Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_210/2024
Arrêt du 18 juillet 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Caducité de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 5 mars 2024 (ATA/325/2024).
Faits :
A.
Le 6 juin 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci- après: l'Office cantonal) a reçu un formulaire individuel de demande pour ressortissant UE/AELE concernant A.A.________, né en 1968, et sa fille, B.A.________, née en 2004, tous deux ressortissants français, indiquant qu'ils étaient arrivés à U.________ le 1er mai 2016. Il était mentionné que la demande ne concernait pas C.A.________, de nationalité roumaine, épouse, respectivement, mère des précités.
A.A.________ et sa fille ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 5 juin 2021.
Par formulaire reçu par l'Office cantonal le 19 octobre 2018, A.A.________ a annoncé, pour son compte et celui de sa fille, leur changement d'adresse. Résidant auparavant à la rue D.________ à U.________, ils avaient déménagé, le 1er mai 2018, au chemin E.________ à V.________. Il était indiqué que ce changement d'adresse ne concernait pas C.A.________.
Par courrier du 30 décembre 2019, F.________, domicilié chemin G.________, à W.________ (France), a informé l'Office cantonal que ses locataires, soit les époux A.________, étaient des fraudeurs. Alors qu'ils avaient signé un contrat de bail de résidence secondaire, ils avaient en réalité emménagé dans l'appartement à l'année avec leur fille. A.A.________ avait enregistré le bail au nom de son épouse, afin de ne pas apparaître en France et de conserver son permis B. Il lui avait payé une année de loyers en avance. Il avait une adresse fictive en Suisse.
Le 1er juin 2021, A.A.________, agissant également au nom de sa fille alors mineure, a sollicité le renouvellement de leurs autorisations de séjour. Il a indiqué que son épouse ne vivait pas à Genève.
Par courriel du 28 juin 2021, l'Office cantonal a demandé à A.A.________ de lui indiquer où se trouvait le domicile de son épouse et si une procédure de divorce avait été intentée. A.A.________ a répondu, le 2 juillet 2021, qu'aucune demande en divorce n'avait été déposée. Son épouse aurait dû le rejoindre en 2017, mais avait été victime d'un grave accident de la route et devait alors rester en France "pour des raisons de procédure".
Lors d'une investigation menée le 4 août 2021 au chemin E.________ à V.________, les enquêteurs mandatés par l'Office cantonal ont constaté que cette adresse correspondait à un chantier naval. Les personnes rencontrées sur place avaient confirmé le caractère professionnel de ce local. Il existait un logement à l'arrière, inoccupé depuis des années.
B.
Par décision du 28 mars 2022, l'Office cantonal a constaté la caducité des autorisations de séjour UE/AELE de A.A.________ et de sa fille dès le 31 octobre 2018, soit six mois à compter de leur prise de domicile fictive au chemin E.________ à V.________ le 1er mai 2018. L'enquête conduite avait démontré que A.A.________ et B.A.________ ne vivaient pas dans le logement indiqué dans leur demande de renouvellement d'autorisations de séjour et n'avaient pas démontré résider de manière effective à Genève. A.A.________ était par ailleurs toujours marié et son épouse vivait en France. Par conséquent, il ne pouvait être que constaté que le centre de ses intérêts et ceux de sa fille se trouvaient dans cet État.
Par acte du 11 mai 2022, A.A.________ et B.A.________ ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) qui a, par arrêt du 27 mars 2023, rejeté le recours.
Contre ce jugement, A.A.________ et B.A.________ ont formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), le 15 mai 2023. Par arrêt du 5 mars 2024, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
A.A.________ et B.A.________ déposent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce qu'il soit constaté que les autorisations de séjour sont restées valables jusqu'au 5 juin 2021 et à ce qu'une décision favorable sur les demandes de renouvellement de permis de séjour du 1er juin 2021 soit rendue. Subsidiairement, ils demandent qu'il soit dit et constaté que les autorisations de séjour en cours de validité rétroagissent au 5 juin 2016. Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision du 5 mars 2024 et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Office cantonal n'a pas d'observations à formuler et se rallie aux motifs exposés dans l'arrêt cantonal. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
A.A.________ et B.A.________ ont déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recours est dirigé contre la constatation de l'extinction des autorisations de séjour des recourants, avec effet rétroactif. Or, les recourants rendent vraisemblable que, en tant que ressortissants de l'Union européenne, ils ont un droit de séjour respectivement de demeurer en Suisse, fondé sur l'ALCP (RS 0.142.112.681). Le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (arrêts 2C_124/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.2 non publié in: ATF 145 II 322; 2C_934/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2).
1.2. Dans leur mémoire, les recourants expliquent être à nouveau titulaires d'autorisations de séjour en Suisse, et ce depuis le 1er avril 2022. Se pose ainsi la question de leur intérêt actuel à recourir. Or, comme les recourants l'indiquent, une autorisation d'établissement ne peut être délivrée que si l'étranger a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (art 34 al. 2 LEI). En l'espèce, la décision entreprise a prononcé la caducité de leur autorisation de séjour avec effet rétroactif au 31 octobre 2018. Cette décision a ainsi pour conséquence de retarder la possibilité pour les recourants d'obtenir une autorisation d'établissement. Il convient ainsi d'admettre qu'ils disposent d'un intérêt actuel à la contester. Les autres conditions de l'art. 89 LTF sont également remplies de sorte que les recourants ont la qualité pour recourir.
1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 lettre d LTF). En outre, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF).
En pareilles circonstances, il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.4. En tant que les recourants concluent à ce qu'une décision favorable sur les demandes de renouvellement de permis de séjour du 1er juin 2021 soit rendue et, subsidiairement, qu'il soit dit et constaté que les autorisations de séjour en cours de validité rétroagissent au 5 juin 2016, ils forment des conclusions allant au-delà de l'objet du litige, qui porte uniquement sur le constat de l'extinction des autorisations de séjour avec effet rétroactif au 31 octobre 2018. Ces conclusions sont partant irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 2C_780/2021 du 2 février 2022 consid. 1.4).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3; 141 IV 369 consid. 6.3; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le litige porte sur le bien-fondé de la caducité des autorisations de séjour UE/AELE des recourants, avec effet rétroactif au 31 octobre 2018. Dans son arrêt, la Cour de justice a, en application de l'art. 61 al. 2 2ème phrase LEI, confirmé que les autorisations étaient éteintes depuis le 31 octobre 2018, c'est-à-dire six mois après leur prise de domicile fictive à V.________ le 1er mai 2018. Les recourants avaient de plus, dès cette date et durant six mois à tout le moins, transféré leur centre d'intérêts en France, à W.________, auprès de leur l'épouse respectivement mère.
4.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., reprochant à la Cour de justice d'avoir écarté ou de ne pas avoir examiné un nombre important de faits et moyens de preuve qu'ils avaient fait valoir. C'est par conséquent en violation de leur droit d'être entendu que l'instance précédente aurait conclu qu'ils ne résidaient pas dans le canton de Genève et que le centre de leurs intérêts était en France.
4.1. Il découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. un devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2).
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que la Cour de justice n'a pas ignoré les faits invoqués et les pièces produites par les recourants. Au contraire, dans le cadre de son appréciation des preuves, elle a explicité pour quels motifs un certain nombre des pièces produites, qu'elle a par ailleurs précisément énumérées, étaient sans pertinence respectivement n'étaient pas propres à prouver le fait allégué (cf. infra consid. 5.2). En application de la jurisprudence relative à l'art. 61 al. 2 LEI, la Cour de justice a par ailleurs explicité pour quels motifs elle considérait que les recourants ne résidaient pas dans le canton de Genève et que leur centre d'intérêts était en France, depuis le 1er mai 2018 (cf. infra consid. 6.6).
Ainsi, la Cour de justice a clairement mentionné les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. Leur argumentation porte bien plus sur une contestation de l'établissement des faits, voire sur une mauvaise application de l'art. 61 al. 2 LEI. Les éléments invoqués se recoupent d'ailleurs avec ceux qu'ils ont mentionnés à l'appui de leur grief d'arbitraire, lequel sera examiné ci-après.
4.3. Dès lors, le grief de violation du droit d'être entendu, mal fondé, doit être rejeté.
5.
Les recourants invoquent une constatation manifestement inexacte des faits découlant d'une appréciation arbitraire des preuves, sous plusieurs angles (cf. infra consid. 5.3 et 5.4).
5.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3) et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2).
5.2. Dans le cadre de son appréciation des preuves, la Cour de justice a précisé que seuls les faits s'étant déroulés durant la période de 6 mois courant du 1er mai 2018 (nouveau domicile à V.________) au 31 octobre 2018 étaient pertinents au regard du délai de l'art. 61 al. 2 LEI (cf. sur ce point infra consid. 6.4). Elle a alors explicitement écarté les offres de preuve, pour des faits s'étant déroulés postérieurement au 31 octobre 2021. Elle a ensuite estimé que les pièces produites, notamment en lien avec la location du studio à V.________, ainsi que les factures et autres pièces mentionnant l'adresse du studio à V.________ (assurances responsabilité civile et assurance-maladie, frais médicaux en Suisse, redevance, garagiste en Suisse, abonnement de téléphone), n'étaient pas aptes à démontrer que les recourants avaient effectivement séjourné dans le canton de Genève, en particulier dans le studio, durant la période litigieuse, ni que le centre de leurs intérêts s'y trouvait. Puis, la Cour de justice a relevé que les recourants n'avaient pas produit de photos ou de courriers permettant d'attester qu'ils avaient véritablement séjourné quotidiennement et eu une vie sociale dans cette habitation, soit un studio d'une seule chambre, loué meublé, situé dans un chantier naval. La Cour de justice a ensuite apprécié les déclarations du témoin F.________, bailleur de l'appartement de W.________ (France), qui avait confirmé que les recourants occupaient bien cet appartement quotidiennement et qui avait produit une pièce le démontrant (rapport de l'Agence régionale de santé du 12 mars 2021). La Cour de justice a enfin résumé les déclarations du recourant en audience de première instance, expliquant le temps passé en France, à savoir qu'il se rendait pratiquement tous les jours à W.________ pour rendre visite à sa femme, qu'il y dormait du vendredi au dimanche soir inclus, que sa fille y passait également la nuit les jours en question, ainsi que les mercredis soirs et qu'ils mangeaient presque tous les jours ensemble, compte tenu de l'état de santé de son épouse qui nécessiterait leur présence et leur soutien. Il a également déclaré que les semaines types, après avoir terminé l'école, sa fille se rendait en principe à W.________ chez sa mère pour y faire les devoirs et lui tenir compagnie. Il l'y amenait en voiture ou elle s'y rendait toute seule en transports publics. Il les rejoignait ensuite dans la soirée afin qu'ils mangent ensemble. Lorsque son épouse se rendait à X.________, au minimum une fois tous les quinze jours, elle emmenait le chien et il restait avec sa fille à V.________. La Cour de justice a alors précisé que le fait que la femme du recourant ne puisse résider en Suisse en raison d'une procédure ouverte en Roumanie ou de sa prise en charge psychiatrique n'était nullement démontré.
5.3. Les recourants se plaignent en premier lieu du fait que la Cour de justice a fondé sa décision sur un nombre limité d'éléments, en écartant de manière arbitraire certains allégués et moyens de preuve déterminants pour l'issue du litige.
Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, on ne voit pas en quoi l'appréciation des preuves fouillée à laquelle a procédé la Cour de justice serait arbitraire.
Notamment, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a écarté les offres de preuve portant sur la location de containers en 2021, sur la location d'un appartement à Y.________ à partir d'avril 2022 ainsi que les attestations d'hébergement de leur amie Mme H.________ qui leur a loué un logement dès février 2021 et son témoignage en audience de première instance le confirmant. En effet, ces preuves étaient sans pertinence puisque postérieures à la période pertinente. Au demeurant et contrairement à ce que font valoir les recourants, il n'importe pas de savoir si ces éléments de preuves permettaient de démontrer leur volonté de s'établir en Suisse, cet élément n'étant pas un critère en l'espèce déterminant (cf. infra consid. 6.4).
En outre, l'instance précédente a pu considérer sans arbitraire que les différentes pièces produites en lien avec le bail à V.________ n'établissaient en rien que ce logement avait effectivement été occupé par les recourants. Cette déduction n'a rien d'insoutenable, contrairement à ce qu'affirment de manière appellatoire les recourants. On ne voit notamment pas en quoi le fait de louer un petit studio ou d'indiquer cette adresse sur diverses factures serait propre à prouver que le logement était effectivement occupé durant la période litigieuse. A cela s'ajoute que, selon l'état de fait de la décision entreprise, les personnes interrogées lors de l'investigation menée le 4 août 2021 par l'Office cantonal avaient indiqué aux enquêteurs que le logement était attenant à un local à caractère professionnel, et était inoccupé depuis des années.
Les recourants s'en prennent encore à la constatation selon laquelle il n'avait pas été prouvé que l'état de santé de C.A.________ l'empêcherait de résider en Suisse. Or, comme les recourants l'indiquent eux même, cette question n'est pas pertinente dans le cadre de la présente affaire de sorte que l'arbitraire doit être écarté, pour ce motif déjà.
En tant qu'ils critiquent encore les considérations de l'instance précédente concernant la qualité du logement loué à V.________, les recourants ne peuvent pas non plus être suivis. Ils ne contestent en effet pas que le logement était un studio situé dans un chantier naval, d'une seule chambre. Sur cette base, on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir déduit, de manière insoutenable, "que l'on peine à imaginer que les recourants y ait effectivement vécu et transféré le centre de leurs intérêts durant plus de deux ans et ce alors que parallèlement, l'épouse du recourant louait en France voisine un appartement de plus de 100 m2 avec terrasse".
Dans ce contexte, les recourants se plaignent encore du fait que la Cour de justice ne se soit pas prononcée et n'ait pas retenu, sans la moindre explication, que le recourant 1 exerçait une activité lucrative en Suisse, d'abord comme indépendant puis comme employé de sa société, alors qu'il l'avait prouvé par pièces. Avec les recourants, il convient de constater que la décision entreprise est muette concernant l'activité lucrative exercée par le recourant, et mentionne uniquement que la scolarisation en Suisse de la recourante n'est pas de nature à démontrer qu'ils séjournaient à Genève. Déterminer si l'exercice d'une activité lucrative en Suisse était un critère en l'espèce pertinent et qui aurait dû conduire la Cour de justice à admettre le recours formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance sera examinée ci-après, en tant que cette question relève du droit (cf. infra consid. 6.7).
5.4. En second lieu, les recourants soutiennent que la Cour de justice aurait procédé à un examen arbitraire et inexact des faits en lien avec la dénonciation de F.________ et son témoignage. Ils reprochent à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte les allégués et preuves qu'ils avaient produits, attestant d'un grave conflit existant entre le témoin et eux-même, et ce tant en matière de droit du bail que sur le plan pénal, ce qui aurait dû conduire le tribunal à constater que les déclarations du témoin n'étaient pas objectives et ne sauraient être réputées exactes. En outre, l'extrait du rapport de l'Agence régionale de santé du 12 mars 2021, qui était venue constater l'état du logement de W.________ dans le cadre d'un litige de droit du bail, produit par le témoin lors de son audition, aurait également dû être écarté. En effet, ce document, qui indiquait à tort que C.A.________ vivait dans le logement avec son époux et leur fille, n'était pas signé et était contesté par C.A.________.
Si l'existence d'un litige entre le témoin et la famille A.________ aurait pu être mentionnée, l'appréciation du témoignage et de la preuve produite n'en est pas pour autant arbitraire. En effet, ces deux éléments sont correctement pris en compte, parmi les autres éléments de preuve. La Cour de justice a précisé que F.________ s'était exprimé comme témoin assermenté et rendu attentif aux sanctions pénales du faux témoignage. Elle a constaté que ses déclarations étaient confirmées par le rapport de l'Agence régionale de santé, même non signé, précisant que les démarches des recourants pour faire modifier ce rapport étaient restées vaines et qu'il était difficile de comprendre pour quel motif l'Agence régionale de santé aurait indiqué que C.A.________ vivait dans son logement avec son époux et sa fille, si cela n'était pas exact. Il convient de souligner que le recourant a lui-même indiqué se rendre et manger chaque jour en France, ainsi qu'y dormir plusieurs fois par semaine.
Au vu de ce qui précède, les recourants échouent à démontrer que l'appréciation des témoignages divergents de F.________ et du recourant, ainsi que l'appréciation des preuves dans son ensemble, serait arbitraire. Ce grief sera partant écarté. Il sera dès lors statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
6.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 61 al. 2 LEI. Ils invoquent en substance que la Cour de justice aurait à tort retenu qu'ils auraient déplacé le centre de leurs intérêts en France voisine de sorte qu'il n'y aurait pas de motifs d'extinction des autorisations de séjour au sens de la disposition précitée.
6.1. Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
6.2. Selon les art. 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour. La question de l'extinction d'une autorisation de séjour ou d'établissement n'est ainsi pas explicitement réglée par l'ALCP (arrêt 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.3).
6.3. En droit interne, l'extinction des autorisations de droit des étrangers est explicitement régie par l'art. 61 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'ancien art. 61 LEtr (adopté le 16 décembre 2005, cf. RO 2007 5437; cf. arrêt 2C_602/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2). Selon l'art. 61 al. 1 let. a LEI, l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse. Toutefois, si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour, tout comme l'autorisation d'établissement, prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2, 1ère phrase LEI). Cette disposition est conforme aux art. 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP et s'applique donc aux autorisations ALCP (cf. arrêt 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.4)
6.4. Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint de plein droit et en principe indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (cf. art. 61 al. 2 LEI ainsi que 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP). Par conséquent, le simple fait que l'étranger séjourne de manière continue à l'étranger pendant six mois consécutifs suffit en règle générale pour que l'autorisation d'établissement s'éteigne (cf. ATF 145 II 322 consid. 2.2 s.; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts 602/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2.1; 2C_209/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3; 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1).
Une absence de six mois au total, entrecoupée d'interruptions, ne suffit en principe pas pour que l'autorisation d'établissement ou de séjour s'éteigne. Toutefois, le délai de six mois n'est pas interrompu par de simples séjours temporaires de visite, de tourisme ou d'affaires en Suisse (cf. art. 79 al. 1 OASA). Le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de préciser que sont réservées les constellations dans lesquelles le retour en Suisse n'est plus conforme à l'esprit du législateur. L'autorisation peut donc s'éteindre même si l'étranger est absent du pays pendant une longue période et qu'il revient en Suisse avant l'expiration des six mois pour une durée limitée, mais uniquement à des fins de visite, dans le seul but d'interrompre le délai de six mois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela peut être le cas même si la personne étrangère dispose encore d'un logement en Suisse afin de maintenir l'apparence d'une présence physique minimale. Dans de telles circonstances, ce ne sont donc pas les (différentes) dates de départ et d'arrivée qui deviennent le critère déterminant, mais bien plus le centre de vie (cf. ATF 145 II 322 consid. 3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêts 2C_756/2019 du 14 mai 2020 consid. 4.4; 602/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2.2; 2C_424/2020 du 18 août 2020 consid. 3.3 et consid. 5.2 s.; 2C_220/2019 du 11 février 2020 consid. 4.2 et consid. 6.2).
6.5. Dans la présente affaire, il n'est pas contesté que les recourants n'ont pas annoncé leur départ de Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. a LEI) et n'ont pas totalement quitté la Suisse pendant plus de six mois consécutifs. En revanche, est litigieux le point de savoir si la prise de domicile à V.________ le 1er mai 2018 était fictive et si le centre d'intérêts des recourants étaient encore en Suisse dès cette date.
6.6. Il ressort de l'arrêt entrepris que les recourants ont annoncé déménager, le 1er mai 2018, dans un studio à V.________, comprenant une seule chambre et se situant dans un chantier naval. Les juges cantonaux ont retenu, au terme d'une appréciation non arbitraire des preuves et d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que les recourants n'avaient toutefois pas résidé dans cette habitation. En effet, hormis les déclarations du père, rien n'indiquait que le studio avait effectivement été occupé (cf. supra consid. 5.2 ss). C'est donc à raison que la Cour de justice a confirmé les décisions des instances inférieures retenant que le studio loué par les recourants leur servait principalement d'adresse postale et était partant un domicile fictif leur permettant de maintenir leur autorisation de séjour, quoi qu'en disait les recourants. Le fait que les recourants aient pu sporadiquement y dormir n'y change rien.
Dans ces circonstances, c'est également de manière exacte que la Cour de justice a examiné le critère des "centres d'intérêts" et que, au terme d'une appréciation des preuves globale et non arbitraire, elle a retenu que le centre de vie des recourants était en France, auprès de leur femme respectivement mère, à tout le moins durant la période concernée (cf. supra consid. 5.2 ss). Les déclarations du recourant lors de l'audience de première instance, indiquant qu'il se rendait tous les jours en France et s'occupait de sa femme malade (cf. supra consid. 5.2), suffisent à le confirmer.
6.7. Il est encore le lieu de préciser que le fait que le recourant 1 ait, comme il l'invoque, exercé une activité lucrative indépendante sur le territoire suisse durant la période litigieuse ne met pas à mal les conclusions qui précèdent, dans les présentes circonstances où il peut être retenu que le domicile en Suisse était fictif. D'ailleurs, le recourant 1 n'invoque pas clairement que cette activité lucrative indépendante était effectivement exercée depuis la Suisse, ni même en quoi consistait cette activité. Il se prévaut uniquement d'une pièce qu'il a produite en procédure cantonale, soit une attestation relative à son affiliation en tant qu'indépendant à une caisse de compensation sise à U.________, dès le 1er janvier 2018. C'est partant en vain que le recourant tente de se prévaloir de l'ATF 145 II 322, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que l'autorisation de séjour du recourant, qui travaillait en tant que salarié durant la semaine à Bâle et y vivait, mais qui rejoignait durant les week-ends sa famille qui avait déménagé en France, n'était pas caduque. En effet, dans cette affaire et contrairement au cas d'espèce, rien n'indiquait que l'activité salariée exercée depuis plusieurs années et l'appartement à Bâle auraient été maintenus dans le seul but de conserver l'apparence d'une présence physique minimale sur le territoire suisse, de sorte que le séjour en Suisse n'était pas simplement temporaire nonobstant un transfert de son domicile à l'étranger, et avait donc été en mesure d'interrompre à chaque fois l'écoulement du délai de six mois de l'art. 62 al. 2 1ère phrase LEI (cf. art. 79 al. 1 e contrario OASA). Au vu des circonstances de l'espèce, le recourant ne peut donc rien tirer de cette jurisprudence.
6.8. Au surplus, les recourants contestent l'application de l'art. 61 LEI en se fondant sur des faits différents de l'arrêt attaqué, ce qui est impropre à démontrer une violation de cette disposition.
C'est partant à juste tire que la Cour de justice a retenu que les recourants ne pouvaient plus se prévaloir d'autorisation de séjour ALCP.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph