ. Elle se plaint de la violation des art. 27 al. 1 et 30 al. 1 let. b LEI, ainsi que de celle des art. 3 et 8 CEDH
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
4.1. La recourante a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
4.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2, 4 in fine et 5 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent celles pouvant être accordées en présence de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.2), contre celles qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent le renvoi. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
4.3. La recourante ne peut par conséquent pas se plaindre de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI par la voie du recours en matière de droit public.  
 
4.4. Elle ne peut pas non plus déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 27 al. 1 LEI, selon lequel un étranger peut être admis en Suisse sous conditions en vue d'une formation, en raison de sa formulation potestative.  
 
4.5. La recourante invoque le droit à la vie privée et à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage avec son nouveau compagnon.  
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour, notamment en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 26 consid. 2.5; 137 I 351 consid. 3.2). 
En l'occurrence, la procédure de divorce étant encore pendante, la recourante est formellement mariée. Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir de manière soutenable d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en vue de son mariage avec son nouveau compagnon dont, au demeurant, l'on ignore tout des conditions de séjour en Suisse, de sorte qu'il est en l'état impossible d'affirmer qu'il apparaisse clairement qu'elle remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; arrêt 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
4.6. La recourante ne peut pas non plus se plaindre par la voie du recours en matière de droit public de la violation de l'art. 3 CEDH pour s'opposer à son renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF).  
 
4.7. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. C'est donc à bon droit que la recourante a déposé simultanément un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être interjeté pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par  
la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5). 
 
5.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3). La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).  
En l'occurrence, la recourante, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 27 al. 1 ou 30 al. 1 let. b LEI, dont la formulation est potestative, ni sur l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). 
 
5.3. La recourante a néanmoins un intérêt juridique à invoquer l'art. 3 CEDH pour se plaindre de ce que son renvoi la soumettrait à des persécutions (ATF 137 II 305 consid. 3.3, arrêt 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1). A cet égard toutefois, elle se borne à répéter ce qu'elle avait déjà allégué en procédure cantonale, sans s'en prendre à la motivation de l'instance précédente selon laquelle les risques encourus ne sont nullement établis, ce qu'il lui appartenait de faire en application de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par l'art. 117 LTF (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues imposées par ces dispositions légales, le grief de violation de l'art. 3 CEDH ne peut pas être examiné.  
 
5.4. La recourante ne se plaint par ailleurs pas de la violation de ses droits de partie.  
 
5.5. Le recours constitutionnel subsidiaire est donc lui aussi fermé.  
 
6.  
Les recours doivent par conséquent être déclarés manifestement irrecevables en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Les recours paraissant d'emblée dépourvus de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Les recours sont irrecevables. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey